Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Diazz a dit:
Merci sipayung,
Donc, normalement, mon avocat aura la réponse à la date du délibéré ? Ou à celle du prononcé ?
A la date du prononcé, je rectifie ce que je vous ai dit précédemment, la date de Délibéré n'est pas communiquée aux parties du procès.

Sipayung
 
Diazz a dit:
Merci sipayung,
Donc, normalement, mon avocat aura la réponse à la date du délibéré ? Ou à celle du prononcé ?

Sachez également que la date du prononcé peut être prorogé à une date ultérieure, c'est à dire que le jugement n'aura pas encore été rendu pour diverses raisons notamment une surcharge de travail de la juridiction ayant eu pour conséquence de repousser le prononcé du jugement.
 
Hello,

Juste une petite question qui n'est peut-être pas si anodine.

Quand dans l'offre de prêt il est dit que les intérêts seront calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

Cela signifie que l'on considère que tous les mois de l'année font toujours 30 jours ou bien que le nombre de jours entre 2 échéances et toujours de 30 jours ?

Existe t'il un texte de loi disant comment calculer des intérêts en année bancaire ?


Merci,
 
On aimerais bien que nos Juges et Magistrats interprètent correctement l'article 1907 du Code civil !

Rappelez-vous mon post #284 (page 29), où je m'étonnais d'une toute nouvelle manière de statuer de la Cour d'appel de Paris, en cette rentrée de septembre (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 septembre 2018, n° 16/22042).

Voici ce que j'avais écrit le 23 septembre dernier :

La Cour a statué que : « Si M. X n’a donc pu valablement consentir, en l’espèce, au mode de calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année dite lombarde, celui-ci se distingue toutefois de l’énonciation elle-même du taux de l’intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit selon l’alinéa 2 de l’article 1907 du code civil et dont seul le défaut, ou ce qui lui est assimilé, ce qui n’est pas le cas du mode de calcul, est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts. »

La Cour semble interpréter curieusement l'article 1907 du Code civil, qui nous dit que l'intérêt conventionnel (contractuel) doit être fixé par écrit. La Cour relève ici qu'il est correctement mentionné, donc qu'en substance tout est conforme, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt.

... et aujourd'hui :

L'arrêt du 28 août 2018 du TGI de Thonon-les-Bains (que je vous joins) vient de me faire comprendre ce qui m'interpelait dans la décision de la Cour d'appel de Paris, qui “triture“ tant et plus les textes pour pouvoir éviter la nullité de la clause d'intérêt conventionnel, dont elle refuse le prononcé avec obstination depuis de nombreux mois.

Et surprise, je me suis rendu compte que nos magistrats parisiens avaient tronqué l'article 1907 du Code civil, en ne retenant qu'un seul passage, qui précise que « le taux conventionnel doit être fixé par écrit ».

Or, ce brave TGI de Thonon-les-Bains nous rappelle ledit article dans son intégralité :

« ... que d'après I'article 1907 du Code civil : l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, que le taux d'intérêt conventionnel est ainsi mis en parallèle avec le taux légal qui est calculé et publié sur I'année civile en jours, qu'aussi, pour être comparé avec le taux légal, le taux conventionnel doit être présenté selon la même base, soit selon un nombre de jours exacts sur 365 ou 366 jours, que cette méthode de calcul en jours exacts sur I'année civile est d'autant plus justifiée que le Taux Effectif Global est lui aussi calculé sur une année civile et non sur une année de 360 jours, taux avec lequel le taux d'intérêt conventionnel doit pouvoir également être comparé. »

Que retenir de tout ceci : la loi fixe le taux légal selon une année civile de 365 ou 366 jours (le mode de calcul est précisé par le décret no 2014-1115 du 2 octobre 2014). L'article L.313-2 du Code monétaire et Financier (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2015) indique : « Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. »

Ce qui veut bien dire qu'un taux conventionnel qui n'est pas établi suivant l'année civile n'est pas légal. CQFD.

De sorte que la Cour d'appel aurait dû prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, ce dont elle s'est abstenue à tort. Sa décision encourt de facto la cassation.

Voilà comment je vois les choses à titre personnel. Mais tous les avis sont les bienvenus !

Chercheur de Jurisprudences
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Cela prouve à quel point les juges sont influençables (ou corruptibles ?). C'est affligeant. Un petit reportage de notre chère Elise Lucet sur les lobbies et la justice serait le bienvenu.
 
Jurisprudence a dit:
Commentaire sur un autre arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 21 septembre 2018

(Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 septembre 2018, n° 16/13708)

C'est toujours la rentrée, et la Cour d'appel de Paris continue d'innover.

