Jurisprudence Année Lombarde

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Bonjour Jurisprudence
merci pour votre réponse qui... ne me convainc pas.
Tout contrat est le résultat d'un accord de volonté des parties .
Le taux contractuel fixé a reçu l'accord des parties et reste invariable.
Ce qui peut être non conforme au contrat, c'est le mode de calcul des intérêts à partir de ce taux .
Et il y a bien dans ce cas une mauvaise exécution du contrat.
Je n'évoquerais pas ici le TEG car en général les erreurs de calcul induites par une méthode de calcul inadaptée ne conduisent pas à un écart supérieur à 0.1, toléré.
 
agra07 a dit:
Bonjour Jurisprudence
merci pour votre réponse qui... ne me convainc pas.
Tout contrat est le résultat d'un accord de volonté des parties .
Le taux contractuel fixé a reçu l'accord des parties et reste invariable.
Ce qui peut être non conforme au contrat, c'est le mode de calcul des intérêts à partir de ce taux .
Et il y a bien dans ce cas une mauvaise exécution du contrat.
Je n'évoquerais pas ici le TEG car en général les erreurs de calcul induites par une méthode de calcul inadaptée ne conduisent pas à un écart supérieur à 0.1, toléré.

Bonjour agra07,

Loin de moi l'idée de vous convaincre en quoi que ce soit. :)

Ainsi que je l'ai expliqué ci-avant, dans le cadre d'un contentieux communément appelé “litige lombard“, c'est l'ensemble de l'affaire qu'il convient d'examiner. On ne peut se contenter de regarder les choses par “le petit bout de la lorgnette“.

Tout est question de la manière dont l'avocat de l'emprunteur argumente (en espérant que ce soit sur les fondements du droit des obligations), et tout dépend de la demande qui est formulée (le plus clairement possible, cela va de soi).

En effet, comme vous le savez déjà, le juge ne va se prononcer que sur ce qui est demandé (et seulement sur ce qui est demandé) en vertu de l'article 5 du Code de procédure civile.

Dès lors, le juge n'a ainsi le devoir et le pouvoir de statuer que dans les limites du litige qui lui est soumis et dont l'objet est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Au cas présent, pour vous répondre, si ce sont bien les stipulations du contrat de prêt qui sont critiquées par l'emprunteur, et non la manière dont elles sont exécutées, il n'y a aucune raison que le juge s'appuie sur l'article 1147 (1231-1 nouveau) du Code civil pour statuer que la mise en œuvre du calcul des intérêts conventionnels par la banque relèverait de l’exécution du contrat de prêt et non de sa conclusion.

Ainsi, en considérant la demande de l'emprunteur, le juge ne saurait se borner à allouer des dommages-intérêts pour inexécution du contrat de prêt, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, plutôt que prononcer la nullité de la clause litigieuse demandée.
 
Bonjour Jurisprudence
Jurisprudence a dit:
Loin de moi l'idée de vous convaincre en quoi que ce soit. :)
Dommage, car si vous parveniez à me convaincre (par des arguments solides) il vous serait plus facile de convaincre le juge en charge de votre dossier.

Ainsi que je l'ai expliqué ci-avant, dans le cadre d'un contentieux communément appelé “litige lombard“, c'est l'ensemble de l'affaire qu'il convient d'examiner. On ne peut se contenter de regarder les choses par “le petit bout de la lorgnette“.
Il ne faut pas confondre "regarder par le petit bout de la lorgnette", comme le font certains magistrats, et mettre dans la machine d'un discours bien huilé le grain de sable qui va la bloquer.

Tout est question de la manière dont l'avocat de l'emprunteur argumente (en espérant que ce soit sur les fondements du droit des obligations), et tout dépend de la demande qui est formulée (le plus clairement possible, cela va de soi).
Oui et non. Il est certain que pour gagner un procès il faut un bon avocat et des conclusions bien rédigées. Toutefois, comme disent les matheux, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. La conviction du magistrat est en général déterminante.

