Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

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Elles se défendent, où est le problème ? Et comme je ne suis pas juriste, je ne peux vous donner aucun conseil en la matière. J’ai compris que vous ne l’êtes pas plus que moi, vous cherchez des informations qui pourraient aller dans votre sens sans arriver à bien faire le tri. J’ai compris qu’un procès est une vraie partie d’échecs et qu’il faut user de ses droits après réflexions et calculs. Je ne connais pas votre dossier, je ne peux rien pour vous.
 
Ce que je sais aussi est qu’un vrai juriste ne donne pas de conseils, tout au plus des éléments factuels de droit vérifiables. Il peut oser une interprétation, à prendre avec des pincettes !
 
MRGT34 a dit:
Elles se défendent, où est le problème ? Et comme je ne suis pas juriste, je ne peux vous donner aucun conseil en la matière. J’ai compris que vous ne l’êtes pas plus que moi, vous cherchez des informations qui pourraient aller dans votre sens sans arriver à bien faire le tri. J’ai compris qu’un procès est une vraie partie d’échecs et qu’il faut user de ses droits après réflexions et calculs. Je ne connais pas votre dossier, je ne peux rien pour vous.


Qui a dit que j'attends des conseils de vous?

Je note que vous êtes ici pour ne "donner aucun conseil en la matière"

Très utile pour cette communauté!
 
Bon, vous êtes à fleur de peau, on va arrêter là.
 
Lexicus a dit:
Si les reports répétés sont autorisés par le droit, pouvez-vous nous citer les règles qui encadrent les délais devant une juridiction de 1ère instance, type TI ou TGI?
Bonjour,
oui la justice est lente et oui il y a souvent des reports d'audience qui paraîtraient pouvoir être éviter.
Dans tous les cas que j'ai connus, les reports été dus le plus souvent au fait que les avocats étaient surbookés et qu'ils n'avaient tout simplement pas eu le temps matériel de répondre à des conclusions adverses parfois longues et qui nécessitaient des recherches approfondies. Le juge lui-même surbooké octroyait alors d'autant plus facilement un délai supplémentaire pour répondre.
Ceci est si vrai que devant le Tribunal Administratif la procédure écrite est dite "inquisitoire": on vous fixe des dates impératives pour déposer vos mémoires.
Une autre raison aux reports est lorsque se pose soudain, au cours de la mise en état, une question majeure jusque là non soulevée et dont la réponse serait de nature à emporter la décision indépendamment de tout autre argument.
Les procès (complexes) que j'ai eus à gérer duraient en moyenne 7 ans entre le TGI et la Cour d'Appel.
Ce n'est qu'un témoignage, vous en penserez ce que vous voudrez.
 
agra07 a dit:
Bonjour,
oui la justice est lente et oui il y a souvent des reports d'audience qui paraîtraient pouvoir être éviter.
Dans tous les cas que j'ai connus, les reports été dus le plus souvent au fait que les avocats étaient surbookés et qu'ils n'avaient tout simplement pas eu le temps matériel de répondre à des conclusions adverses parfois longues et qui nécessitaient des recherches approfondies. Le juge lui-même surbooké octroyait alors d'autant plus facilement un délai supplémentaire pour répondre.
Ceci est si vrai que devant le Tribunal Administratif la procédure écrite est dite "inquisitoire": on vous fixe des dates impératives pour déposer vos mémoires.
Une autre raison aux reports est lorsque se pose soudain, au cours de la mise en état, une question majeure jusque là non soulevée et dont la réponse serait de nature à emporter la décision indépendamment de tout autre argument.
Les procès (complexes) que j'ai eus à gérer duraient en moyenne 7 ans entre le TGI et la Cour d'Appel.
Ce n'est qu'un témoignage, vous en penserez ce que vous voudrez.
+ 1, malheureusement !
 
agra07 a dit:
Bonjour,
oui la justice est lente et oui il y a souvent des reports d'audience qui paraîtraient pouvoir être éviter.
Dans tous les cas que j'ai connus, les reports été dus le plus souvent au fait que les avocats étaient surbookés et qu'ils n'avaient tout simplement pas eu le temps matériel de répondre à des conclusions adverses parfois longues et qui nécessitaient des recherches approfondies. Le juge lui-même surbooké octroyait alors d'autant plus facilement un délai supplémentaire pour répondre.
Ceci est si vrai que devant le Tribunal Administratif la procédure écrite est dite "inquisitoire": on vous fixe des dates impératives pour déposer vos mémoires.
Une autre raison aux reports est lorsque se pose soudain, au cours de la mise en état, une question majeure jusque là non soulevée et dont la réponse serait de nature à emporter la décision indépendamment de tout autre argument.
Les procès (complexes) que j'ai eus à gérer duraient en moyenne 7 ans entre le TGI et la Cour d'Appel.
Ce n'est qu'un témoignage, vous en penserez ce que vous voudrez.


