Jurisprudence Année Lombarde

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À propos des clauses abusives et du “déséquilibre significatif“

Le sujet fait couler beaucoup d'encre sur notre Forum, depuis quelque temps, et commence à agiter les prétoires.

Et le sujet n'est pas nouveau, à tel point que deux étudiants préparant leur Doctorat ont rédigé chacun une thèse sur ces thématiques, l'un en 2017, l'autre en 2018.

Je vous en donne les titres, vous laissant le soin de les retrouver par vous-mêmes (à cause du copyright, je ne peux les diffuser) :

- « LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF » - Université de Montpellier - Présenté par Sibylle CHAUDOUET le 26 novembre 2018.

- « LES CLAUSES CRÉANT UN DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF » - Université de La Réunion - Rédigé par Samuel FOURCADE - Année 2016-2017.

Je ne peux résister au plaisir vous retranscrire les premiers mots de l'un de ces deux étudiants, véritables spécialistes de la question, qui ont sonné à mes oreilles comme une poésie :

« Le déséquilibre significatif… trois mots à la « résonance émotive »2 forte. Le déséquilibre significatif a depuis toujours divisé, et divise encore, affublé de tous les qualificatifs : tantôt s’est-on demandé en effet s’il n’était qu’« un simple sabre de bois »3, un « tigre de papier »4 ou encore un « gadget servant d’écran de fumée à la suppression de la cause »5 ; tantôt a-t-on voulu y voir une « pure logomachie, une contradiction dans les termes »6, ou dénoncer « une théorie aussi fuyante et nourrie d’un esprit faux que celle des clauses abusives »7 ; tantôt encore l’a-t-on perçu comme un « monstre juridique »8, « une machine à hacher le droit », une « bonne à tout faire »9, voire « le symbole tragique de la fausse bonne idée »10.

Alors, « peut-être les Pythies avaient-elles raison. Pas celles d’Apollon à Delphes ou Didymes, aux jolis noms oubliés, mais d’autres plus récentes qui, aux temps anciens où se discutait la loi de janvier 1978 », la première loi sur les clauses abusives, prédisaient que cette législation résolument avant-gardiste « allait provoquer le saccage du Code civil »11, en particulier dans l’un de ses piliers les plus sanctuarisés : la force obligatoire du contrat. Ainsi craignait-on que la sacramentelle « parole donnée » soit malmenée par cette traque sans relâche, au sein des contrats, de la moindre de leurs clauses déséquilibrées ; « tout se passe comme si on ne supportait plus les clauses convenues entre les parties. Pacta sunt servandaŗ… surtout pas, on n’en veut plus ! »12
»

________________________________________

1 Discours prononcé à Saint-Martin par le Chancelier H.-F. D’AGUESSEAU, La science du magistrat, 1709.
2 Selon l’expression de G. TUSSEAU, « Critique d’une métanotion fonctionnelle. La notion (trop) fonctionnelle de notion fonctionnelle », RFDA, 2009, p. 641 ; V. égal. É. NICOLAS, « Répétabilité et répétition des énoncés normatifs : la force intercitationnelle dans le langage juridique, comme force normative », La force normative. Naissance d’un concept,
C. THIBIERGE (dir.), LGDJ, 2009, p. 70 : « Comment se peut-il qu’avec des mots on crée la force de toute pièce ? Serait-ce cet effet d’insistance, de redondance et de tautologie, plus précisément de Ŗrésonance vibratoire obtenue par l’écho des voix dans le refrain en chœur ou canon issu de la répétition qui la redouble et l’assoie ? Serait-ce cet effet de polyphonie ? »
3 M. CHAGNY, « Le nouveau droit de la concurrence : quel impact sur les relations contractuelles ? », CCC, 2008, n° 12, alerte 70.
4 M. CHAGNY, « L’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce entre droit du marché et droit commun des obligations », D. 2011, p. 392.
5 R. AMARO, « Le déséquilibre significatif en droit commun des contrats ou les incertitudes d’une double filiation », CCC, 2014, n° 8-9, étude 8.
6 J.-P. CHAZAL, « Clauses abusives », Rép. dr. civ., Dalloz, n° 1.
7 P. DELEBECQUE, « Article 1168 : clause privant de sa substance l’obligation essentielle du contrat », RDC, 2015, n° 3, p. 759.
8 C. LUCAS DE LEYSSAC et M. CHAGNY, « Le droit des contrats, instrument d’une forme nouvelle de régulation économique ? », RDC, 2009, n° 3, p. 1268.
9 M. BEHAR-TOUCHAIS, « Première sanction du déséquilibre significatif dans les contrats entre professionnels : l’article L. 442- 6, I, 2° du Code de commerce va-t-il devenir Ŗune machine à hacher le droitŗ ? », RLC, 2010, n° 23.
10 P. STOFFEL-MUNCK, « Les clauses abusives : on attendait Grouchy… », Dr. et patr., 2014, n° 240.
11 C. BRASSEUR, « Avancées obtenues du fait des actions judiciaires des associations de consommateurs », De l’abus dans les contrats, Colloque du 20 mars 2010 de la Commission consommation-logement du Syndicat des Avocats de France, p. 83.
12 J. MAURIO, « Clauses abusives, clauses pénales… ou retour à la case départ ou au Moyen-Âge ? », Gaz. Pal., 1983, p. 235.
 
