Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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La Cour d'appel de Bastia reconnaît le calcul des intérêts sur 360 jours et sanctionne le prêteur en substituant l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel
(Chambre civile section 2, 8 juillet 2020, n° 19/00051)


Cette affaire est doublement intéressante car elle constate l'absence de mention du taux de période et l'usage du diviseur 360 par la banque pour le calcul des intérêts.

Il s'avère que les emprunteurs démontrent un calcul sur une année bancaire “dite lombarde“, ce qui fait dire aux magistrats que le rapport de l'expert « peut être considéré comme un commencement de preuve jetant le doute sur la réalité d’un calcul de l’intérêt due sur 360 jours et non pas de 365 jours comme la loi l’impose. »

Ce qui a emporté la conviction de la Cour est l'absence de démonstration probante de la part de la banque pour confirmer que ses propres calculs avaient bien été établis sur une année civile (« Ainsi, alors que sa méthode de calcul est contestée, l’intimée s’avère incapable de la justifier dans le cadre d’une démonstration. »)

La Cour va statuer en ces termes : « Par conséquent, en l’absence de taux de période et avec un calcul des taux d’intérêts sur une année lombarde, il convient de prononcer non pas la déchéance des intérêts dus au taux conventionnel qui reste à la discrétion des juges, mais de substituer le taux d’intérêt au taux légal au taux d’intérêt conventionnel. »

En définitive, par leur action, les emprunteurs vont réduire leur dette de 20.693,18 euros (99.906,37 € - 79.213,19 €).

Je ne sais pas si le préjudice des emprunteurs était à cette hauteur, je ne le pense pas, ce qui fera dire à notre collègue de Forum Agra07 que c'est sûrement cher payé pour la banque pour une erreur de quelques euros. Sauf que cette “erreur“ est en réalité une irrégularité qui doit être sanctionnée car le prêteur n'aura pas respecté les règles en vigueur, conduisant les magistrats à annuler la stipulation d'intérêts pour lui substituer l'intérêt au taux légal, la banque conservant ainsi une part de sa rémunération.
 

Pièces jointes

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Absence de mention du taux de période : quand des magistrats statuent n'importe comment, il y a tout lieu de s'inquiéter !
(Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 8 juillet 2020, n° 17/06450)


Comme tout un chacun le sait, et ainsi que le rappelle la Cour d'appel de Montpellier), « le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période. »

Effectivement, le taux de période est un élément-clé de l'offre de prêt qui permet à l'emprunteur de vérifier le TEG de son prêt, et donc de donner son consentement libre et éclairé.

C'est pour cette raison que la communication du taux de période s'impose “expressément“ au prêteur.

Et c'est pour cela que je m'étonne que des magistrats puissent écrire « la cour estime qu’il n’existe pas de sanction permettant de corriger l’absence de mention du taux de période, au-delà de l’intérêt très limité que présente cette mention, par rapport à celle du taux effectif global, pour permettre à l’emprunteur de comparer les offres du marché. »

Le taux de période ne permet pas de “comparer les offres du marché“, il est un instrument de vérification du TEG conduisant à la parfaite rencontre des volontés du droit des obligations !
 

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Jurisprudence a dit:
Absence de mention du taux de période : quand des magistrats statuent n'importe comment, il y a tout lieu de s'inquiéter !
(Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 8 juillet 2020, n° 17/06450)


Comme tout un chacun le sait, et ainsi que le rappelle la Cour d'appel de Montpellier), « le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période. »

Effectivement, le taux de période est un élément-clé de l'offre de prêt qui permet à l'emprunteur de vérifier le TEG de son prêt, et donc de donner son consentement libre et éclairé.

C'est pour cette raison que la communication du taux de période s'impose “expressément“ au prêteur.

Et c'est pour cela que je m'étonne que des magistrats puissent écrire « la cour estime qu’il n’existe pas de sanction permettant de corriger l’absence de mention du taux de période, au-delà de l’intérêt très limité que présente cette mention, par rapport à celle du taux effectif global, pour permettre à l’emprunteur de comparer les offres du marché. »

Le taux de période ne permet pas de “comparer les offres du marché“, il est un instrument de vérification du TEG conduisant à la parfaite rencontre des volontés du droit des obligations !
Bonjour @Jurisprudence,
On pourrait même dire dans ce cas, à quoi sert le taux d’intérêt. En effet, sa mention revêt un intérêt très limité sachant qu'un simple produit en croix permet de le vérifier.
Ce n'est pas à la cour d'appel de dire si telle ou telle mention est utile ou non, c'est le code de la consommation.

