Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Pour les Magistrats de Besançon, l'application du mois normalisé sur 365 jours n'est pas un calcul sur l'année civile comme exigé par la Haute Cour
(Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 7 mai 2019, n° 19/00102)



Voilà une Cour d'appel qui va à l'essentiel... :)

« [...] la banque a reconnu qu’elle avait calculé le taux de l’intérêt conventionnel sur la base du mois normalisé, à savoir d’un mois de 30,41666 jours, soit 365/12 que l’année soit bissextile ou non.

Or, l’application du rapport 30,41666/365 est équivalent à celui 30/360 de l’année dite lombarde, soit égal à 0,08333.

Il est ainsi parfaitement établi que la banque n’a pas calculé le taux conventionnellement stipulé sur la base de l’année civile de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le taux légal devait lui être substitué sur toute la durée des deux prêts.
»

C'est sûr que l'on n'est pas dans la tendance actuelle des autres Cours d'appel qui prônent l'équivalence des calculs, et donc le soi-disant respect par les banques du Code de la consommation, mais après tout, pourquoi pas, la Cour de cassation ne s'étant jamais prononcée sur l'usage du mois normalisé pour les calculs d'intérêts, celui-ci ne concernant que le seul calcul du TEG.
 

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Jurisprudence a dit:
Pour les Magistrats de Besançon, l'application du mois normalisé sur 365 jours n'est pas un calcul sur l'année civile comme exigé par la Haute Cour
(Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 7 mai 2019, n° 19/00102)

Voilà une Cour d'appel qui va à l'essentiel... :)
« [...] la banque a reconnu qu’elle avait calculé le taux de l’intérêt conventionnel sur la base du mois normalisé, à savoir d’un mois de 30,41666 jours, soit 365/12 que l’année soit bissextile ou non.
Or, l’application du rapport 30,41666/365 est équivalent à celui 30/360 de l’année dite lombarde, soit égal à 0,08333.
Il est ainsi parfaitement établi que la banque n’a pas calculé le taux conventionnellement stipulé sur la base de l’année civile de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le taux légal devait lui être substitué sur toute la durée des deux prêts.
»
C'est sûr que l'on n'est pas dans la tendance actuelle des autres Cours d'appel qui prônent l'équivalence des calculs, et donc le soi-disant respect par les banques du Code de la consommation, mais après tout, pourquoi pas, la Cour de cassation ne s'étant jamais prononcée sur l'usage du mois normalisé pour les calculs d'intérêts, celui-ci ne concernant que le seul calcul du TEG.

Bonjour Jurisprudence,
OK, mais malheureusement, encore une fois une Taux Légal Variable :
"Eu égard à cette substitution, et nonobstant le caractère erroné des tableaux d’amortissement reconstitués par M. X qui a appliqué un taux légal fixe de 0,38 % l’an au lieu du taux légal réellement applicable année par année, ..."
Cdt.
 
Marioux a dit:
Bonjour Jurisprudence,
OK, mais malheureusement, encore une fois une Taux Légal Variable :
"Eu égard à cette substitution, et nonobstant le caractère erroné des tableaux d’amortissement reconstitués par M. X qui a appliqué un taux légal fixe de 0,38 % l’an au lieu du taux légal réellement applicable année par année, ..."
Cdt.

C'est bien ce que j'ai déjà écrit ici : selon les Cours, c'est selon, une fois c'est le taux légal variable, d'autres fois un taux légal fixe. On n'est donc pas dans ce que l'on pourrait appeller “la sécurité juridique“. Et ce n'est pas normal...
 
Toute erreur de calcul est sanctionnable !
(Cour de cassation, 27 mars 2019, n° 17-31.687 et Cour d'appel de Montpellier, 4 octobre 2017, n° 15/07294)


La décision de la Haute Juridiction, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, ne concerne pas un contentieux sur l'usage de l'année lombarde par le prêteur, mais une erreur dans le calcul du TEG, et partant un coût global du crédit inexact. Mais la solution est transposable à tout litige de taux.