Dernière modification:
Attention, concernant M. Fourcade, c'est simplement un mémoire de M2 d'une quarantaine de pages; autant travailler sur un manuel. En revanche, Mme Chaudouet a effectivement réalisé une thèse de qualité sur ce thème. Merci de l'information en tout cas.
 
Bonsoir,

Mon cher @agra07, vous qui êtes toujours à expliquer que 10€ ou 20€ ou ....n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif, vous devriez vous intéresser à l'article 1171 du nouveau code civil :

"L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation."

Cela ne s'applique pas au contrat établis après avril 2018, certes.

El crapo
 
Bienvenue à JLC75 sur ce forum. Cher collègue, je viens de formuler un pourvoi en cassation à propos (entre autres) de l'application de la clause lombarde dans mes contrats de prêts immobiliers contre un arrêt de la CA d'Aix en Provence. J'aurai beaucoup à développer ici sur ce sujet et c'est ici sur ce forum que j'ai trouvé l'avis d'experts particulièrement avisés qui m'ont fait avancer dans ma réflexion et ma démonstration.
Il me semble que la pratique étant contraire à une règle d'ordre public, je ne vois pas comment une clause lombarde peut être légalement insérée, et encore moins appliquée, même avec le consentement de l'emprunteur ! La clause est forcément illicite (sinon abusive mais pour d'autres raisons).
La méthode de calcul étant indissociable du taux, son application rend nécessairement le taux erroné, sans qu'aucun calcul n'est à être démontré. Elle doit alors être sanctionnée sur le fondement de l'article 1907 du code civil. La messe est dite et il n'y a rien à rajouter.... dans un état de droit et un monde idéal !

Que la Cour de cassation cherche à tarir le contentieux qu'elle a elle-même généré il y a 7 ans m'est incompréhensible. Car ce sont les mêmes dossiers (compte tenu des lenteurs de la justice dans certaines juridictions) qui ont été engagés juste après sa jurisprudence de 2013, qui arrivent aujourd'hui devant elle pour se faire aujourd'hui retoqués ! Ou est la sécurité juridique ? Que fait la Cour de cassation de l'application du droit Européen, ou du Droit tout court ? Sommes nous donc seulement encore dans un Etat de droit d'ailleurs ?
La Cour de cassation a clairement démontré son idéologie du pragmatisme, plutôt que l'application du droit et l'orthodoxie du raisonnement. Chercher de nouvelles pistes ou fondements juridiques me semblent actuellement et dans ce conditions, complètement vain. Je pense pour ma part que développer la clause abusive, la clause illicite, la faute lucrative, la sanction dissuasive et effective préconisée par le droit Européen .... est actuellement peine perdue.
Elle en est même venue à dire que la déchéance des intérêts prévue par le code de la consommation était la seule sanction applicable dans les crédits conclus avec un consommateur. Il en résulte donc que désormais le consommateur est moins bien protégé que le professionnel qui peut lui toujours invoquer le droit commun (l'article 1907 du code civil), puisque en effet, la mesure de la déchéance est laissée à la discrétion (ou à l'arbitraire plutôt) du juge !
Pourtant, prononcer aujourd'hui une substitution du taux légal au taux conventionnel est loin d'être une sanction disproportionnée compte tenu des taux conventionnels actuels. La banque perçoit une rémunération quand même et reste gagnante !
Je crois qu'il faut aujourd'hui surtout s'indigner encore et encore (dans vos excellents articles universitaires qui font aujourd'hui office de référence) de ces écarts de la Cour de cassation avec l'orthodoxie juridique, le principe de sécurité juridique, la lettre et l'esprit même de la loi, le droit Européen et s'indigner de son idéologie actuelle du pragmatisme, bien loin de sa mission traditionnelle et qui pose aussi question sur son indépendance et sa neutralité (lobbying des banques et surtout pression des pouvoirs publics à mon sens évidents !).
 
