Jurisprudence Année Lombarde

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Jurisprudence a dit:
Bonjour Guy640,

J'ai une base de données plutôt bien fournie, mais je n'ai rien retrouvé, tout au moins qui soit favorable à un consommateur. Désolé.
Merci beaucoup
 
Jurisprudence a dit:
Une fois de plus, et combien de fois avons-nous échangé sur ce point, vous confondez la notion de préjudice (peu importe son montant) et sanction d'un mauvais comportement d'un prêteur qui aura sciemment caché une modalité de calcul dont l'emprunteur n'a pas été averti, de sorte qu'il n'a pas pu donner un consentement libre et éclairé.

Dans pareille affaire, et la CJUE est formelle sur ce point, ce n'est pas à l'emprunteur de démontrer qu'il n'aurait pas contracté s'il avait été informé d'un éventuel surcoût, mais à la banque de prouver qu'elle a apporté toutes les informations utiles.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur « […] l’idée […] que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci […] » (citation tirée de l’affaire C-147/16, Karel de Grote, point 54 - 17 mai 2018 ; voir également, en ce sens, arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, point 27).

Ainsi, s’agissant de l'article 5 de la directive 93/13, la Cour de justice de l’Union européenne a souligné à plusieurs reprises l’importance de la transparence des informations fournies par les professionnels pour que les consommateurs puissent comprendre l’étendue de leurs droits et obligations en vertu du contrat avant d’être liés par celui-ci, en rappelant que : « […] il est de jurisprudence constante que l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les clauses contractuelles et les conséquences de ladite conclusion, est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions rédigées préalablement par le professionnel […] » (Renvoi aux affaires C-92/11, RWE Vertrieb, 21 mars 2013, point 44, et C-154/15, C-307/15, C-308/15, Gutiérrez Naranjo et autres, 21 décembre 2016, point 50).

Il sera précisé que les clauses dont le contenu ne peut pas être influencé par les consommateurs incluent, en particulier, celles figurant dans les contrats dits «  d’adhésion  », c’est-à-dire les contrats qu’ils peuvent seulement accepter ou refuser dans leur ensemble, de sorte que leur marge de manœuvre se limite à contracter ou ne pas contracter avec le professionnel.

La notion de « contrat d’adhésion » est, par ailleurs, intimement liée à celle de « conditions générales », à savoir les clauses standards pré-rédigées qu’un professionnel utilise de manière systématique dans ses relations d’affaires avec les consommateurs afin de rationaliser ses coûts.

En outre, si le premier alinéa de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13 tend à indiquer qu’une clause pré-rédigée doit « toujours » (c’est-à-dire nécessairement) être considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, son troisième alinéa laisse toutefois au professionnel la possibilité de démontrer qu’une clause standardisée (par hypothèse préalablement rédigée) a fait l’objet d’une négociation individuelle.

Dès lors qu'il n'est pas satisfait aux exigences de transparence applicables aux professionnels qui ont recours à des clauses contractuelles non négociées individuellement, la Cour de justice de l'Union européenne considère que ce non-respect constitue un élément d’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle donnée (en ce sens, affaire C-472/10, Invitel, point 1 du dispositif et points 30 et 31 - 26 avril 2012 ; ou encore, affaire C-226/12, Constructora Principado, point 27 - 16 janvier 2014), et peut même indiquer un caractère abusif (affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation c/Amazon, point 2 du dispositif et points 65 et 71 - 28 juillet 2016).

En ce sens, pour la Cour de justice de l'Union européenne, le critère à retenir pour définir l’absence de bonne foi, liée au déséquilibre significatif existant entre les droits et obligations créé par une clause contractuelle peu claire (notamment lorsque les explications nécessaires à sa compréhension ne sont pas fournies), consiste à vérifier si « le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle » (voir notamment arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, point 69 ; ou encore, arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc, point 57).