Témoignage intéressant et assez fidèle à ce que j'ai pu voir également.


Merci et bonne journée à vous
 
Bonjour,
Ci-joint un jugement favorable pour les emprunteurs
Année Lombarde TGI de La Rochelle - 6 mars 2018
 

Pièces jointes

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    réservée aux abonnés
Salut,

si on lit bien, ce n'est pas l'année lombarde qui est jugée, ni la fameuse théorie inventée par Margutti d'équivalence des flux, mais seulement la non intégration des coûts et frais liés à la phase de préfinancement. Il est dit que la banque aurait dû l'intégrer, en réalisant le cas échéant des simulations si on ne sait pas comment cette phase va se réaliser. Or précisément, le calcul du TEG n'aime rien moins que l'incertitude et ne se base que sur ce qui est sûr et certain à la date du calcul.
J'ai bien peur que ce jugement soit réformé si la banque décide de faire appel, la motivation est très fragile.
A suivre !
 
Vous croyez?

3 arrêts de Cour de Cassation condamnent pourtant l'absence de prise en compte des frais intercalaires dans le TEG, à partir du moment où les frais sont déterminables. La Cour de Cassation estime que les frais sont déterminables dès lors la durée de la période de préfinancement figure dans le contrat de prêt.

Peu importe que le TEG soit minoré comme le soulèvent beaucoup de banques, le TEG doit faire ressortir un coût total de crédit qui doit être le plus conforme possible à la charge réelle de l'opération, permettant ainsi à l'emprunteur de visualiser l'effort financier à consentir.

Or, ce sont parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont à supporter par l'emprunteur sans que celui-ci ne puisse s'attendre à une telle dépense s'il n'en n'a pas été informé. Certains emprunteurs se retrouvent en difficulté à cause de cela.

Avec un planning et les devis de travaux, les banquiers sont tout à fait en capacité d'estimer des frais intercalaires.

Bien à vous
 
Lexicus a dit:
Vous croyez?

3 arrêts de Cour de Cassation condamnent pourtant l'absence de prise en compte des frais intercalaires dans le TEG, à partir du moment où les frais sont déterminables. La Cour de Cassation estime que les frais sont déterminables dès lors la durée de la période de préfinancement figure dans le contrat de prêt.

Peu importe que le TEG soit minoré comme le soulèvent beaucoup de banques, le TEG doit faire ressortir un coût total de crédit qui doit être le plus conforme possible à la charge réelle de l'opération, permettant ainsi à l'emprunteur de visualiser l'effort financier à consentir.

Or, ce sont parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont à supporter par l'emprunteur sans que celui-ci ne puisse s'attendre à une telle dépense s'il n'en n'a pas été informé. Certains emprunteurs se retrouvent en difficulté à cause de cela.

Avec un planning et les devis de travaux, les banquiers sont tout à fait en capacité d'estimer des frais intercalaires.

Bien à vous

Vous affirmez que "le TEG doit faire ressortir un coût total de crédit qui doit être le plus conforme possible à la charge réelle de l'opération, permettant ainsi à l'emprunteur de visualiser l'effort financier à consentir."
Or, si le T.E.G. est inférieur à celui prévu, le taux mentionné était pessimiste, aucun grief potentiel pour l'emprunteur. Celui-ci n'a aucune raison de se plaindre sur ce moyen de droit.

Dans ce cas, seul le coût du crédit est erroné (son montant en euros) et non le T.E.G. La position de la Cour de cassation est très critiquable, et cela ne me choquerait pas que le jugement soit réformé par une Cour d'appel.