CBLC a dit:
Bienvenue à JLC75 sur ce forum. Cher collègue, je viens de formuler un pourvoi en cassation à propos (entre autres) de l'application de la clause lombarde dans mes contrats de prêts immobiliers contre un arrêt de la CA d'Aix en Provence. J'aurai beaucoup à développer ici sur ce sujet et c'est ici sur ce forum que j'ai trouvé l'avis d'experts particulièrement avisés qui m'ont fait avancer dans ma réflexion et ma démonstration.
Il me semble que la pratique étant contraire à une règle d'ordre public, je ne vois pas comment une clause lombarde peut être légalement insérée, et encore moins appliquée, même avec le consentement de l'emprunteur ! La clause est forcément illicite (sinon abusive mais pour d'autres raisons).
La méthode de calcul étant indissociable du taux, son application rend nécessairement le taux erroné, sans qu'aucun calcul n'est à être démontré. Elle doit alors être sanctionnée sur le fondement de l'article 1907 du code civil. La messe est dite et il n'y a rien à rajouter.... dans un état de droit et un monde idéal !

Que la Cour de cassation cherche à tarir le contentieux qu'elle a elle-même généré il y a 7 ans m'est incompréhensible. Car ce sont les mêmes dossiers (compte tenu des lenteurs de la justice dans certaines juridictions) qui ont été engagés juste après sa jurisprudence de 2013, qui arrivent aujourd'hui devant elle pour se faire aujourd'hui retoqués ! Ou est la sécurité juridique ? Que fait la Cour de cassation de l'application du droit Européen, ou du Droit tout court ? Sommes nous donc seulement encore dans un Etat de droit d'ailleurs ?
La Cour de cassation a clairement démontré son idéologie du pragmatisme, plutôt que l'application du droit et l'orthodoxie du raisonnement. Chercher de nouvelles pistes ou fondements juridiques me semblent actuellement et dans ce conditions, complètement vain. Je pense pour ma part que développer la clause abusive, la clause illicite, la faute lucrative, la sanction dissuasive et effective préconisée par le droit Européen .... est actuellement peine perdue.
Elle en est même venue à dire que la déchéance des intérêts prévue par le code de la consommation était la seule sanction applicable dans les crédits conclus avec un consommateur. Il en résulte donc que désormais le consommateur est moins bien protégé que le professionnel qui peut lui toujours invoquer le droit commun (l'article 1907 du code civil), puisque en effet, la mesure de la déchéance est laissée à la discrétion (ou à l'arbitraire plutôt) du juge !
Pourtant, prononcer aujourd'hui une substitution du taux légal au taux conventionnel est loin d'être une sanction disproportionnée compte tenu des taux conventionnels actuels. La banque perçoit une rémunération quand même et reste gagnante !
Je crois qu'il faut aujourd'hui surtout s'indigner encore et encore (dans vos excellents articles universitaires qui font aujourd'hui office de référence) de ces écarts de la Cour de cassation avec l'orthodoxie juridique, le principe de sécurité juridique, la lettre et l'esprit même de la loi, le droit Européen et s'indigner de son idéologie actuelle du pragmatisme, bien loin de sa mission traditionnelle et qui pose aussi question sur son indépendance et sa neutralité (lobbying des banques et surtout pression des pouvoirs publics à mon sens évidents !).

Parfaitement vu, parfaitement décrit, admirablement écrit !

Effectivement, la voie envisagée (hors CJUE) est la résistance et l'indignation.

Nous sommes quelques-uns ici, en off, à envisager sérieusement la question : saisir son député, question à l'Assemblée Nationale, question au Ministre de l'Économie et des Finances (sur le sens donné à l'article R.313-1 et son annexe), interpellation de journalistes (dont Médiapart), etc.

Il faut désormais faire sonner le tocsin, et le faire sonner très fort.

Je n'ai pas besoin de paraphraser CBLC, tout est résumé dans son post, suffisant pour justifier notre courroux.
 