La clause litigieuse (dite “clause lombarde“), relative à une période ne correspondant pas à un mois complet, revêt un caractère abusif en ce qu'elle crée au détriment des emprunteurs « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
Non, non je ne confonds pas. J'ai répondu seulement sur le caractère "significatif" du déséquilibre.
Et vous me servez la réponse sur un plateau:
"consiste à vérifier si « le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle".
Donc, la véritable question à se poser est: "si l'emprunteur avait su qu'il aurait à payer un surcoût d'intérêts de 10€, est-ce qu'il aurait accepté le prêt ?"
Il appartient au juge du fond de répondre.
 
Bonjour et bienvenue.

JLC75 a dit:
Vos réflexions ainsi que celles d'Aristide sont très convaincantes! Bref, ravi d'être là. Bien à vous.

Je vous remercie :)
Pourtant dieu sait si certains "me tapent dessus" !!!

Cdt
 
Membre39498 a dit:
Je rappelle quand même que la Commission des clauses abusives, organisme qualifié et paritaire (elle comprend 3 magistrats, 2 personnalités qualifiées en matière de droit des contrats, 4 représentants des professionnels et 4 représentants des consommateurs), a considéré que la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur », et que cet avis a été rendu à propos des conventions de compte de dépôt, pour lesquelles le surcoût lombard est d’un montant que vous jugerez certainement dérisoire.

Oui; c'est exact.
Mais un récent arrêt de la cour d'appel de Toulouse (joint et commenté quelques pages antérieures) dit justement que cette clause abusive pour les comptes de dépôts (= découverts en compte) ne concerne pas les crédits immobiliers.


https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-299

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/humania-en-procedure-collective.29615/page-103#post-361340
Cdt
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Non, non je ne confonds pas. J'ai répondu seulement sur le caractère "significatif" du déséquilibre.
Et vous me servez la réponse sur un plateau:
"consiste à vérifier si « le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle".
Donc, la véritable question à se poser est: "si l'emprunteur avait su qu'il aurait à payer un surcoût d'intérêts de 10€, est-ce qu'il aurait accepté le prêt ?"
Il appartient au juge du fond de répondre.
Hello @agra07,

Vous inventez donc le nouveau concept juridique de "clause potentiellement abusive". L'emprunteur devra avoir soldé son crédit pour vérifier si cette clause lui a causé un préjudice supérieur à X euros.

C'est à ce niveau que votre raisonnement ne tient pas la route. Vous dîtes : "si l'emprunteur avait su qu'il aurait à payer un surcoût d'intérêts de 10€, est-ce qu'il aurait accepté le prêt ?" le problème c'est que ni lui ni le banquier ne sait le montant du préjudice au moment de la rencontre des volontés (copyright @Jurisprudence). Tout ce que l'on sait (mais que le banquier cache à l'emprunteur) c'est qu'à tout moment de la vie du crédit cette clause peut entrainer l'application d'un taux supérieur à celui du contrat....si cela n'est pas un déséquilibre significatif que vous faut-il.

El Crapo
 
supprimé =doublon
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Oui; c'est exact.
Mais un récent arrêt de la cour d'appel de Toulouse (joint et commenté quelques pages antérieures) dit justement que cette clause abusive pour les comptes de dépôts (= découverts en compte) ne concerne pas les crédits immobiliers.
Cdt
Je suis tout à fait en accord avec vos propos @Aristide, (c'est exact, mais) tout le problème est là. La cour de cassation, que l'on pourrait surnommer l'arlésienne à présent, ne fait pas son travail :

"Siégeant dans l’enceinte du palais de justice de Paris, la juridiction suprême a pour mission de contrôler l’exacte application du droit par les tribunaux et les cours d’appel, garantissant ainsi une interprétation uniforme de la loi."

El crapo
 
crapoduc a dit:
c'est qu'à tout moment de la vie du crédit cette clause peut entrainer l'application d'un taux supérieur à celui du contrat....si cela n'est pas un déséquilibre significatif que vous faut-il.
C'est votre interprétation.

