Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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LatinGrec a dit:
Bonjour Crapoduc,



Compter une date de valeur lorsque c'est la banque elle-même qui décaisse les fonds (si j'ai bien compris) est manifestement abusif.

Comment établissez-vous l'escroquerie ? La prescription correctionnelle étant de 6 ans, si les faits datent de 2013 il n'est peut-être pas trop tard.

Hello @LatinGrec ,

Tout début 2013 pour mon crédit. Et en réalité quand je vois l'agressivité et la mauvaise de ma banque je ne sais pas si j'aurais eu les reins assez solides pour aller au pénal.

El Crapo
 
Marioux a dit:
Bonjour crapoduc,

Vous avez pu voir, dans le cas d'espèce de Jurisprudence, que le calcul en 30/360 sur des intérêts intercalaires existe bel et bien !
La Méthode LOMBARDE en Exact/360 se distingue de la précédente et la plupart du temps elle est plus coûteuse car le Numérateur est la plupart du temps (7 fois sur 12) Supérieur à 30 !

Je suppose que ce cas d'espèce vous a convaincu, mais sans votre approbation je n'en suis pas sûr.
Cdt.

Ce cas d'espèce me convainc d'une chose uniquement, vérifier les montants d'un tableau d'amortissement sans les relevés bancaires et l'offre de prêt est "épineux".
Je serai totalement convaincu si @Jurisprudence communique le relevé bancaire associé au déblocage initial :)

El Crapo
 
Bonjour,

Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, voici un article relatif au désistement de la banque concernant l'année lombarde.

Bonne lecture.

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Cordialement.
 
crapoduc a dit:
Ce cas d'espèce me convainc d'une chose uniquement, vérifier les montants d'un tableau d'amortissement sans les relevés bancaires et l'offre de prêt est "épineux".
Je serai totalement convaincu si @Jurisprudence communique le relevé bancaire associé au déblocage initial
Bonjour crapoduc,
Quand même ! :

Jurisprudence a dit:
Tout d'abord, merci beaucoup d'essayer ici de “décortiquer“ l'exemple de tableau d'amortissement (que je joins à nouveau) qui émane d'un expert en mathématiques, lequel a repris très exactement l'échéancier de la banque, afin de chercher à démontrer que cette dernière avait adopté, pour l'ensemble de toutes les échéances, une méthode 30/360.
Pour conclure vos différentes hypothèses, vous écrivez très justement : « C'est sans doute le Calcul effectué par la banque... je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. »
Effectivement, c'est bien l'opinion de l'expert, qui a à juste titre considéré que le prêteur avait utilisé une méthode 30/360, proscrite lorsqu'elle s'applique sur l'ensemble du prêt, y compris les échéances brisées.
Et comme vous, l'expert a considéré que la période intercalaire était bien de 55 jours fictifs et la date de déblocage des fonds le 10/07/2012.
Par ailleurs, dans ce cas d’espèce, avec une seule Méthode de Calcul des Intérêts Périodiques pour l'ensemble de toutes les Échéances, Pleines et Brisée, la Méthode Exact/360 donnerait un Résultat bien plus pénalisant pour l’Emprunteur, selon le Tableau suivant, ce qui a conduit, c’est certain, à son illégalité :
4542
Le surcoût Global par rapport à la Méthode du Mois Normalisé serait de : 143 208,09€ - 140 248,99€ = 2 959,10€ !
Cdt.
 
Bonjour,

LatinGrec a dit:
Certaines banques organisent le calcul de la première échéance par extension de la brisée au 2ème quantième de remboursement :

Dans l'exemple cité 10/07/2012 au 05/09/2012 le quantième de remboursement est le 5 de chaque mois.
la brisée s'achève donc au 05/08/2012, date de commencement de la première pleine.

la référence de comparaison est, de mon avis, de 26 jours d'intérêts intercalaires + une mensualité d'amortissement de laquelle il faut donc extraire la part de capital.

avec une durée d'amortissement de 240 périodes : 1 pleine = 2668 € (2667.9974173209...)
26 jours intercalaires = 1 202.05 €
1ère pleine => intérêt = 1 406.25 €
total intérêts de référence du 10/07/2012 au 05/09/2012 = 1202.05 + 1406.25 = 2608.30 €
total des intérêts du prêt 191 397,27 €


la clause qui, sur la même période (57 jours), aboutit sans aucun amortissement à un intérêt de 2 578,12€ pour un capital de 450 000 € est certes au taux plus avantageux de 3.67 % sur la période, mais décale l'amortissement d'un mois ce qui, sauf erreur, porte le total des intérêts du prêt à 192 773.34 €

