Jurisprudence Année Lombarde

Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
Jurisprudence a dit:
Voilà des juges bien pédagogues... un vrai cours sur la “clause lombarde“ ! :)
(Tribunal de grande instance de Metz, 21 février 2019, n° 2017/471)


Un passage de la décision est particulièrement à relever car il souligne ce que j'essaie de partager avec vous sur ce Forum, à savoir la transparence d'un contrat d'adhésion et la rencontre des volontés au moment de la formation du contrat lorsque l'emprunteur profane signe son contrat de prêt.

« Que la banque ne peut s’appuyer sur l’équivalence d’un calcul qui n’a pas été porté à la connaissance de l’emprunteur alors que l’absence d’incidence sur l’exactitude du taux n’est pas de nature à pallier l’inobservation de la règle impérative relative à la prohibition de l’année lombarde ;

Attendu qu’il y a lieu de relever encore que la banque, qui est un professionnel et qui rédige le contrat d’adhésion qu’elle soumet à la signature de l’emprunteur, doit assurer une parfaite cohérence et transparence entre ce qu’elle écrit et ce qu’elle fait au sujet du calcul de l’intérêt conventionnel ;

Qu’elle ne saurait donc, comme cela a déjà été relevé, se prévaloir du calcul qu’elle a appliqué à l’insu de l’emprunteur auquel elle fait signer le contrat qu’elle a émis, lui interdisant de connaître la réalité du calcul opéré avec ses conséquences sur le montant des intérêts exactement perçus par la banque.
»

Pour tous ces motifs, la banque est sanctionnée.

Normalement, les juges auraient dû prononcer la nullité relative du contrat sur les fondements du droit des obligations, c'est-à-dire annuler purement et simplement la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel.

Au lieu de cela, ils ordonnent la déchéance du droit aux intérêts de la banque, en la limitant au montant des intérêts au taux légal.

Mais il y a une explication à cette décision pas tout à fait “conforme“ : les emprunteurs, par extraordinaire, ne demandaient que la seule déchéance, et n'ont jamais visé la nullité dans leur action, tout en évoquant l'article 1907 du Code civil (j'ai du mal à comprendre la stratégie de l'Avocat concernant ce dossier, alors qu'il est connu pour intervenir régulièrement et avec succès dans des contentieux “dit lombard“).

Le Tribunal, comme le Code de procédure le lui impose, n'a statué que sur ce qui lui était demandé.

Au passage, et pour répondre aux interrogations de Crapoduc, les juges ont décidé que le taux légal ne subirait pas les variations de la loi :

« Qu’il y a donc lieu d’ordonner la substitution au taux conventionnel de 2,950% pour le PRET PRIVILEGE N°05683091 du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation du prêt soit en 2014 celui de 0,04%, et ce, sans révision en fonction de l’évolution du taux légal. »

Moralité : avec un taux de 0,04 %, l'emprunteur a bénéficié d'un crédit quasi gratuit pendant toute la durée de son prêt. :)

C'est limpide. Chose pas fréquente, article 700 et execution provisoire :)
 
Jurisprudence a dit:
Voilà des juges bien pédagogues... un vrai cours sur la “clause lombarde“ ! :)
(Tribunal de grande instance de Metz, 21 février 2019, n° 2017/471)

Au passage, et pour répondre aux interrogations de Crapoduc, les juges ont décidé que le taux légal ne subirait pas les variations de la loi :
Attention à l'Appel , voire la Cassation !
On ne peut préjuger de rien ! ...
Cdt.
 
Bonjour @Marioux
Marioux a dit:
Supposez, qu'un seul élément change dans ce cas, exposé par Jurisprudence, et que ce changement consiste en une Durée de 3 Mois plus longue pour la Première Période (Brisée) allant donc du 10/04/2012 au 05/09/2012 !
Quel est le Montant des Intérêts correspondant à cette Première Période ? Comment le calculez-vous ?
pareil cas de figure me paraît plus qu'improbable... Il donnerait une brisée de 117 jours + une pleine de 31 jours pour une première échéance de 148 jours.
l'intérêt intercalaire de référence (450K€ sur 240 périodes à 3.75% fois 117/366 jours ;)) serait alors de 5 394.47 €.
l'intérêt de référence sur la période de 148 jours serait de 5 394.47 + 1 406.25 = 6 800.72 €