Ainsi qu'il a été dit d'abord puis redit et expliqué ensuite ce n'est pas l'interprétation de la cour d'appel de Lyon:

agra07 a dit: [lien réservé abonné]
Pas d'accord pour 4. le taux reste juste (par définition, cf Cour d'appel de Lyon), c'est le surcoût d'intérêts qui est réputé non dû.

Dans l'arrêt évoqué c'est bien ainsi que raisonne la cour d'appel de Lyon.

A tort ou à raison ?

Pour le savoir il faudrait un recours en cassation............ou d'autres arrêts d'autres cours d'appel.
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-302#post-362162

Cdt
 
Bonjour,

Nous en revenons donc à la question que j'avais posé quelques posts avant, je me permet de reposer la question :

Si la banque informait son client qu'elle utiliserait une méthode de calcul illégale pour toutes les échéances brisées pouvant survenir durant la vie du contrat, ce qui aurait pour conséquence une modification du prix en défaveur de l'emprunteur. Accepteriez-vous le contrat?

Une réponse à été donnée par la négative, là est la problématique même si le juge peut décider du sort du litige, au moment de la conclusion du contrat, le client était en droit de pouvoir refuser de signer le contrat peu importe le préjudice qu'il aurait pu subir.

C'est en ce sens qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le préjudice subit, l'emprunteur n'a pas besoin de connaître le montant du préjudice pour refuser une clause illégale dès lors qu'il est informé du préjudice qu'il subirait en souscrivant.

Même si l'emprunteur a subit un préjudice de quelques euros, il était en droit avant même que le contrat ne soit accepté, de refuser la perte quelques euros de plus.

Si la clause de calcul était obligatoire et que la banque informait correctement ces clients alors il y aurait surement moins de litige. Donc la solution est simple, la banque doit arrêter d'utiliser une méthode illégale et doit informer les clients du préjudice qu'il pourrait subir en souscrivant...

De plus, la clause de calcul est une qualité substantielle permettant aux emprunteurs de pouvoir déterminer le prix qu'ils auraient à payer. Nous savons que pour déterminer le montant des intérêts, nous avons besoin de trois éléments clés :

- Le montant du crédit
- Le taux conventionnel
- La clause de calcul

Sans ces trois éléments, il est quasi impossible pour un emprunteur profane de déterminer et de comprendre ce qu'il à a payer. Donc, pour plus de transparence et une information complète cette clause de calcul devrait être rendu obligatoire dans les contrats de prêt.

Cordialement.
 
Dernière modification:
Bonjour agra07,
agra07 a dit:
Non, non je ne confonds pas. J'ai répondu seulement sur le caractère "significatif" du déséquilibre.
Et vous me servez la réponse sur un plateau:
"consiste à vérifier si « le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle".
Donc, la véritable question à se poser est: "si l'emprunteur avait su qu'il aurait à payer un surcoût d'intérêts de 10€, est-ce qu'il aurait accepté le prêt ?"
Il appartient au juge du fond de répondre.
Entre 2 Offres strictement identiques à la Seule Différence près qu'il est mentionné qu'en cas d'Intérêts Intercalaires, ils seront Calculés sur la Base Exact/360 dans la Première et Exact/Exact dans la Deuxième, que dans les 2 Cas on m'explique correctement en quoi cela consiste et que la Première solution risque donc d'être plus coûteuse que la Deuxième, je n'hésite pas une seconde : Pas vous ? ...
J'élimine la Première dans la mesure où, je ne sais pas, à priori, à quel surcoût cela peut me conduire (Cela peut dépendre des éléments divers ayant une incidence sur la vie du Prêt !) : N'est-ce pas suffisamment "Significatif" ? !
Précision : Si j'ai consulté ces 2 établissements c'est que, en cas de conditions toutes strictement identiques, j'aurais pu en décider par tirage au sort !
Cdt.
 