L'initiative est intéressante. Bercy demeure néanmoins très favorable aux établissements de crédit. Je vous rappelle, par exemple, que la Directrice de la fédération bancaire française (FBF) de 2013 à 2019 a quitté cette fonction pour devenir Secrétaire générale des ministères économiques et financiers à Bercy....
 
JLC75 a dit:
L'initiative est intéressante. Bercy demeure néanmoins très favorable aux établissements de crédit. Je vous rappelle, par exemple, que la Directrice de la fédération bancaire française (FBF) de 2013 à 2019 a quitté cette fonction pour devenir Secrétaire générale des ministères économiques et financiers à Bercy....
En effet ce genre de courrier est à adresser en mettant explicitement en copie quelques grandes rédactions.
El Crapo
 
JLC75 a dit:
L'initiative est intéressante. Bercy demeure néanmoins très favorable aux établissements de crédit. Je vous rappelle, par exemple, que la Directrice de la fédération bancaire française (FBF) de 2013 à 2019 a quitté cette fonction pour devenir Secrétaire générale des ministères économiques et financiers à Bercy....

Il convient néanmoins de tenter cette saisine du Ministère. Bien sûr, non pas dans une action isolée, mais en accompagnement d'une question à l'Assemblée, après publications dans les supports adhoc (là, vous pouvez nous aider), après un ou deux bons articles dans la presse, etc.

Il faut que ça bouge !

La Cour de cassation s'est dévoyée, c'est plus que manifeste, et ça transpire de ses toutes dernières décisions. Nous avons atteint l'inacceptable, surtout lorsque la protection du consommateur est moindre que celle du professionnel, et d'autant plus que la Haute Cour, garante de l'homogénéité des décisions, vient de nous faire entrer dans une ère d'insécurité juridique inadmissible (CBLC résume bien tout cela ci-dessus).

Il y a un lobby bancaire, nous le savons tous, alors créons un lobby des emprunteurs !

On le sait, les banques, pour beaucoup, ont calculé les prêts en usant du diviseur 360, jusqu'à aboutir à une “faute lucrative“, les petites sommes prélevées sur les échéances brisées ayant concouru à faire de grandes rivières (ne l'oubliez pas, 1.000 milliards d'encours de prêts à fin 2018, soit à peu près la moitié du budget annuel national).

Le lobby bancaire et leurs conseils ont réussi à “enfumer“ les juridictions avec leur explication d'un usage du mois normalisé, mais personne n'est dupe, les algorithmes de calculs étaient bien paramétrés en 30/360 (cf les rapports de PRIM'ACT qui intervient pour le Groupe BPCE), en toute connaissance de cause, alors que les moyens informatiques modernes permettent un calcul exact à X décimales (on n'est plus au temps des bouliers du Moyen Âge), et malgré quelques rappels à l'ordre deci delà, elles ont persisté à appliquer cette méthode illégale de calcul (on n'est pas loin du vol en bande organisée, sanctionné pénalement).

Bref, on ne peut plus continuer à accepter que la plus haute juridiction nationale soit “à la botte‹“ de quelques-uns, et il faudra faire en sorte qu'elle revienne à une meilleure considération de la protection des consommateurs, et surtout du respect pur et simple du droit des obligations : un taux conventionnel est juste, ou n'est pas, l'à peu près n'étant pas de mise en matière de contrat !
 
Jurisprudence a dit:
Il convient néanmoins de tenter cette saisine du Ministère. Bien sûr, non pas dans une action isolée, mais en accompagnement d'une question à l'Assemblée, après publications dans les supports adhoc (là, vous pouvez nous aider), après un ou deux bons articles dans la presse, etc.

Il faut que ça bouge !

La Cour de cassation s'est dévoyée, c'est plus que manifeste, et ça transpire de ses toutes dernières décisions. Nous avons atteint l'inacceptable, surtout lorsque la protection du consommateur est moindre que celle du professionnel, et d'autant plus que la Haute Cour, garante de l'homogénéité des décisions, vient de nous faire entrer dans une ère d'insécurité juridique inadmissible (CBLC résume bien tout cela ci-dessus).

Il y a un lobby bancaire, nous le savons tous, alors créons un lobby des emprunteurs !

On le sait, les banques, pour beaucoup, ont calculé les prêts en usant du diviseur 360, jusqu'à aboutir à une “faute lucrative“, les petites sommes prélevées sur les échéances brisées ayant concouru à faire de grandes rivières (ne l'oubliez pas, 1.000 milliards d'encours de prêts à fin 2018, soit à peu près la moitié du budget annuel national).