confronté à cette situation je ne procèderai pas à ce calcul mais soulignerai la violation du contrat de prêt dans lequel n'est convenu aucun différé d'amortissement, et présenterai un tableau d'amortissement sans différé :
décaissement au 10/04/12
brisée jusqu'au 05/05/12 soit 25 jours => intérêt = 1 152.66 €
première échéance d'amortissement au 05/06/12 => intérêt = 1 406.25 €
échéance d'amortissement au 05/06/12 => intérêt = 1 402.31 €
échéance d'amortissement au 05/07/12 => intérêt = 1 398.35 €
échéance d'amortissement au 05/08/12 => intérêt = 1 394.38 €
échéance d'amortissement au 05/09/12 => intérêt = 1 390.40 €
total des intérêts sur la période de 148 jours = 8 144.36 € avec un CRD de 443 651.71 €
 
pardon, j'ai encore posté trop vite...
j'ai compté deux fois l'échéance du 05/06/12, il faut donc enlever 1 390.40 €
 
LatinGrec a dit:
Bonjour @Marioux
pareil cas de figure me paraît plus qu'improbable... Il donnerait une brisée de 117 jours + une pleine de 31 jours pour une première échéance de 148 jours.
l'intérêt intercalaire de référence (450K€ sur 240 périodes à 3.75% fois 117/366 jours ;)) serait alors de 5 394.47 €.
l'intérêt de référence sur la période de 148 jours serait de 5 394.47 + 1 406.25 = 6 800.72 €
Bonsoir LatinGrec,
Je savais que je pouvais compter sur vous ; Je l’aurais parié ! Merci donc, vraiment !
Il ne s’agissait que d’un Cas d’école, peu probable, mais qui me permet de voir la "philosophie" adoptée !
Les Parties, me semble-t-il, peuvent très bien avoir Contracté, d’un commun accord éclairé, avec cette particularité, pour la Première Période, du Paiement au 05/09/2012 du Total de ses Intérêts et d’un Premier Amortissement du Principal de 1 261,75€ ! Non ?
Vos Calculs et Résultats correspondent strictement, au Centime d’€uro près, à ceux de mon Tableau ci-dessous :
4585
Nous sommes donc en phase si on considère que la Première Période (De 148 Jours Réels au Total) est constituée, en remontant le temps, de 1 Mois Normalisé (Ici, de 31 Jours Réels, du 05/08/2012 au 05/09/2012 !) et du Restant du Nombre de ses Jours (Du 10/04/2012 au 05/08/2012, soit effectivement 117 Jours Calendaires !), ce que vous dénommez "la Brisée".
Si je vous ai posé cette question, c’est que je me demande si, pour le Calcul de ses Intérêts Conventionnels, toujours dans ce cas d’école, cette Première Période ne pourrait (Voire ne devrait) pas se décomposer, encore en remontant le Temps, en :
4 Mois Normalisés (Ici, de 123 Jours Réels, du 05/05/2012 au 05/09/2012) : 1 406,25€ x 4 = 5 625,00€ ;
Une Brisée, du 10/04/2012 au 05/05/2012 : (30 - 10) + 05 = 25 Jours Réels : 25 / 366 x 450 000€ x 3,75% = 1 152,66€ ;
Soit, dans ce cas, un Total d’Intérêts, pour cette Première Période, de 6 777,66€, Inférieur à 6 800,72€ de 23,06€ !
Qu’en pensez-vous ?
Cordialement.
 
Dernière modification:
Bonjour @Marioux

C'est le rôle d'une clause de différé d'amortissement que d'organiser la période du 10/04 au 05/08, plusieurs techniques sont, de mon point de vue, légales :
Exact/Exact, Exact/365, Mois normalisé, ou en combinaison.