D'ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts, facultative, serait la seule sanction possible en raison de l'inobservation de l'obligation de mention le coût total du crédit en vertu du formalisme des crédits immobiliers (voir l'ancien article L. 312-8 du Code de la consommation). Impossibilité d'utiliser la nullité et substitution au taux légal car il n'y a pas d'erreur de T.E.G. ici (Enfin si, mais les erreurs favorables à l'emprunteur n'entrainent pas la sanction, voir les arrêts de la Cour de cassation en ce sens)
 
Amojito a dit:
Vous affirmez que "le TEG doit faire ressortir un coût total de crédit qui doit être le plus conforme possible à la charge réelle de l'opération, permettant ainsi à l'emprunteur de visualiser l'effort financier à consentir."
Or, si le T.E.G. est inférieur à celui prévu, le taux mentionné était pessimiste, aucun grief potentiel pour l'emprunteur. Celui-ci n'a aucune raison de se plaindre sur ce moyen de droit.

Dans ce cas, seul le coût du crédit est erroné (son montant en euros) et non le T.E.G. La position de la Cour de cassation est très critiquable, et cela ne me choquerait pas que l'arrêt soit réformé par une Cour d'appel.

D'ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts, facultative, serait la seule sanction possible en raison de l'inobservation de l'obligation de mention le coût total du crédit en vertu du formalisme des crédits immobiliers (voir l'ancien article L. 312-8 du Code de la consommation). Impossibilité d'utiliser la nullité et substitution au taux légal car il n'y a pas d'erreur de T.E.G. ici (Enfin si, mais les erreurs favorables à l'emprunteur n'entrainent pas la sanction, voir les arrêts de la Cour de cassation en ce sens)

Ce qui est critiquable c'est que le coût prévisionnel de crédit intégrant cette phase de préfinancement ne soit traduit nulle part, ni dans le TEG, ni dans les informations contractuelles.

Si vous considérez que le TEG est minoré, ce qui est vrai si l'on ajoute à la durée initiale du crédit la durée effective de préfinancement, le coût du crédit se retrouve finalement plus important avec un TEG plus faible.

Dans ce cas alors, le TEG n'est pas représentatif du coût total de crédit. En effet, dans la tête du consommateur il y a une relation entre le coût total du crédit et le TEG

Selon votre thèse, difficile de comprendre pour un consommateur qu'un TEG à 4,90% donne un coût total de crédit de 237 341 € alors qu'un TEG à 4,97% donne un coût total de crédit de 199 771 €.

Pour rectifier cette potentielle difficulté d'interprétation et de comparaison des offres entre elles, le TEG exprimé ne devrait être calculé que sur la phase d'amortissement du capital, auquel cas plus le coût du crédit serait élevé, plus le TEG le serait également.

Si la déchéance du droit aux intérêts pour violation de l'article L 312-8 ancien du Code Civil peut être demandée, elle peut aussi être totale et emporter le taux légal, selon l'appréciation souveraine du Juge.

Rien n'interdit non plus de se placer sur les 2 demandes en nullité et en déchéance, compte-tenu de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur ce sujet.


Bien à vous
 
Lexicus a dit:
Vous croyez?

3 arrêts de Cour de Cassation condamnent pourtant l'absence de prise en compte des frais intercalaires dans le TEG, à partir du moment où les frais sont déterminables. La Cour de Cassation estime que les frais sont déterminables dès lors la durée de la période de préfinancement figure dans le contrat de prêt.

Peu importe que le TEG soit minoré comme le soulèvent beaucoup de banques, le TEG doit faire ressortir un coût total de crédit qui doit être le plus conforme possible à la charge réelle de l'opération, permettant ainsi à l'emprunteur de visualiser l'effort financier à consentir.

Or, ce sont parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont à supporter par l'emprunteur sans que celui-ci ne puisse s'attendre à une telle dépense s'il n'en n'a pas été informé. Certains emprunteurs se retrouvent en difficulté à cause de cela.

Avec un planning et les devis de travaux, les banquiers sont tout à fait en capacité d'estimer des frais intercalaires.

Bien à vous
Ah bon ? Et les impondérables, les aléas de chantier, les problèmes climatiques, les accidents de livraison, vous faites comment ? Vous êtes sûrs qu’on puisse connaître avec précision et certitude la phase de préfinancement ? Si vous vous battez pour gagner sur ce moyen, bonne chance mais je crains que ce ne soit pas le plus efficace !
 
Lexicus a dit:
Ce qui est critiquable c'est que le coût prévisionnel de crédit intégrant cette phase de préfinancement ne soit traduit nulle part, ni dans le TEG, ni dans les informations contractuelles.

