Jurisprudence Année Lombarde

Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
Bonjour à tous. Je découvre votre blog et suis très impressionné. Me voilà face à de vrais spécialistes de la question. Il me faudra du temps pour lire ces 304 pages!
Merci pour la décision de la CA de Reims, effectivement très intéressante; je ne manquerai pas de la commenter dans une revue.
Je vois également qu'il peut y avoir des tiraillements entre les auteurs...je vais donc faire attention à ce que j'écrit. Je ne voudrais pas m'attirer les foudres de quelques-uns.
Néanmoins, je vais être un court instant un brin provocateur. On sait tous que depuis le 1er octobre 2014 pour le TEG erroné ou le 27 novembre 2019 pour le recours à l'année lombarde (et je pourrai ajouter le taux de période en février dernier), la Cour de cassation a mis un terme à ces contentieux, et ce de façon erronée d'un point de vue juridique (cette fichue décimale). Aucun revirement n'est à espérer tant sa détermination est forte. Sauf question préjudicielle, et intervention de la CJUE, ça ne bougera pas (du moins à court ou moyen terme).
N'est-il dès lors pas temps de réfléchir à un nouveau fondement pour de futures actions (erreur, dol, que sais-je)? Vos réponses m'intéressent.
Bien à vous. Jérôme
 
JLC75 a dit:
Bonjour à tous. Je découvre votre blog et suis très impressionné. Me voilà face à de vrais spécialistes de la question. Il me faudra du temps pour lire ces 304 pages!
Merci pour la décision de la CA de Reims, effectivement très intéressante; je ne manquerai pas de la commenter dans une revue.
Je vois également qu'il peut y avoir des tiraillements entre les auteurs...je vais donc faire attention à ce que j'écrit. Je ne voudrais pas m'attirer les foudres de quelques-uns.
Néanmoins, je vais être un court instant un brin provocateur. On sait tous que depuis le 1er octobre 2014 pour le TEG erroné ou le 27 novembre 2019 pour le recours à l'année lombarde (et je pourrai ajouter le taux de période en février dernier), la Cour de cassation a mis un terme à ces contentieux, et ce de façon erronée d'un point de vue juridique (cette fichue décimale). Aucun revirement n'est à espérer tant sa détermination est forte. Sauf question préjudicielle, et intervention de la CJUE, ça ne bougera pas (du moins à court ou moyen terme).
N'est-il dès lors pas temps de réfléchir à un nouveau fondement pour de futures actions (erreur, dol, que sais-je)? Vos réponses m'intéressent.
Bien à vous. Jérôme
Bonjour Jérôme,

Merci de votre intérêt pour notre forum, il est vrai qu'il est riche.
Néanmoins, il est aussi infecté de trolls des banques et avocats associés. Cela est intéressant car le contradictoire pousse chacun à progresser mais par ailleurs, parler de nouvelles stratégies (clause abusive, dol... pas erreur c'est celle des banques:) ) en avance de phase n'est pas très judicieux :)

El crapo
 
Cher El Crapo, je ne parle pas de stratégie, mais de fondements juridiques pour de prochains travaux me concernant. Il n'y a rien de mal à ça. L'avis des "trolls" peut être aussi intéressant... Bien à vous. Jérôme Lasserre Capdeville
 
JLC75 a dit:
Cher El Crapo, je ne parle pas de stratégie, mais de fondements juridiques pour de prochains travaux me concernant. Il n'y a rien de mal à ça. L'avis des "trolls" peut être aussi intéressant... Bien à vous. Jérôme Lasserre Capdeville
Au nom de tous, soyez le bienvenu @JLC75! Vous aurez en effet du répondant sur ce forum.

Premier sujet avec mon champ lexical de béotien en droit.

L'arrêt du 27 novembre 2019 explique que pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts l'emprunteur doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale.

Donc, l'emprunteur se retrouve dans une situation ubuesque où la clause est prohibée (la banque est parfois condamnée à rembourser le trop perçu) mais malgré cela la clause illicite continue à s'appliquer. S'il prend fantaisie à l'emprunteur 2 ans plus tard de procéder à un rachat partiel entre 2 échéances les intérêts intercalaires seront à nouveau calculés à un taux supérieur à celui convenu.

Donc, la jurisprudence reconnait la clause comme illégale mais n'empêche pas son application.