Le lobby bancaire et leurs conseils ont réussi à “enfumer“ les juridictions avec leur explication d'un usage du mois normalisé, mais personne n'est dupe, les algorithmes de calculs étaient bien paramétrés en 30/360 (cf les rapports de PRIM'ACT qui intervient pour le Groupe BPCE), en toute connaissance de cause, alors que les moyens informatiques modernes permettent un calcul exact à X décimales (on n'est plus au temps des bouliers du Moyen Âge), et malgré quelques rappels à l'ordre deci delà, elles ont persisté à appliquer cette méthode illégale de calcul (on n'est pas loin du vol en bande organisée, sanctionné pénalement).

Bref, on ne peut plus continuer à accepter que la plus haute juridiction nationale soit “à la botte‹“ de quelques-uns, et il faudra faire en sorte qu'elle revienne à une meilleure considération de la protection des consommateurs, et surtout du respect pur et simple du droit des obligations : un taux conventionnel est juste, ou n'est pas, l'à peu près n'étant pas de mise en matière de contrat !

J'aime bien votre expression : "La Cour de cassation s'est dévoyée, c'est plus que manifeste, et ça transpire de ses toutes dernières décisions".
Pour information, j'ai eu à présenter cette semaine, sous forme de brèves, les 3 dernières décisions rendues par la Cour de cassation et "marquées" PB (c'est-à-dire ayant vocation à figurer sur son Bulletin mensuel... donc jugées importantes par la Haute juridiction elle-même). La première concerne l'application des taux négatifs (25 mars), la seconde les crédits affectés en matière de financement de panneaux photovoltaïques (20 mai) et la dernière le champ d'application du délai de prescription de deux ans de l'article L. 218-2 du Code de la consommation (20 mai). Les banques ont eu, dans les 3 cas, "gain de cause".
 
La Cour de cassation s'est dévoyée, c'est plus que manifeste, et ça transpire de ses toutes dernières décisions.

Hé oui !

Je publie ce titre afin que les moteurs de recherche s'en emparent...

C'est comme cela qu'il faut faire pour créer une information de masse, via le web. À un moment ou à un autre, ça reviendra aux oreilles de la Haute Juridiction, qui verra comme cela que quelques citoyens commencent à s'alarmer de sa récente position, indiscutablement conta legem. :)

Il faudra bien que quelques Hauts Magistrats se posent les bonnes questions, et revoient alors leur copie.

Alors faites de même su ce Forum, ou ailleurs... C'est le début du combat...
 
L'éloignement de l'orthodoxie juridique de la cour de cassation, ne concerne malheureusement pas que le domaine bancaire ! Je le constate de plus en plus dans d'autres matières qui ne nous intéressent pas ici. Notamment, quand elle érige des présomptions simples en présomptions irréfragables dans des contrats, juste pour tarir un potentiel contentieux de masse, alors même que la réforme du droit des obligations précise bien aujourd'hui, et de manière conforme à l'équité et au droit, que les présomptions irréfragables ne peuvent pas être établies de manière conventionnelle dans une clause du contrat concernant l'établissement de la preuve ! La présomption irréfragable doit rester extrêmement rare et ne peut être que légale !
Il en résulte des injustices considérables pour certains contractants, qui sont parfois d'ailleurs sous la dépendance économique ou psychologique de l'autre partie au moment de la conclusion du contrat et se retrouvent ainsi piégés par le contrat et sous l'emprise de l'autre partie, sans pouvoir faire appel à la justice pour la sortir de là ! C'est pour cela que je parle d'idéologie du pragmatisme de la Cour de Cassation ! Cela est honteux et est le reflet des faibles moyens mis toutes ces années dans notre Justice, pourtant pays des Droits de l'homme ! J'ai perdu la foi en notre Justice et je crois qu'il est venu le temps de s'indigner massivement, au moins en ce qui nous concerne tous ici, dans le domaine bancaire et du droit de la consommation !
 