Il est, par exemple, possible de l'organiser ainsi (différé partiel, les intérêts ne sont pas différés) :
10/04 au 10/05 => 1 mois d'intérêt =1/12ème d'intérêt annuel = 1 406.25 €
10/05 au 10/06=> 1 406.25 €
10/06 au 10/07=> 1 406.25 €
10/07 au 05/08 => 1 brisée de 26 jours en Exact/Exact = 1 198.77 €
05/08 au 05/09=> 1 pleine échéance d'amortissement

Le compte du temps à rebours ne porte que sur 1 période à compter du paiement du premier amortissement, donc pas au delà d'un mois pour les prêts amortis mensuellement.
Lorsque la période est le trimestre (prêt Pro), le compte à rebours sera d'un trimestre (de date à date).

bonne journée
 
Bonjour,

LatinGrec a dit:
Il est, par exemple, possible de l'organiser ainsi (différé partiel, les intérêts ne sont pas différés) :

10/04 au 10/05 => 1 mois d'intérêt =1/12ème d'intérêt annuel = 1 406.25 €
10/05 au 10/06=> 1 406.25 €
10/06 au 10/07=> 1 406.25 €
10/07 au 05/08 => 1 brisée de 26 jours en Exact/Exact = 1 198.77 €
05/08 au 05/09=> 1 pleine échéance d'amortissement

Cette chronologie n'est-elle pas contraire à ce que prévoit le code de la consommation ?

Décret no 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation
ANNEXE mentionnée à l’article R.314-3 PARTIE I :

ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;

En respectant à la lettre cette disposition la chronologie que vous décrivez ci-dessus ne devrait-elle pas devenir :

10/04 au 05/05 => 1 brisée de 25 jours en Exact/Exact = 1 198.77 € 1.152,66€
05/05 au 05/06=> 1 406.25 € 1/12ème d'intérêt annuel = 1 406.25 €
05/06 au 05/07=> 1 406.25 €
05/07 au 05/08 => 1.406.25€
05/08 au 05/09=> 1 pleine échéance d'amortissement

Cdt
 
Bonjour @Aristide,

oui cette chronologie est contraire, je ne l'ai pas prise en compte s'agissant d'une clause de différé d'amortissement.

Le compte à rebours depuis le premier amortissement par mois normalisé puis l'ajustement final en jours pour arriver à la date de décaissement est celui qui doit être fait pour calculer un taux effectif et déterminer le nombre de jour de décalage pour application de la "méthode 5 bis". Je ne vois pas d'alternative possible en matière de TAEG ni même de TEG.

L'application de cette chronologie au taux débiteur, visé par la remaque, pose problème. Nous avons de mémoire déjà échangé sur l'interprétation de la présence d'un "taux débiteur" dans la règlementation du TAEG.

Entendu comme taux nominal, l'application du "compte à rebours total" (plusieurs mois normalisés puis ajustement en jours vers celui du décaissement) suppose que, dans tous les cas, la clause de différé d'amortissement fixe d'ores et déjà le quantième de décaissement et celui d'amortissement, ce qui est très rarement le cas.

Il ne me semble dès lors intellectuellement impossible d'éditer une offre avec clause de différé d'amortissement et présenter un "taux débiteur" de x,xx % calculé selon un "compte à rebours total" tout en maintenant une souplesse dans la date de décaissement des fonds et une liberté dans le choix de la date de paiement des échéances de remboursement.


Par ailleurs s'il ne fallait pas "reconnaître" dans le "taux débiteur" le nominal, quelle pourrait être son "sens caché" dans un calcul de taux annuel hors taux périodique ?


Il s'agit d'une remarque et non d'un article, peut-être est-ce un ballon d'essai pour voir comment les uns et les autres s'en emparerons.

J'ai souvenir que la règle du dixième d'erreur de TEG commença par une remarque de calcul...
 
LatinGrec a dit:
oui cette chronologie est contraire, je ne l'ai pas prise en compte s'agissant d'une clause de différé d'amortissement.

Le compte à rebours depuis le premier amortissement par mois normalisé puis l'ajustement final en jours pour arriver à la date de décaissement est celui qui doit être fait pour calculer un taux effectif et déterminer le nombre de jour de décalage pour application de la "méthode 5 bis". Je ne vois pas d'alternative possible en matière de TAEG ni même de TEG.
OK:)

L'application de cette chronologie au taux débiteur, visé par la remaque, pose problème. Nous avons de mémoire déjà échangé sur l'interprétation de la présence d'un "taux débiteur" dans la règlementation du TAEG.
A noter que cet ajout "et du taux débiteur" dans le décret de mai 2016 ne figure pas dans la directive européenne qu'il transpose en droit français.

