Les TEG sont inexactement affichés

Bonjour AVOCATLEX

Une question toute simple pour un spécialiste .

Sur la titrisation de créances ?
Sachant que pour ma part j'ai trois prêts avec des TEG erronés dans une même banque qui fonctionne avec ce moyen de refinancement et que la pratique d'un TEG erroné est courante chez les banques .

Ni a il pas un risque pour la BCE ayant rachetés des prêts hypothécaires de voir leurs valeurs chuter si plusieurs condamnations pour TEG erroné venaient à tomber ?

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Si la situation devait se détériorer, du fait des TEG erronés, à tel point qu'un très grand nombre de prêts verraient leur titrisation annulée, je pense que c'est la banque qui serait le plus en difficulté.
Car d'une part ses capacités de refinancement seraient moindres, et que ce serait amplifié par une cotation revue à la baisse.
Pour les possesseurs d'obligation je ne sais pas trop quelle serait la conséquence théorique, peut-être le remboursement des obligations par la banque? Toutefois ce cas de figure est possible théoriquement mais très peu probable.

Ce serait intéressant intellectuellement car on reparlerait de subprime sans pourtant de défaillance des emprunteurs.
 
Le taux nominal d’un prêt existe-t-il en droit de la consommation, et si oui peut-il être erroné, et sanctionnable de ce fait ?
L’article L312-8 semble être muet sur lui :
L'offre définie à l'article précédent :

2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;

3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
Le taux nominal peut toutefois être considéré comme relevant desmodalitésd’un prêt.
En revanche le seul taux envisagé explicitement est le TEG par renvoi à l'article L. 313-1. Cet article envisage bien néanmoins les 2 taux:
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Mais d’une façon qui ne m’avait pas jusqu’ici interpellé alors qu’elle pose problème.
En effet, comment comprendre cet alinéa, qui semble assimiler les 2 taux, qui devraient tous 2 inclure les charges ?? Le taux effectif ne serait donc pas le taux nominal ?
Le renvoi opéré par l’article L. 312-8 à l’article L313-1 (et donc aussi à R*313-1) mettrait donc aussi le ‘taux de référence’ sous le coup des sanctions de l’article L312-33 s’il était inexact.
Sven :
Si la situation devait se détériorer, du fait des TEG erronés, à tel point qu'un très grand nombre de prêts verraient leur titrisation annulée, je pense que c'est la banque qui serait le plus en difficulté.
Je ne vois pas bien pourquoi la titrisation serait annulée de ce fait. Ce serait une affaire de responsabilité entre banques, selon le contrat de titrisation, en cas de déchéance.

Ce serait intéressant intellectuellement car on reparlerait de subprime sans pourtant de défaillance des emprunteurs.
C’est ce qui a été vendu qui verrait sa valeur sérieusement altérée. Ce qui se rapprocherait du cas d’une défaillance de l'emprunteur amenant la vente forcée en dessous de la créance de la banque, avec nécessité pour elle de continuer à poursuivre.Mais j'ignore tout de ce type de contrat.
 
SERGIO a dit:
maximegoliath a dit:
SERGIO a dit:
Voilà l'énoncé : Un oeuf ne peut pas tenir droit sur une surface plane. Pensez vous qu'ils vont me contredire? Dernière précision, il n'y a pas de période quinquennale puisque à l'énoncé du problème ils ont la réponse !

Au plaisir de vous relire,

Sergio

Ne voyant pas de réponse à la problématique, j'apporte mon interprétation.

Tout comme dans mon contrat de prêt, rien dans l'énoncé me permet de dire que cela est contestable. D'ailleurs l'énoncé est tellement évident que mon esprit critique ne vas pas chercher la contestation. Et certainement chez personne.

Encore faut-il savoir qu'à l'intérieur d'un oeuf se trouve une petite poche d'air qui permet de casser la coquille sans que l'oeuf se vide (s'il est frais) et dans ce cas, il tient tout seul sur une surface plane.