El crapo.
 
Dernière modification:
Oui, c'est cela. Mettre un terme coute que coute à ces décisions de jurisprudence au point d'en dire des choses juridiquement fausses. C'était déjà le cas depuis 2014 pour le TEG erroné.... C'est encore pire avec le taux de période où la décision rendue en février n'a aucune logique.... Et le meilleur est encore à venir : la Cour de cassation devrait très prochainement casser une décision ayant retenu le caractère abusif d'une clause prévoyant le calcul du taux conventionnel sur 360 jours.....
 
Jurisprudence a dit:
La Cour d'appel de Troyes condamne la banque pour usage de l'année lombarde dans le calcul des intérêts d'un prêt immobilier !
(Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 26 mai 2020, n° 19/00964)


Cette décision est remarquable en trois points, que l'on retrouve régulièrement dans les affaires où l'usage du diviseur 360 est critiqué :

1) Les actions en nullité de la stipulation de l''intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes : elles n''ont ni la même finalité, ni le même régime juridique. Ainsi, l''action tend à sanctionner, dans le premier cas, la méconnaissance d''une condition de formation de la clause d'intérêts, et dans le second cas, l''inexactitude d''une information pré-contractuelle due à l''emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher, sans se contredire, n'ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du taux d''intérêt légal au taux conventionnel par l'effet de l''annulation de la clause d'intérêts, dans l'autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l'aléa du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge.

2) Le délai de prescription régissant les deux actions est régi respectivement par les articles 1304 et L.110-4 du code de commerce, leur point de départ demeure toutefois le même, à savoir le jour où l'emprunteur a eu connaissance de l'erreur affectant le taux d'intérêts. L'emprunteur étant profane, son action est recevable au-delà de la prescription de 5 ans.

3) Point le plus important, qui est conforme aux textes, même s'il va à l'encontre de la position de la Cour de cassation qui, comme on l'évoque souvent ici, s'est mise, depuis l'arrêt du 27 novembre 2019, à statuer contra legem (ce qui est inadmissible !) :

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu exprimé pour cent unité monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe du présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s'applique qu'aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu'elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.

Aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s'agit étant un prêt immobilier, le mois « normalisé » ne lui est pas applicable. En effet, le taux d'intérêt n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours.

La violation de cette règle a pour effet d'entraîner la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et la la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel initialement prévu.

Voilà un arrêt bien construit, détaillé, et qui va dans le bon sens.

On ne peut que se féliciter de voir une cour d’appel résister à une jurisprudence inique de la Cour de cass, et sanctionner l’indication d’un taux erroné (4,68 % alors qu’il est de 4,745%), même si l'écart est inférieur à 0,1.
Mais sur l'existence de l'erreur, je suis dubitatif : je crains que la cour d’appel de REIMS n'ait été trompée par l’expert de l’emprunteur (Humania semble-t-il), qui pour caractériser l’erreur affectant le taux annoncé de 4,68 % s’est manifestement contenté du calcul suivant : 4,68 / 360 x 365 = 4,745 %.
Or ce calcul n’est pas recevable pour les prêts remboursables par mensualités, dont le montant est calculé à l’aide d’un taux correspondant à un douzième du taux annuel (formule VPM d’Excel). Pour le calcul du montant des échéances pleines, le mois normalisé est incontournable et son usage est plutôt favorable à l’emprunteur, Aristide l’a amplement démontré.
Le calcul 4,68 / 360 x 365 = 4,745 % n’est pertinent que lorsque les intérêts sont calculés à l’aide d’un taux quotidien en exact/360, ce qui n’est le cas que pour les échéances brisées et les intérêts de la période de préfinancement. Or dans cet arrêt rémois il n'est pas question d'échéances brisées ni d'intérêts intercalaires.
 
Bonjour JLC75 et soyez le bienvenu !
Bon courage pour faire la synthèse de tout ce que vous pourrez lire ici, et ailleurs, à propos des Contrats de Prêts de toutes sortes !