Et, effectivement ce n'est pas clair.
Déjà, le fait que (sauf exception pour certains prêts réglementés tels l'épargne-logement) les taux "débiteurs" annoncés par les banques sont des taux nominaux proportionnels alors que le calcul du TAEG est actuariel.

Ensuite il y a divers cas de figure:

=> Cas où la périodicité est régulière
+ Il semble facile de calculer le taux débiteur actuariel calculé avec l'équation TAEG et, ensuite, de le convertir en taux proportionnel.

Suivant les quelques simulations que j'ai faites l'on ne retombe jamais exactement sur le taux débiteur annoncé (arrondis - ajustement sur dernière échéance - répartition ajustement sur toutes les échéances - Paliers d'échéances ….)

=>Cas où la périodicité est régulière après une première échéance brisée.
C'est comme s'il y avait deux périodicités:
+ Une correspondant au décalage entre l'échéance zéro et la première échéance
+ Une seconde pour toutes les autres échéances
Dans ce cas je sais calculer le taux débiteur actuariel avec le même procédé que pour le TAEG.
En revanche, avec des périodicités différentes, je ne sais pas le convertir en taux nominal proportionnel

=>Cas où la périodicité est irrégulière.
. Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

Dans ce cas il semble que le choix de la périodicité à retenir soit laissé à la banque entre:
+ Année - Fraction année
+ Mois
+ Semaine
+ Eventuellement complétée en jours

Toujours possible de calculer le taux débiteur actuariel avec le même procédé
Ensuite s'il n'y a qu'une de ces périodicité la conversion est possible an taux proportionnel mais, pour un même taux annoncé, la comparaison entre banques ne sera pas possible si elle n'ont pas choisi la même périodicité.

Si des jours viennent compléter une autre périodicité je ne sais pas faire la conversion.

Entendu comme taux nominal, l'application du "compte à rebours total" (plusieurs mois normalisés puis ajustement en jours vers celui du décaissement) suppose que, dans tous les cas, la clause de différé d'amortissement fixe d'ores et déjà le quantième de décaissement et celui d'amortissement, ce qui est très rarement le cas.

Il ne me semble dès lors intellectuellement impossible d'éditer une offre avec clause de différé d'amortissement et présenter un "taux débiteur" de x,xx % calculé selon un "compte à rebours total" tout en maintenant une souplesse dans la date de décaissement des fonds et une liberté dans le choix de la date de paiement des échéances de remboursement.

Au niveau de l'offre de prêt le problème ne se pose pas.
Comme ni la date de mise à disposition des fonds (= échéance zéro), ni le calendrier des autres appels de fonds ni les montants des différentes mises à disposition ne sont connus, il est considéré que la somme totale empruntée est immédiatement mise à disposition.

Dès lors il n'y a plus de première échéance brisée et c'est le calcul en mois normalisé qui est utilisé sur toute la durée.

S'il y a un contrat authentique à suivre le montant et le date du déblocage sont connus et là il peu y avoir une échéance brisée dont les intérêts peuvent être correctement calculés

Cdt
 
Aristide a dit:
Au niveau de l'offre de prêt le problème ne se pose pas.
Comme ni la date de mise à disposition des fonds (= échéance zéro), ni le calendrier des autres appels de fonds ni les montants des différentes mises à disposition ne sont connus, il est considéré que la somme totale empruntée est immédiatement mise à disposition.

Dès lors il n'y a plus de première échéance brisée et c'est le calcul en mois normalisé qui est utilisé sur toute la durée.

entièrement d'accord pour le calcul du taux effectif.

Cette chronologie du "compte à rebours total" ne me semble en revanche pas impérative pour l'organisation d'une clause de différé qui pourrait être légalement (de mon avis) rédigée comme suit : (je n'ai toutefois pas l'habitude de rédiger les clauses des offres de prêt ;))

Différé d'amortissement de moins d'un an : l'emprunteur bénéficie de la durée maximum de différé d'amortissement prévue aux conditions particulières à compter du décaissement des fonds. Il peut écourter cette durée à tout moment en notifiant au prêteur, moyennant un préavis de 15 jours, la date de fin de différé et de début d'amortissement. A défaut d'une telle notification l'amortissement débutera de plein droit à l'issue de la durée maximum à compter, de date à date, du décaissement des fonds.