Ce qu'il est intéressant de relever dans l'arrêt de la Cour de cassation est que l'erreur, quel qu'en soit son montant, est sanctionnable et justifie que soit prononcée la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel.

De plus, très clairement, la Haute Cour valide le principe qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un vice de consentement de l'emprunteur et de prouver que celui-ci aurait pu contracter avec un autre établissement bancaire à des conditions plus avantageuses.

Enfin, pour reprendre un débat qui a animé ce Forum il y a quelques jours, vous remarquerez que la Cour d'appel décide que le taux légal devra s'appliquer pendant toute la durée du prêt.
 

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Jurisprudence a dit:
Toute erreur de calcul est sanctionnable !
(Cour de cassation, 27 mars 2019, n° 17-31.687 et Cour d'appel de Montpellier, 4 octobre 2017, n° 15/07294)


La décision de la Haute Juridiction, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, ne concerne pas un contentieux sur l'usage de l'année lombarde par le prêteur, mais une erreur dans le calcul du TEG, et partant un coût global du crédit inexact. Mais la solution est transposable à tout litige de taux.

Ce qu'il est intéressant de relever dans l'arrêt de la Cour de cassation est que l'erreur, quel qu'en soit son montant, est sanctionnable et justifie que soit prononcée la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel.

De plus, très clairement, la Haute Cour valide le principe qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un vice de consentement de l'emprunteur et de prouver que celui-ci aurait pu contracter avec un autre établissement bancaire à des conditions plus avantageuses.

Enfin, pour reprendre un débat qui a animé ce Forum il y a quelques jours, vous remarquerez que la Cour d'appel décide que le taux légal devra s'appliquer pendant toute la durée du prêt.
Merci pour cette mise en ligne, la Cour de cass. confirme donc clairement sa jurisprudence selon laquelle :
- la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt,
- et le constat de l’anomalie affectant le taux emporte systématiquement erreur sur le coût total du crédit, sans qu’il y ait à qualifier un vice du consentement (Civ. 1°, 14 décembre 2016 n° 15-26306).
C'est bien sûr positif.
Le bémol, c'est que le même jour (Civ. 1°, 27 mars 2019, n° 17 23.363) elle a semblé juger que l'usage du diviseur 360 n'est sanctionné que s'il a une incidence significative sur le TEG indiqué, ce qui mettrait le calcul lombard des intérêts intercalaires à l'abri de toute attaque.
Cela dit j'ai appris par la bande que la Première Chambre était saisie de trois pourvois sur l'année lombarde, dont au moins un sur le calcul lombard des intérêts intercalaires et ses conséquences ; on suivra donc avec attention les posts de Jurisprudence...
 
Jurisprudence a dit:
Toute erreur de calcul est sanctionnable !
(Cour de cassation, 27 mars 2019, n° 17-31.687 et Cour d'appel de Montpellier, 4 octobre 2017, n° 15/07294)


La décision de la Haute Juridiction, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, ne concerne pas un contentieux sur l'usage de l'année lombarde par le prêteur, mais une erreur dans le calcul du TEG, et partant un coût global du crédit inexact. Mais la solution est transposable à tout litige de taux.

Ce qu'il est intéressant de relever dans l'arrêt de la Cour de cassation est que l'erreur, quel qu'en soit son montant, est sanctionnable et justifie que soit prononcée la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel.

De plus, très clairement, la Haute Cour valide le principe qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un vice de consentement de l'emprunteur et de prouver que celui-ci aurait pu contracter avec un autre établissement bancaire à des conditions plus avantageuses.

Enfin, pour reprendre un débat qui a animé ce Forum il y a quelques jours, vous remarquerez que la Cour d'appel décide que le taux légal devra s'appliquer pendant toute la durée du prêt.

Merci à toi Jurisprudence pour cette mise en ligne et cet éclairage.