Par ailleurs, je souhaite rendre un vibrant hommage à Serge Maître qui sera inhumé cette après midi. En 2020, on enterre donc la protection des consommateurs et un de ces plus ardents défenseurs..

El crapo
 
Jurisprudence a dit:
Et c'est pour cela que je m'étonne que des magistrats puissent écrire « la cour estime qu’il n’existe pas de sanction permettant de corriger l’absence de mention du taux de période, au-delà de l’intérêt très limité que présente cette mention, par rapport à celle du taux effectif global, pour permettre à l’emprunteur de comparer les offres du marché. »
... de ne pas dépasser le taux d'usure..."
 
Jurisprudence a dit:
La Cour d'appel de Bastia reconnaît le calcul des intérêts sur 360 jours et sanctionne le prêteur en substituant l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel
(Chambre civile section 2, 8 juillet 2020, n° 19/00051)


Cette affaire est doublement intéressante car elle constate l'absence de mention du taux de période et l'usage du diviseur 360 par la banque pour le calcul des intérêts.

Il s'avère que les emprunteurs démontrent un calcul sur une année bancaire “dite lombarde“, ce qui fait dire aux magistrats que le rapport de l'expert « peut être considéré comme un commencement de preuve jetant le doute sur la réalité d’un calcul de l’intérêt due sur 360 jours et non pas de 365 jours comme la loi l’impose. »

Ce qui a emporté la conviction de la Cour est l'absence de démonstration probante de la part de la banque pour confirmer que ses propres calculs avaient bien été établis sur une année civile (« Ainsi, alors que sa méthode de calcul est contestée, l’intimée s’avère incapable de la justifier dans le cadre d’une démonstration. »)

La Cour va statuer en ces termes : « Par conséquent, en l’absence de taux de période et avec un calcul des taux d’intérêts sur une année lombarde, il convient de prononcer non pas la déchéance des intérêts dus au taux conventionnel qui reste à la discrétion des juges, mais de substituer le taux d’intérêt au taux légal au taux d’intérêt conventionnel. »

En définitive, par leur action, les emprunteurs vont réduire leur dette de 20.693,18 euros (99.906,37 € - 79.213,19 €).

Je ne sais pas si le préjudice des emprunteurs était à cette hauteur, je ne le pense pas, ce qui fera dire à notre collègue de Forum Agra07 que c'est sûrement cher payé pour la banque pour une erreur de quelques euros. Sauf que cette “erreur“ est en réalité une irrégularité qui doit être sanctionnée car le prêteur n'aura pas respecté les règles en vigueur, conduisant les magistrats à annuler la stipulation d'intérêts pour lui substituer l'intérêt au taux légal, la banque conservant ainsi une part de sa rémunération.
Merci Jurisprudence, je trouve cet arrêt très critiquable sur le plan de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation : la cour d’appel nous explique que la prescription a commencé à courir le 11 novembre 2011, et qu’elle a été interrompue par une mise en demeure du 7 novembre 2013. Or seul un commandement (acte d’huissier) interrompt la prescription et non une simple mise en demeure, même par LRAR. L’arrêt a toutes les chances d’être cassé, au bénéfice pour une fois des emprunteurs, en cas de nouveau pourvoi.

En revanche, pour ce qui est de la sanction du taux de période, la cour d’appel de BASTIA a parfaitement raison de s’assoir sur le scandaleux arrêt Civ. 1°, 5 février 2020, n° 19-11939, FS-P+B+I (« Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 »). Un commentaire très critique de cet arrêt a d'ailleurs été mis en ligne par Crapoduc récemment.

Pour ce qui est de l'usage du diviseur 360, je ne crois pas qu'on puisse tirer grand-chose de cet arrêt, mis à part l'incurie des avocats de la banque : le rapport d'expertise privée (du genre Humania je suppose) devait démontrer que les intérêts des échéances pleines était calculés en mois normalisés (rien que de très normal), la banque annonçait un document prouvant qu'un calcul avec des années civiles donnerait la même chose (ce qui est vrai si on s'en tient aux échéances pleines) mais les avocats ont joint une autre simulation sans aucun rapport !
 
crapoduc a dit:
Bonjour @Jurisprudence,
On pourrait même dire dans ce cas, à quoi sert le taux d’intérêt. En effet, sa mention revêt un intérêt très limité sachant qu'un simple produit en croix permet de le vérifier.
Ce n'est pas à la cour d'appel de dire si telle ou telle mention est utile ou non, c'est le code de la consommation.

Par ailleurs, je souhaite rendre un vibrant hommage à Serge Maître qui sera inhumé cette après midi. En 2020, on enterre donc la protection des consommateurs et un de ces plus ardents défenseurs..