Pendant la durée du différé le prêteur prélèvera mensuellement des intérêts d'1/12ème du taux nominal à compter du décaissement des fonds. Les jours de différés non couverts par ces mensualités porteront intérêt au taux journalier d'1/365ème du taux nominal.



L'organisation du différé étant à la libre disposition des parties, elles ne sont pas contraintes par les techniques réglementées de calcul des taux effectifs,
d'où l'apparente incongruité du "taux débiteur" dans les remarques de calcul du TAEG que nous soulignons vous et moi.
 
LatinGrec a dit:
entièrement d'accord pour le calcul du taux effectif.

Cette chronologie du "compte à rebours total" ne me semble en revanche pas impérative pour l'organisation d'une clause de différé qui pourrait être légalement (de mon avis) rédigée comme suit : (je n'ai toutefois pas l'habitude de rédiger les clauses des offres de prêt ;))

Différé d'amortissement de moins d'un an : l'emprunteur bénéficie de la durée maximum de différé d'amortissement prévue aux conditions particulières à compter du décaissement des fonds. Il peut écourter cette durée à tout moment en notifiant au prêteur, moyennant un préavis de 15 jours, la date de fin de différé et de début d'amortissement. A défaut d'une telle notification l'amortissement débutera de plein droit à l'issue de la durée maximum à compter, de date à date, du décaissement des fonds.

Pendant la durée du différé le prêteur prélèvera mensuellement des intérêts d'1/12ème du taux nominal à compter du décaissement des fonds. Les jours de différés non couverts par ces mensualités porteront intérêt au taux journalier d'1/365ème du taux nominal.



L'organisation du différé étant à la libre disposition des parties, elles ne sont pas contraintes par les techniques réglementées de calcul des taux effectifs,
d'où l'apparente incongruité du "taux débiteur" dans les remarques de calcul du TAEG que nous soulignons vous et moi.


MERCI infiniment mon cher LatinGrec !

Et en plus, tout cela relève du bon sens.

On se demande parfois pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Nos législateurs justifient leurs émoluments, sûrement, en torturant les textes. Il y a eu beaucoup de débats, sur ce Forum, et d'autres (fermés), sur le manque de clarté, parfois, de certains textes.

Quant aux banques, sans vouloir être mauvaise langue, j'ai l'impression qu'elles en ont profité pour commettre quelques "fautes lucratives“, en se disant que les petits ruisseaux pouvaient faire de grandes rivières :)
 
LatinGrec a dit:
Cette chronologie du "compte à rebours total" ne me semble en revanche pas impérative pour l'organisation d'une clause de différé qui pourrait être légalement (de mon avis) rédigée comme suit : (je n'ai toutefois pas l'habitude de rédiger les clauses des offres de prêt ;))

Différé d'amortissement de moins d'un an : l'emprunteur bénéficie de la durée maximum de différé d'amortissement prévue aux conditions particulières à compter du décaissement des fonds. Il peut écourter cette durée à tout moment en notifiant au prêteur, moyennant un préavis de 15 jours, la date de fin de différé et de début d'amortissement. A défaut d'une telle notification l'amortissement débutera de plein droit à l'issue de la durée maximum à compter, de date à date, du décaissement des fonds.

Pendant la durée du différé le prêteur prélèvera mensuellement des intérêts d'1/12ème du taux nominal à compter du décaissement des fonds. Les jours de différés non couverts par ces mensualités porteront intérêt au taux journalier d'1/365ème du taux nominal.

Oui; en théorie et pour un différé interne.
En pratique, je ne l'ai jamais vu et même, dans ce type de différé, il est non modifiable même si le chantier se termine avant la fin dudit différé.

En revanche, en différé/externe les offres/contrats prévoient toujours que "la consolidation) (= entrée en phase d'amortissement) interviendra dès la fin des travaux sur production déclaration d'achèvement des travaux et de la totalités des justificatifs de dépenses. (Obligation notamment pour tous les prêts réglementés type PTZ - PAS - PC - EL…..)