JLC75 a dit:
Bonjour à tous. Je découvre votre blog et suis très impressionné. Me voilà face à de vrais spécialistes de la question. Il me faudra du temps pour lire ces 304 pages!
Merci pour la décision de la CA de Reims, effectivement très intéressante; je ne manquerai pas de la commenter dans une revue.
Je vois également qu'il peut y avoir des tiraillements entre les auteurs...je vais donc faire attention à ce que j'écrit. Je ne voudrais pas m'attirer les foudres de quelques-uns.
Néanmoins, je vais être un court instant un brin provocateur. On sait tous que depuis le 1er octobre 2014 pour le TEG erroné ou le 27 novembre 2019 pour le recours à l'année lombarde (et je pourrai ajouter le taux de période en février dernier), la Cour de cassation a mis un terme à ces contentieux, et ce de façon erronée d'un point de vue juridique (cette fichue décimale). Aucun revirement n'est à espérer tant sa détermination est forte. Sauf question préjudicielle, et intervention de la CJUE, ça ne bougera pas (du moins à court ou moyen terme).
N'est-il dès lors pas temps de réfléchir à un nouveau fondement pour de futures actions (erreur, dol, que sais-je)? Vos réponses m'intéressent.
Bien à vous. Jérôme
Bonjour à tous,
Pour ma part, j’aimerais avoir l’avis des Forumeurs, dont maintenant JLC75 s'il peut me le donner, sur le Cas d’École Simple suivant ! :
Le Prêteur et l’Emprunteur peuvent-ils Convenir et Porter les Clauses suivantes dans leur Contrat de Prêt ? :
1) Capital Initial Prêté : 100 000€ ;
2) Remboursement du Principal : 10 Annuités du même Montant de 100 000€ / 10A = 10 000€/A ;
(Souhait de l’Emprunteur, accepté par le Prêteur !)
Si on en restait là, le Capital Prêté serait strictement "Rendu" au bout de 10 Ans (Terme du Prêt) et ce Prêt serait alors Sans Intérêt (Simple Prêt), ou à Intérêt Conventionnel Stipulé Nul et Taux de l’Intérêt Conventionnel Nul ! N’est-ce pas ? …
Ce serait d’ailleurs encore le cas si la Totalité des 100 000€ du Capital Initial Prêté était Remboursée seulement au Terme du Prêt (Prêt "In Fine"), malgré la Différence importante d’effort financier consenti par les Parties entre ces 2 cas !

Mais ce n’était qu’un rêve de l’Emprunteur qui a dû se résigner à Contracter et Payer des Intérêts souhaités par le Prêteur :
3) Montant Global des Intérêts Stipulés : 10 000€, soit 10% du Capital Initial Prêté ;
4) Paiement des Intérêts : 10 Annuités du même Montant de 10 000€ / 10A = 1 000€/A ;

Le plan de financement comporte donc Globalement, entre autres :
5) Endettement Initial de l’Emprunteur : 100 000€ + 10 000€ = 110 000€ ;
6) Modalité du Remboursement de la Dette : 10 Échéances Annuelles Constantes ;
7) Échéancier : 10 Annuités du même Montant de 10 000€ + 1 000€ = 110 000€ / 10A = 11 000€/A.

J'avoue que je n’imagine pas un seul instant que l’on puisse répondre "Non" à un seul de ces 7 points !
Mais sait-on jamais ? Alors qu’en pense-t-on ?
Et puis, à partir de ces éléments, saurait-on-vous me dire quels sont :
A) Le Taux Débiteur selon le Code de la Consommation ? ;
B) Le Taux de l’Intérêt Conventionnel à Fixer par écrit au Contrat selon l’Article 1907 du Code Civil, qui, d’après moi, devrait permettre de Calculer les Intérêts Annuels ou, pour le cas où, les Intérêts Intercalaires éventuels ( Mais je me trompe peut-être ?) ?

Je m’empresse de vous demander de bien vouloir m’excuser pour ces questions qui pourraient paraître impertinentes et qui n’ont surtout pas la prétention de l’être, mais se posent pour essayer de faire avancer le (comment dit-on déjà ?) …, par leurs réponses !
Cdt.
 
JLC75 a dit:
Oui, c'est cela. Mettre un terme coute que coute à ces décisions de jurisprudence au point d'en dire des choses juridiquement fausses. C'était déjà le cas depuis 2014 pour le TEG erroné.... C'est encore pire avec le taux de période où la décision rendue en février n'a aucune logique.... Et le meilleur est encore à venir : la Cour de cassation devrait très prochainement casser une décision ayant retenu le caractère abusif d'une clause prévoyant le calcul du taux conventionnel sur 360 jours.....
Je garde un petit espoir, celui que la Première chambre laisse l'appréciation du déséquilibre significatif aux juges du fond, c'est ce qu'elle a semblé faire avec l'arrêt du 11 mars 2020, n° 19-10.858 : En second lieu, l’arrêt relève que la clause litigieuse est une clause d’équivalence financière et que l’emprunteur ne démontre pas qu’elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d’appel a pu en déduire qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.
 