En effet, comme vous le savez déjà, le juge ne va se prononcer que sur ce qui est demandé (et seulement sur ce qui est demandé) en vertu de l'article 5 du Code de procédure civile.
Il ne faut pas s'arrêter ni mal interpréter cet article. Je pense que cet article vise les prétentions (demandes des parties). Pour ce qui concerne le fondement juridique de ces demandes, il me semble que le juge dispose d'une certaine liberté, de même que la partie défenderesse. Les spécialistes pourront s'exprimer sur ce point.

Dès lors, le juge n'a ainsi le devoir et le pouvoir de statuer que dans les limites du litige qui lui est soumis et dont l'objet est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour les prétentions oui évidemment, pour le fondement juridique je ne pense pas.

Au cas présent, pour vous répondre, si ce sont bien les stipulations du contrat de prêt qui sont critiquées par l'emprunteur, et non la manière dont elles sont exécutées, il n'y a aucune raison que le juge s'appuie sur l'article 1147 (1231-1 nouveau) du Code civil pour statuer que la mise en œuvre du calcul des intérêts conventionnels par la banque relèverait de l’exécution du contrat de prêt et non de sa conclusion.
Je ne vois pas bien pour quelle raison le juge ne pourrait pas s'appuyer sur cet article mais je ne demande qu'à être éclairé.

Ainsi, en considérant la demande de l'emprunteur, le juge ne saurait se borner à allouer des dommages-intérêts pour inexécution du contrat de prêt, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, plutôt que prononcer la nullité de la clause litigieuse demandée.
Pour moi, si.
Après, il dispose de toute latitude pour fixer le montant desdits dommages et intérêts. D'ailleurs, je ferais personnellement une différence entre le préjudice direct proprement dit et les préjudices annexes ou dommages et intérêts.
 
agra07 a dit:
Tout contrat est le résultat d'un accord de volonté des parties .
Le taux contractuel fixé a reçu l'accord des parties et reste invariable.
Ce qui peut être non conforme au contrat, c'est le mode de calcul des intérêts à partir de ce taux .

le contrat de prêt d'argent n'a pas pour objet de convenir d'un mode de calcul,
le contrat de prêt d'argent a pour objet la mise à disposition temporaire et rémunérée d'une somme d'argent.
 
le contrat qui a pour objet le calcul d'une somme est une prestation de service.

Pour ce qui nous occupe, un tel contrat peut être envisagé entre un prêteur et un actuaire.

la liberté contractuelle n'est pas celle de faire ce que l'on veut à l'occasion d'un contrat.
 
Bonjour LatinGrec,
la distinction que vous opérez me semble pour le moins artificielle, sinon absconse.
Un contrat est un accord entre deux (ou plusieurs) parties comportant des obligations de part et d'autre.
Cet accord peut être explicite ou implicite et revêtir des formes multiples.
Un contrat de prêt est donc bien un contrat.
 
Bonjour @agra07 ,

ce n'est pas moi qui opère cette distinction mais le code civil :

Article 1101
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1162
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article 1163
L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.


dès lors que le contrat de prêt d'argent est signé par un professionnel du crédit, il crée à la charge du prêteur l'obligation de délivrer les fonds et à la charge de l'emprunteur celle de payer les mensualités de remboursement.

un contrat de prêt d'argent consenti par un établissement financier à un consommateur qui contiendrait une clause de calcul d'intérêt en base Exact/360 contiendrait une stipulation contraire à l'ordre public, raison pour laquelle certains établissement la pratiquent et se gardent bien de l'écrire.

Au delà du prêt d'argent, l'exécution d'un contrat ne peut en aucun cas conduire à déroger à l'ordre public. Un calcul d'intérêt en base Exact/360 ne peut jamais constituer l'exécution d'un contrat de prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit à un consommateur.
 