Pour preuve : Selon wikipédia:
Lors d'un repas en présence du navigateur Christophe Colomb, un invité aurait voulu minimiser l'importance de la découverte du Nouveau Monde en disant : « Il suffisait d'y penser ». Pour répondre à cette provocation, l'explorateur proposa un défi à ses convives. Il leur demanda de faire tenir debout un oeuf dur dans sa coquille. Personne ne réussit sauf Christophe Colomb qui écrasa l'extrémité de l'œuf pour le faire tenir debout sur une base. Il s'écria alors : « Il suffisait d'y penser ! »

Pour moi découvrir une erreur dans le TEG, c'est comme si on m'avait demandé de découvrir les Amériques !

Il n'en reste pas moins que c'est aux juges de sanctionner les banques, pour ce genre d'imprécision. Car les banques ont la capacité de calculer au centimes près n'importe quel emprunt et TEG, il ne faut pas oublier que l'on a des ordinateurs super puissants et des téléphones pour que toutes les informations (frais d'actes de prêt, frais de garanties , etc...) soient données presque de façon simultanée et portées à la connaissance du profane.

Encore fallait-il y penser !
 
Elaphus a dit:
Il faut distinguer:
- offre: vous ne l'avez pas attaquée (= déchéance, la banque aurait dû justifier pourquoi elle ne pouvait estimer ces coûts), demandant la nullité dans l'acte notarié;

-acte notarié: là les garanties devaient être prises en compte. Dit-il qu'elles ne le sont pas, lui, comme l'offre?


Les frais de garanties n'ont pas été prises en compte dans le calcul du TEG se trouvant également dans l'acte de prêt.

La sanction vient dans tous les cas de la prescription quinquennale car les juges ont estimé que les frais de garanties et d'assurances étaient mentionnés aussi bien dans l'offre de prêt que dans l'acte lui même dès la signature de l'offre. Et donc portés à ma connaissance.


J'ai une autre anomalie à porter à la connaissance des pros de ce site. Je précise que les frais de garanties étaient donc précisés dans l'offre de prêt pour un montant de 10700 francs que la banque a globalisé dans la rubrique "frais de garanties et d'assurances" faisant référence à l'assurance "ADI" qui n'a rien a voir avec l'assurance incendie qui elle, n'est ni estimée ni intégrée dans le calcul du TEG.

Lors de l'analyse financière, j'ai communiqué les renseignements demandaient par l'analyste. Celui-ci trouvait un TEG erroné. Par méconnaissance, j'avais donné pour l'analyse les frais de garanties calculés par la banque, soit 10700 francs. Mais je pensais que ces frais englobaient les frais d'acte et de garanties. Et cela n'est pas le cas ! L'analyse financière ne prend donc pas en compte les frais d'acte. Ces frais ne sont pas mentionnés dans l'offre ni dans l'acte de prêt définitif puisque le TEG repris pas le notaire et exactement celui de l'offre de prêt.

Est-ce que je peux extrapoler en disant que ces frais d'acte n'ont pas étaient mis à ma connaissance dès la signature de l'offre ce qui tendrait à dire que la période de prescription démarre maintenant?

Au plaisir de vous relire,

Sergio
 
SERGIO a dit:
Mais je pensais que ces frais englobaient les frais d'acte et de garanties. Et cela n'est pas le cas ! L'analyse financière ne prend donc pas en compte les frais d'acte. Ces frais ne sont pas mentionnés dans l'offre ni dans l'acte de prêt définitif puisque le TEG repris pas le notaire et exactement celui de l'offre de prêt.

Est-ce que je peux extrapoler en disant que ces frais d'acte n'ont pas étaient mis à ma connaissance dès la signature de l'offre ce qui tendrait à dire que la période de prescription démarre maintenant?

Bonjour,

Qu'entendez vous exactement par "frais d'acte".

Il faut être précis; je m'explique.
Si par frais d'acte vous entendez les frais payés au notaire concernant l'acte de garantie réelle immobilière.
OK, ce sont des frais à globaliser avec les frais de garanties et ils sont à intégrer dans le calcul du TEG

Mais si par là vous entendez des frais d'acte liés à une acquisition immobilière.
Là ils n'ont rien à faire dans le calcul du TEG pour trois raisons:

1) - Ils sont liés à l'acquisition et non au prêt
2) - Vous auriez eu à les payer même si vous n'aviez pas sollicité d'emprunt
3) - Ce n'est pas la banque qui les rend obligatoires.

