La prescription est de 2 ans aussi pour les crédits immobiliers

Elaphus a dit:
Si la banque a suivi une voie d'exécution dans les 2 ans de la défaillance, ou saisi la justice,il n'y a pas prescription.

merci elaphus,

mais dans mon cas, c'est moi qui est saisi la justice au TI et la banque a demandé reconventionnellement l'indemnité de résolution de 7% sans demander explicitement la résolution.
Il n'y a pas eu d'autres formalités dans les deux ans après la déchéance du terme.

y a-il donc prescription pour la résolution?

autre soucis:

dans mon contrat, il y a la clause d'exigibilité suivante:

Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l’un quelquonque des cas suivants etcetra

pensez-vous que c'est une clause résolutoire anticipée?

merci d'avance.
 
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Conséquence: une banque qui attend 2 ans après la déchéance du terme sera déboutée de son action contre l'emprunteur défaillant.
Si la banque a suivi une voie d'exécution dans les 2 ans de la défaillance, ou saisi la justice,il n'y a pas prescription.

J'ai encore besoin de votre éclairage elaphus,
Pour la résolution, la date de défaillance c'est la date du prononcé?

si la banque attend 1 an après la première défaillance pour envoyer le prononcé.
La prescription se fait deux ans après le prononcé? donc trois ans après le début du retard?
J'ai toujours cru que le point de départ pour la prescription était la date ayant donné naissance au problème!

merci d'avance pour votre aide
 
En fait il y a un flou:

- la prescription devrait partir de la date de défaillance,
- mais comme tant que la déchéance du terme n'a pas été prononcée des aménagements sont possibles, c'est cette dernière qui va faire partir le décompte des 2 ans.
 
Extrait de la cassation suivante [lien réservé abonné] :

- ALORS QUE D'AUTRE PART la prescription de l'action en remboursement d'un crédit immobilier court depuis le premier incident de paiement, peu important que la déchéance du terme n'ait pas été prononcée

Donc pas de flou ...
 
Moimemeici a dit:
Extrait de la cassation suivante [lien réservé abonné] :

- ALORS QUE D'AUTRE PART la prescription de l'action en remboursement d'un crédit immobilier court depuis le premier incident de paiement, peu important que la déchéance du terme n'ait pas été prononcée

Donc pas de flou ...

Cela va mieux quand on comprend l'arrêt: il y a 2 moyens qui ont conduit à la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2233 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance du Crédit immobilier, la cour d'appel, après avoir retenu que le prêt litigieux n'est pas un contrat à exécution successive mais un contrat instantané puisque la totalité des fonds a été libérée, que les échéances de remboursement du prêt s'échelonnaient en l'espèce du1er janvier 1990 au 1er octobre 2007 et que la déchéance du terme n'était pas intervenue avant la dernière échéance, a énoncé que c'est à compter de cette échéance, soit le1er octobre 2007, que la prescription a commencé à courir, de sorte que lors de la délivrance du commandement de payer aucune prescription, qu'elle soit décennale ou quinquennale, n'était acquise ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Or l'extrait pertinent de l'article 2233 du code civil est:

La prescription ne court pas :
(...)
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Donc:
-s'il y a déchéance du terme, la prescription commence à courir de sa date pour le capital restant dû, et de la date des mensualités échues et non réglées antérieures.
-s'il n'y a pas eu déchéance du terme, de la mensualité échue et non réglée...mais pas du capital restant dû. Qui lui ne sera pas atteint par la prescription...

Or ici la cour d'appel faisait tout partir du terme normal du prêt!

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger qu'en tout état de cause la créance n'était pas éteinte, l'arrêt énonce également qu'il est constant que le paiement, même partiel, par le débiteur ou son mandataire, vaut reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit et interrompt la prescription, qu'en l'espèce les versements réguliers effectués par M. et Mme X..., entre mai 1994 et août 2008 auraient chaque fois interrompu la prescription ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;

La cassation (disciplinaire) intervient ici pour une question de procédure (violation du contradictoire) et non sur le fond...
 
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merci elaphus,

J'ai encore besoin de votre aide.


J'ai bien commpris, le régime de prescription des intérêts
est souvent plus favorable que celui du capital restant dû.



La récente prohibition de l'anatocisme pour les retards (arrêt du 14 octobre 2010)
trouve toute son importance alors?


Prenons le cas où Il reste une dette composée d'intérêts prescriptibles
car issus d'une défaillance antérieure au terme et de capinal non
prescriptible (terme récent).



Il faut démontrer que la banque n'est pas fondée
à capitaliser les intérêts annuellement durant la période de retard
pour les transformer en capital.
Auquel cas, les intérêts ne seraient plus prescriptibles car devenus du capital?


deuxième problème l'imputation des paiements:


Comme le capital reste dû, on effectue donc un paiement pour rembourser
le capital dû par voie d'huissier en imputant les fonds seulement au capital restant dû.
La banque est fondée à modifier l'imputation toute seule et à imputer le
capital en priorité sur les intérêts prescrits (la prescription n'ayant pas encore été demandée)
Ensuite la banque réclame ce capital reconventionnellement juste après.
Peut-elle être fondée à dire que ce nouveau capital se prescrit à partir du terme
même s'il a été fabriqué à partir d'intérêts prescrits depuis la défaillance
au jour du remboursement?

En résumé: des intérêts prescriptibles peuvent-ils devenir du capital non prescriptible?

merci d'avance pour votre aide précieuse.
 
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