Dans de type de clause le surcoût se mesure sur la durée totale du crédit, ici 1 376.07 €

Il me semble évident que la banque va faire plaider que sa clause est plus avantageuse et que l'emprunteur fait grief à la clause lombarde de lui avoir fait économiser 30,18 € d'intérêts intercalaires, ce qui devrait justifier de sanctionner la banque par l'application du taux légal

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-123#post-319107

Aristide a dit:
Cette méthode est officialisée par le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 (En pratique notion d'échéance zéro réelle le 10/07/2012 et d'échéance zéro fictive le 5/08/2012 et nombre de jours année civile déterminé par référence à la même date de l'année précédente).

Si je trouve le temps j'adapterai les tableaux joints à l'exemple que vous reprenez.

Afin de ne pas polluer cette file avec un sujet qui diffère j'ai créé ce nouveau post :

Intérêts échéance brisée - Deux méthodes de calcul - Quelle incidence ?
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...de-calcul-quelle-incidence.36873/#post-319433


Cdt
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
Hello @agra07
La banque utilise une méthode de calcul interdite dont l'emprunteur n'est pas en mesure de comprendre l'impact. Ce n'est pas une question de préjudice.
Ce n'est pas l'erreur de calcul qui est condamnée par les tribunaux mais l'usage de la clause.
El Crapo
On a vu des décisions de justice, à mon humble avis aberrantes, qui condamnaient les banques pour une erreur infime mais je ne connais pas de décision ayant condamné une banque pour une erreur profitable à l'emprunteur. La notion de préjudice ne peut être ignorée totalement.
 
Arrêt de la Cour d'appel de Besançon, le 30 avril 2019, n° 17/01235 :
trois points importants abordés par les Magistrats


Cette décision, qui est favorable aux emprunteurs, a examiné trois aspects du litige lombard qui sont souvent débattus :

1) La banque argumentait sur le fait que la notion de mois normalisé visée à l’annexe de l’article R.313-1 ancien du Code de la consommation concerne le TAEG des prêts à la consommation, mais qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’interdit pour les prêts immobiliers, la jurisprudence approuvant cet usage pour les prêts immobiliers remboursables par mensualités.

Cependant, ce point de vue a été balayé par les Magistrats, à juste titre : « il ne résulte nullement des dispositions de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation que le recours au mois normalisé soit licite en matière de calcul des intérêts conventionnels, et la Cour de cassation ne s’est, par ailleurs, pas prononcée directement sur la question de l’incidence du mois normalisé sur ce calcul, son arrêt du 15 juin 2016 (Cass. civ. 1re, 15 janvier 2016, pourvoi n°15-16.498) n’étant relatif qu’à l’incidence du mois normalisé sur le calcul du TEG. »

2) Le contrat de prêt contenant une clause précisant que les intérêts intercalaires étaient calculés sur la base d'une année bancaire de 360 au lieu d'une année de 365 jours, les Magistrats ont considéré que cette clause se trouvait donc frappée de nullité, « peu important que la banque poursuivante soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou l’équivalence des calculs au motif que les intérêts contractuels sont dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12e. »

La sanction a donc été prononcée : « emportant substitution du taux d’intérêt légal à l’intérêt conventionnel depuis le début de chacun des prêts et pour les échéances à venir jusqu’à la fin des prêts, sans qu’il y ait matière à s’arrêter sur la stipulation du TEG. »

Ce qui est intéressant, c'est que les Magistrats ont souligné les contradictions de point de vue entre les deux Chambres de la Cour d'appel de Paris, ce qui n'est pas rassurant en matière de sécurité juridique pour les justiciables que nous sommes qui attendons naturellement que, dans une même juridiction, il soit statué de la même manière.

3) Néanmoins, il convient de relever que ces Magistrats de Besançon, malgré une bonne analyse de la “problématique lombarde“, n'ont pas bien compris la différence qui existe entre les règles qui gouvernent le taux contractuel et celles concernant le TEG.

En effet, voici ce qu'ils écrivent : « ce qui conduit à une majoration des intérêts versés par M. X de 6,61 euros au total pour les deux prêts, de sorte que l’incidence de cette clause litigieuse sur l’expression des taux d’intérêt est inférieure au seuil de précision réglementaire de 0,1 %. »

Il va de soi qu'aucun “texte réglementaire“ n'autorise le moindre écart dans la fixation du taux conventionnel, nous ne sommes pas sur un calcul de TEG.

