Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Bonjour,
pour l'arrêt de la CA de Douai ce n'est pas mon dossier, j'ai juste récupéré le jugement sur le net.

Pour en revenir à cette nouvelle problématique dans le dossier de calou, le taux légal est à 3.95 % à ce jour (et à plus de 4 en 2016) ce qui revient à dire qu'il perdrait de l'argent (sans doute un taux de prêt inferieur à 3.95) sur ces années là.

J'ai trouvé aussi ce jugement sur Toulouse (Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 juin 2017, n° 16/03363 )
"PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la substitution du taux conventionnel par le taux légal en vigueur à la date de la souscription et
ordonne la substitution du taux conventionnel par le taux légal en vigueur année par année depuis la souscription du prêt ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute Monsieur Z X et Madame A Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES aux dépens de première instance et d’appel "
 
Dernière modification:
je précise qu'il s'agit d'une demande des particuliers, cela est sans doute plus favorable pour leur dossier datant de 2006 avec un taux legal qui ressortait à 2.11 %.

Par conclusions reçues le 20 mai 2017, Monsieur Z X et Madame A Y demandent :
' de dire qu’ils sont recevables en leur action, celle-ci ayant été engagée en temps non prescrit ;
' de dire que les frais résultant de l’exigence de la souscription et de la délégation d’assurance au profit de la banque n’ont pas été inclus dans le
calcul du taux effectif global alors même qu’il résulte de l’article 1907 du Code civil, de l’article L313-1 du code de la consommation et de la
jurisprudence de la Cour de cassation que, pour la détermination du taux effectif global, doivent être ajoutés aux intérêts, les frais, commissions
ou rémunération de toute nature directes ou indirectes, nécessités par le
prêt ;
' subsidiairement, de constater que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et non d’une année civile de
365 ou 366 jours ;
' de juger que le calcul des intérêts sur la base de neuf années dite Lombard est lui aussi sanctionné par la nullité de l’intérêt conventionnel tant
par la loi que par la jurisprudence ;
' de dire que cette erreur a été découverte par le conseil des intimés à l’occasion de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 2 mars 2017 et de
déclarer l’action non prescrite car la prescription de ce moyen commence à courir à compter de la date de découverte de l’erreur ;
' en conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action non prescrite ;
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—de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel fixé dans le contrat de prêt du
28 avril 2006 ;
—d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a substitué au taux conventionnel le taux légal en vigueur à la date du prêt et, statuant à nouveau, de
dire que le taux légal année par année sera substitué au TEG erroné au titre du prêt susvisé ;

—de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
d’émettre dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir un nouveau tableau d’amortissement au profit de Monsieur
Z X et Madame A Y avec application du taux légal en vigueur année par année depuis 2006 calculé sur un capital prêté de 1'300'000 € avec le
point de départ du 25 mai 2006, date de la première échéance ;
—de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à
restituer à Monsieur Z X et Madame A Y le trop perçu d’intérêts versé par les demandeurs à la banque après calcul correspondant à la différence
entre les intérêts perçus à la date de la décision à intervenir et ce qui résulte de l’application au contrat de prêt des intérêts calculés au taux légal
année par année ;
' de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à payer à Monsieur Z X et Madame A Y
 
Dernière modification:
je ne suis pas juriste mais j'interprète l'arrêt de la cour de cassation du 11 mai de la sorte :

en cas de déchéance du droit aux intérêt on substitue le taux légal dans sa variabilité dans le temps, par contre si nullité de la stipulation d'intérêt cela entraine la substitution au taux légal en vigueur le jour du prêt et qu'il est donc invariable.

"AUX MOTIFS, s’agissant du prêt du 5 mars 2009, QU'« il ressort des pièces versées
aux dé-bats que le taux effectif global de 4, 607 % mentionné dans l’acte est là encore
erroné pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment [; que] c’est par suite à
bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et
substitué le taux légal dans sa variabilité dans le temps au taux conventionnel » (cf.
arrêt attaqué, p. 17, 7 alinéa) ;
ALORS QUE, dans le cas où la nullité de la stipulation d’intérêt que contient le prêt
entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu
applicable est ce-lui en vigueur au jour du prêt ; qu’il est donc invariable ; qu’en
décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les
articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation."
 
seba06 a dit:
je précise qu'il s'agit d'une demande des particuliers, cela est sans doute plus favorable pour leur dossier datant de 2006 avec un taux legal qui ressortait à 2.11 %.