Je crois qu'il faille en retenir plusieurs enseignements

1° il y a bien nullité de la stipulation d'intérêts lorsque l'erreur porte que le TEG et que cette erreur est supérieure à la décimale

Je crois que cela met fin aux débats stériles qui laissent curieusement penser que la seule sanction serait dans ce cas précis la déchéance du droit aux intérêts.

Je dis "curieusement" car je ne vois pas pourquoi on appliquerait la nullité de la stipulation d'intérêts lorsque l'erreur porte sur le calcul des intérêts conventionnels, et la déchéance lorsque l'erreur porte sur le TEG

2) La banque fait grief à l'arrêt de Cour d'Appel d'avoir prononcé comme sanction automatique la substitution au taux légal, et que celle ci ne répondrait pas à l'exigence de proportionnalité de la sanction

Mais la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel pour avoir apprécié l'incidence de l'erreur sur le TEG, en l'occurrence 0,15%, avant de prononcer la nullité.

Une erreur de moins de 0,1% n'entraîne donc pas la nullité, mais il ne faut pas en déduire pour autant que la déchéance du droit aux intérêts est exclue dans ce cas précis.

Sinon pourquoi parler de sanction automatique ???

Cela signifie à mon sens qu'il existe d'autres sanctions, comme la déchéance du droit aux intérêts, qui ne revêtent pas ce caractère automatique, mais qui sont envisageables



3) la Cour évoque fait un parallèle entre nullité et vice de consentement

Si le vice du consentement entraîne la nullité de la stipulation d'intérêts, j'en déduis que la déchéance du droit aux intérêts est envisageable lorsqu'il y a une erreur qui n'entraîne pas nécessairement un vice de consentement.

Le vice de consentement semble acquis dès que l'erreur dépasse la décimale, mais cela est dans le cas d'espèce applicable pour une erreur affectant le TEG,

Rien ne dit qu'il faille transposer cette règle au taux conventionnel, comme le font actuellement de plus en plus de juridictions, alors que la Cour de cassation n'a jamais dit qu'il fallait une erreur de +0,1% sur le taux conventionnel pour entraîner sa nullité.

Les prochains arrêts nous éclaireront, je l'espère, sur ce point.


Bonne journée à vous
 
Marioux a dit:
Bonjour LatinGrec,
Il me semble que l’horizon s’éclaircisse, petit à petit, au fur et à mesure de vos explications pertinentes et posées !
Voilà ce que je comprends (Dîtes moi, s’il vous plait, si je me méprends, n’hésitez pas ! ...) ; Je repose le Problème :
Le Prêt d’un Capital Initial de 450 000€ est convenu, entre les Parties, au Taux d’Intérêt Conventionnel Proportionnel de 3,75% Annuel sur une Durée de 240 Mois, avec une Périodicité de Remboursement Mensuelle.
Dans la mesure où les Dates exactes de Décaissement et d’Amortissement ne sont pas connues dans un premier temps, dans son Offre la Banque n’a pu établir qu’un Échéancier, sans Dates ni Période Brisée, en appliquant la Règle du 1/12ème quant au Calcul des Intérêts Périodiques Conventionnels Mensuels, selon le Tableau suivant :

Afficher la pièce jointe 4609
Hors incidence des Frais Annexes et Assurances, les 240 Échéances, ici, supposées Mensuelles, sont à Montant Constant Arrondi à 2 668,00€, à l’exception près de la Dernière, Ajustée de -0,92€ !
On remarque le Taux d’Intérêt Journalier, Arrondi à 6 Décimales, de 3,75% / 365 Jours = 0,010 274%, applicable en Année Commune !
Selon le Code Civil, le Taux d’Intérêt Conventionnel Proportionnel Contracté à 3,75% Annuel et selon le Code de la Consommation le T(A)EG, calculé à partir de cet Échéancier, compte tenu, bien sûr, de tous les Frais Annexes et Assurances Obligatoires, sont fixés dans l’Offre. Par ailleurs, la Banque aura pris soin d’y rédiger une clause de Différé d'Amortissement permettant de Calculer les Intérêts Conventionnels de la Première Période pour le cas où elle serait Brisée (Et il se trouve que dans notre cas d’école, elle est Brisée ! ...) : C’est sur la Base de ces éléments que l’Emprunteur, après comparaison avec d’autres Offres en concurrence, se décide et choisit celle-ci qui, après acceptation et signatures, deviendra Contrat avec un Échéancier Daté, Basé sur le Calendrier Civil ! Par exemple :