LatinGrec a dit:
Bonjour @agra07 ,
Au delà du prêt d'argent, l'exécution d'un contrat ne peut en aucun cas conduire à déroger à l'ordre public. Un calcul d'intérêt en base Exact/360 ne peut jamais constituer l'exécution d'un contrat de prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit à un consommateur.

Je me permets de plus de faire remarquer que LatinGrec répond ici également à la question que posait agra07 dans son post du samedi 14 septembre dernier (n° 1.879), que je me permets de reproduire :

« En revanche, la position d'une Cour d'Appel considérant que l'utilisation de l'année lombarde, susceptible de rendre erroné le calcul des intérêts d'un prêt, peut s'analyser comme une "mauvaise exécution du contrat", relevant de l'article 1147 ancien du code civil. »
 
Bonsoir,
LatinGrec a dit:
Bonjour @agra07 ,

ce n'est pas moi qui opère cette distinction mais le code civil :

Article 1101
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1162
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article 1163
L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Hé bien, un contrat de prêt crée des obligations (pour le préteur et pour l'emprunteur), il a pour objet une prestation déterminée présente et future, et ne déroge pas à l'ordre public.
Toutes les conditions du contrat sont remplies.
Reste à savoir ensuite si ce contrat est correctement exécuté ou non.
Quant à la méthode de calcul exact/360, elle déroge à l'ordre public; personne ne soutient d'ailleurs le contraire. Dans ce cas là, il doit y avoir sanction, reste à savoir laquelle; le renvoi à l'article 1907 n'est pas fixé par un article de loi, que je sache.
En revanche, la dérogation est moins évidente pour la méthode 30/360.
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Bonsoir,
Hé bien, un contrat de prêt crée des obligations (pour le préteur et pour l'emprunteur), il a pour objet une prestation déterminée présente et future, et ne déroge pas à l'ordre public.
Toutes les conditions du contrat sont remplies.
Reste à savoir ensuite si ce contrat est correctement exécuté ou non.
Quant à la méthode de calcul exact/360, elle déroge à l'ordre public; personne ne soutient d'ailleurs le contraire. Dans ce cas là, il doit y avoir sanction, reste à savoir laquelle; le renvoi à l'article 1907 n'est pas fixé par un article de loi, que je sache.
En revanche, la dérogation est moins évidente pour la méthode 30/360.
Bonjour @agra07,

vous avez manifestement raison et la cour de cassation tort.
 
Nous voudrions vous adresser notre desastreux jugement
Nous ne savons pas comment cacher notre identite
 
Bonjour,
Il vous faut d'abord faire une copie.
Sur cette copie vous noircissez toutes les zones nécessaires à rendre les documents anonymes.
Enfin vous faites un scan de ces documents anonymisés et vous joignez le fichier à votre post su ce forum.

Cdt
 
Guy640 a dit:
Bonjour combien de temps faut il compter pour jugement cour d appel ?
Première instance tres défavorable pour nous ...
Nous ferons appel a Angers egalement
Quand est prevu pour vous le jugement?
 
Jurisprudence a dit:
Les décisions de TGI sont rarement publiées. Je suis désolé, mais personnellement, je n'ai rien dans ma base de données, pourtant bien fournie, concernant la juridiction de Laval.
Nous devons faire appel ce sera Angers auriez vous des décisions sur cette cour
 
Bonjour @LatinGrec
LatinGrec a dit:
Bonjour @agra07,

vous avez manifestement raison et la cour de cassation tort.
Je ne fais que reprendre l'avis d'une cour d'appel.
 
Bonjour @agra07

vous paraissez suffisamment connaisseur de la justice pour savoir laquelle des deux cours prévaut sur l'autre.
 
Bonjour @LatinGrec
LatinGrec a dit:
Bonjour @agra07

vous paraissez suffisamment connaisseur de la justice pour savoir laquelle des deux cours prévaut sur l'autre.
je serais assez indécis dans la mesure où l'une se prononce sur le respect du droit et l'autre juge l'affaire sur le fond. Je me garderai bien de sous-estimer le pouvoir des cours d'appel et il ne faut pas oublier que c'est une cour d'appel qui très généralement (pour ne pas dire systématiquement), in fine, juge l'affaire après un pourvoi en cour de cassation positif.
 