Pour cela, je vous joins à nouveau l'excellente publication du non moins excellent Maître MANOUKIAN, qui traite précisément de l’autonomie de l’année lombarde par rapport au TEG.

Au passage, je me permets de répondre au dernier post d'agra07 (« On a vu des décisions de justice, à mon humble avis aberrantes, qui condamnaient les banques pour une erreur infime mais je ne connais pas de décision ayant condamné une banque pour une erreur profitable à l'emprunteur. La notion de préjudice ne peut être ignorée totalement. »).

Désolé mon cher agra, mais cette décision condamne la banque à 20 833,30 euros pour une erreur de 6,61 euros !

C'est ainsi, il y a des lois, et celles-ci doivent être respectées. Les textes nous disent que les intérêts d'un prêt doivent être calculés sur l'année civile, et pas autrement. Le prêteur qui ne le fait pas contourne donc la loi, et se trouve sanctionné.

Dura Lex, sed Lex.
 

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Jurisprudence a dit:
Arrêt de la Cour d'appel de Besançon, le 30 avril 2019, n° 17/01235 :
trois points importants abordés par les Magistrats


Cette décision, qui est favorable aux emprunteurs, a examiné trois aspects du litige lombard qui sont souvent débattus :

1) La banque argumentait sur le fait que la notion de mois normalisé visée à l’annexe de l’article R.313-1 ancien du Code de la consommation concerne le TAEG des prêts à la consommation, mais qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’interdit pour les prêts immobiliers, la jurisprudence approuvant cet usage pour les prêts immobiliers remboursables par mensualités.

Cependant, ce point de vue a été balayé par les Magistrats, à juste titre : « il ne résulte nullement des dispositions de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation que le recours au mois normalisé soit licite en matière de calcul des intérêts conventionnels, et la Cour de cassation ne s’est, par ailleurs, pas prononcée directement sur la question de l’incidence du mois normalisé sur ce calcul, son arrêt du 15 juin 2016 (Cass. civ. 1re, 15 janvier 2016, pourvoi n°15-16.498) n’étant relatif qu’à l’incidence du mois normalisé sur le calcul du TEG. »

2) Le contrat de prêt contenant une clause précisant que les intérêts intercalaires étaient calculés sur la base d'une année bancaire de 360 au lieu d'une année de 365 jours, les Magistrats ont considéré que cette clause se trouvait donc frappée de nullité, « peu important que la banque poursuivante soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou l’équivalence des calculs au motif que les intérêts contractuels sont dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12e. »

La sanction a donc été prononcée : « emportant substitution du taux d’intérêt légal à l’intérêt conventionnel depuis le début de chacun des prêts et pour les échéances à venir jusqu’à la fin des prêts, sans qu’il y ait matière à s’arrêter sur la stipulation du TEG. »

Ce qui est intéressant, c'est que les Magistrats ont souligné les contradictions de point de vue entre les deux Chambres de la Cour d'appel de Paris, ce qui n'est pas rassurant en matière de sécurité juridique pour les justiciables que nous sommes qui attendons naturellement que, dans une même juridiction, il soit statué de la même manière.

3) Néanmoins, il convient de relever que ces Magistrats de Besançon, malgré une bonne analyse de la “problématique lombarde“, n'ont pas bien compris la différence qui existe entre les règles qui gouvernent le taux contractuel et celles concernant le TEG.

En effet, voici ce qu'ils écrivent : « ce qui conduit à une majoration des intérêts versés par M. X de 6,61 euros au total pour les deux prêts, de sorte que l’incidence de cette clause litigieuse sur l’expression des taux d’intérêt est inférieure au seuil de précision réglementaire de 0,1 %. »

Il va de soi qu'aucun “texte réglementaire“ n'autorise le moindre écart dans la fixation du taux conventionnel, nous ne sommes pas sur un calcul de TEG.

Pour cela, je vous joins à nouveau l'excellente publication du non moins excellent Maître MANOUKIAN, qui traite précisément de l’autonomie de l’année lombarde par rapport au TEG.

Au passage, je me permets de répondre au dernier post d'agra07 (« On a vu des décisions de justice, à mon humble avis aberrantes, qui condamnaient les banques pour une erreur infime mais je ne connais pas de décision ayant condamné une banque pour une erreur profitable à l'emprunteur. La notion de préjudice ne peut être ignorée totalement. »).