Vous avez parfaitement raison Membre39498! Ce passage peut en effet laisser un espoir. Pour être honnête, je n'avais pas vu cette décision. J'étais resté sur l'arrêt n° 19-10.875 du même jour. Merci pour votre vigilance! Cette décision me sera utile. Bien à vous.
 
Membre39498 a dit:
Je garde un petit espoir, celui que la Première chambre laisse l'appréciation du déséquilibre significatif aux juges du fond, c'est ce qu'elle a semblé faire avec l'arrêt du 11 mars 2020, n° 19-10.858 : En second lieu, l’arrêt relève que la clause litigieuse est une clause d’équivalence financière et que l’emprunteur ne démontre pas qu’elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d’appel a pu en déduire qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.
Hello @Membre39498
Inch'Allah ! Si cela s'avère, les écrits des banquiers et de leur doctrine (depuis le milieu du siècle dernier tout de même...) expliquant que cette clause est abusive si l'emprunteur n'est pas parfaitement informé se révèleront fort utiles !
El crapo
 
JLC75 a dit:
Vous avez parfaitement raison Membre39498! Ce passage peut en effet laisser un espoir. Pour être honnête, je n'avais pas vu cette décision. J'étais resté sur l'arrêt n° 19-10.875 du même jour. Merci pour votre vigilance! Cette décision me sera utile. Bien à vous.

Vous constaterez dès lors que ce Forum de “fins limiers“ est en perpétuelle réflexion, avec des apports plus que pertinents, le plus souvent :)

Une vraie base d'échanges et de recherche...

Malheureusement pour vous, vous venez d'arriver, mais j'ai bien peur que vous ne soyez obligé d'en lire les 305 pages :)
 
Je partage votre avis. Je repars déjà avec deux arrêts à traiter. Vos réflexions ainsi que celles d'Aristide sont très convaincantes! Bref, ravi d'être là. Bien à vous.
 
Bonjour,
Membre39498 a dit:
Je garde un petit espoir, celui que la Première chambre laisse l'appréciation du déséquilibre significatif aux juges du fond, c'est ce qu'elle a semblé faire avec l'arrêt du 11 mars 2020, n° 19-10.858 : En second lieu, l’arrêt relève que la clause litigieuse est une clause d’équivalence financière et que l’emprunteur ne démontre pas qu’elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d’appel a pu en déduire qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.
Pour ma part, ce serait plutôt désespérant, certaines Cours d'appel jugeant qu'un surcoût de 10€ crée un "déséquilibre significatif" et d'autres non. On repartirait dans la plus grande confusion jurisprudentielle.
Sauf cas très exceptionnel (et probablement impossible) le surcoût lié à un calcul lombard ne crée pas de "déséquilibre significatif".
Encore faudrait-il s'accorder sur la notion de "déséquilibre significatif". Une approche simple consiste à considérer que le déséquilibre est significatif dès lors que l'emprunteur n'aurait pas contracté si ce déséquilibre caché avait été connu de lui.
 
Awesome
agra07 a dit:
Sauf cas très exceptionnel (et probablement impossible) le surcoût lié à un calcul lombard ne crée pas de "déséquilibre significatif".

Je rappelle quand même que la Commission des clauses abusives, organisme qualifié et paritaire (elle comprend 3 magistrats, 2 personnalités qualifiées en matière de droit des contrats, 4 représentants des professionnels et 4 représentants des consommateurs), a considéré que la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur », et que cet avis a été rendu à propos des conventions de compte de dépôt, pour lesquelles le surcoût lombard est d’un montant que vous jugerez certainement dérisoire.
 
agra07 a dit:
Bonjour,
Pour ma part, ce serait plutôt désespérant, certaines Cours d'appel jugeant qu'un surcoût de 10€ crée un "déséquilibre significatif" et d'autres non. On repartirait dans la plus grande confusion jurisprudentielle.
Sauf cas très exceptionnel (et probablement impossible) le surcoût lié à un calcul lombard ne crée pas de "déséquilibre significatif".
Encore faudrait-il s'accorder sur la notion de "déséquilibre significatif". Une approche simple consiste à considérer que le déséquilibre est significatif dès lors que l'emprunteur n'aurait pas contracté si ce déséquilibre caché avait été connu de lui.
Hello,

Article L212-1 : "Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."