Il n'en reste pas moins que - dans l'un et l'autre cas - si l'emprunteur choisit sa date d'échéance au 25 de chaque mois alors que la première mise à disposition de fonds intervient le 20 d'un mois donné il y aura bien une première échéance majorée au 25 du mois suivant avec les calculs évoqués

L'organisation du différé étant à la libre disposition des parties, elles ne sont pas contraintes par les techniques réglementées de calcul des taux effectifs,
d'où l'apparente incongruité du "taux débiteur" dans les remarques de calcul du TAEG que nous soulignons vous et moi.

Une telle organisation des échéances aboutirait à au moins deux périodicités (mois + reliquat jours = échéancier "apériodique").

L'on tomberait alors dans le cas prévu de:
Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

Il semble donc que le calcul du TAEG devrait toujours suivre cette même règle.

Et la problématique du "taux débiteur" évoquée antérieurement reste entière.

Cdt
 
Dernière modification:
Jurisprudence a dit:
Il s'agit donc d'un “taux légal fixe“ (ça va aussi répondre à la remarque de agra7 qui ne semble pas être d'accord sur cette notion de “taux légal fixe“).
Bof.
Je me suis exprimé x fois sur le sujet. Le taux fixe n'est pas légal par définition.
Perso je serais partisan d'une sanction (lorsqu'elle est méritée, ie calcul en base exact/360) proportionnée à l'erreur (ce qui ne signifie pas égale à..) et suffisamment dissuasive.
Je suis autant gêné par des condamnations à 5€ qu'à 20 000€.
Pour moi un procés ne devrait jamais servir à enrichir celui qui l'engage: on voit bien d'ailleurs la chienlit que cela a créé dans le monde judiciaire.
La justice ne ressort pas grandie d'une telle situation.
Au contraire, elle se ridiculise et c'est bien dommage. :(

L'avantage pour l'emprunteur est évident car lorsqu'il a conclu en 2009, le taux légal était de 3,79 % (à peu de chose près le taux conventionnel de 4,70 % auquel il avait contracté), alors qu'à peine deux ans plus tard, en 2011 (lorsqu'il a signé son avenant à un taux conventionnel de 4,20 %), celui-ci retombait à 0,38 %, et ceci pour toute la durée de son prêt jusqu'en 2025, c'est-à-dire un crédit quasi gratuit pendant 14 ans. :)
Tout est dit dans un seul mot!
Je n'ai jamais considéré que l'on devait tirer "avantage" dans un procès mais plutôt obtenir réparation.
 
Aristide a dit:
Il semble donc que le calcul du TAEG devrait toujours suivre cette même règle.

Et la problématique du "taux débiteur" évoquée antérieurement reste entière.

Oui, pour un calcul de taux effectif
Oui, oui et oui pour ce mystérieux :alien: "taux débiteur"
 
Bonsoir @agra07

agra07 a dit:
Je n'ai jamais considéré que l'on devait tirer "avantage" dans un procès mais plutôt obtenir réparation.

L'emprunteur n'est pas le ministère public qui est payé pour sanctionner sans bourse délier.

Le système a été ainsi fait que la sanction -dissuasive- n'est déclenchée que par l'action judiciaire de l'emprunteur : Une perspective de 1 000 € d'article 700 inférieurs aux honoraires d'avocat + le remboursement d'une poignée d'euro de surcoût lombard est bien dissuasive de dissuader les banques d'appliquer la méthode lombarde de calcul d'intérêt.
 
Aristide a dit:
Oui; en théorie et pour un différé interne.
En pratique, je ne l'ai jamais vu et même, dans ce type de différé, il est non modifiable même si le chantier se termine avant la fin dudit différé.

Il suffit, côté banque, de rédiger ainsi les clauses (pour la sécurité et la qualité de l'engagement d'emprunter) et cela se verra en pratique. La banque ne perd pas sa marge prise dans le taux d'intérêt et se met au service de son client et de son projet.

Ce me semble être le cœur du problème. La pratique lombarde révèle que l'emprunteur est au service du profit bancaire dont le projet financé n'est que le prétexte, alors que la banque est censée financer la croissance en générale et pas prioritairement la sienne.

bon, c'est un point de vue personnel.
 