Cordialement,
 
sergio:

La sanction vient dans tous les cas de la prescription quinquennale car les juges ont estimé que les frais de garanties et d'assurances étaient mentionnés aussi bien dans l'offre de prêt que dans l'acte lui même dès la signature de l'offre. Et donc portés à ma connaissance.
Votre affaire souffre d’une grave imprécision chez tous, votre avocat, la banque, et même parofis les conseillers d’appel, on navigue toujours indiféremment de l’offre à l’acte alors que votre action ne visait que l’acte, dont les failles sont seules à considérer.
Il n’y a pas à parler de l’offre faute d’action en déchéance.
Mais si l’offre vous informait de ce qui n’y était pas intégré au calcul du TEG, c’était à l’acte notarié de réparer les ‘dégâts’, s’il le fait, il n’y a rien à dire contre son TEG.
C’est donc cet acte notarié qu’il faut analyser afin de voir comment il vous a informé, mais lui je ne le connais pas.


Est-ce que je peux extrapoler en disant que ces frais d'acte
En cassation, NON, question mélangée de fait et de droit, moyen irrecevable.
D’accord évidemement avec Aristide sur la distinction frais d’achat (non)/constitution d’hypo (oui).
 
Elaphus a dit:
Le taux nominal d’un prêt existe-t-il en droit de la consommation, et si oui peut-il être erroné, et sanctionnable de ce fait ?
L’article L312-8 semble être muet sur lui :

Le taux nominal peut toutefois être considéré comme relevant desmodalitésd’un prêt.
En revanche le seul taux envisagé explicitement est le TEG par renvoi à l'article L. 313-1. Cet article envisage bien néanmoins les 2 taux:

Mais d’une façon qui ne m’avait pas jusqu’ici interpellé alors qu’elle pose problème.
En effet, comment comprendre cet alinéa, qui semble assimiler les 2 taux, qui devraient tous 2 inclure les charges ?? Le taux effectif ne serait donc pas le taux nominal ?
Le renvoi opéré par l’article L. 312-8 à l’article L313-1 (et donc aussi à R*313-1) mettrait donc aussi le ‘taux de référence’ sous le coup des sanctions de l’article L312-33 s’il était inexact.

Cet article envisage bien néanmoins les 2 taux:

"[Article L313-1
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 JORF 24 mars 2006

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.


Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article"


Je ne vois pas dans l'article L.313-1 mention du taux Effecif Global et du Taux Nominal mais du "Taux Effectif Global" et du "taux effectif de référence".
J'ai cherché à savoir ce qu'est le "taux effectif de référence" mais sans succès.

Quelqu'un peut-il en donner une définition ? - Merci

Mais un taux nominal n'est pas un taux effectif car il se calcule par rapport au montant du prêt (le nominal) alors qu'un taux effectif se calcule par rapport au net versé (Capital diminué des frais payés dès le départ)


Le taux effectif ne serait donc pas le taux nominal ?

Non, pour la même explication que ci-dessus

Ci-joint fichier word avec exemples de calculs:
 

Pièces jointes

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    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Elaphus a dit:
sergio:


Votre affaire souffre d’une grave imprécision chez tous, votre avocat, la banque, et même parofis les conseillers d’appel, on navigue toujours indiféremment de l’offre à l’acte alors que votre action ne visait que l’acte, dont les failles sont seules à considérer.

Vous faites bien de le remarquer car avant de venir échanger dans ce forum j'ai eu du mal à comprendre. D'ailleurs, je me souviens avoir dit que plus j'vais des informations et moins je comprenais. Dans mon cas, que cela soit mon avocat ou celui de la partie adverse, et même les juges de la cour d'arrêt, personne sait de quoi il s agit. Je juges on porter un jugement sur des bases qui n'étaient pas compréhensible.