En effet, ce sera la deuxième fois en septembre qu'elle nous apporte une précision sur la méthode à utiliser pour calculer les intérêts d'un prêt immobilier (voir post précédent sur ce même raisonnement) :

On prend comme DIVISEUR une année civile de 365 jours ou 366 jours les années bissextiles, et comme NUMÉRATEUR un mois normalisé de 30, 41666 jours ! (je sais, Aristide va bondir au plafond).

La Cour nous dit : « À supposer démontrée l’utilisation effective de l’année bancaire et compte tenu de ce que par application combinée des articles 1907, alinéa 2 du code civil et L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation, les intérêts dus par les emprunteurs doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours et d’un mois normalisé de 30,41666 jours, les emprunteurs n’auraient ainsi pu valablement consentir au mode de calcul de l’intérêt conventionnel. »

Pour finir, selon le raisonnement suivi évoqué dans le post précédent, elle se refuse à annuler la stipulation d'intérêt (« Toutefois ce dernier se distingue de l’énonciation elle-même du 'taux de l’intérêt conventionnel' qui doit être fixé par écrit selon l’alinéa 2 de l’article 1907 du code civil et dont seul le défaut – où ce qui lui est assimilé ce qui n’est pas le cas du mode de calcul – est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts, de sorte qu’ils doivent être déboutés de cette demande »).

Mais je n'arrive pas à définir s'il y avait ou non présence de la fameuse clause, ce qui ne nous permet pas de savoir si la Cour a raisonné ou non selon le droit des obligations...


Cher Jurisprudence,


Vous vous étonnez de l'interprétation donnée à l'article 1907 du Code civil par la Cour d'appel de Paris
Dans ses arrêts du 21 septembre 2018, celle-ci a volontairement tronqué l'article en question pour s'opposer au prononcé du taux légal, ne retenant que le seul passage du texte qui précise que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.


Voici un jugement du 24 août 2018 du TGI de Thonon-les-Bains (RG N°18/00338).


Vous constaterez que la lecture de cet article 1907 du Code Civil diffère radicalement de celle récemment offerte par la Cour d'Appel de Paris.

Déjà, le TGI de Thonon-les-Bains prend le soin de reproduire l'article 1907 dans son intégralité, ce qui lui donne tout son sens :


thumbnail



Ce passage mérite d'être confronté à l'article de Bérangère Poitrat, paru dans l'édition du 1er juin 2018 des Petites Affiches, dont extrait ci-dessous :

thumbnail



L'article 1907 du Code Civil prévoit que "L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas"


La loi fixe le taux légal selon une année civile de 365 ou 366 jours (le mode de calcul est précisé par le décret no 2014-1115 du 2 octobre 2014)


L'article L 313-2 du Code monétaire et Financier, (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2015) indique :

" Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile."


On peut en déduire qu'un taux conventionnel qui n'est pas établi suivant l'année civile n'est pas légal.


NB : le nouvel article L 313-2 du Code Monétaire et Financier, dans sa recodification, ne fait curieusement plus référence à la durée de l'année civile…..


Votre avis m'intéresse


Bonne fin de dimanche à vous
 
Jurisprudence a dit:
On aimerais bien que nos Juges et Magistrats interprètent correctement l'article 1907 du Code civil !

Rappelez-vous mon post #284 (page 29), où je m'étonnais d'une toute nouvelle manière de statuer de la Cour d'appel de Paris, en cette rentrée de septembre (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 septembre 2018, n° 16/22042).

Voici ce que j'avais écrit le 23 septembre dernier :

La Cour a statué que : « Si M. X n’a donc pu valablement consentir, en l’espèce, au mode de calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année dite lombarde, celui-ci se distingue toutefois de l’énonciation elle-même du taux de l’intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit selon l’alinéa 2 de l’article 1907 du code civil et dont seul le défaut, ou ce qui lui est assimilé, ce qui n’est pas le cas du mode de calcul, est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts. »

La Cour semble interpréter curieusement l'article 1907 du Code civil, qui nous dit que l'intérêt conventionnel (contractuel) doit être fixé par écrit. La Cour relève ici qu'il est correctement mentionné, donc qu'en substance tout est conforme, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt.

... et aujourd'hui :

L'arrêt du 28 août 2018 du TGI de Thonon-les-Bains (que je vous joins) vient de me faire comprendre ce qui m'interpelait dans la décision de la Cour d'appel de Paris, qui “triture“ tant et plus les textes pour pouvoir éviter la nullité de la clause d'intérêt conventionnel, dont elle refuse le prononcé avec obstination depuis de nombreux mois.

Et surprise, je me suis rendu compte que nos magistrats parisiens avaient tronqué l'article 1907 du Code civil, en ne retenant qu'un seul passage, qui précise que « le taux conventionnel doit être fixé par écrit ».