Si vous considérez que le TEG est minoré, ce qui est vrai si l'on ajoute à la durée initiale du crédit la durée effective de préfinancement, le coût du crédit se retrouve finalement plus important avec un TEG plus faible.

Dans ce cas alors, le TEG n'est pas représentatif du coût total de crédit. En effet, dans la tête du consommateur il y a une relation entre le coût total du crédit et le TEG

Selon votre thèse, difficile de comprendre pour un consommateur qu'un TEG à 4,90% donne un coût total de crédit de 237 341 € alors qu'un TEG à 4,97% donne un coût total de crédit de 199 771 €.

Pour rectifier cette potentielle difficulté d'interprétation et de comparaison des offres entre elles, le TEG exprimé ne devrait être calculé que sur la phase d'amortissement du capital, auquel cas plus le coût du crédit serait élevé, plus le TEG le serait également.

Si la déchéance du droit aux intérêts pour violation de l'article L 312-8 ancien du Code Civil peut être demandée, elle peut aussi être totale et emporter le taux légal, selon l'appréciation souveraine du Juge.

Rien n'interdit non plus de se placer sur les 2 demandes en nullité et en déchéance, compte-tenu de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur ce sujet.


Bien à vous
Une vieille lune est de croire qu’il y a une relation strictement positive entre TEG et coût du crédit. Ce qui compte est la durée aussi, c’est comme ça qu’on a des résultats contre intuitifs ! Mieux : les modalités d’amortissement modifient aussi les choses.
Ne pas oublier qu’à l’origine, le teg se compare au taux d’usure, ni plus, ni moins.
 
Lexicus a dit:
Ce qui est critiquable c'est que le coût prévisionnel de crédit intégrant cette phase de préfinancement ne soit traduit nulle part, ni dans le TEG, ni dans les informations contractuelles.

Si vous considérez que le TEG est minoré, ce qui est vrai si l'on ajoute à la durée initiale du crédit la durée effective de préfinancement, le coût du crédit se retrouve finalement plus important avec un TEG plus faible.

Dans ce cas alors, le TEG n'est pas représentatif du coût total de crédit. En effet, dans la tête du consommateur il y a une relation entre le coût total du crédit et le TEG

Selon votre thèse, difficile de comprendre pour un consommateur qu'un TEG à 4,90% donne un coût total de crédit de 237 341 € alors qu'un TEG à 4,97% donne un coût total de crédit de 199 771 €.

Pour rectifier cette potentielle difficulté d'interprétation et de comparaison des offres entre elles, le TEG exprimé ne devrait être calculé que sur la phase d'amortissement du capital, auquel cas plus le coût du crédit serait élevé, plus le TEG le serait également.

Si la déchéance du droit aux intérêts pour violation de l'article L 312-8 ancien du Code Civil peut être demandée, elle peut aussi être totale et emporter le taux légal, selon l'appréciation souveraine du Juge.

Rien n'interdit non plus de se placer sur les 2 demandes en nullité et en déchéance, compte-tenu de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur ce sujet.


Bien à vous

Vous avez bien résumé la problématique


MRGT34 a dit:
Ne pas oublier qu’à l’origine, le teg se compare au taux d’usure, ni plus, ni moins.
Certes, la notion a été créé afin de mesurer le taux d'usure.

Néanmoins, les intentions du législateur quant à cette obligation de mentionner le T.E.G. qui existe depuis 1966 (Article 4 de la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966) n'étaient pas claire. Il est tout à fait probable que la fonction d'information (et de comparaison) ait toujours été attachée à la notion.
Selon un commentateur de l'époque, cette obligation fut justifiée « pour permettre au bénéficiaire du prêt de mesurer la portée de son engagement, et le mettre à l’abri de toute surprise. » (H. BLIN, « Le délit d'usure. L'activité de certains intermédiaires intervenant entre prêteurs et emprunteurs; le démarchage et la publicité en matière de prêts d'argent et de certains placements de fonds et financements de vente à tempérament », JCP 1967, I, 2084, spéc. n°24 ). Un autre affirmait, afin d'expliquer cette obligation de mentionner, que "Trop souvent (...) la présentation des contrats de prêts ne permettait pas à l’emprunteur de connaître rapidement et facilement le taux effectif global, toujours plus élevé que ne le laissait entendre le prêteur " (P.-J. DOLL, « L’usure, le démarchage et la publicité en matière de prêts d’argent », Gaz. Pal. 1967, 1, p. 107, spéc. n°50)