Bonjour,

Oui mais, objectivement quel serait l'utilité réelle d'avoir:

=> Pratique actuelle
+ Une première échéance d'intérêts brisée calculés en "exact/exact" plus trois échéances d'intérêts calculés en mois normalisé.

=> Ou, votre proposition
+ Trois échéances d'intérêts calculés en mois normalisés plus une échéance brisée dont intérêts calculés en "exact/exact".

Étant dit que, bien entendu, de toutes façons le calcul du TAEG devrait se faire en respectant le décret de mai 2016 ce qui veut dire que :
+ Dans le premier cas l'actualisation serait d'abord "mois normalisé" puis ensuite "jours" ainsi que dit dans les pages ci-dessus.
+ Alors que dans le second cas l'on serait dans la situation d'échéancier apériodique avec la complexité évoquée dans les pages antérieures.

Avec, suivant le cas, deux incidences inverses sur ledit TAEG de l'emprunteur.....et le TRI de la banque:

+ Si l'échéance brisée d'intérêts calculés en "exact/exact", payée en début de différé, est plus élevée que les trois autres calculées en "mois normalisé les TAEG/TRI seront plus élevés.....et inversement.

+ Au contraire, si l'échéance brisée d'intérêts calculés en "exact/exact", payée en fin de différé, est plus élevée que les trois autres calculées en "mois normalisé les TAEG/TRI seront moins élevés....et inversement.

Sans compter que, pour ce faire, les banques devraient modifier leurs systèmes d'information; le jeu en vaut-il la chandelle ?:)

Cdt
 
Bonjour @Aristide ,

vous avez raison, il n'y a pas d'utilité objective.

C'est une question subjective de respect réciproque entre le monopole bancaire du prêt d'argent (scriptural) pour autrui et le travail de l'emprunteur pour payer ses échéances.

bon WE à tous
 
Bonsoir,
LatinGrec a dit:
Bonsoir @agra07



L'emprunteur n'est pas le ministère public qui est payé pour sanctionner sans bourse délier.

Le système a été ainsi fait que la sanction -dissuasive- n'est déclenchée que par l'action judiciaire de l'emprunteur : Une perspective de 1 000 € d'article 700 inférieurs aux honoraires d'avocat + le remboursement d'une poignée d'euro de surcoût lombard est bien dissuasive de dissuader les banques d'appliquer la méthode lombarde de calcul d'intérêt.
Il me semble que nous nous rejoignons sur ce point car "la poignée d'euros" et "un article 700 de 1000€" me gênent aussi.
 
LatinGrec a dit:
entièrement d'accord pour le calcul du taux effectif.
Cette chronologie du "compte à rebours total" ne me semble en revanche pas impérative pour l'organisation d'une clause de différé qui pourrait être légalement (de mon avis) rédigée comme suit : (je n'ai toutefois pas l'habitude de rédiger les clauses des offres de prêt ;))
Différé d'amortissement de moins d'un an : l'emprunteur bénéficie de la durée maximum de différé d'amortissement prévue aux conditions particulières à compter du décaissement des fonds. Il peut écourter cette durée à tout moment en notifiant au prêteur, moyennant un préavis de 15 jours, la date de fin de différé et de début d'amortissement. A défaut d'une telle notification l'amortissement débutera de plein droit à l'issue de la durée maximum à compter, de date à date, du décaissement des fonds.
Pendant la durée du différé le prêteur prélèvera mensuellement des intérêts d'1/12ème du taux nominal à compter du décaissement des fonds. Les jours de différés non couverts par ces mensualités porteront intérêt au taux journalier d'1/365ème du taux nominal.