Désolé mon cher agra, mais cette décision condamne la banque à 20 833,30 euros pour une erreur de 6,61 euros !

C'est ainsi, il y a des lois, et celles-ci doivent être respectées. Les textes nous disent que les intérêts d'un prêts doivent être calculés sur l'année civile, et pas autrement. Le prêteur qui ne le fait pas contourne donc la loi, et se trouve sanctionné.

Dura Lex, sed Lex.
Merci Merci Merci
 
Pour compléter mon post précédant expliquant que les Magistrats de Besançon avaient souligné la différence de points de vue entre les deux Chambres de la Cour d'appel de Paris, et précisé que son pôle 4 «  immobilier, environnement et consommation » avait retenu aux termes de cinq arrêts que la stipulation concernant le taux conventionnel qui vise une période de 360 jours, se trouve frappée de nullité, peu important que la banque poursuivante soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou l’équivalence des calculs au motif que les intérêts contractuels sont dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12e.

Pour votre information, deux de ces cinq décisions ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation, dont les banques se sont désistées après avoir reçu l'avis de l'Avocat Général.

Je vous joins ces deux arrêts qui valident le désistement, mais je ne peux malheureusement pas vous transmettre les deux avis d'Avocat Général (que j'ai en ma possession), car ceux-ci ne sont communicables qu'aux seules parties en présence.

Ce que je puis vous dire, c'est que les analyses reflètent très clairement la position de la Haute Juridiction en matière de calculs sur une base de 360 jours et concluent au rejet pur et simple des pourvois des prêteurs, toute l'argumentation exposée étant parfaitement étayées.
 

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Bonjour à tous,
Que pensez vous de l'arrêt suivant de la Cour de Cassation...?
"
« ALORS 1/ QUE l’obligation de calculer les intérêts conventionnels et le TEG selon une année civile de 365 ou 366 jours n’existe que si les intérêts sont décomptés journellement » ??!!

Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-23.363. Lire en ligne : [lien réservé abonné]"


(je n'ai pas pu télécharger l'arrêt, simplement le lire, je laisse à ceux qui en ont la possibilité de le partager)
Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-23.363, Inédit
 
Thierry33 a dit:
bonsoir
La décision tombera le 28 mai
BOISPAT a dit:
Bonjour, pouvez-vous nous dire si vous avez fait appel et si oui quel est le résultat.
Cordialement.
Bonjour moi aussi j’aimerais connaître le résultat de l’appel, si il a eu lieu?
 
Thierry33 a dit:
bonsoir
La décision tombera le 28 mai
Bonjour
Votre avocat a demandé la nullité des intérêts en appel ?
 
GUENOUM a dit:
Bonjour à tous,
Que pensez vous de l'arrêt suivant de la Cour de Cassation...?
"
« ALORS 1/ QUE l’obligation de calculer les intérêts conventionnels et le TEG selon une année civile de 365 ou 366 jours n’existe que si les intérêts sont décomptés journellement » ??!!

Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-23.363. Lire en ligne : [lien réservé abonné]"


(je n'ai pas pu télécharger l'arrêt, simplement le lire, je laisse à ceux qui en ont la possibilité de le partager)
Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-23.363, Inédit

Voici l'arrêt en question.

L'analyse complète de cet arrêt a été effectuée par Maître MANOUKIAN dans un article publié sur le Forum Vilage-Justice.

On y trouve toutes les explications et la réponse à votre question.
 

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Jurisprudence a dit:
Arrêt de la Cour d'appel de Besançon, le 30 avril 2019, n° 17/01235 :
trois points importants abordés par les Magistrats


Cette décision, qui est favorable aux emprunteurs, a examiné trois aspects du litige lombard qui sont souvent débattus :

1) La banque argumentait sur le fait que la notion de mois normalisé visée à l’annexe de l’article R.313-1 ancien du Code de la consommation concerne le TAEG des prêts à la consommation, mais qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’interdit pour les prêts immobiliers, la jurisprudence approuvant cet usage pour les prêts immobiliers remboursables par mensualités.