Intéressez vous aux obligations du professionnel et vous comprendrez qu'il omet sciemment d'en respecter une avec cette clause sibylline. Egalement le droit de l'emprunteur à avoir une information claire et compréhensible n'est pas respectée.

Si vous pouviez étayer vos propos de jurisprudence cela alimenterait le débat :)

Cordialement,

El crapo.
 
Bonjour,
Membre39498 a dit:
On ne peut que se féliciter de voir une cour d’appel résister à une jurisprudence inique de la Cour de cass, et sanctionner l’indication d’un taux erroné (4,68 % alors qu’il est de 4,745%), même si l'écart est inférieur à 0,1.
Mais sur l'existence de l'erreur, je suis dubitatif : je crains que la cour d’appel de REIMS n'ait été trompée par l’expert de l’emprunteur (Humania semble-t-il), qui pour caractériser l’erreur affectant le taux annoncé de 4,68 % s’est manifestement contenté du calcul suivant : 4,68 / 360 x 365 = 4,745 %.
Or ce calcul n’est pas recevable pour les prêts remboursables par mensualités, dont le montant est calculé à l’aide d’un taux correspondant à un douzième du taux annuel (formule VPM d’Excel). Pour le calcul du montant des échéances pleines, le mois normalisé est incontournable et son usage est plutôt favorable à l’emprunteur, Aristide l’a amplement démontré.
Le calcul 4,68 / 360 x 365 = 4,745 % n’est pertinent que lorsque les intérêts sont calculés à l’aide d’un taux quotidien en exact/360, ce qui n’est le cas que pour les échéances brisées et les intérêts de la période de préfinancement. Or dans cet arrêt rémois il n'est pas question d'échéances brisées ni d'intérêts intercalaires.
Je partage votre avis. Cela ressemble tout de même à un combat d'arrière garde. la Cour d'appel donne le bâton pour se faire battre: erreur sur le TEG inférieure à 0,1 point de taux et aucune démonstration de surcoût d'intérêts.
On sait que les magistrats sont souvent fâchés avec les mathématiques; je note de plus que le président du tribunal est une présidente, donc rien d'étonnant.:ange::ROFLMAO:
 
Membre39498 a dit:
Awesome


Je rappelle quand même que la Commission des clauses abusives, organisme qualifié et paritaire (elle comprend 3 magistrats, 2 personnalités qualifiées en matière de droit des contrats, 4 représentants des professionnels et 4 représentants des consommateurs), a considéré que la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur », et que cet avis a été rendu à propos des conventions de compte de dépôt, pour lesquelles le surcoût lombard est d’un montant que vous jugerez certainement dérisoire.
Vous savez mieux que moi que chaque décision peut être interprétée et les magistrats ne s'en privent pas.
Alors "...est de nature à créer..." n'a pas la même signification que "...crée...". La nuance laisse largement la place à l'appréciation de chaque cas particulier.
 
agra07 a dit:
Bonjour,
Pour ma part, ce serait plutôt désespérant, certaines Cours d'appel jugeant qu'un surcoût de 10€ crée un "déséquilibre significatif" et d'autres non. On repartirait dans la plus grande confusion jurisprudentielle.
Sauf cas très exceptionnel (et probablement impossible) le surcoût lié à un calcul lombard ne crée pas de "déséquilibre significatif".
Encore faudrait-il s'accorder sur la notion de "déséquilibre significatif". Une approche simple consiste à considérer que le déséquilibre est significatif dès lors que l'emprunteur n'aurait pas contracté si ce déséquilibre caché avait été connu de lui.

Une fois de plus, et combien de fois avons-nous échangé sur ce point, vous confondez la notion de préjudice (peu importe son montant) et sanction d'un mauvais comportement d'un prêteur qui aura sciemment caché une modalité de calcul dont l'emprunteur n'a pas été averti, de sorte qu'il n'a pas pu donner un consentement libre et éclairé.

