On aimerais bien que nos Juges et Magistrats interprètent correctement l'article 1907 du Code civil !
Rappelez-vous mon post #284 (page 29), où je m'étonnais d'une toute nouvelle manière de statuer de la Cour d'appel de Paris, en cette rentrée de septembre (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 septembre 2018, n° 16/22042).
Voici ce que j'avais écrit le 23 septembre dernier :
La Cour a statué que : « Si M. X n’a donc pu valablement consentir, en l’espèce, au mode de calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année dite lombarde, celui-ci se distingue toutefois de l’énonciation elle-même du taux de l’intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit selon l’alinéa 2 de l’article 1907 du code civil et dont seul le défaut, ou ce qui lui est assimilé, ce qui n’est pas le cas du mode de calcul, est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts. »
La Cour semble interpréter curieusement l'article 1907 du Code civil, qui nous dit que l'intérêt conventionnel (contractuel) doit être fixé par écrit. La Cour relève ici qu'il est correctement mentionné, donc qu'en substance tout est conforme, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt.
... et aujourd'hui :
L'arrêt du 28 août 2018 du TGI de Thonon-les-Bains (que je vous joins) vient de me faire comprendre ce qui m'interpelait dans la décision de la Cour d'appel de Paris, qui “triture“ tant et plus les textes pour pouvoir éviter la nullité de la clause d'intérêt conventionnel, dont elle refuse le prononcé avec obstination depuis de nombreux mois.
Et surprise, je me suis rendu compte que nos magistrats parisiens avaient tronqué l'article 1907 du Code civil, en ne retenant qu'un seul passage, qui précise que « le taux conventionnel doit être fixé par écrit ».
Or, ce brave TGI de Thonon-les-Bains nous rappelle ledit article dans son intégralité :
« ... que d'après I'article 1907 du Code civil : l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, que le taux d'intérêt conventionnel est ainsi mis en parallèle avec le taux légal qui est calculé et publié sur I'année civile en jours, qu'aussi, pour être comparé avec le taux légal, le taux conventionnel doit être présenté selon la même base, soit selon un nombre de jours exacts sur 365 ou 366 jours, que cette méthode de calcul en jours exacts sur I'année civile est d'autant plus justifiée que le Taux Effectif Global est lui aussi calculé sur une année civile et non sur une année de 360 jours, taux avec lequel le taux d'intérêt conventionnel doit pouvoir également être comparé. »
Que retenir de tout ceci : la loi fixe le taux légal selon une année civile de 365 ou 366 jours (le mode de calcul est précisé par le décret no 2014-1115 du 2 octobre 2014). L'article L.313-2 du Code monétaire et Financier (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2015) indique : « Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. »
Ce qui veut bien dire qu'un taux conventionnel qui n'est pas établi suivant l'année civile n'est pas légal. CQFD.
De sorte que la Cour d'appel aurait dû prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, ce dont elle s'est abstenue à tort. Sa décision encourt de facto la cassation.
Voilà comment je vois les choses à titre personnel. Mais tous les avis sont les bienvenus !
Chercheur de Jurisprudences