Dernière modification:
Bonsoir,
crapoduc a dit:
Hello @agra07,

Vous inventez donc le nouveau concept juridique de "clause potentiellement abusive". L'emprunteur devra avoir soldé son crédit pour vérifier si cette clause lui a causé un préjudice supérieur à X euros.
Je n'invente rien. Vous n'êtes pas sans savoir que pour être abusive une clause doit répondre aux deux critères suivants:
- entrainer un "déséquilibre": un surcoût est sans conteste un déséquilibre.
- ce déséquilibre doit être "significatif".
Et chacun sait qu'en l'absence de périodes rompues un calcul lombard n'entraîne pas de surcoût d'intérêts, donc pas de déséquilibre, et qu'en présence d'une période rompue, le surcoût lombard est dérisoire au regard des sommes en jeu.
 
Bonjour Agra07

Je vous propose de répondre à la question que je pose à mon post 3069.

Je serais curieux d'avoir votre réponse.

Cordialement
 
Bonsoir,
Marioux a dit:
Bonjour agra07,

Entre 2 Offres strictement identiques à la Seule Différence près qu'il est mentionné qu'en cas d'Intérêts Intercalaires, ils seront Calculés sur la Base Exact/360 dans la Première et Exact/Exact dans la Deuxième, que dans les 2 Cas on m'explique correctement en quoi cela consiste et que la Première solution risque donc d'être plus coûteuse que la Deuxième, je n'hésite pas une seconde : Pas vous ? ...
J'élimine la Première dans la mesure où, je ne sais pas, à priori, à quel surcoût cela peut me conduire (Cela peut dépendre des éléments divers ayant une incidence sur la vie du Prêt !) : N'est-ce pas suffisamment "Significatif" ? !
Précision : Si j'ai consulté ces 2 établissements c'est que, en cas de conditions toutes strictement identiques, j'aurais pu en décider par tirage au sort !
Cdt.
Voilà une question intéressante, même s'il s'agit d'un cas d'école car en pratique, d'autre paramètres peuvent influencer la décision (antériorité avec la banque, proximité physique, qualité de la relation...etc).
Je me place donc dans votre hypothèse (toutes conditions strictement identiques): je choisis naturellement, comme vous, celle qui n'applique pas la clause exact/360 et si vous remontez assez loin dans le forum, vous pourrez trouver des posts de ma part dans lesquels je m'offusque de cette pratique d'un autre âge, inacceptable.
Cependant, je ne ferais aucun procès à cette banque car je n'aurais strictement rien à gagner, ayant choisi la banque sérieuse.;)
 
Bonsoir,
Sp4rDa a dit:
Si la banque informait son client qu'elle utiliserait une méthode de calcul illégale pour toutes les échéances brisées pouvant survenir durant la vie du contrat, ce qui aurait pour conséquence une modification du prix en défaveur de l'emprunteur. Accepteriez-vous le contrat?
Puisque vous sollicitez mon avis, je veux bien vous le donner mais vous risquez d'être déçu.
Je vais d'abord regarder les conditions offertes par cette banque: le montant prêté, la durée de remboursement, le taux conventionnel et le TEG.
Si cette banque est la mieux placée mais qu'elle m'informe utiliser la méthode de calcul exact/360 en présence de périodes rompues, entraînant un surcoût d'intérêts, je lui demanderai de me préciser l'ordre de grandeur de ce surcoût (selon une ou deux hypothèses de périodes rompues), et ma décision serait vite prise.
[A vrai dire, mes connaissances me permettraient de déterminer moi-même cet ordre de grandeur, mais je me suis placé volontairement dans l'hypothèse du commun des mortels ne connaissant rien au calcul lombard].
 
Dernière modification:
Vous vous contredisez car Marioux a soumis une question similaire à la la mienne et vous dites que vous ne souscririez pas à une banque appliquant la base exact/360 (illégale) même ayant été mis au courant de l'incidence sur le prix.

Je ne peux soulevez que votre mauvaise foi et oui je suis déçu de votre comportement vis à vis des deux questions à peu de chose près identique.

