POUR MENER UNE ACTION EN JUSTICE voilà quelques informations importantes à connaître
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GENERALITES
il existe 3 types de procédure :
1) procédure devant les juridictions pénales
2) procédure devant le tribunal d'instance (litige inférieur à un montant de 10 000€, sauf compétence exclusive, avocat non obligatoire)
3) procédure devant le tribunal de grande instance (litige supérieur à un montant de 10 000€, avocat obligatoire ou fortement conseillé)
voilà un fichier très bien conçu pour expliquer et détailler ces 3 types de procédure :
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TGI (tribunal instance et grande instance)
1) Généralité :
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détails articles 54 à 56 :
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Article 54 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Article 55 En savoir plus sur cet article...
L'assignation [*définition*] est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Article 56 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 3 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
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2) Code de procédure civile
Version consolidée au 11 mai 2007
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3) TGI :
Code de procédure civile
Version consolidée au 11 mai 2007
* Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
o Titre I : Dispositions particulières au tribunal de grande instance
+ Sous-titre I : La procédure devant le tribunal
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IMPORTANT
COURRIERS ELECTRONIQUES (EMAILS) = PREUVES
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Code civil
Version consolidée au 1 janvier 2008
• Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
o Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section 1 : De la preuve littérale
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article 1316 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Article 1316-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article 1316-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
Article 1316-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 3 () JORF 14 mars 2000
L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
Article 1316-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 () JORF 14 mars 2000
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.[/QUOTE]