P

Je confirme, c'est beaucoup plus favorable aux emprunteurs et la procédure avait été engagée avant l'arrêt de 2014.

L'Avocat des emprunteurs avait expressément demandé dans ce cas le taux légal année par année, et la banque n'a pas pensé à solliciter à titre subsidiaire le taux de l'année de souscription du contrat.

Cdt, Dimitri
 
tomlib a dit:
Bonsoir,
Agra ,la réponse de la législation est effectivement un peu ''simpliste''
: un consommateur est un amateur,une partie faible.
Le professionnel banquier aura beau faire mention de clauses interdite dans le contrat ,son client n'est pas censé légalement en connaitre les contours et les effets.
Et c'est heureux...
On peut se dire qu'un amateur n'est pas tenu d'en savoir plus que le pro,et que c'est en réalité grâce à un avis juridico-mathematique qu'il finis par soulever le problème(même 5 ans après sa signature)

Mais ce n'est que mon avis,celui d'un amateur...;)
Bien cordialement
Tomlib

Exactement. Des juges d'appels ont d'ailleurs relevé un paradoxe à propos du TEG erroné et de la prescription : comment une banque peut-elle prétendre que l'emprunteur, profane, aurait du découvrir une erreur que la banque, professionnel du crédit, n'a pas su éviter ?

Un excellent argument de logique à mettre en avant en cas de prescription.

CA AIX EN PROVENCE 13 MAI 2016.

Cdt, Dimitri
 
l'actualité est chaude,
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 15 juin 2017, n° 15/22543

bonne décision sauf pour l'interet legal (encore!) :

"la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
DECLARE irrecevables les pièces, non autorisées, communiquées en cours de délibéré par la CEPAC,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter le rapport de M. X,
Statuant à nouveau,
ANNULE la clause fixant l’intérêt conventionnel du prêt consenti à M. Y et M Z,
DIT que la nullité entraîne la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel,
ORDONNE à la CEPAC, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification du présent arrêt :
— d’adresser à M. Y et M Z un tableau d’amortissement pour ce prêt incluant l’intérêt au taux légal applicable à chaque échéance échue,
— de restituer le montant des intérêts perçus en sus de l’intérêt au taux légal pour les échéances échues et payées,
ORDONNE à la CEPAC d’adresser à M. Y et M Z un nouveau tableau d’amortissement pour la période restant à courir, dans le délai d’un
mois suivant la publication du taux d’intérêt légal, sous astrreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois,"

si je lis bien chaque année la banque doit adresser un nouveau tableau d'amortissement avec le nouveau taux d'intérêt légal qui sera "forcement" supérieur au taux conventionnel, ce qui est une aberration sans nom !

Sauf que la demande est tres mal formulée

"Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2017 et tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la cour, au visa des
articles L.312-1 et suivants, L312-4, L.312-5, L.312-8, L.312-10, L.312-33, L.313-1, L.313-3, L.313-4 et R.313-l du code de la consommation,
1147 et 1907 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
en conséquence :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— dire et constater que l’offre de prêt émise par la CEPAC enfreint les dispositions légales ci-dessus visées,
en conséquence :
— à titre principal : prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
— à titre subsidiaire : prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque,
en conséquence :
—condamner la CEPAC au remboursement de l’excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de chacune des deux (sic) offres de prêt
susvisées et le taux d’intérêt légal,
— fixer le taux applicable à l’offre de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour les périodes à courir à compter de l’arrêt à intervenir,"
 
autre point sur le sujet quel est le taux d'interet legal à prendre en compte :

3.94 % ou 0.90 % au 2éme semestre 2017. Le taux de 3.94 % s'applique si le créancier est particulier sauf qu'il s'agit d'interet à recevoir sur des sommes non payées.

