crapoduc a dit:
Merci de votre réponse. Heureux je suis que vous nous ayez suivi dans ce nouveau fil malgré l'ire d'un modérateur
Je suis vraiment circonspect pour ce qui est de cette notion d'exigence de bonne foi...
Je suis d'accord avec vous (mais je l'analysais dans l'autre sens), la bonne du foi du professionnel ne signifie pas que la clause n'est pas abusive. Mais l'inverse est-il vrai ?
C'est à dire si le professionnel est de mauvaise foi, la clause est-elle automatiquement abusive ?
La commission explique que bien que la cour n'ait pas encore été saisie pour expliquer le lien entre ces deux critères (exigence de bonne foi et déséquilibre significatif), le libellé de l’article 3, paragraphe 1, et du considérant 16 amène à penser que l’absence de bonne foi est liée au déséquilibre significatif existant entre les droits et obligations qui est créé par une clause contractuelle.
Elle explique qu’il est particulièrement important de vérifier si le professionnel pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte la clause à la suite d’une négociation individuelle.
La mauvaise du foi du professionnel est démontrée par le fait que le consommateur n'aurait pas raisonnablement accepté la clause en cas de négociation individuelle. Si tel est le cas, la clause est abusive.
Donc l'inverse semble vrai...
In fine, la démonstration de la mauvaise foi du professionnel (fortement liée au déséquilibre significatif) fait qu'il n'est pas nécessaire de démontrer le déséquilibre significatif, la clause est abusive.
Egalement, lorsqu’une clause contractuelle donnée est couverte par une «liste noire» nationale (ce que @JLC75 vous évoquez dans votre article), il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas sur la base des critères de l’article 3, paragraphe 1.
Pour rappel, une clause A qui constate l'adhésion du consommateur à une clause B non écrite, est abusive. (point i de l'annexe à la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et petit 1 de l'article R. 212-1 du code de la consommation)
Ce raisonnement est valable que la clause lombarde soit présente ou non. (selon le cas, ce n'est pas la même clause qui est abusive)
El crapo
Hello,
Pour ce qui est de la mauvaise foi, l
'arrêt de la CJUE du 20 septembre 2017 [lien réservé abonné] (ECLI:EU:C:2017:703) est instructif.
En effet le considérant 56 de cet arrêt dispose qu
'il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère,
dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
Il est tout de même assez difficile pour un prêteur d'expliquer qu'il a, sans autre explication, calculé les intérêts conventionnel sur la base d'une autre année que l'année civile en toute bonne foi, qu'il n'a pas fait cela avec pour seul objectif d'augmenter de manière frauduleuse le coût du crédit.
La commission explique qu'
il est important de tenir compte de l'expertise et des connaissances du professionnel. Le professionnel, dans nos affaires, n'est pas une épicerie de quartier vendant petit pois et clafoutis, il s'agit d'un organisme bancaire souvent international dont le métier et de faire travailler l'argent, de faire du profit...
Ce professionnel n'a aucune excuse valable pouvant justifier une telle méthode de calcul, sa mauvaise foi est patente, indiscutable.
Depuis de le décret de 1985, l'arrêt de la haute cour 1995, on peut déduite que le taux conventionnel doit être stipulé (certains pas abus disent calculé) sur la base d'une année civile. Mais surtout, depuis 2008, le taux débiteur est parfaitement défini comme un taux annuel, et une année fait 365 ou 366 jours.
En effet, l'article 3 point j de la
directive 2008-48 du 23 avril 2008 [lien réservé abonné], définit le
taux débiteur ainsi :
"le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé".
Il est bon de rappeler que toute directive européenne prend effet immédiatement après sa parution au journal officiel. Et, le juge national n'a pas à attendre sa transposition pour l'appliquer (
[lien réservé abonné] ).
Cette directive concerne les contrats de crédits aux consommateurs. Tout cela est la preuve indiscutable que si le prêteur, après le 23 avril 2008, calcule les intérêts en base 360, il le fait de mauvaise foi sachant pertinemment qu'il ne respecte pas la réglementation.
La mauvaise foi est démontrée, la clause est abusive. (pour ce qui est de la mauvaise foi vous pouvez aussi argumenter sur le fait que vous n'auriez pas accepté la clause si vous aviez pu la négocier individuellement et surtout la comprendre).
Il y a 3 éléments qui considérés individuellement sont nécessaires et suffisants pour déterminer le caractère abusif (article 3 de la directive 93/13/CEE) d'une clause dans un contrat entre un consommateur et un professionnel :
- La mauvaise foi du professionnel (nous venons de la démontrer)
- Le déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. (nous l'avons déjà démontré : 111-1, directive 2008-48, absence de contrepartie...).
- L'appartenance à un type de clause présenté en annexe à la directive de 1993. En l'occurrence, le droit national est plus précis, une clause A qui fait adhérer le consommateur à une clause B non écrite, est irréfragablement abusive. (nous l'avons démontré au post précédent.)
Les 3 conditions sont remplies....or, il en suffit d'une pour que la clause soit abusive....
@Diazz @vinc @briceo @LatinGrec vous ne vous avez peut être pas suivi dans ce nouveau fil....
El crapo