Dernière modification:
Bonjour CBLC,
CBLC a dit:
...
Il me semble que la pratique étant contraire à une règle d'ordre public, je ne vois pas comment une clause lombarde peut être légalement insérée, et encore moins appliquée, même avec le consentement de l'emprunteur ! La clause est forcément illicite (sinon abusive mais pour d'autres raisons).
La méthode de calcul étant indissociable du taux, son application rend nécessairement le taux erroné, sans qu'aucun calcul n'est à être démontré. Elle doit alors être sanctionnée sur le fondement de l'article 1907 du code civil ...
Si je l'ai bien compris, j'approuve entièrement votre point de vue développé dans ce Post #3104 !
À votre avis, est-ce que je pourrais le résumer, à ma façon, en cette phrase ? :
"La Méthode de Calcul des Intérêts Périodiques étant indissociable du Taux Annuel de l’Intérêt Conventionnel, Fixé au Contrat (Selon l'Article 1907 du Code Civil) sur la Durée d’une Année Civile (Commune : 365 Jours et/ou Bissextile : 366 Jours ; X%/Durée Année Civile !) selon le Code de la Consommation, l’application de la Base des 360 Jours de l’Année dite LOMBARDE (X%/Durée Année LOMBARDE !) rend implicitement Erroné ce Taux de l’Intérêt Conventionnel ! ..." ?
J'espère bien que "Oui !", mais, comme toujours, sait-on jamais ? : Je suis de nature méfiante !
Cdt
 
Dernière modification:
Marioux a dit:
Bonjour CBLC,

Si je l'ai bien compris, j'approuve entièrement votre point de vue développé dans ce Post #3104 !

À votre avis, est-ce que je pourrais le résumer, à ma façon, en cette phrase ? :
"La Méthode de Calcul des Intérêts Périodiques étant indissociable du Taux Annuel de l’Intérêt Conventionnel, Fixé au Contrat (Selon l'Article 1907 du Code Civil) sur la Durée d’une Année Civile (Commune : 365 Jours et/ou Bissextile : 366 Jours ; X%/Durée Année Civile !) selon le Code de la Consommation, l’application de la Base des 360 Jours de l’Année dite LOMBARDE (X%/Durée Année LOMBARDE !) rend implicitement Erroné ce Taux de l’Intérêt Conventionnel ! ..." ?
J'espère bien que "Oui !", mais, comme toujours, sait-on jamais ? : Je suis de nature méfiante !
Cdt
Oui, Je l'avais développé dans un ancien post. Mais d'autres l'avaient déja fait admirablement bien.
CBLC a dit:
si les intérêts payés ne correspondent pas aux intérêts escomptés par application du taux, c'est donc que le taux affiché au contrat ne correspond pas à celui qui a été appliqué réellement par application de la seule méthode légale de calcul (sur 365 jours) ! C'est en ce sens qu'il y a indivisibilité entre la méthode de calcul (lombarde ou légale) et le taux conventionnel.
 
CBLC a dit:
Oui, Je l'avais développé dans un ancien post. Mais d'autres l'avaient déja fait admirablement bien.
Bien ! Merci de m'avoir rassuré !
Nous sommes sur la même longueur d'onde et j'approuve donc votre position sans la réserve de mon conditionnel "Si" utilisé précédemment !
Cdt.
 
Puisque la Cour de cassation fait actuellement de l'empirisme et du pragmatisme, je me demande déjà s'il ne faudrait pas inviter désormais la jurisprudence à faire au moins une distinction entre :
- les prêts remboursables selon une échéance périodique mensuelle, pour lesquels sur une année entière, il est vrai que la pratique lombarde n'est pas a priori préjudiciable (sauf éventuellement première échéance, remboursement anticipée, remodulation du prêt, ... qui sont autant d'évènements de la vie du prêt qui peuvent générer potentiellement un surcout d'intérêt clandestin)
- et les prêts comportant de longue périodes de préfinancement (plusieurs mois), avec déblocages successifs (et parfois non connus à l'avance), pour lesquels cette clause peut avoir un impact beaucoup plus préjudiciable et impossible à définir par avance.

Je ne sais pas si je suis claire et si j'utilise le bon jargon bancaire. Qu'en pensez vous ?
 