Afficher la pièce jointe 4607
On remarque le Taux d’Intérêt Journalier, Arrondi à 6 Décimales, de 3,75% / 366 Jours = 0,010 246%, applicable en Année Bissextile !
Les Intérêts Simples (Non Composés) correspondants à la Première Période doivent alors être Calculés sur la Base du Taux d’Intérêt Conventionnel, Proportionnellement à sa Durée, mais toujours en prenant soin, dans le respect de l’Offre, que ses Intérêts Mensuels (Calculés sur un Mois plein, ici du 05/08/2012 au 05/09/2012 !) restent bien de 1 406,25€ et le Principal Amorti correspondant de 2 668€ - 1406,25€ = 1 261,75€ !
Et j’ai l’impression que, pour la partie strictement "Brisée" de cette Échéance et si l’on veut conserver le Montant Constant des Échéances Courantes et donc le Profil d’Amortissement du Principal (Technique des Amortissements Figés), éléments à partir desquels l’Emprunteur s’est décidé et engagé, la seule façon de les Calculer est bien la suivante ! :

Sinon, c’est la porte ouverte à toutes les dérives, ne serait-ce que, pourquoi pas, par l’utilisation de Périodes Hebdomadaires, Réglementaires ("Normalisées" : 52 Semaines par Année ! ...) sur décision unilatérale du Banquier !
Quant au fait qu'ils soient Payés Mensuellement ou seulement globalement en fin de Période Brisée, c'est le Contrat qui doit le définir : Dans la mesure où ces Intérêts Conventionnels ne sont pas Composés (Capitalisés) leur Montant Global ne change pas !
Et il n'y a aucune raison de recalculer, en fonction de leur Paiement, les TRI et T(A)EG, forcément différents de ceux de l'Offre qui a déterminé la décision de l'Emprunteur et servi de Base au Contrat, puisque la Durée de la Première Période a changé !
Cdt.

Bonjour Marioux,

le prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit est jugé être un contrat consensuel : c'est l'accord des volontés qui fait le contrat : l'acceptation de l'offre ouvre droit à la remise des fonds.

Le prêt d'argent consenti par toute autre personne est à l'inverse un contrat réel qui se noue par la remise des fonds, raison pour laquelle en présence d'une offre acceptée vous ne bénéficiez dans ce dernier cas que d'une promesse synallagmatique de prêt sans pouvoir exiger la remise des fonds. L'inexécution de la promesse se traduira par une action en dommages et intérêts sur préjudice subi.

les logiques sont donc assez différentes.

Il s'en déduit notamment que la bonne méthode de calcul est :
1/celle qui a été convenue : La plus part du temps prêteur et emprunteur s'accordent pour une échéance mensuelle constante manifestement incompatible avec les méthodse Exact/Exact et Exact/365, mais compatibles avec le mois normalisé = la clause 30/360;
2/en connaissance de cause : la méthode de calcul ne doit pas mobiliser des savoirs "exorbitants du droit commun" :
- qui aboutissent à un surcoût par rapport aux savoirs du droit commun lorsque l'emprunteur est un consommateur;
ou, alternativement,
- qui ne sont pas clairement identifiés lorsque l'emprunteur est un pro.