Il n’y a pas à parler de l’offre faute d’action en déchéance.
Mais si l’offre vous informait de ce qui n’y était pas intégré au calcul du TEG, c’était à l’acte notarié de réparer les ‘dégâts’, s’il le fait, il n’y a rien à dire contre son TEG.

Dans mon cas, l'acte notarié reprend les infos de l'offre sans même intégrer les frais de garantie alors qu'ils étaient connus pour la rédaction de l'acte de prêt régularisé.

C’est donc cet acte notarié qu’il faut analyser afin de voir comment il vous a informé, mais lui je ne le connais pas.

Je viens de vous envoyer l'info par mail.

En cassation, NON, question mélangée de fait et de droit, moyen irrecevable.
D’accord évidemement avec Aristide sur la distinction frais d’achat (non)/constitution d’hypo (oui).

Est-ce que l'hypothèque = frais de garantie?
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Cet article envisage bien néanmoins les 2 taux:

"[Article L313-1
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 JORF 24 mars 2006

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.


Vous conviendrez avec moi que rien est fait pour que les choses soient claires et compréhensibles. Alors j'y vais de mon interprétation:

Le TEG c'est celui que l'on retrouve dans l'acte de prêt régularisé et qui prendre en compte de façon précise tous les frais rendus obligatoires et connus de façon définitive. (ce n'est pas le cas de mon acte de prêt).

Le taux de référence est celui qui reflète de façon approximative le TEG connu dans l'offre de prêt qui n'est en réalité pas un TEG puisque il permet d'ajouter des informations estimées sans qu'elles ne soient nécessairement incluses dans le calcul du TEG.

Quant au taux nominal, je ne pense pas que l'on puisse parler de TEG, ni de TE de référence puisque c'est la base brute.
 
SERGIO a dit:
Est-ce que l'hypothèque = frais de garantie?

Réponse affirmative, étant précisé que, outre l'hypothèque, il y a beaucoup d'autres garanties possibles

SERGIO;69049 [COLOR="Blue" a dit:
Le taux de référence est celui qui reflète de façon approximative le TEG connu dans l'offre de prêt qui n'est en réalité pas un TEG puisque il permet d'ajouter des informations estimées sans qu'elles ne soient nécessairement incluses dans le calcul du TEG. .

Votre interprétation est peut-être juste mais je n'ai trouvé aucun texte qui définit ce "Taux Effectif pris comme référence"

Quant au taux nominal, je ne pense pas que l'on puisse parler de TEG, ni de TE de référence puisque c'est la base brute

Je suis d'accord avec vous.
Je précise que ce taux nominal peut être indiqué en "proportionnel" (cas général) ou en "actuariel" (Exception = prêts EL par exemple)
 
Réponse affirmative, étant précisé que, outre l'hypothèque, il y a beaucoup d'autres garanties possibles

Je n'ai pas le temps de répondre sur le reste, ceci donc:

- l'hypothèque fait partie des garanties, mais n'est pas forcément en cause dans tous les contrats, et n'épuise pas la totalité des garanties possibles ou obligatoires (assurance décès-invalidité) ;

- tout ce qui garantit effectivement le contrat devient frais de garantie à inclure dans le TEG (estimés dans l'offre, précisés dans l'acte notarié): assurance décès-invalidité, assurance incendie exigée du bailleur, parts sociales, privilège du PDD...
Si les frais d'hypothèque sont un peu plus connus du notaire que de la banque (??) les autres sont éventuellement à faire estimer au stade de l'offre par demandes de la banque à l'emprunteur (assurance incendie), le notaire n'ayant aucune raison de suppléer sa carence éventuelle.
 
Bonjour à tous,

Me revoilà avec de nouvelles informations. J'ai communiquer copie de l'offre de prêt et de l'acte régularisé de mon prêt à Elaphus, qui n' a pas tardé à me faire remarquer quelques coquilles dans l'acte lui-même. Je vous cite les principales:

Textuellement :

1) MONTANT DU PRET : CENT CENT QUARANTE MILLE FRANCS (540.000 Francs)

La question que je me pose est : Est-ce que à ce jour, j'ai déjà remboursé mon prêt de CENT CENT QUARANTE MILLE FRANCS?

2) AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE : A la garantie du paiement du prêt global soit la somme de QUARANTE SUATRE MILLE HUIT CENT FRANCS (44.800,00 Francs),... non garantit par le privilège de prêteur de denier, soit la somme de TQUARANTE SUATRE MILLLE HUIT CENT FRANCS (44.800.00Francs),...

3) ASSURANCE INCENDIE DU BIEN DONNE EN GAGE :
- Organisme garantissant le risque :
- Police n°
- En date du :

Pas d'information bien évidemment et quant au prix il est même pas dans l'énoncé.

Ce document mon avocat l'a eu entre les mains. Mais il n'en a fait aucun commentaire. Je me demande s'il l'a lu.

Je te remercie Elaphus pour ton esprit éclairé.

Quelqu'un à t-il une idée si ces erreurs peuvent remettre à plat mon contrat de prêt?

Elaphus parle de l'article 1318 du cc et attaqué le sous seing privé. Qu'en pensez-vous? Honnêtement, je n'en sais rien, déjà que je suis dépassé par mon TEG erroné qui a été validé par les juges !

Au plaisir de vous relire?
 
Dernière modification:
Bonjour,

Je ne suis pas juriste; je réagis donc en fonction de ma propre réflexion:

Mais, en préalable, je ne comprends pas les deux sommes que vous annoncez = 540.000 F d'une part puis 44.800 F d'autre part ???

1) - Le contrat semble effectivement présenter des lacunes de formes (fautes de frappes ?).
Mais vous l'avez signé tel que...........donc ????

2) - Qu'en est-il des éléments matériels ?
Avez vous des tableaux d'amortissements ?
Sont-ils en conformité avec le contrat ?
Les échéances que vous payez sont-elles en conformité avec ces tableaux d'amortissements ?

3) - L'article 1318 du CC dit "en gros" que si le prétendu acte authentique ne l'est pas car le notaire n'était pas notaire ou bien parce qu'il y a un défaut de forme, ce soi disant acte authentique devient acte sous seing privé.
Soit.
Mais:
3.1) - Qu'est-ce qu'un défaut de forme au sens de cet article ? Ces fautes de frappes y sont-elles assimilables ?
3.2) - Sur le fond de votre souci, quelles conséquences du passage d'un acte authentique à un acte sous seing privé ???

Je suis très dubitatif ?

Nous sommes donc en l'attente des avis des juristes.

Codialement,
 
En vitesse:

1) l'acte notarié est d'un faiblesse inadmissible et scandaleuse, il n'a même pas été relu par le clerc, et sans doute pas lu avant d'être signé, auquel cas ces coquilles auraient été vues.
Un acte notarié est soumis à des conditions de forme très strictes, plus qu'un chèque qui devrait être rejeté pour discordance entre somme en chiffres et en lettres.
Il est nul si des mots sont rayés, nuls, etc, mais non mentionnés en fin d'acte.
Qu'il soit signé n'y change rien.
2) il s'agit d'un titre exécutoire, avec constitution d'hypothèque, quand même...Elle est faite via une clause incompréhensible et très floue.

3) oui, un tel acte devient un acte SSP, ce qui empêche juste d'utiliser l'hypo mais je ne crois pas que sergio ait été défaillant...Donc question sans grand intérêt finalement.

4)affaire assez invraisemblable, son avocat a-t-il lu l'acte qu'il attaquait pour la seule stipulation d'intérêts (au lieu de partir en déchéance sur l'offre)? Et les juges??

5) là c'est le notaire qui est seul en cause, ces erreurs ne viennent pas de la banque.

6) l'offre préalable est, sous les réserves connues, de bonne qualité, plus de 10 pages quand on connait une banque qui fait des prêts bien plus importants en 2 pages!
 
OK....à suivre

Mais pour info en ce qui concerne les chèques:
" plus qu'un chèque qui devrait être rejeté pour discordance entre somme en chiffres et en lettres."
non; c'est la somme en lettres qui compte.