Marioux a dit:
Bonjour CBLC,
"La Méthode de Calcul des Intérêts Périodiques étant indissociable du Taux Annuel de l’Intérêt Conventionnel, Fixé au Contrat (Selon l'Article 1907 du Code Civil) sur la Durée d’une Année Civile (Commune : 365 Jours et/ou Bissextile : 366 Jours ; X%/Durée Année Civile !) selon le Code de la Consommation, l’application de la Base des 360 Jours de l’Année dite LOMBARDE (X%/Durée Année LOMBARDE !) rend implicitement Erroné ce Taux de l’Intérêt Conventionnel ! ..." ?
J'espère bien que "Oui !", mais, comme toujours, sait-on jamais ? : Je suis de nature méfiante !
Cdt

Bonjour Marioux,

Je me permets un petit correctif : on ne dit pas « rend implicitement erroné », mais « rend irrégulier le taux conventionnel ». La nuance est d'importance, ce n'est pas la même chose. Calculé sur la base d'une année lombarde de 360 jours (et non l'année civile), le taux n'est pas faux en tant que tel (il est conventionnel), il est juste irrégulier car ne respectant pas la législation. :)
 
Jurisprudence a dit:
Bonjour Marioux,

Je me permets un petit correctif : on ne dit pas « rend implicitement erroné », mais « rend irrégulier le taux conventionnel ». La nuance est d'importance, ce n'est pas la même chose. Calculé sur la base d'une année lombarde de 360 jours (et non l'année civile), le taux n'est pas faux en tant que tel (il est conventionnel), il est juste irrégulier car ne respectant pas la législation. :)

Cette nuance me semble en effet d'importance. Car dire en effet qu'il est "erroné" pourrait inciter les juges (de mauvaise foi) à imposer alors de démontrer quel est le vrai taux qui a été réellement appliqué. Alors que dire qu'il est "irrégulier" ne l'implique a priori pas. Je dirais même plus pour ma part (car les juges aiment jouer sur les mots actuellement pour brouiller les pistes et perdre les emprunteurs qui s'aviseraient d'exercer des actions), il est "mensonger" ou "de nature à induire en erreur" !
 
Dernière modification:
Jurisprudence a dit:
Bonjour Marioux,
Je me permets un petit correctif : on ne dit pas « rend implicitement erroné », mais « rend irrégulier le taux conventionnel ». La nuance est d'importance, ce n'est pas la même chose. Calculé sur la base d'une année lombarde de 360 jours (et non l'année civile), le taux n'est pas faux en tant que tel (il est conventionnel), il est juste irrégulier car ne respectant pas la législation. :)
J'avais employé "Erroné" en reconduisant le terme utilisé par CBLC, qui est de la partie (Pas moi, je vous le rappelle) !
"Irrégulier" me convient tout autant , voire plus en fonction de ce que vous m'en dîtes !
Et puis, je vois que CBLC abonde en ce sens ! : Donc aucun problème et sans rancune !
Je ne suis pas infaillible, comme certains pensent l'être, et je peux reconnaître que l'on peut m'imputer cette Erreur, puisque je l'ai adoptée !
Cdt.
 
Dernière modification:
Marioux a dit:
J'avais employé "Erroné" en reconduisant le terme utilisé par CBLC, qui est de la partie (Pas moi, je vous le rappelle) !
"Irrégulier" me convient tout autant , voire plus en fonction de ce que vous m'en dîtes !
Et puis, je vois que CBLC abonde en ce sens ! : Donc aucun problème !
Je ne suis pas infaillible, comme certains pensent l'être, et je peux reconnaître que l'on peut m'imputer cette Erreur, puisque je l'ai adoptée !
Cdt.
Non seulement j'avais bien utilisé ce terme "taux erroné" initialement dans mes commentaires, mais je l'avais aussi utilisé dans mes conclusions devant la CA. Mais je me rends compte aujourd'hui même, grâce à "Jurisprudence", qu'il a pu en fin de compte ne pas être le plus adéquat. Je viens juste d'affiner mon raisonnement grâce à lui. C'est ce qui est formidable avec ce site. Le raisonnement s'affûte de plus en plus grâce aux apports des uns et des autres. La difficulté parfois, est d'arriver à en faire la synthèse.
 
Jurisprudence a dit:
Parfaitement vu, parfaitement décrit, admirablement écrit !

Effectivement, la voie envisagée (hors CJUE) est la résistance et l'indignation.

Nous sommes quelques-uns ici, en off, à envisager sérieusement la question : saisir son député, question à l'Assemblée Nationale, question au Ministre de l'Économie et des Finances (sur le sens donné à l'article R.313-1 et son annexe), interpellation de journalistes (dont Médiapart), etc.

Il faut désormais faire sonner le tocsin, et le faire sonner très fort.

Je n'ai pas besoin de paraphraser CBLC, tout est résumé dans son post, suffisant pour justifier notre courroux.
Mail adresse ce jour au député de notre région
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
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