TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/01996 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3XK
Minute n° 25/ 38
DEMANDEURS
S.C.I. [W] REVIVAL 2, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
S.N.C. [W] REVIVAL 7, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI [W] REVIVAL 2 et de la SNC [W] REVIVAL 7
dont le siège social est [Adresse 6]
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI [W] REVIVAL 2 et de la SNC [W] REVIVAL 7
dont le siège social est [Adresse 7]
représentées par
DEFENDEURS
S.A.S. CLUBFUNDING, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. FHB FIDUCIE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par
S.E.L.A.R.L. [], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [W] REVIVAL 2 et de la SNC [W] REVIVAL 7
dont le siège social est [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. EKIP’, prise en la personne de Maître [R] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [W] REVIVAL 2 et de la SNC [W] REVIVAL 7
dont le siège social est [Adresse 4]
représentées par
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION :
GREFFIER :
A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 4 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de justice signifiés le 05 mars 2024, la SCI [W] REVIVAL 2, la SCI [W] REVIVAL 7, la SCP CBF ASSOCIES, et la SELARL AJASSOCIES ont fait assigner la SAS CLUBFUNDING, la SELARL FHB FIDUCIE, la SELARL [C], et la SELARL EKIP’, devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contestation de saisie-attribution.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, les demanderesses indiquent se désister de l’instance et de l’action, suite à un protocole transactionnel.
Les défenderesses, représentées par leur conseil, indiquent accepter le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, les demanderesses indiquent se désister de leur instance et de leur action. Les défenderesses n’ont pas présenté de conclusions.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance et de l’action introduites par la SCI [W] REVIVAL 2, la SCI [W] REVIVAL 7, la SCP CBF ASSOCIES, et la SELARL AJASSOCIES à l’encontre de la SAS CLUBFUNDING, la SELARL FHB FIDUCIE, la SELARL [C], et la SELARL EKIP’ ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,