Dans notre cas, il serait plus logique d'appliquer la taux à 0.90 % (ce que j'ai retrouvé sur un blog d'avocat qui reprenait ce taux)
 
seba06 a dit:
l'actualité est chaude,

si je lis bien chaque année la banque doit adresser un nouveau tableau d'amortissement avec le nouveau taux d'intérêt légal qui sera "forcement" supérieur au taux conventionnel, ce qui est une aberration sans nom !

[/B]

Pourquoi le taux légal serait-il forcément supérieur au taux conventionnel ?

Il appartenait à l'Avocat de formuler correctement sa demande en fonction de ce qu'il voulait obtenir, agissant dans l'intérêt de ses clients.

Évidemment, il y a des dossiers qui étaient en cours lorsque la Cour de cassation a rendu l'arrêt de 2014, arrêt qui selon moi était destiné à endiguer les contestations. En effet, et pour rappel, cet arrêt confirmait l'arrêt de la CA de PARIS du 5 mai 2011 qui "punissait" des emprunteurs, ceux ci se voyant appliquer un taux légal de 2008 à compter d'un avenant, taux légal supérieur à leur taux conventionnel.

Mais la CA de PARIS, en 2011, ne pouvait pas savoir que le taux légal allait passer jusqu'à 0,04 % en 2013 et 2014, et au contraire encourager le contentieux puisque sur les "bonnes années", les emprunteurs n'avaient plus à subir l'aléa de la variation du taux légal.

Moralité, un bon professionnel doit faire extrêmement attention à l'année de souscription du crédit et expliquer à l'emprunteur les conséquences de l’application du taux légal de l'année de signature ou année par année, sachant que cela peut être un des moyens de défense des banques.

Cdt,

Dimitri
 
Dimitri.B a dit:
Pourquoi le taux légal serait-il forcément supérieur au taux conventionnel ?



Dimitri

merci de votre retour,

sur ce point cela dépend déjà de mon interrogation sur le post 2168 . prend on 0.90 ou 3.94 % à ce jour ?


Taux interet legal 2017 (2e semestre)

3,94 % si le créancier est un particulier

0,90 % pour les autres créanciers (professionnels, etc.)
 
j'ai ma reponse sur ce merveilleux site !!!

0,90% « pour tous les autres cas ». Ce taux, valable pour les créances des personnes morales, s’applique entre autres quand un contribuable a une dette envers le fisc (intérêts moratoires), ou encore dans le cadre des affaires judiciaires concernant les contrats de prêt immobilier avec un taux effectif global (TEG) absent ou erroné.
En savoir plus sur https://www.moneyvox.fr/credit/actualites/61293/taux-de-interet-legal-nouvelle-erosion-au-1er-janvier-2017
 
seba06 a dit:
je ne suis pas juriste mais j'interprète l'arrêt de la cour de cassation du 11 mai de la sorte :

en cas de déchéance du droit aux intérêt on substitue le taux légal dans sa variabilité dans le temps, par contre si nullité de la stipulation d'intérêt cela entraine la substitution au taux légal en vigueur le jour du prêt et qu'il est donc invariable.

"AUX MOTIFS, s’agissant du prêt du 5 mars 2009, QU'« il ressort des pièces versées
aux dé-bats que le taux effectif global de 4, 607 % mentionné dans l’acte est là encore
erroné pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment [; que] c’est par suite à
bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et
substitué le taux légal dans sa variabilité dans le temps au taux conventionnel » (cf.
arrêt attaqué, p. 17, 7 alinéa) ;
ALORS QUE, dans le cas où la nullité de la stipulation d’intérêt que contient le prêt
entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu
applicable est ce-lui en vigueur au jour du prêt ; qu’il est donc invariable ; qu’en
décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les
articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation."

>> À propos de : Cour de cassation, première chambre civile du 11 mai 2017, N° 14-27253

Bonjour,

Je ne suis pas juriste non plus, mais c'est également mon interprétation, ainsi que je l'ai signalé dans mon précédent post.

Ça serait bien qu'un juriste nous donne son avis.