El crapo
Qui est M. Maître ?
 
Membre39498 a dit:
Qui est M. Maître ?
Je me réponds à moi-même après une recherche rapide sur Internet. Le décès de cet avocat spécialisé dans la défense des emprunteurs est certainement une lourde perte.
 
Il n'était pas avocat à ma connaissance. Il avait en revanche un certain courage pour s'en prendre ainsi aux banques avec son association l'AFUB. Ils sont à l'origine de quelques évolutions non négligeables, telle la disparition récente des clauses de domiciliation dans les crédit immobilier. Nous nous sommes déjà rencontrés, et j'ai eu vraiment plaisir à échanger avec lui. C'était un personnage marquant.
 
"crédits immobiliers" au pluriel bien sûr. Je ne me suis pas relu.
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
La Cour d'appel de Bastia reconnaît le calcul des intérêts sur 360 jours et sanctionne le prêteur en substituant l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel
(Chambre civile section 2, 8 juillet 2020, n° 19/00051)

?????
Encore des juges qui montrent leur incompétence en mathématiques financières

D’ailleurs, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu exprimé pour cent unités monétaires, de sorte qu’il suffit à l’emprunteur qui désire connaître le taux de période, sachant que la durée de période est mensuelle, de diviser par 12 le taux effectif global annuel pour l’obtenir';

Il s'agit bien ici de TEG et non pas de TAEG.

Or chacun sait que le TEG (contrairement au TAEG) se calcule à partir du taux de période et faire l'inverse c'est tout simplement impossible; l'on ne peut en effet calculer ledit TEG sans - au préalable - avoir calculé le taux de période

=> La démarche préconisée est exactement à l'inverse de la volonté du législateur..

Cdt
 
Dernière modification:
Membre39498 a dit:
Merci Jurisprudence, je trouve cet arrêt très critiquable sur le plan de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation : la cour d’appel nous explique que la prescription a commencé à courir le 11 novembre 2011, et qu’elle a été interrompue par une mise en demeure du 7 novembre 2013. Or seul un commandement (acte d’huissier) interrompt la prescription et non une simple mise en demeure, même par LRAR. L’arrêt a toutes les chances d’être cassé, au bénéfice pour une fois des emprunteurs, en cas de nouveau pourvoi.

En revanche, pour ce qui est de la sanction du taux de période, la cour d’appel de BASTIA a parfaitement raison de s’assoir sur le scandaleux arrêt Civ. 1°, 5 février 2020, n° 19-11939, FS-P+B+I (« Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 »). Un commentaire très critique de cet arrêt a d'ailleurs été mis en ligne par Crapoduc récemment.

Pour ce qui est de l'usage du diviseur 360, je ne crois pas qu'on puisse tirer grand-chose de cet arrêt, mis à part l'incurie des avocats de la banque : le rapport d'expertise privée (du genre Humania je suppose) devait démontrer que les intérêts des échéances pleines était calculés en mois normalisés (rien que de très normal), la banque annonçait un document prouvant qu'un calcul avec des années civiles donnerait la même chose (ce qui est vrai si on s'en tient aux échéances pleines) mais les avocats ont joint une autre simulation sans aucun rapport !
Je me permets à mon tour de rebondir sur votre intervention.

Il ne me parait pas judicieux d'indiquer que la cour d’appel de BASTIA a parfaitement raison de s’assoir sur le scandaleux arrêt Civ. 1°, 5 février 2020, n° 19-11939 puisque les magistrats ont la possibilité de ne pas suivre un arrêt de la Cour de cassation. C'est d'ailleurs dans ce sens que, suite à une série d'arrêts de Cour d'appel (Paris en particulier) allant à contre sens de l'arrêt de 2016, la haute Cour a fait évoluer sa jurisprudence en la matière.

Pour rappel aux termes de l'article R. 313-1 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

L’article 1907 du code civil dispose que l''intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Le formalisme entourant la communication du taux de période n’est pas trop rigoureux puisque celle-ci peut être opérée à l’aide d’un document extérieur au contrat de prêt (Civ. 1re, 19 février 2013, inédit, pourvoi no 12-14.381).

