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Bonjour,Membre39498 a dit:Merci pour cette diffusion ; décidément, les juridictions parisiennes sont prêtes à tous les expédients pour évacuer le contentieux : " Que toute prescription répondant à un impératif de sécurité juridique, son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par les emprunteurs dès lors que des erreurs, manifestes à la seule lecture de l'offre, leur permettaient de se convaincre de l'irrégularité du TEG et donc d'agir dans le délai légal, leur interdisant de se prévaloir, après son expiration, de simples nouveaux arguments -révélés par des experts missionnés à cet effet- au soutien de l'action engagée pour voir reconnaître leur droit".
Des irrégularités que seul un expert pouvait déceler (non prise en compte des intérêts intercalaires) sont donc déclarées prescrites ! Pour cette cour d'appel, la prescription part donc en toute hypothèse de la signature du contrat, même si l'emprunteur est un non-professionnel, c'est directement contraire à la jurisprudence de la 1ere chambre civile de la Cour de cass ...
Bonjour,Membre39498 a dit:C'est faire partir la prescription quinquennale de la signature du contrat qui est anormalement favorable aux banques
Le délai de 20 ans est le maximum maximorum et vise toutes sortes de prolongation de la prescription: ce délai n'est pas automatique pour l'emprunteur.; contrairement à ce que dit la cour d'appel, la sécurité juridique est suffisamment assurée par les dispositions de l'article 2232 du code civil (“Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit”) qui laisse 20 ans à l'emprunteur pour se retourner.
Bonjour,LatinGrec a dit:Bonjour,
LA CA Paris est de mauvaise foi, la directive 2008/48 ne concerne pas le droit des contrats.
agra07 a dit:En cas de doute, l'emprunteur dispose de 5 ans après la signature pour faire examiner son contrat.
Ce délai me paraît tout à fait raisonnable.
Oui oui,Membre39498 a dit:C'est en effet ce que soutient la doctrine bancariste, mais heureusement ce n'est pas la jurisprudence de la Première chambre civile : le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; ce point de départ est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur (Civ. 1°, 11 juin 2009, n° 08-11755, Bull. 125).
Et je trouve déjà scandaleux qu'une banque qui accorde des prêts sur 25 ou 30 ans soit à l'abri de toute contestation au bout de 20 ans, par la grâce de l'article 2232 du Code civil...
De multiples façons, je ne crois pas : lorsque l'emprunteur n'est pas un professionnel, les juges du fond ne peuvent se contenter de retenir que « les éléments qui ont été pris en compte dans le calcul du taux effectif global et qui permettaient ainsi de le vérifier ou de le faire vérifier, figurent dans l'acte authentique de prêt » et doivent rechercher si l’emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l’acte, l’erreur affectant le taux effectif global (Civ. 1°, 23 février 2012, n° 10-27572 – Civ. 1°, 19 mars 2015, n° 14-11121 – Civ. 1°, 9 juillet 2015 n 14-12939). En revanche, je déplore que la Première chambre laisse cette question à l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont parfois tendance, pour se débarrasser du contentieux, à exiger des emprunteurs des connaissances et une capacité d'analyse dont ils sont eux-mêmes manifestement dépourvus... Même les auteurs qui sévissent dans la Revue de droit bancaire et financier reconnaissent que “tout le monde ne peut pas s’appeler Mlle Chopinet ou être titulaire de la médaille Fields”.agra07 a dit:Tout est dit dans le "ou aurait dû connaître" qui peut s'interpréter de multiples façons.
Il est évident que le particulier lambda n'est pas un spécialiste des calculs financiers.Membre39498 a dit:De multiples façons, je ne crois pas : lorsque l'emprunteur n'est pas un professionnel, les juges du fond ne peuvent se contenter de retenir que « les éléments qui ont été pris en compte dans le calcul du taux effectif global et qui permettaient ainsi de le vérifier ou de le faire vérifier, figurent dans l'acte authentique de prêt » et doivent rechercher si l’emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l’acte, l’erreur affectant le taux effectif global (Civ. 1°, 23 février 2012, n° 10-27572 – Civ. 1°, 19 mars 2015, n° 14-11121 – Civ. 1°, 9 juillet 2015 n 14-12939). En revanche, je déplore que la Première chambre laisse cette question à l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont parfois tendance, pour se débarrasser du contentieux, à exiger des emprunteurs des connaissances et une capacité d'analyse dont ils sont eux-mêmes manifestement dépourvus... Même les auteurs qui sévissent dans la Revue de droit bancaire et financier reconnaissent que “tout le monde ne peut pas s’appeler Mlle Chopinet ou être titulaire de la médaille Fields”.
Mais je ne vous accuse nullement d'être un mercenaire des banques.
agra07 a dit:Si vous achetez une voiture d'occasion ou une maison existante et que vous n'y connaissez rien, vous vous ferez probablement accompagner par un sachant capable d'identifier d'éventuels défauts (diligence normale du consommateur non averti).
Bonjour,LatinGrec a dit:Bonjour agra07
oui sur un produit d'occasion, mais un prêt est un "produit neuf" : vous feriez-vous accompagner par un expert en mécanique automobile pour acquérir un véhicule neuf chez un concessionnaire ?
la règle est que le professionnel livre un produit exempt de vice sans que le consommateur n'ait à devoir s'en assurer. C'est ainsi la confiance dans la qualité "professionnelle" qui est favorisée, ce qui semble une bonne chose.
LatinGrec a dit:1) En présence d'une clause illicite le juge n'a pas à s'interroger sur la capacité du cocontractant à en saisir la portée (ce qui est une appréciation subjective que le juge doit faire par exemple sur un dol). La clause étant intrinsèquement illicite, le juge ne peut que le constater et prononcer la nullité.
La difficulté tient en ce qu'un fort courant tire l'illicéité de l'impact de la clause sur le montant des intérêts tandis qu'une minorité s'arrête a la rédaction de la clause.
2) Le TEG assimile les frais et chargements aux intérêts : le TEG erroné est assimilé à un taux d'intérêt auquel le cocontractant n'a pas consenti. L'intérêt étant légal ou conventionnel, à défaut d'intérêt conventionnel (absence d'accord des volontés) il ne reste que l'intérêt légal. (la question du dixième de point est une question différente)
agra07 a dit:Bonjour,
vous avez tout à fait raison (d'autant plus que je prépare en ce moment une action en justice à titre personnel fondée sur la relation professionnel-consommateur).
L'exemple de la voiture n'est pas très bien choisi.
En revanche il vaut pour la maison, même neuve: le jour de la réception, il vaut mieux être bien accompagné.
Ce que je voulais dire surtout fait référence à l'adage "nul n'est sensé ignorer la loi". Or c'est totalement impossible de connaître toutes les lois.
Avant de s'engager dans un acte important tel qu'un crédit immobilier, on peut se faire expliquer et conseiller (c'est aussi le rôle du notaire) si on ne comprend rien à ce que l'on signe.