Cette fonction d'information a été confirmée par la Cour de cassation, qui a assorti l'inobservation de cette obligation d'une sanction révélant sa fonction : la nullité de la stipulation de taux conventionnel (et sa "substitution" par le taux légal) (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n°80-12.773, n° 80-12.903, n°80-14.127 (3 arrêts); Bull. Civ. I, n°233, n°234 et n°235)

Puis, à compter de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, le Conseil fixe pour objectif la recherche d’une méthode commune de calcul du taux annuel effectif global, « le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti et calculé conformément aux méthodes existantes des États membres. », qui devrait être porté à connaissance des emprunteurs (J.O.C.E., 12 févr. 1987, L 42, p. 48-53).
 
Amojito a dit:
Vous avez bien résumé la problématique



Certes, la notion a été créé afin de mesurer le taux d'usure.

Néanmoins, les intentions du législateur quant à cette obligation de mentionner le T.E.G. qui existe depuis 1966 (Article 4 de la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966) n'étaient pas claire. Il est tout à fait probable que la fonction d'information (et de comparaison) ait toujours été attachée à la notion.
Selon un commentateur de l'époque, cette obligation fut justifiée « pour permettre au bénéficiaire du prêt de mesurer la portée de son engagement, et le mettre à l’abri de toute surprise. » (H. BLIN, « Le délit d'usure. L'activité de certains intermédiaires intervenant entre prêteurs et emprunteurs; le démarchage et la publicité en matière de prêts d'argent et de certains placements de fonds et financements de vente à tempérament », JCP 1967, I, 2084, spéc. n°24 ). Un autre affirmait, afin d'expliquer cette obligation de mentionner, que "Trop souvent (...) la présentation des contrats de prêts ne permettait pas à l’emprunteur de connaître rapidement et facilement le taux effectif global, toujours plus élevé que ne le laissait entendre le prêteur " (P.-J. DOLL, « L’usure, le démarchage et la publicité en matière de prêts d’argent », Gaz. Pal. 1967, 1, p. 107, spéc. n°50)

Cette fonction d'information a été confirmée par la Cour de cassation, qui a assorti l'inobservation de cette obligation d'une sanction révélant sa fonction : la nullité de la stipulation de taux conventionnel (et sa "substitution" par le taux légal) (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n°80-12.773, n° 80-12.903, n°80-14.127 (3 arrêts); Bull. Civ. I, n°233, n°234 et n°235)

Puis, à compter de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, le Conseil fixe pour objectif la recherche d’une méthode commune de calcul du taux annuel effectif global, « le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti et calculé conformément aux méthodes existantes des États membres. », qui devrait être porté à connaissance des emprunteurs (J.O.C.E., 12 févr. 1987, L 42, p. 48-53).


Merci Amojito pour ces références très précises. J'ai appris beaucoup de choses


Bonne journée à vous
 
MRGT34 a dit:
Une vieille lune est de croire qu’il y a une relation strictement positive entre TEG et coût du crédit. Ce qui compte est la durée aussi, c’est comme ça qu’on a des résultats contre intuitifs ! Mieux : les modalités d’amortissement modifient aussi les choses.
Ne pas oublier qu’à l’origine, le teg se compare au taux d’usure, ni plus, ni moins.


Naturellement, on compare les TEG de plusieurs offres sur une même durée.

Pour le reste, j'aimerais comprendre pourquoi certains établissements expriment un TEG intégrant les frais de la période de préfinancement et d'autres non.

Si l'on compare les offres, si une banque exprime un TEG avec frais intercalaires et l'autre non, on va se retrouver bien embêté, le TEG le plus bas sera celui qui représente le coût de crédit le plus cher. Comme je cherche à payer moins, je choisis l'établissement qui propose un TEG plus fort mais avec un coût de crédit moindre....sans savoir que les frais intercalaires ne sont pas dans le coût total affiché.

Dans l'exemple précis, le TEG n'a aucune valeur comparative, et le coût du crédit ne veut rien dire. Et l'établissement de crédit qui a finalement joué le jeu n'a pas emporté le contrat.