Par un arrêt rendu le 19 février 2013, publié ( Civ. 1ère, 19 février 2013, n°12-14.381 ), la chambre a retenu, au visa des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de consommation “ Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le taux de période avait été expressément communiqué à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;”

Et par un arrêt en date du 1er juin 2016, ( 1re Civ., 1er juin 2016, n°15-15.813) la chambre a précisément écarté le grief invoqué par le demandeur au pourvoi, tiré de ce qu’aucune sanction, et en particulier la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts, n’était prévue par le code de la consommation en cas de défaut de communication à l’emprunteur du taux de période et que, n’ayant aucune incidence sur le TEG tel qu’il est mentionné dans le contrat, de sorte qu’il ne pouvait emporter la nullité de la stipulation d’intérêts en énonçant que “ l'arrêt retient exactement que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ; Attendu, ensuite,faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 ducode civil, que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu'ainsi, la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ».

Mais la Cour de cassation a progressivement infléchit sa position.

Désormais, en cas de défaut de communication du taux de période :


-dans l’offre de crédit : il est sanctionné, comme l’erreur ou l’absence de mention du TEG, par la déchéance, totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels, 1ère Civ. 6 février 2019, n°17-24.812

-dans le contrat de prêt lui-même : il est sanctionné par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, par analogie avec l’application de cette en cas d’absence ou d’erreur de TEG, 1re Civ., 27 mars 2019, n°18-11.617 ; 1re Civ. 27 mars 2019, n°18-11.448


En tout état de cause, la Cour de cassation considère que le juge n’a pas à rechercher si l’omission de la mention du taux effectif global à laquelle est assimilée son inexactitude- est de nature à induire l’emprunteur en erreur sur les conditions du prêt (1re Civ., 24 juin 1981, n°80-12.903, Bull. no 234).

Elle juge également que l'indication du taux effectif global n'est qu'une condition de validité de la stipulation d'intérêt elle-même, de sorte que son omission n'entraîne pas, à elle seule, la nullité de la convention (Com., 12 juillet 2005, n° 03-20.997, inédit).

Il s’infère ainsi de telles décisions que, sauf si l’emprunteur soutient que l’erreur affectant le taux effectif global a vicié son consentement au prêt lui-même, le juge n’a pas à s’interroger sur l’incidence d’une telle erreur sur la validité du contrat.

Cette évolution de la jurisprudence a été opérée en partie avec le soutien de la doctrine était favorable à l’introduction du principe de proportionnalité pour sanctionner le défaut du taux de période :

M. Lassere capdeville,(Semaine Juridique Entreprise et Affaires no 3, 19 Janvier 2017, 1044, no 19) la présence du taux de période permet de vérifier l'exactitude du TEG. Néanmoins, son absence n'a pas d'impact direct sur le calcul de ce dernier.

MM. Crédot et Samin, in Revue de Droit bancaire et financier no 4, Juillet 2014, comm. 126) : “ La solution nous laisse par conséquent circonspects l'absence de communication du taux et de la durée de la période ne postule pas que le TEG soit erroné. Si ces éléments permettent de vérifier la base utilisée par le prêteur pour le calcul du TEG, on ne peut pas pour autant considérer, qu'en leur absence, le TEG serait irrégulièrement mentionné et que la substitution du taux légal serait ainsi justifiée”.

Enfin, M. P. Lutz plaide également pour une mise en conformité de la solution actuellement rendue par la Cour de cassation avec le principe de proportionnalité :
« Dans tous les cas, la sanction devrait être proportionnée à la gravité de la faute et au préjudice subi. L’exigence de proportionnalité ne résulte pas seulement des deux directives d’harmonisation du crédit à la consommation et du crédit immobilier, lesquelles laissent les sanctions à la disposition des États membres, sous réserve qu’elles soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». Il s’agit d’une exigence inhérente au marché intérieur communautaire, qui constitue une condition de l’effectivité de la libre circulation des biens et des services : des sanctions disproportionnées pratiquées dans un pays auraient un effet dissuasif sur les prestations de services transfrontalières » (in RDBF no 3, Mai 2017, étude 13, no 7).

L’évolution de la législation, notamment l’ordonnance n)2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, a permis de prendre en compte ce principe de proportionnalité relative aux sanctions .

Voilà où nous en sommes actuellement ….

Sipayung
 
Aristide a dit:
Bonjour,



?????
Encore des juges qui montrent leur incompétence en mathématiques financières



Il s'agit bien ici de TEG et non pas de TAEG.

Or chacun sait que le TEG (contrairement au TAEG) se calcule à partir du taux de période et faire l'inverse c'est tout simplement impossible; l'on ne peut en effet calculer ledit TEG sans - au préalable - avoir calculé le taux de période

=> La démarche préconisée est exactement à l'inverse de la volonté du législateur..