Dans pareille affaire, et la CJUE est formelle sur ce point, ce n'est pas à l'emprunteur de démontrer qu'il n'aurait pas contracté s'il avait été informé d'un éventuel surcoût, mais à la banque de prouver qu'elle a apporté toutes les informations utiles.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur « […] l’idée […] que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci […] » (citation tirée de l’affaire C-147/16, Karel de Grote, point 54 - 17 mai 2018 ; voir également, en ce sens, arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, point 27).

Ainsi, s’agissant de l'article 5 de la directive 93/13, la Cour de justice de l’Union européenne a souligné à plusieurs reprises l’importance de la transparence des informations fournies par les professionnels pour que les consommateurs puissent comprendre l’étendue de leurs droits et obligations en vertu du contrat avant d’être liés par celui-ci, en rappelant que : « […] il est de jurisprudence constante que l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les clauses contractuelles et les conséquences de ladite conclusion, est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions rédigées préalablement par le professionnel […] » (Renvoi aux affaires C-92/11, RWE Vertrieb, 21 mars 2013, point 44, et C-154/15, C-307/15, C-308/15, Gutiérrez Naranjo et autres, 21 décembre 2016, point 50).

Il sera précisé que les clauses dont le contenu ne peut pas être influencé par les consommateurs incluent, en particulier, celles figurant dans les contrats dits «  d’adhésion  », c’est-à-dire les contrats qu’ils peuvent seulement accepter ou refuser dans leur ensemble, de sorte que leur marge de manœuvre se limite à contracter ou ne pas contracter avec le professionnel.

La notion de « contrat d’adhésion » est, par ailleurs, intimement liée à celle de « conditions générales », à savoir les clauses standards pré-rédigées qu’un professionnel utilise de manière systématique dans ses relations d’affaires avec les consommateurs afin de rationaliser ses coûts.

En outre, si le premier alinéa de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13 tend à indiquer qu’une clause pré-rédigée doit « toujours » (c’est-à-dire nécessairement) être considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, son troisième alinéa laisse toutefois au professionnel la possibilité de démontrer qu’une clause standardisée (par hypothèse préalablement rédigée) a fait l’objet d’une négociation individuelle.

Dès lors qu'il n'est pas satisfait aux exigences de transparence applicables aux professionnels qui ont recours à des clauses contractuelles non négociées individuellement, la Cour de justice de l'Union européenne considère que ce non-respect constitue un élément d’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle donnée (en ce sens, affaire C-472/10, Invitel, point 1 du dispositif et points 30 et 31 - 26 avril 2012 ; ou encore, affaire C-226/12, Constructora Principado, point 27 - 16 janvier 2014), et peut même indiquer un caractère abusif (affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation c/Amazon, point 2 du dispositif et points 65 et 71 - 28 juillet 2016).

En ce sens, pour la Cour de justice de l'Union européenne, le critère à retenir pour définir l’absence de bonne foi, liée au déséquilibre significatif existant entre les droits et obligations créé par une clause contractuelle peu claire (notamment lorsque les explications nécessaires à sa compréhension ne sont pas fournies), consiste à vérifier si « le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle » (voir notamment arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, point 69 ; ou encore, arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc, point 57).

La clause litigieuse (dite “clause lombarde“), relative à une période ne correspondant pas à un mois complet, revêt un caractère abusif en ce qu'elle crée au détriment des emprunteurs « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
 
Dernière modification:
7
NiOox a dit:
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en appel du jugement de 1ere instance (favorable au prêteur) devant la cour d'Appel d'Angers. Le trait est porté sur l'utilisation de la Lombarde pour le calcul des intérêts contractuels, calcul démontré, rapport d'expert à l'appui. Le prêteur répond dans ses conclusions, avec une mauvaise foi manifeste, par le recours au mois normalisé (mentionné nulle part des les contrats dont 2 signés en 2012).
Je vous tiendrai informé des suites de cette procédure.
Amicalement
Bonjour

Auriez vous une decision d appel Cours d appel d Angers
Merci a vous
 
Guy640 a dit:
7
Bonjour

Auriez vous une decision d appel Cours d appel d Angers
Merci a vous

Bonjour Guy640,

J'ai une base de données plutôt bien fournie, mais je n'ai rien retrouvé, tout au moins qui soit favorable à un consommateur. Désolé.
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
Retour
Haut