Cordialement
 
Bonsoir agra07,
agra07 a dit:
Bonsoir,
Voilà une question intéressante, même s'il s'agit d'un cas d'école car en pratique, d'autre paramètres peuvent influencer la décision (antériorité avec la banque, proximité physique, qualité de la relation...etc).
Je me place donc dans votre hypothèse (toutes conditions strictement identiques): je choisis naturellement, comme vous, celle qui n'applique pas la clause exact/360 et si vous remontez assez loin dans le forum, vous pourrez trouver des posts de ma part dans lesquels je m'offusque de cette pratique d'un autre âge, inacceptable.
Cependant, je ne ferais aucun procès à cette banque car je n'aurais strictement rien à gagner, ayant choisi la banque sérieuse.;)
Merci de ne pas avoir laisser ma question sans réponse !
Et quelle réponse ! : Sensée, à mon humble avis (Je ne peux effectivement dire le contraire puisque j'ai indiqué que je l'aurais choisie !)
Mais on peut, sans aucun doute, aussi la qualifier de "Significative" selon la définition ci-près :
[lien réservé abonné]
"C. − Qui est le signe, la preuve de quelque chose; qui révèle quelque chose. Synon. révélateur.Comportement significatif; expérience significative; fait significatif. Allons bon! le lait qui bout! Elle courut à la cuisine, d'où parvenait un grésillement significatif (Arland,Ordre, 1929, p. 353).Ce qu'il y a de plus frappant dans la conception que l'homme − le mâle − se fait du bonheur, c'est que cette conception n'existe pas. Il y a, d'Alain, un livre intitulé: Propos sur le bonheur. Mais, à aucun endroit de ce livre, il n'est question du bonheur. Cela est tout à fait significatif. La plupart des hommes n'ont pas de conception du bonheur (Montherl.,J. filles, 1936, p. 1003)."
Du coup, sous cet éclairage, que pensez-vous du déséquilibre créé par une Clause Illégale de la part d'un Prêteur Professionnel, à l'encontre d'un Emprunteur Néophyte (Que Vous, n'êtes pas ! ...)
Cdt.
Ps : Je vois que pendant que je rédigeais le présent post, vous avez répondu à Sp4rDa !
Ainsi donc, face à une proposition de Méthode de Calcul Illégale, vous entrez dans le jeu du tricheur ? Bien !
 
Dernière modification:
NiOox a dit:
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en appel du jugement de 1ere instance (favorable au prêteur) devant la cour d'Appel d'Angers. Le trait est porté sur l'utilisation de la Lombarde pour le calcul des intérêts contractuels, calcul démontré, rapport d'expert à l'appui. Le prêteur répond dans ses conclusions, avec une mauvaise foi manifeste, par le recours au mois normalisé (mentionné nulle part des les contrats dont 2 signés en 2012).
Je vous tiendrai informé des suites de cette procédure.
Amicalement

Bonjour à tous,
Je viens de découvrir votre forum..
Avec mon mari nous avons entamé une procédure contre la Caisse d'épargne il y a 5 ans maintenant car elle avait appliqué l'année lombarde à notre emprunt maison.. Nous avons gagné une 1ère fois au TGI de Nantes en 2017 et à ce jour nous sommes toujours en attente de la décision de la cour d'appel de Rennes..
Le 20 mai notre avocat nous a informé qu'en fin d'année 2019 la Cour de Cassation ne donnerait plus raison aux emprunteurs comme elle l'avait jusqu'à présent mais aux banques dorénavant .. Ce qui impliquait que nous devions stopper immédiatement la procédure car nous n'avions plus aucune chance de gagner en appel.. De plus, il nous demande des documents (à rendre au plus tard le 26 mai, ce que nous avons fait) justifiant notre situation financière délicate pour que la partie adverse ne demande pas à ce que nous soyons en plus condamnés à rembourser les frais de procédure de la banque.. La situation s'est littéralement retournée contre nous et nous sommes totalement désemparés.. Nous sommes de petits artisans à notre compte et allons déjà avoir beaucoup de mal à nous relever de la crise sanitaire actuelle, si nous y arrivons, mais là c'est le coup de grâce.. Nous espérions tant une issue favorable à notre procédure et tout s'effondre.. Aujourd'hui, nous avons deux enfants à charge et nous risquons de perdre notre maison !
Ma question est la suivante, pensez-vous qu'il y ait encore une petite chance de gagner notre procédure ou pas ? Tout en sachant que notre avocat a maintenant dû faire part à la partie adverse que nous souhaitions abandonner la procédure sur son conseil..
D'avance merci de votre retour.
 