Or, ce brave TGI de Thonon-les-Bains nous rappelle ledit article dans son intégralité :

« ... que d'après I'article 1907 du Code civil : l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, que le taux d'intérêt conventionnel est ainsi mis en parallèle avec le taux légal qui est calculé et publié sur I'année civile en jours, qu'aussi, pour être comparé avec le taux légal, le taux conventionnel doit être présenté selon la même base, soit selon un nombre de jours exacts sur 365 ou 366 jours, que cette méthode de calcul en jours exacts sur I'année civile est d'autant plus justifiée que le Taux Effectif Global est lui aussi calculé sur une année civile et non sur une année de 360 jours, taux avec lequel le taux d'intérêt conventionnel doit pouvoir également être comparé. »

Que retenir de tout ceci : la loi fixe le taux légal selon une année civile de 365 ou 366 jours (le mode de calcul est précisé par le décret no 2014-1115 du 2 octobre 2014). L'article L.313-2 du Code monétaire et Financier (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2015) indique : « Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. »

Ce qui veut bien dire qu'un taux conventionnel qui n'est pas établi suivant l'année civile n'est pas légal. CQFD.

De sorte que la Cour d'appel aurait dû prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, ce dont elle s'est abstenue à tort. Sa décision encourt de facto la cassation.

Voilà comment je vois les choses à titre personnel. Mais tous les avis sont les bienvenus !

Chercheur de Jurisprudences

Cher Jurisprudence,

La partie du jugement du TGI de Thonon-les-Bains que vous citez reprend l'exposé des prétentions et moyens de la partie du demandeur (emprunteur).

Le tribunal statue après cette phrase du jugement "Sur ce le tribunal : " et retient que :
"I1 n'est pas contesté, en l'espèce, que les prêts litigieux sont soumis au régime du. crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel de sorte qu'il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de 1a consommation dans leur version applicable au litige, que e taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de- prêt consenti à un consommateur ou un non- professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de I'année civile (Civ 1è'" 17 juin 2015).

En l'espèce, il est stipulé dans les deux offres de prêt que le taux du prêt génère le paiement d'intérêts à terme échu à la périodicité stipulée, les intérêts étant calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise-en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année égale à 360 jours conformément
aux usages commerciaux
.


En conséquence le taux d'intérêt est calculé sur la base d'une année de 360 jours et.non de 365 ou de 366 jours de sorte que la stipulation concernant le taux conventionnel se trouve ainsi frappée de nullité, emportant substitution de l’intérêt légal, dès !lors qu'en présence d’une telle clause particulièrement peu explicite, aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé, l'emprunteur n'ayant pas été rnis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d'en résulter. "


Cordialement,

Sipayung
 
Jurisprudence,


Il faut croire que j'ai été devancé!:biggrin:


Merci pour l'échange de décision


Bonne soirée à tous
 
sipayung a dit:
Cher Jurisprudence,

La partie du jugement du TGI de Thonon-les-Bains que vous citez reprend l'exposé des prétentions et moyens de la partie du demandeur (emprunteur).

Le tribunal statue après cette phrase du jugement "Sur ce le tribunal : " et retient que :
"I1 n'est pas contesté, en l'espèce, que les prêts litigieux sont soumis au régime du. crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel de sorte qu'il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de 1a consommation dans leur version applicable au litige, que e taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de- prêt consenti à un consommateur ou un non- professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de I'année civile (Civ 1è'" 17 juin 2015).

En l'espèce, il est stipulé dans les deux offres de prêt que le taux du prêt génère le paiement d'intérêts à terme échu à la périodicité stipulée, les intérêts étant calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise-en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année égale à 360 jours conformément
aux usages commerciaux
.


En conséquence le taux d'intérêt est calculé sur la base d'une année de 360 jours et.non de 365 ou de 366 jours de sorte que la stipulation concernant le taux conventionnel se trouve ainsi frappée de nullité, emportant substitution de l’intérêt légal, dès !lors qu'en présence d’une telle clause particulièrement peu explicite, aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé, l'emprunteur n'ayant pas été rnis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d'en résulter. "

Cordialement,

Sipayung



Cher Sipayung,


Il faut croire que le TGI a suivi l'argumentation de l'emprunteur puisqu'il retient dans ses motivations que :

le taux d'intérêt est calculé sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 ou de 366 jours de sorte que la stipulation concernant le taux conventionnel se trouve ainsi frappée de nullité

Nous ne sommes finalement pas si loin (en terme rédactionnel j'entends) de l'arrêt du 10 janvier 1995 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (N° de pourvoi: 91-21141) :

"Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte"


Bonne soirée
 
Lexicus a dit:
Cher Sipayung,


Il faut croire que le TGI a suivi l'argumentation de l'emprunteur puisqu'il retient dans ses motivations que :

le taux d'intérêt est calculé sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 ou de 366 jours de sorte que la stipulation concernant le taux conventionnel se trouve ainsi frappée de nullité

Nous ne sommes finalement pas si loin (en terme rédactionnel j'entends) de l'arrêt du 10 janvier 1995 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (N° de pourvoi: 91-21141) :

"Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte"


Bonne soirée
Tout à fait, il faut retenir que le Tribunal a suivi l'argumentation de l'emprunteur mais sur la base légal issue de l'arrêt de cassation de 2015 que vous citez.