A défaut de méthode convenue en connaissance de cause, la clause d'intérêt rédigée par le prêteur ne rencontre pas l'acceptation de l'emprunteur : c'est la nullité du droit des contrats qui n'est que la conséquence de la nature consensuelle du contrat de prêt d'argent consenti par un pro du crédit.
 
Un grand merci à Jurisprudence pour cet arrêt du 27 mars

Jurisprudence a dit:
Ce qu'il est intéressant de relever dans l'arrêt de la Cour de cassation est que l'erreur, quel qu'en soit son montant, est sanctionnable et justifie que soit prononcée la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel.

De plus, très clairement, la Haute Cour valide le principe qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un vice de consentement de l'emprunteur et de prouver que celui-ci aurait pu contracter avec un autre établissement bancaire à des conditions plus avantageuses.

Sauf erreur la Cass a rendu pas moins de 7 arrêts sur le TEG ce 27 mars 2019 qui peuvent (doivent ?) être ensemble mobilisés dans un litige lombard :
- la déchéance des intérêts n'est pas la seule action qui soit recevable, la JP de la CA Paris est désavouée ;
- l'absence du taux de période provoque la nullité de la clause d'intérêt ;
=> Pour quelle raison un calcul d'intérêts journaliers en année lombarde ne devrait pas entraîner la nullité de la clause d'intérêt ?
 
Bonjour,

LatinGrec a dit:
1/celle qui a été convenue : La plus part du temps prêteur et emprunteur s'accordent pour une échéance mensuelle constante manifestement incompatible avec les méthodes Exact/Exact et Exact/365, mais compatibles avec le mois normalisé = la clause 30/360;

J'ai plusieurs fois démontré - exemples chiffrés à l'appui avec comparaisons - qu'un calcul d'échéances constantes était toujours possible quelle que soit la méthode utilisée pour le calcul des intérêts compris dans lesdites échéances. (***)

Là où vous avez raison, et que j'ai souligné à chaque fois, c'est que la formule traditionnelle de calcul des échéances constantes (qui est une réduction de l'équation générale) ne peut plus être utilisée.

Il faut avoir recours à une autre technique de calculs itératifs ou dichotomiques ou encore à des fonctions spéciales proposées par les tableurs, pour calculer l'échéance constante lorsque les intérêts compris dans les échéances ne sont pas calculés par 1/12ème d'année (= mois normalisé "(365/12)/365" ou "30/360").

Dans ce dernier cas un léger ajustement reste nécessaire sur la dernière échéance pour arriver à un solde dû nul au terme contractuel du crédit.

Alors que dans l'autre cas il y a un ajustement principal sur toutes les échéances avec toujours un autre ajustement résiduel sur le dernière échéance.

Bien entendu le montant des échéances constantes n'est pas le même avec, suivant le cas de figure exact, tantôt un avantage à l'un et tantôt à l'autre.

(***) - Exemples via les liens suivants:

Intérêts échéance brisée - Deux méthodes de calcul - Quelle incidence ?

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...de-calcul-quelle-incidence.36873/#post-319433

Jurisprudence Année Lombarde

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-110#post-316241

Cdt
 
Bonjour à tous,

LatinGrec a dit:
Bonjour Marioux,

le prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit est jugé être un contrat consensuel : c'est l'accord des volontés qui fait le contrat : l'acceptation de l'offre ouvre droit à la remise des fonds.

Le prêt d'argent consenti par toute autre personne est à l'inverse un contrat réel qui se noue par la remise des fonds, raison pour laquelle en présence d'une offre acceptée vous ne bénéficiez dans ce dernier cas que d'une promesse synallagmatique de prêt sans pouvoir exiger la remise des fonds. L'inexécution de la promesse se traduira par une action en dommages et intérêts sur préjudice subi.

les logiques sont donc assez différentes.
Vous répondez à une réflexion mathématique d'@Marioux par un développement juridique mais, excusez-moi, j'ai beau lire et relire votre post je ne parviens pas à saisir "les logiques" évoquées.
Un contrat n'est-il pas toujours un "accord des volontés" des parties ?
Pensez-vous qu'une offre acceptée, qui ne serait pas suivie d'exécution, n'ouvrirait pas une action en dommages et intérêts pour préjudices subis (au même titre qu'une promesse synallagmatique ?
Permettez-moi d'en douter...
 