Cordialement
 
Tiens, moi j'en avais fait un qui a été rejeté pour cette raison (mais j'en étais surpris, comme il ne me semble pas qu'on vérifie grand chose désormais...).
Bien, sergio doit donc CENT CENT QUARANTE MILLE FRANCS = 100 X 140 000 = 14 000 000 F! Bien fait. :offusque::cri::ironie:
 
Aristide a dit:
Bonjour,


Mais, en préalable, je ne comprends pas les deux sommes que vous annoncez = 540.000 F d'une part puis 44.800 F d'autre part ???

L'achat était de 540 000francs. Mais lors du passage chez le notaire, il a été différencié l'achat du bien immobilier pour 495200 francs et valeur mobilière (cuisine) pour 44800 francs. Ce qui permettait de ne payer des frais de notaire que sur la valeur du bien immo. La banque a pris pour se garantir un PPD pour 495200,00 francs et une hypothèque pour 44800,00 francs.

1) - Le contrat semble effectivement présenter des lacunes de formes (fautes de frappes ?).
Mais vous l'avez signé tel que...........donc ????

Oui mais l'erreur m'a été révélée par Elaphus !-))

2) - Qu'en est-il des éléments matériels ?

Avez vous des tableaux d'amortissements ? OUI
Sont-ils en conformité avec le contrat ? OUI selon l'analyste ! ou jusqu'à preuve du contraire !

Les échéances que vous payez sont-elles en conformité avec ces tableaux d'amortissements ? OUI

3) - L'article 1318 du CC dit "en gros" que si le prétendu acte authentique ne l'est pas car le notaire n'était pas notaire ou bien parce qu'il y a un défaut de forme, ce soi disant acte authentique devient acte sous seing privé.
Soit.
Mais:
3.1) - Qu'est-ce qu'un défaut de forme au sens de cet article ? Ces fautes de frappes y sont-elles assimilables ?

Là, c'est quand même plus qu'une erreur de frappe !

3.2) - Sur le fond de votre souci, quelles conséquences du passage d'un acte authentique à un acte sous seing privé ???

Et bien, dans le cas ou le contrat de prêt est annulé et à nouveau refait, je suppose que la période quinquennale repartirait à partir de cette nouvelle date, non?
 
Dernière modification:
Elaphus a dit:
Tiens, moi j'en avais fait un qui a été rejeté pour cette raison (mais j'en étais surpris, comme il ne me semble pas qu'on vérifie grand chose désormais...).
Bien, sergio doit donc CENT CENT QUARANTE MILLE FRANCS = 100 X 140 000 = 14 000 000 F! Bien fait. :offusque::cri::ironie:

Elaphus, je pensais que tu étais avec moi et pas avec ma banque !-)):cri:
 
Qu'il s'agisse de fautes de frappe importe peu, un tel acte est nul en tant qu'acte authentique.
On ne peut tolérer cela alors que les notaires vivent (assez bien, du reste) d'une mission qui est d'assurer l'authenticité.
Le cas est ici consternant, on ne peut 'saloper' (pardon) à ce point un tel travail.
L'acte constituant une hypo est 'solennel', lu aux parties: on a ici implicitement la preuve que cela n'a pas été le cas. A la lecture lors de la signature les 2 passages, pourtant au coeur même de l'acte, ces énormités auraient sauté aux yeux et aux oreilles.
De même avant de mettre la formule exécutoire, geste grave (cf saisie!) le notaire a l'obligation de vérifier l'acte. Et notamment de lister els mots rayés, nuls, les modifications. Cela n'a pas été fait.
Autrement dit il vous aurait mis aussi allègrement une hypo pour 14 M de F sur le dos!

Soyons justes: votre avocat ne semble pas non plus avoir lu l'acte qu'il vous faisait attaquer. :colere:

Si la nullité d'un tel acte est obtenu: vous rendez l'argent à la banque, qui vous rend les intérêts...mais encore faut-il qu'il n'y ait pas prescription, là j'ignore s'il s'agit d'un cas de nullité absolue, je le pense, mais...
 
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