L'organisation du différé étant à la libre disposition des parties, elles ne sont pas contraintes par les techniques réglementées de calcul des taux effectifs, d'où l'apparente incongruité du "taux débiteur" dans les remarques de calcul du TAEG que nous soulignons vous et moi.
Bonjour LatinGrec,
Il me semble que l’horizon s’éclaircisse, petit à petit, au fur et à mesure de vos explications pertinentes et posées !
Voilà ce que je comprends (Dîtes moi, s’il vous plait, si je me méprends, n’hésitez pas ! ...) ; Je repose le Problème :
Le Prêt d’un Capital Initial de 450 000€ est convenu, entre les Parties, au Taux d’Intérêt Conventionnel Proportionnel de 3,75% Annuel sur une Durée de 240 Mois, avec une Périodicité de Remboursement Mensuelle.
Dans la mesure où les Dates exactes de Décaissement et d’Amortissement ne sont pas connues dans un premier temps, dans son Offre la Banque n’a pu établir qu’un Échéancier, sans Dates ni Période Brisée, en appliquant la Règle du 1/12ème quant au Calcul des Intérêts Périodiques Conventionnels Mensuels, selon le Tableau suivant :

4609
Hors incidence des Frais Annexes et Assurances, les 240 Échéances, ici, supposées Mensuelles, sont à Montant Constant Arrondi à 2 668,00€, à l’exception près de la Dernière, Ajustée de -0,92€ !
On remarque le Taux d’Intérêt Journalier, Arrondi à 6 Décimales, de 3,75% / 365 Jours = 0,010 274%, applicable en Année Commune !
Selon le Code Civil, le Taux d’Intérêt Conventionnel Proportionnel Contracté à 3,75% Annuel et selon le Code de la Consommation le T(A)EG, calculé à partir de cet Échéancier, compte tenu, bien sûr, de tous les Frais Annexes et Assurances Obligatoires, sont fixés dans l’Offre. Par ailleurs, la Banque aura pris soin d’y rédiger une clause de Différé d'Amortissement permettant de Calculer les Intérêts Conventionnels de la Première Période pour le cas où elle serait Brisée (Et il se trouve que dans notre cas d’école, elle est Brisée ! ...) : C’est sur la Base de ces éléments que l’Emprunteur, après comparaison avec d’autres Offres en concurrence, se décide et choisit celle-ci qui, après acceptation et signatures, deviendra Contrat avec un Échéancier Daté, Basé sur le Calendrier Civil ! Par exemple :

4607
On remarque le Taux d’Intérêt Journalier, Arrondi à 6 Décimales, de 3,75% / 366 Jours = 0,010 246%, applicable en Année Bissextile !
Les Intérêts Simples (Non Composés) correspondants à la Première Période doivent alors être Calculés sur la Base du Taux d’Intérêt Conventionnel, Proportionnellement à sa Durée, mais toujours en prenant soin, dans le respect de l’Offre, que ses Intérêts Mensuels (Calculés sur un Mois plein, ici du 05/08/2012 au 05/09/2012 !) restent bien de 1 406,25€ et le Principal Amorti correspondant de 2 668€ - 1406,25€ = 1 261,75€ !
Et j’ai l’impression que, pour la partie strictement "Brisée" de cette Échéance et si l’on veut conserver le Montant Constant des Échéances Courantes et donc le Profil d’Amortissement du Principal (Technique des Amortissements Figés), éléments à partir desquels l’Emprunteur s’est décidé et engagé, la seule façon de les Calculer est bien la suivante ! :

Marioux a dit:
on considère que la Première Période (De 148 Jours Réels au Total) est constituée, en remontant le temps, de 1 Mois Normalisé (Ici, de 31 Jours Réels, du 05/08/2012 au 05/09/2012 !) et du Restant du Nombre de ses Jours (Du 10/04/2012 au 05/08/2012, soit effectivement 117 Jours Calendaires !), ce que vous dénommez "la Brisée"
Sinon, c’est la porte ouverte à toutes les dérives, ne serait-ce que, pourquoi pas, par l’utilisation de Périodes Hebdomadaires, Réglementaires ("Normalisées" : 52 Semaines par Année ! ...) sur décision unilatérale du Banquier !
Quant au fait qu'ils soient Payés Mensuellement ou seulement globalement en fin de Période Brisée, c'est le Contrat qui doit le définir : Dans la mesure où ces Intérêts Conventionnels ne sont pas Composés (Capitalisés) leur Montant Global ne change pas !
Et il n'y a aucune raison de recalculer, en fonction de leur Paiement, les TRI et T(A)EG, forcément différents de ceux de l'Offre qui a déterminé la décision de l'Emprunteur et servi de Base au Contrat, puisque la Durée de la Première Période a changé !
Cdt.
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
Retour
Haut