Bonjour @Aristide,

sans vouloir polémiquer un prêt à intérêt composé est de type Cn = C (1+Taux)^n
lorsque la période n exprime un nombre d'années le taux est annuel
lorsque la période n exprime un nombre de mois le taux est mensuel


l'échéance constante "a" s'obtient à partir de C = somme de toutes les échéances :
Cn=C (1+T)^n
C = Cn (1+T)^-n
d'où
an= a(1+i)^-n
C=somme de tous les a
C= a1 (1+i)^-1 + a2 (1+i)^-2 + ... + an (1+i)^-n
l'échéance est constante donc a1 = a2 = a3 etc
C= a [ (1+i)^-1 + (1+i)^-2 + (1+i)^-3 ]
C = a fois [somme d'une suite géométrique de premier terme (1+i)^-1 et de raison identique]

bref
a = part de capital + part d'intérêt sur la base d'une fréquence d'1/12 d'année

retravailler la part d'intérêt de a pour correspondre à Exact/Exact ou à Exact/365 ne change ni la nature de a, ni son mode de calcul qui est (à ma connaissance) unique => la relation 1/12 est (à mon niveau) mathématiquement indépassable, sauf à altérer le Taux.
 
Bonsoir,
Jurisprudence a dit:
Toute erreur de calcul est sanctionnable !
(Cour de cassation, 27 mars 2019, n° 17-31.687 et Cour d'appel de Montpellier, 4 octobre 2017, n° 15/07294)


La décision de la Haute Juridiction, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, ne concerne pas un contentieux sur l'usage de l'année lombarde par le prêteur, mais une erreur dans le calcul du TEG, et partant un coût global du crédit inexact. Mais la solution est transposable à tout litige de taux.
Il y a dans cette décision une sorte d'amalgame, me semble-t'il, entre l'erreur de TEG, qui est réelle et nettement supérieure à 0.10 (en fait 0.15 du fait de l'ommision des frais de garantie et d'acte notarié), et une erreur supposée consécutive sur le taux. Or si le TEG est bien faux dans cette affaire, rien ne prouve que le taux d'intérêts contractuel soit erroné. C'est juste une remarque au passage.

Ce qu'il est intéressant de relever dans l'arrêt de la Cour de cassation est que l'erreur, quel qu'en soit son montant, est sanctionnable et justifie que soit prononcée la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel.
Il me semble que la CC dit plutôt le contraire, en substance : la CA s'est fondée sur l'incidence financière (en l'occurrence erreur de 0.15, soit dépassement de 50% de "l'erreur admissible").
"....dès lors qu’elle s’est attachée à l’incidence financière de l’erreur pour justifier la substitution de taux..."

De plus, très clairement, la Haute Cour valide le principe qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un vice de consentement de l'emprunteur et de prouver que celui-ci aurait pu contracter avec un autre établissement bancaire à des conditions plus avantageuses.
Effectivement et il me semble que c'est un peu nouveau. Dans une décision antérieure de la CC je crois me souvenir d'avoir lu le contraire (sans certitude toutefois).
 
agra07 a dit:
Pensez-vous qu'une offre acceptée, qui ne serait pas suivie d'exécution, n'ouvrirait pas une action en dommages et intérêts pour préjudices subis (au même titre qu'une promesse synallagmatique ?
C'est votre interprétation, ce n'est pas ce que j'ai mentionné.


agra07 a dit:
Vous répondez à une réflexion mathématique d'@Marioux par un développement juridique
sur un plan mathématique le traitement de la "brisée" se fait par l'application d'un coefficient journalier de type (1+T)^njours/365
 