Cependant, ce point de vue a été balayé par les Magistrats, à juste titre : « il ne résulte nullement des dispositions de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation que le recours au mois normalisé soit licite en matière de calcul des intérêts conventionnels, et la Cour de cassation ne s’est, par ailleurs, pas prononcée directement sur la question de l’incidence du mois normalisé sur ce calcul, son arrêt du 15 juin 2016 (Cass. civ. 1re, 15 janvier 2016, pourvoi n°15-16.498) n’étant relatif qu’à l’incidence du mois normalisé sur le calcul du TEG. »

2) Le contrat de prêt contenant une clause précisant que les intérêts intercalaires étaient calculés sur la base d'une année bancaire de 360 au lieu d'une année de 365 jours, les Magistrats ont considéré que cette clause se trouvait donc frappée de nullité, « peu important que la banque poursuivante soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou l’équivalence des calculs au motif que les intérêts contractuels sont dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12e. »

La sanction a donc été prononcée : « emportant substitution du taux d’intérêt légal à l’intérêt conventionnel depuis le début de chacun des prêts et pour les échéances à venir jusqu’à la fin des prêts, sans qu’il y ait matière à s’arrêter sur la stipulation du TEG. »

Ce qui est intéressant, c'est que les Magistrats ont souligné les contradictions de point de vue entre les deux Chambres de la Cour d'appel de Paris, ce qui n'est pas rassurant en matière de sécurité juridique pour les justiciables que nous sommes qui attendons naturellement que, dans une même juridiction, il soit statué de la même manière.

3) Néanmoins, il convient de relever que ces Magistrats de Besançon, malgré une bonne analyse de la “problématique lombarde“, n'ont pas bien compris la différence qui existe entre les règles qui gouvernent le taux contractuel et celles concernant le TEG.

En effet, voici ce qu'ils écrivent : « ce qui conduit à une majoration des intérêts versés par M. X de 6,61 euros au total pour les deux prêts, de sorte que l’incidence de cette clause litigieuse sur l’expression des taux d’intérêt est inférieure au seuil de précision réglementaire de 0,1 %. »

Il va de soi qu'aucun “texte réglementaire“ n'autorise le moindre écart dans la fixation du taux conventionnel, nous ne sommes pas sur un calcul de TEG.

Pour cela, je vous joins à nouveau l'excellente publication du non moins excellent Maître MANOUKIAN, qui traite précisément de l’autonomie de l’année lombarde par rapport au TEG.

Au passage, je me permets de répondre au dernier post d'agra07 (« On a vu des décisions de justice, à mon humble avis aberrantes, qui condamnaient les banques pour une erreur infime mais je ne connais pas de décision ayant condamné une banque pour une erreur profitable à l'emprunteur. La notion de préjudice ne peut être ignorée totalement. »).

Désolé mon cher agra, mais cette décision condamne la banque à 20 833,30 euros pour une erreur de 6,61 euros !

C'est ainsi, il y a des lois, et celles-ci doivent être respectées. Les textes nous disent que les intérêts d'un prêt doivent être calculés sur l'année civile, et pas autrement. Le prêteur qui ne le fait pas contourne donc la loi, et se trouve sanctionné.

Dura Lex, sed Lex.

Hello @Jurisprudence

Je n'arrive pas à comprendre, encore ici dans ce jugement, comment le juge peut modifier à ce point l'accord entre les parties.
L'emprunteur et la banque ont convenu d'un taux fixe. Ce qui est annulé c'est la stipulation d'intérêt, pas le fait qu'il s'agit d'un crédit à taux fixe ou taux variable.

Donc, à nouveau on a un emprunteur qui se retrouve après jugement avec un taux variable ….

Ca va contre toute logique.

El Crapo
 
toujours au top mon cher jurisprudence
 
crapoduc a dit:
Hello @Jurisprudence

Je n'arrive pas à comprendre, encore ici dans ce jugement, comment le juge peut modifier à ce point l'accord entre les parties.
L'emprunteur et la banque ont convenu d'un taux fixe. Ce qui est annulé c'est la stipulation d'intérêt, pas le fait qu'il s'agit d'un crédit à taux fixe ou taux variable.

Donc, à nouveau on a un emprunteur qui se retrouve après jugement avec un taux variable ….

Ca va contre toute logique.

El Crapo

Tout à fait d'accord. On signe pour un taux fixe, la sanction ne doit pas le rendre variable, ni le juge modifier le contrat, surtout si le taux légal passait un jour à 10% ou plus (on a déjà connu cela il y a quelques années), de sorte que la sanction prononcée contre le prêteur deviendrait un avantage pour lui... on marche donc sur la tête.