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudence

Je remets l'arrêt en pièce jointe :Afficher la pièce jointe Cass_11_mai_2017.pdf
 
seba06 a dit:
merci de votre retour,

sur ce point cela dépend déjà de mon interrogation sur le post 2168 . prend on 0.90 ou 3.94 % à ce jour ?


Taux interet legal 2017 (2e semestre)

3,94 % si le créancier est un particulier

0,90 % pour les autres créanciers (professionnels, etc.)

Une banque est toujours un créancier professionnel donc 0,9 %.

Cdt,

Dimitri
 
Bonjour,
Suite à cet arrêt de CC, mon avocat vient de me confirmer votre interprétation :

1- en cas de déchéance du droit aux intérêt (TEG erroné) on substitue le taux légal dans sa variabilité dans le temps,
2- si nullité de la stipulation d'intérêt (Clause Année Lombarde) cela entraine la substitution au taux légal en vigueur le jour de la signature du prêt et ce taux est invariable.
 
vinc a dit:
Bonjour,
Suite à cet arrêt de CC, mon avocat vient de me confirmer votre interprétation :

1- en cas de déchéance du droit aux intérêt (TEG erroné) on substitue le taux légal dans sa variabilité dans le temps,
2- si nullité de la stipulation d'intérêt (Clause Année Lombarde) cela entraine la substitution au taux légal en vigueur le jour de la signature du prêt et ce taux est invariable.


Hello Vinc,

Et dans mon cas c'est le contraire, la clause est déclarée nulle par le tribunal mais le taux légal est appliquée de façon variable....

Calou
 
Dernière modification:
Bonsoir,
vinc a dit:
Bonjour,
Suite à cet arrêt de CC, mon avocat vient de me confirmer votre interprétation :

1- en cas de déchéance du droit aux intérêt (TEG erroné) on substitue le taux légal dans sa variabilité dans le temps,
2- si nullité de la stipulation d'intérêt (Clause Année Lombarde) cela entraine la substitution au taux légal en vigueur le jour de la signature du prêt et ce taux est invariable.
Pour ma part, je ne comprends pas cette distinction.
Pour le reste, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable: soit le cas d'espèce concerne une personne morale soit une personne physique.
A cas d'espèces identiques, si vous trouvez deux décisions contraires de la Cour de Cassation, il faut retenir la plus récente (car la jurisprudence peut être évolutive dans le temps).
Enfin les arrêts de la Cour de Cassation et ceux des Cours d'appels font jurisprudence (il peut arriver toutefois qu'une Cour d'Appel "fasse de la résistance" par rapport à la Cour de Cassation mais c'est toujours cette dernière qui aura le dernier mot car elle peut casser l'arrêt et renvoyer vers une autre Cour d'Appel). Je rappelle enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas, que la Cour de Cassation ne juge pas l'affaire au fond: elle examine si le droit a été respecté.
 
Le taux d intérêt légal est depuis le 1er janvier 2015 semestriel.

Je me demande si cette modification (le taux légal etait avant cette date annuel) n a pas semé la confusion dans l esprit des magistrats.

A mon sens, qu il s agisse d une erreur portant sur la clause ou sur le TEG, il n y a aucune raison de se voir appliquer un taux variable si le taux initialement convenu était fixe.

Le fait d opter pour un taux fixe marque la volonté de l emprunteur d avoir une visibilité et une prévisibilité dans sa charge mensuelle.

Une décision fixant un taux variable va à l encontre de l intention initiale des parties et est source d insécurité pour l emprunteur dès lors que le taux légal peut s avérer supérieur au taux contractuellement convenu. Cela va à l encontre même du principe de la sanction.

Un passage spécialement dédié à ce point devrait être intégré dans les conclusions des emprunteurs qui ont contesté leur TEG ou le mode de calcul des intérêts conventionnels.
 
Quelques nouveaux jugements favorables :

- La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire a été condamnée par deux jugements du Tribunal de Grande Instance de Nantes en date du 7 septembre 2017 (4ème Chambre,RG N°15/04256 et 15/03234).
Le Tribunal prononce la nullité de la clause d'intérêt et l'application du taux légal, en présence d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours.