En effet, il entre dans le jeu du tricheur alors qu'en temps normal lorsqu'une personne "sensée" voit ou entend le mot "illégal" il aura tendance à fuir plutôt que de poser des questions... Louche non ?
 
Vos divergences sur l'appréciation du déséquilibre significatif sont vraiment très intéressantes. Néanmoins, à mon sens, tout dépendra des a priori du juge du fond sur la jurisprudence liée à l'année lombarde.... Il pourra employer une approche large ou réduite. Qui l'en empêchera? La Cour de cassation? Elle n'interviendra qu'en cas de contradiction... Pour ne rien vous cacher, je vois la position de la Haute juridiction (dans la décision que vous m'avez indiqué) comme "plutôt" positive. Elle aurait pu poser une solution bien plus radicale, et elle ne l'a pas fait..... Mais je peux me tromper (ce ne sera pas la 1ère fois, ni la dernière...). Bien à vous.
 
pivahuma a dit:
Bonjour à tous,
Je viens de découvrir votre forum..
Avec mon mari nous avons entamé une procédure contre la Caisse d'épargne il y a 5 ans maintenant car elle avait appliqué l'année lombarde à notre emprunt maison.. Nous avons gagné une 1ère fois au TGI de Nantes en 2017 et à ce jour nous sommes toujours en attente de la décision de la cour d'appel de Rennes..
Le 20 mai notre avocat nous a informé qu'en fin d'année 2019 la Cour de Cassation ne donnerait plus raison aux emprunteurs comme elle l'avait jusqu'à présent mais aux banques dorénavant .. Ce qui impliquait que nous devions stopper immédiatement la procédure car nous n'avions plus aucune chance de gagner en appel.. De plus, il nous demande des documents (à rendre au plus tard le 26 mai, ce que nous avons fait) justifiant notre situation financière délicate pour que la partie adverse ne demande pas à ce que nous soyons en plus condamnés à rembourser les frais de procédure de la banque.. La situation s'est littéralement retournée contre nous et nous sommes totalement désemparés.. Nous sommes de petits artisans à notre compte et allons déjà avoir beaucoup de mal à nous relever de la crise sanitaire actuelle, si nous y arrivons, mais là c'est le coup de grâce.. Nous espérions tant une issue favorable à notre procédure et tout s'effondre.. Aujourd'hui, nous avons deux enfants à charge et nous risquons de perdre notre maison !
Ma question est la suivante, pensez-vous qu'il y ait encore une petite chance de gagner notre procédure ou pas ? Tout en sachant que notre avocat a maintenant dû faire part à la partie adverse que nous souhaitions abandonner la procédure sur son conseil..
D'avance merci de votre retour.

Bonjour Pivahuma,

Il est quasiment impossible de répondre à votre interrogation sans savoir comment a argumenté votre conseil dans votre dossier. J'en suis désolé, de même que je suis sensible à votre situation en cette période si compliquée.

Il y a certes une position difficilement explicable de la Cour de cassation depuis son arrêt du 27 novembre dernier, mais un juge n'est pas obligé de suivre une telle position si votre argumentation venait à s'appuyer sur le respect du droit des contrats, notamment la rencontre des volontés entre les parties présentes, ou parvenait à démontrer que le prêteur a inseré dans votre contrat une clause que l'on pourrait qualifier d'abusive.

Pour ma part, si votre dossier a bien été travaillé à la base, je trouve dommage d'avoir abandonné. Mais ce n'est que mon humble point de vue.
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
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