Dernière modification:
Le TGI de Besançon précise clairement que la sanction de l’usage du diviseur 360 pour calculer les intérêts d’un prêt immobilier est bien la nullité de la clause d’intérêts, si bien que la déchéance prévue par l’Ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable.

(Tribunal de grande instance de Besançon, 11 septembre 2019, n° 18/00607)



Il y a quelque temps, sur ce Forum, nous évoquions l'Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TEG, en nous interrogeant sur son effet dans le contentieux “dit lombard“.

Outre le fait que les juges de Besançon ont condamné la banque pour usage du diviseur 360, ils ont précisé clairement comment il convenait d'interpréter la portée de ladite Ordonnance :

« Qu’il s’ensuit que la clause sus-reproduite encourt la nullité et sa substitution par l’intérêt au taux légal à compter du début de l’échéancier de paiement ; qu’il convient de rappeler que toute déchéance du droit aux intérêts est proscrite dans la mesure où l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 modifiant l’article L 341-4 du code de la consommation et sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TAEG, n’est pas applicable à la présente cause  ;

Que les requérants sont donc fondés à solliciter le remboursements de la part surmuméraire des intérêts excédant celle représentative du taux légal ;

Que la banque défenderesse sera également tenue d’adresser aux emprunteurs un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du taux substitué.
»

Ce n'est qu'une décision de première instance, mais elle est suffisamment argumentée pour résister en appel au cas où.
 

Pièces jointes

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Jurisprudence a dit:
Le TGI de Besançon précise clairement que la sanction de l’usage du diviseur 360 pour calculer les intérêts d’un prêt immobilier est bien la nullité de la clause d’intérêts, si bien que la déchéance prévue par l’Ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable.

(Tribunal de grande instance de Besançon, 11 septembre 2019, n° 18/00607)



Il y a quelque temps, sur ce Forum, nous évoquions l'Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TEG, en nous interrogeant sur son effet dans le contentieux “dit lombard“.

Outre le fait que les juges de Besançon ont condamné la banque pour usage du diviseur 360, ils ont précisé clairement comment il convenait d'interpréter la portée de ladite Ordonnance :

« Qu’il s’ensuit que la clause sus-reproduite encourt la nullité et sa substitution par l’intérêt au taux légal à compter du début de l’échéancier de paiement ; qu’il convient de rappeler que toute déchéance du droit aux intérêts est proscrite dans la mesure où l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 modifiant l’article L 341-4 du code de la consommation et sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TAEG, n’est pas applicable à la présente cause  ;

Que les requérants sont donc fondés à solliciter le remboursements de la part surmuméraire des intérêts excédant celle représentative du taux légal ;

Que la banque défenderesse sera également tenue d’adresser aux emprunteurs un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du taux substitué.
»

Ce n'est qu'une décision de première instance, mais elle est suffisamment argumentée pour résister en appel au cas où.
Auriez vous des jugements en appel d Angers MERCI
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
Le TGI de Besançon précise clairement que la sanction de l’usage du diviseur 360 pour calculer les intérêts d’un prêt immobilier est bien la nullité de la clause d’intérêts, si bien que la déchéance prévue par l’Ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable.

(Tribunal de grande instance de Besançon, 11 septembre 2019, n° 18/00607)

Merci de cette décision.

Il est dommage que l'article 700 soit faible : 800,00 Euros, au regard des montants fréquemment évoqués dernièrement (surtout au profit des banques).
Il serait souhaitable que certains TGI prennent connaissance et s'inspirent de ce jugement.

Si dans certains Tribunaux les juges "s'amusent" à décourager les clients, c'est du moins ce que l'un d'entre eux (Créteil) déclarait avec suffisance dans les Petites Affiches, d'autres travaillent et étudient.
 
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