- Par jugement de même date, ce Tribunal a également condamné la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BPA dans les mêmes conditions (4ème Chambre, RG N°16/07390).

- Par jugement en date du 5 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne (Chambre Civile, 1ère Section) a retenu une solution similaire.

- Le CREDIT LYONNAIS a, une nouvelle fois, été sanctionné par la Cour d'Appel de Paris le 22 juin 2017 (Pôle 4 Chambre 8, RG 17/01330).

Source : [lien réservé abonné]
 
lol vinc plus rapide que moi!!!!

Par arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour d'Appel d'Aix en Provence (8ème Chambre B, RG N°15/22543) a infirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait refusé d'annuler la clause d'intérêt d'un prêt immobilier en raison de la présente d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours.

Aux termes de sa décision, la Cour d'Appel condamne la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) en prononçant la nullité de la clause d'intérêt.

Cette décision :

- ANNULE la clause fixant l'intérêt conventionnel du prêt consenti à M. X et Mme Y,

- DIT que la nullité entraîne la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel,

- ORDONNE à la CEPAC, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification du présent arrêt :

- d'adresser à M. Xt Mme Y un tableau d'amortissement pour ce prêt incluant l'intérêt au taux légal applicable à chaque échéance échue,

- de restituer le montant des intérêts perçus en sus de l'intérêt au taux légal pour les échéances échues et payées,

- ORDONNE à la CEPAC d'adresser à M. X et Mme Y un nouveau tableau d'amortissement pour la période restant à courir, dans le délai d'un mois suivant la publication du taux d'intérêt légal, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois.

La motivation de cet arrêt est la suivante :

"Il résulte de la combinaison des articles 1907 al 2 du code civil, L313-1, L313-2 et R313- du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du prêt, que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.

L'année civile compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés lesquels comptent 30.41666 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non.

Or, la clause litigieuse se base sur une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

La banque ne peut s'appuyer sur l'équivalence d'un calcul qui n'a pas été porté à la connaissance des emprunteurs alors que l'absence d'incidence sur l'exactitude du taux n'est pas de nature à pallier l'inobservation de la règle impérative relative à la fixation du taux effectif global sur la base de l'année civile.

L'action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel étant accueillie, il n'est pas utile de statuer sur les autres irrégularités alléguées.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

La seule sanction de l'utilisation de l'année lombarde est la nullité de la clause d'intérêt. Il en découle l'effacement rétroactif de cette clause et, par application des dispositions de l'article 1907 al 1 du code civil selon lesquelles, l'intérêt est légal ou conventionnel, la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel appliqué, selon les modalités précisées au dispositif.

La CEPAC sera en outre condamnée à restituer à M. X et Mme Y la fraction des intérêts perçus au delà de l'intérêt légal depuis la conclusion du prêt".

Cette décision est particulièrement bienvenue compte tenu de certaines décisions récentes du Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Pour ceux qui ont été déboutés par le TGI de MARSEILLE, bonne nouvelle
 
vinc a dit:
Quelques nouveaux jugements favorables :

- La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire a été condamnée par deux jugements du Tribunal de Grande Instance de Nantes en date du 7 septembre 2017 (4ème Chambre,RG N°15/04256 et 15/03234).
Le Tribunal prononce la nullité de la clause d'intérêt et l'application du taux légal, en présence d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours.

- Par jugement de même date, ce Tribunal a également condamné la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BPA dans les mêmes conditions (4ème Chambre, RG N°16/07390).

Il est très important de noter que dans tous ces cas le TGI de Nantes a demandé que soit appliqué le taux légal dans sa variabilité.
 
Bonsoir a tous je reviens vers vous suite a mon jugement défavorable au tgi de Bourgoin jallieu désolé mais je n arrive pas a vous transmettre une copie sens mon non je viens d avoir mon avocat et il me demande une somme d'argent de 3200€ pour faire appel a Grenoble quand pensé vous je doit répondre avent le 30\09 demain je vous ferai un copier coller
 
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