Lettre recommandée avec A/R
Maître,
Le 23 juin 1998, j’ai acquis avec votre concours un bien immobilier sis ....
Pour réaliser cet achat ma banque m’a consenti le même jour, un prêt d’un montant de 540 000,00 francs.
Suite à un litige qui m’oppose à ma banque depuis 2005, concernant la valeur du TEG, l’analyste financier que j’ai mandaté pour vérifier l’exactitude du taux, m’a demandé que je lui communique le TEG figurant dans l’acte de prêt. N’ayant jamais reçu cet acte, j’ai donc appelé votre étude pour que l’on me communique cette information.
Il m’a été donné par téléphone un TEG de 5.612%, taux qui a été écarté par la banque en procédure d’instance. Ma banque a toujours affirmé que ce taux ne figurait pas dans l’acte, et que cela faussait le résultat de l’analyse. J’ai donc été débouté en première instance.
En appel, sur la demande de mon avocat, j’ai demandé à votre collaboratrice qu’elle me communique copie de l’acte de prêt pour apporter la preuve irréfutable devant les juges du taux de 5.612%.
J’ai reçu copie de cet acte dans un courrier daté du 9 septembre 2008.
A ma grande surprise, le TEG de 5.612% qui m’avait été donné par téléphone par votre collaboratrice, n’est tout simplement pas celui figurant dans l’acte de prêt régularisé le 23 juin 1998, puisqu’il est mentionné un TEG de 5.482%.
La Cour d’appel de Pau vient de me débouter en faisant application de la prescription quinquennale, le point de départ étant la signature du contrat. Pour les magistrats, j’avais tous les éléments en ma possession au jour de la signature pour pouvoir dénoncer le contrat dans les temps.
Or, le contrat de prêt m’a été remis par voie postale sur ma demande expresse en septembre 2008 dans le cadre de cette procédure.
Aujourd’hui, je me pose plusieurs questions :
- Pourquoi l’acte de prêt, ne m’a t-il pas été remis en même temps que le titre de propriété fin d’année 1998, ce qui m’aurait permis effectivement de déceler plus tôt l’erreur affectant le TEG ?
- Pourquoi votre collaboratrice m’a communiqué par téléphone un TEG autre, que celui mentionné dans l’acte de prêt régularisé ?
- Enfin, est-ce pour cacher les nombreuses erreurs dans le contrat de prêt que la copie de cet acte ne m’a pas été remise ?
Dans tous les cas, je vous laisse le soin de lister les erreurs contenues dans l’acte. L’erreur la plus frappante se trouve page 2 de la convention et concerne le montant total du prêt :
«CENT CENT QUARANTE MILLE FRANCS» écrit en toutes lettres
c'est-à-dire 100 fois 140 000,00 francs soit 14 000 000,00 MILLIONS DE FRANCS.
La rédaction d’un acte notarié est soumise à un formalisme rigoureux compte tenu du fait qu’un tel acte vaut titre exécutoire.
La jurisprudence applique avec la plus grande rigueur les textes qui encadrent la rédaction des actes notariés.
Les conditions de validité d’un acte notarié sont régies par les articles 1317 et suivants du Code civil et par les dispositions du décret du 26 novembre 1971.
L’article 1318 du Code civil
« L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. »
L’article 1325 du Code civil
« Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. »
L’acte de prêt n’a de toute évidence pas été rédigé dans le respect du formalisme prescrit par les dispositions du décret du 26 novembre 1971.
Je suis donc déterminé à demander la nullité de l’acte de prêt.
L’article 1304 du Code civil
« Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
C’est bien après avoir reçu le contrat de prêt en septembre 2008 que j’ai eu connaissance des erreurs entachant la convention.
Il n’en reste pas moins, que la non mise à disposition de l’acte de prêt dans des délais raisonnables m’a été préjudiciable quant à la défense de mes intérêts.
Je souhaiterai connaître votre avis avant de demander au juge de prononcer la nullité du contrat de prêt pour toutes les raisons que je viens de soulever.
Dans l’attente de vous relire,
Veuillez, agréer, Maître, mes sincères salutations.