Moralité : chacun fait ses règles à sa propre façon, et le client n'a qu'à bien choisir!
 
Chers tous,
Vous trouverez ci-joint un exemple de jugement où la banque est condamnée à minima (rembourser quelques euros, la différence entre le calcul 360/365) ....alors que l'emprunteur demandait la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels, ceux ci étant calculés via la méthode Lombarde.
Cet exemple de jugement est actuellement et depuis 2017 ceux des tribunaux d'Ile de France et certains autres en France.
Qu'en pensez vous ?
Quels arguments opposer à cela ?
A vos plumes, merci !
 

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Lexicus a dit:
Naturellement, on compare les TEG de plusieurs offres sur une même durée.

Pour le reste, j'aimerais comprendre pourquoi certains établissements expriment un TEG intégrant les frais de la période de préfinancement et d'autres non.

Si l'on compare les offres, si une banque exprime un TEG avec frais intercalaires et l'autre non, on va se retrouver bien embêté, le TEG le plus bas sera celui qui représente le coût de crédit le plus cher. Comme je cherche à payer moins, je choisis l'établissement qui propose un TEG plus fort mais avec un coût de crédit moindre....sans savoir que les frais intercalaires ne sont pas dans le coût total affiché.

Dans l'exemple précis, le TEG n'a aucune valeur comparative, et le coût du crédit ne veut rien dire. Et l'établissement de crédit qui a finalement joué le jeu n'a pas emporté le contrat.

Moralité : chacun fait ses règles à sa propre façon, et le client n'a qu'à bien choisir!
Si la période de préfinancement est incluse dans la durée du crédit, en général sous la forme d'un différé d'amortissement, normal que ce soit intégré sur sa durée contractuelle. Dans ce cas, le calcul est fait comme si 100 % du prêt était versé.
Quand cette période vient en complément de la durée d'amortissement, qu'elle lui est extérieure, difficile d'intégrer des éléments inconnus par avance, à la date de calcul du TEG qui est en général celle de l'émission de l'offre de prêt, dont l'acceptation conditionne la signature de l'acte et donc le premier versement des fonds au plus tôt un à deux mois après.

Chacun ne fait pas ses règles mais tout le monde se plie à des règles dont certaines, comme le TEG, ont été dévoyées du contexte d'origine.
Pour des raisons qui m'échappent, le TEG, outil nécessaire pour comparer le coût actuariel du crédit au taux de l'usure, notion introduite en 1966, a été sacralisé et on a cru qu'il était l'exacte mesure du coût du crédit. Par conséquent, il devait être exact, alors que ce n'est que la solution numérique approchée d'une équation polynomiale dont le degré est égal à la durée en mois du crédit. Pour trouver la solution, il faut programmer des automates qui travaillent avec un nombre fini de décimales. On ne connaitra jamais (pour l'instant) la solution exacte (on dit formelle), donc se quereller pour la troisième décimale est vain.

Il suffit de se reporter aux deux exemples 5bis de l'annexe du R 314-2 (ancien R 313-1) pour voir qu'on peut avoir deux TAEG différents, parfaitement acceptable au plan du droit, car reprenant deux manières de calculer.
Le TEG est une notion relative, il intègre le taux d'intérêt et la conversion actuarielle des frais et accessoires au contrat. Les règles de calcul sont incontestables depuis longtemps, tout tourne en réalité sur la notion de frais conditionnant ou non l'octroi du prêt ( et de la date de perception desdits frais, quand elle est connue avec certitude).

Il en est de même pour le calcul des intérêts : avec le TEG, on sait tout de suite si la convention est licite ou pas, il suffit de calculer ce dernier sur les seules échéances du prêt. Si le calcul indique 3,65 % et que le taux nominal du prêt est égal à 3,60 %, il est certain que les intérêts ont été calculés selon la méthode lombarde Exazct/360 ; si on trouve 3,60 %, on est en convention 30/360 équivalente au mois normalisé. Si on trouve 3,598 % (rare) ou 3,605 % (plus fréquent, on est dans un cas typique d'application de la convention Exact/Exact.

PS : à durée inchangée, les modalités d'amortissement ont aussi une incidence sur le TEG. Faites les calculs sur un crédit in fine et un crédit à échéance constante, on voit vite comment les frais fixes ont un impact actuariel différent.

Il faut comparer à durée et modalités d'amortissement égales !
 
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