Du reste, une fois n'est pas coutume, mais les Chambre commerciale et civile de la Cour de cassation n'arrivent pas à harmoniser leur position sur cet aspect, ce qui est un comble.
 
Bonjour Jurisprudence,
Jurisprudence a dit:
... on ne peut que constater que le prêteur a bien considéré que les mois étaient toujours de 30 jours et la base annuelle fictive prise en compte de 360 jours.
agra07 a dit:
En revanche, je ne comprends pas pourquoi dans la seconde partie du TA, celle consacrée à la méthode du mois normalisé, il est retenu 55 jours pour la période rompue allant du 10/07 au 05/09.
Je pensais qu'il fallait considérer avec cette méthode:
- du 10/07 au 31/07 = 21j
- du 01/08 au 31/08 = 31j
- du 01/09 au 05/09 = 5j
Je ne cherche à faire aucune démonstration mais je pense que l'expert, lui, cherche à en faire et dans ce cas il serait préférable que sa démonstration ne soit pas entâchée d'erreur.
J’approuve et trouve dommage que la Méthode dite du Mois Normalisé soit si mal interprétée dans la comparaison et que cela puisse conduire à une impasse.
Toujours est-il que rapporté à l'ensemble du prêt, échéances brisées incluses, la méthode de la banque est condamnable, et ce d'autant plus si elle n'en n'a pas informé l'emprunteur profane qui s'attendait immanquablement à un calcul de ses intérêts sur l'année civile de 365 ou 366 jours.
Si l’on tient vraiment (Tout comme moi ! ...) à la prise en compte, sur tout l’Échéancier, de la Durée Réelle des Années Civiles Communes et Bissextiles (Respectivement 365 et 366 Jours au lieu de 360) et donc des Mois Civils (28, 29, 30 ou 31 Jours et non pas une quelconque valeur fixe, voire fractionnaire ! ... On rêve !), seule le permet la Méthode Exacte (Forcément "intellectuellement antérieure", selon l’expression de LatinGrec, à la Base 30/360 inventée par les Financiers et à la Méthode dite du Mois Normalisé rédigée par le Législateur !) ! :
4552
Remarque : Le Taux d’Intérêt Proportionnel Journalier est de 3,75/365% en Années Communes et 3,75/366% en Années Bissextiles ! ;
Cerise sur le gâteau, dans ce cas, que vous avez pris soin d'exposer, examiné ces derniers temps, on voit que le Coût Global des Intérêts (Sur tout l’Échéancier) est Inférieur à celui de la Méthode dite du Mois Normalisé :
140 248,99€ - 140 232,69€ = 16,30€ en faveur de la Méthode Exacte !
Cependant cette Dernière reste plus coûteuse que la Base 30/360 de 140 232,69€ - 140 222,09€ = 10,60€ !
Il n’empêche que je continue à préférer cette Méthode Exacte ! Pas vous ?
Cdt.
 
Dernière modification:
K-rine a dit:
Bonjour
Votre avocat a demandé la nullité des intérêts en appel ?
Pour le moment c'est en première instance
 
crapoduc a dit:
Hello @Jurisprudence

Je n'arrive pas à comprendre, encore ici dans ce jugement, comment le juge peut modifier à ce point l'accord entre les parties.
L'emprunteur et la banque ont convenu d'un taux fixe. Ce qui est annulé c'est la stipulation d'intérêt, pas le fait qu'il s'agit d'un crédit à taux fixe ou taux variable.

Donc, à nouveau on a un emprunteur qui se retrouve après jugement avec un taux variable ….

Ca va contre toute logique.

El Crapo
@Jurisprudence

Dans son jugement la CA de Besançon fait référence un arrêt de cassation datant de janvier 1992 pour justifier de la variabilité du taux légal.

Or cet arrêt concerne :
  • une sanction pour absence de mention du TEG
  • un cas où l'intérêt conventionnel est variable (en fonction de l'indice du coût de la construction)
  • un prêt entre professionnels
Les arrêts de cassation de 2013 et 2015 pour ce qui est de l'année lombarde n'évoquent nullement la variabilité du taux.

Il me semble que l'avocat de l'emprunteur a du "oublié" d'argumenter sur ce point....


El crapo
 

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@crapoduc
Bonjour,
sur la variabilité du taux légal, l'arrêt que vous joignez (21 janvier 1992 n°90-18120, Publié) précise, premier moyen :

"l'arrêt énonce justement que le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il doit en conséquence subir les modifications successives que la loi lui apporte ;"
 
Statut
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