Cdt
Vous savez Aristide, il y a certain conseiller référendaire à la Cour de cassation qui affirme que le taux de période correspond au taux annuel divisé par le nombre d’échéances par an. (1re Civ., 1 juillet 2020, n° 19-10.482)
 
sipayung a dit:
Vous savez Aristide, il y a certain conseiller référendaire à la Cour de cassation qui affirme que le taux de période correspond au taux annuel divisé par le nombre d’échéances par an. (1re Civ., 1 juillet 2020, n° 19-10.482)

Pour illustrer ce que j'ai dit, page 6 du rapport du conseiller référendaire de l'arrêt précité, on peut lire :
Capture.PNG
 
Bonjour,

Oui; cela confirme ce que j'ai écrit ci-dessus.

Ils n'ont rien compris; ils confondent cause et conséquence.

Le TEG (pas le TAEG) n'est que le résultat = la conséquence d'un calcul préalable du taux périodique effectif.

Dire que ce taux périodique "correspond au taux annuel divisé par le nombre d'échéances par an" laisse supposer que l'on calcul d'abord le TEG (= cause) et que l'on en déduit ensuite (= conséquence) le taux périodique ce qui est non seulement inexact mais mathématiquement impossible.

D'ailleurs l'extrait de l'article R.313-1 du code de la consommation que vous reproduisez ci-dessus le précise bien:

"Le taux de période est calculé actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité de versements effectués par l'emprunteur".

=> C'est bien le taux de période que l'on calcule actuariellement, ce n'est pas le TEG.

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Bonjour,

Oui; cela confirme ce que j'ai écrit ci-dessus.

Ils n'ont rien compris; ils confondent cause et conséquence.

Le TEG (pas le TAEG) n'est que le résultat = la conséquence d'un calcul préalable du taux périodique effectif.

Dire que ce taux périodique "correspond au taux annuel divisé par le nombre d'échéances par an" laisse supposer que l'on calcul d'abord le TEG (= cause) et que l'on en déduit ensuite (= conséquence) le taux périodique ce qui est non seulement inexact mais mathématiquement impossible.

D'ailleurs l'extrait de l'article R.313-1 du code de la consommation que vous reproduisez ci-dessus le précise bien:

"Le taux de période est calculé actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité de versements effectués par l'emprunteur".

=> C'est bien le taux de période que l'on calcule actuariellement, ce n'est pas le TEG.

Cdt
Et un nouvel exemple d'illustration qui ne manquera pas de vous faire bondir à nouveau, ci-dessous un extrait du rapport du conseiller référendaire pour l'arrêt du 27 mars 2019 n°18-11.050 :
Capture.PNG
 
Ben oui; autre confirmation de ce que j'ai écrit

C'est exactement la démarche inverse !!!


C'est d'ailleurs - en pure contradiction avec la partie encadrée de votre citation - ce qu'il explque ensuuite :

"S'il est calculé selon la méthode dite ''équivalente'' il est déterminé par la méthode des intérêts composé selon la durée de la période"


Cdt
 
Hello,
La CJUE par un arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), vient d’affirmer l’imprescriptibilité des actions relatives aux clauses abusives dans les contrats de credit.
Enfin une juridiction qui ne prend pas aveuglément la defense des organismes de crédit.
El Crapo
 
crapoduc a dit:
Hello,
La CJUE par un arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), vient d’affirmer l’imprescriptibilité des actions relatives aux clauses abusives dans les contrats de crédit.
Enfin une juridiction qui ne prend pas aveuglément la défense des organismes de crédit.
El Crapo

Voici les éléments de l'affaire :)
 

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Bonjour,

crapoduc a dit:
La CJUE par un arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), vient d’affirmer l’imprescriptibilité des actions relatives aux clauses abusives dans les contrats de credit.
???

Hum !!!

Apparemment vous n'avez pas lu le titre du communiqué de presse N°86/20 du 9 juillet 2020:

Une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l’action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui prévu pour les recours similaires en droit national ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union

Et n'avez repris que la moitié que la moitié de la conclusion :

La Cour conclut que la directive 93/13 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation. Toutefois ce délai ne doit pas être moins favorable que celui concernant des recours similaires en droit interne ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.

Analyse logique de cette conclusion:

La Cour conclut que la directive 93/13 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui:
+ tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur,

La Cour conclut que la directive 93/13 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui:
+ soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation.
Toutefois ce délai ne doit pas être moins favorable que celui concernant des recours similaires en droit interne ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.

=> Conclusion de cet arrêt:

+ Le droit national peut prévoir le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur,

Mais aussi

+ Le droit national peut soumettre à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation.

=> Ma conclusion

C'est tout et son contraire = "du foutage de gueule"

Cdt
 
Je m’appuyais sur l’analyse de Maitre Constantin Vallet.
 
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