Bonjour,

LatinGrec a dit:
sans vouloir polémiquer un prêt à intérêt composé est de type Cn = C (1+Taux)^n
lorsque la période n exprime un nombre d'années le taux est annuel
lorsque la période n exprime un nombre de mois le taux est mensuel

l'échéance constante "a" s'obtient à partir de C = somme de toutes les échéances :
Cn=C (1+T)^n
C = Cn (1+T)^-n
d'où
an= a(1+i)^-n
C=somme de tous les a
C= a1 (1+i)^-1 + a2 (1+i)^-2 + ... + an (1+i)^-n
l'échéance est constante donc a1 = a2 = a3 etc
C= a [ (1+i)^-1 + (1+i)^-2 + (1+i)^-3 ]
C = a fois [somme d'une suite géométrique de premier terme (1+i)^-1 et de raison identique]

bref
a = part de capital + part d'intérêt sur la base d'une fréquence d'1/12 d'année

Oui; je connais parfaitement cette équation et sa simplification en une formule lorsqu'il s'agit d'échéances constantes avec des intérêts inclus calculés par 1/12ème d'année.

retravailler la part d'intérêt de a pour correspondre à Exact/Exact ou à Exact/365 ne change ni la nature de a, ni son mode de calcul qui est (à ma connaissance) unique => la relation 1/12 est (à mon niveau) mathématiquement indépassable, sauf à altérer le Taux.

Mais, sans vouloir polémiquer comme vous le dites :) je confirme que - sans changer le taux de calcul des intérêts compris dans les échéances - il est tout à fait possible d'obtenir des échéances constantes avec toute autre méthode de calcul que le mois normalisé.

Le taux de calcul des intérêts compris dans les échéances n'est pas modifié mais le TRI (= "taux de rendement interne") qui en ressort du fait de l'actualisation desdites échéances, lui, est effectivement modifié; suivant les cas exacts tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre ainsi que dit antérieurement .

Et, en pratique, ce calcul en "exact/exact" (qui est légal) avec échéances constantes, est quelquefois utilisé dans les prêts professionnels.

Ceci amène d'ailleurs à une question juridique que j'ai déjà posée dans le passé sans avoir de réponse:

=> Qu'est-ce qui fait que le taux contractuel est ou non respecté:

+ L'application dudit taux contractuel au capital restant dû ?
Ou
+ Le TRI qui ressort de l'actualisation des échéances ?

J'exprime mon point de vue en m'appuyant sur les montages à échéances lissées où un prêt "long lisseur" est constitué de paliers d'échéances progressives

Dans ce cas - bien que les intérêts compris dans les échéances soient calculés par 1/12ème d'année - le TRI qui résulte de l'actualisation de ces échéances ne correspond pas au taux contractuel; il y est inférieur car les plus fortes échéances sont plus vers la fin du prêt.

Mais l'on a des situations inverses ou, par choix, les échéances ou paliers d'échéances sont plus forts en début d'amortissement; les intérêts compris dans les échéances étant toujours calculés par 1/12ème d'année.
Le TRI ne correspond toujours pas au taux contractuel et cette fois il est plus élevé.

J'en déduis que c'est bien l'application du taux contractuel au capital restant dû qui permet de vérifier le respect dudit contrat - et non pas le TRI - qui résulte de l'actualisation des échéances car, si ce n'était pas le cas, il y aurait des milliers de crédits dans la nature dont le taux ne serait pas conforme à celui stipulé au contrat.

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour LatinGrec,
LatinGrec a dit:
sur un plan mathématique le traitement de la "brisée" se fait par l'application d'un coefficient journalier de type (1+T)^njours/365
Ce Coefficient s’applique pour les Jours situés en Année Commune, sachant que pour un même Taux d’Intérêt Annuel, pour les Jours situés en Année Bissextile ce Coefficient devient (1+T)^njours/366 !

Il me semble que cette formule, dérivée de celle, ci-dessous, que vous rappelez :

LatinGrec a dit:
un prêt à intérêt composé est de type Cn = C (1+Taux)^n
s’applique uniquement dans le cas d’un Calcul Compliqué d’Intérêts Composés Journaliers.
À vos exemples ci-après :

LatinGrec a dit:
lorsque la période n exprime un nombre d'années le taux est annuel
lorsque la période n exprime un nombre de mois le taux est mensuel
je rajouterais :
"Lorsque la Période n exprime un nombre de Jours le Taux d’Intérêt est Journalier !"

Pour le cas d’un Calcul d’Intérêts Simples (Non Composés ! ...) Journaliers pour la Partie "Brisée" d’une Période donnée, la Formule à appliquer est bien plus Simple :
I = CRD x TA x (NJ / DA), avec :
I : Montant des Intérêts Simples Calculés Proportionnellement au Capital Restant Dû, au Taux d’intérêt et à la Durée ;
CRD : Capital Restant Dû en Amont ;
TA : Taux d’Intérêt Annuel Conventionnel ;
DA : Durée Annuelle en Jours (365 ou 366 selon l’Année, Commune ou Bissextile !)
Si la "Brisée" est à cheval sur deux Années dont l’une est Bissextile, le Calcul doit se décomposer en 2 Parties, à Cumuler, l’Une Commune, l’Autre Bissextile !
En fait c'est la Méthode Exacte retrouvée, sur la Base d'un Taux d'Intérêt Journalier !
Cdt.
 
Bonjour @Marioux

Marioux a dit:
Il me semble que cette formule, dérivée de celle, ci-dessous, que vous rappelez :
s’applique uniquement dans le cas d’un Calcul Compliqué d’Intérêts Composés Journaliers.

oui, par principe les intérêts des prêts immobiliers sont des intérêts composés. cette formule permet d'absorber la brisée dans une nouvelle échéance supérieure à la première (inférieure si la brisée est "négative" c'est à dire une première échéance d'amortissement de moins d'une période).
 
Bonjour,

Oui mais depuis le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 la durée de l'année civile à considérer est toujours le nombre de jours qui sépare la date de l'échéance de la même date de l'année précédente.


Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

En cas d’utilisation de jours :


iii) La durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente

A vrai dire, dans la pratique, l'utilisation d'une base de 365 jours et l'autre de 366 jours pour des échéances à cheval sur une année commune et l'autre bissextile n'a quasiment pas été utilisée; à tort ou à raison c'est le nombre de jours de l'année où se situait l'échéance qui était le plus souvent utilisé.

Maintenant c'est le décret ci-dessus qui fixe la norme.

Cdt
 
Aristide a dit:
J'exprime mon point de vue en m'appuyant sur les montages à échéances lissées où un prêt "long lisseur" est constitué de paliers d'échéances progressives

Dans ce cas - bien que les intérêts compris dans les échéances soient calculés par 1/12ème d'année - le TRI qui résulte de l'actualisation de ces échéances ne correspond pas au taux contractuel; il y est inférieur car les plus fortes échéances sont plus vers la fin du prêt.

oui avec ces paliers, mais quelle différence faites vous entre un TRI et un TEG où les frais et chargements sont en exposant 0 ?
(je crains que nous sortions du sujet...:oops:)
 
Aristide a dit:
=> Qu'est-ce qui fait que le taux contractuel est ou non respecté:

+ L'application dudit taux contractuel au capital restant dû ?
Ou
+ Le TRI qui ressort de l'actualisation des échéances ?

je ne connais pas de décision de justice qui soit allée aussi loin, ni même de juriste qui se soit essayé à pereille question.

je répondrai a priori le TRI qui est révélateur de l'intérêt réellement payé.
 
@Aristide
c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous
 
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