Sipayung
 
sipayung a dit:
Tout à fait, il faut retenir que le Tribunal a suivi l'argumentation de l'emprunteur mais sur la base légal issue de l'arrêt de cassation de 2015 que vous citez.

Sipayung


Merci pour votre réponse.


J'ai personnellement du mal à comprendre que nous soyons encore à débattre de cette pratique alors qu'elle a été condamnée par la Cour de Cassation pour la 1ère fois en 1995 (soit il y a 23 ans).

Puis, il y a eu l'arrêt de principe du 19 juin 2013, puis celui du 17 juin 2015.


3 arrêts de Cour de Cassation, et les banques parviennent malgré tout à gagner….(surtout depuis 2018)


Mais bien-sûr, elles n'ont aucun intérêt à calculer sur une année de 360 jours….


Bonne soirée à vous
 
Lexicus a dit:
Merci pour votre réponse.


J'ai personnellement du mal à comprendre que nous soyons encore à débattre de cette pratique alors qu'elle a été condamnée par la Cour de Cassation pour la 1ère fois en 1995 (soit il y a 23 ans).

Puis, il y a eu l'arrêt de principe du 19 juin 2013, puis celui du 17 juin 2015.


3 arrêts de Cour de Cassation, et les banques parviennent malgré tout à gagner….(surtout depuis 2018)


Mais bien-sûr, elles n'ont aucun intérêt à calculer sur une année de 360 jours….


Bonne soirée à vous

Les chambres commerciale et civile de la Cour de Cassation ont eu maintes occasions de condamner cette pratique prohibée des banques.
Mais il subsiste des juridictions (Paris pour ne pas la citée) qui continuent à trouver des artifices pour anéantir les actions des emprunteurs face à la puissance que représente les banques.

Forte heureusement, il existe dans notre état de droit, le recourt à la cassation contre des arrêts d'appel insensés mais avec un coût non négligeable pour les justiciables qui entendent faire appliquer le droit.

Sipayung
 
Bonjour Sipayung,

Je suis d'accord avec vos idées. Par ailleurs, en relisant quelques arrêts de la cour d'appel de Paris, j'ai pu remarquer que les emprunteurs ayant mis en titre principal de leur conclusions la nullité de la clause lombarde et non le TEG ont pu avoir gain de cause.

Cet artifice serait peut-être celui que nous cherchons afin d'enrayer les actions des emprunteurs contre la clause lombarde... Il faudrait surement une analyse plus poussé des arrêts rendus par la CA de Paris, si quelqu'un pouvait s'y prêter cela serait sympa :).

Cordialement.
 
Sp4rDa a dit:
Il faudrait surement une analyse plus poussé des arrêts rendus par la CA de Paris, si quelqu'un pouvait s'y prêter cela serait sympa :).


Il me semble que je l'ai fait à plusieurs reprises (voir les pages qui précèdent) :)

D'autant plus que depuis l'arrêt du 3 août 2018, où la Cour d'appel a donné raison à l'emprunteur, ce qui laissait entrevoir un changement de sa position inflexible, celle-ci a fait évoluer son argumentation, en "triturant" les textes et en s'obstinant à refuser la nullité de la clause d'intérêt au mépris d'une jurisprudence constante de la Haute Juridiction, quand l'emprunteur avait malgré tout apporté la démonstration de l'utilisation prohibée du diviseur 360 par la banque.
 
Bonjour à tous,


Je partage l'avis de Jurisprudence en ce que la Cour d'Appel de Paris s'efforce d'interpréter les textes pour ne pas donner raison aux emprunteurs.


Elle montre également sa volonté ferme de ne pas se conformer à la position réitérée de la Cour de Cassation.


On aurait pû penser que l'arrêt du 3 août 2018 opérait une sorte de "revirement" de sa part, mais la réjouissance ne fut que de très courte durée.


J'ai quelques difficultés à comprendre que depuis 1995, date de la 1ère condamnation de l'année lombarde devant la Cour de Cassation, qu'aucun texte ne soit venu prohiber purement et simplement cet usage séculaire.


On a vu tout un tas de textes apparaître sous l'influence du lobby bancaire permettant de limiter les risques contentieux pour les banques, mais rien qui ne permette de mettre fin à celui ayant trait à l'année lombarde.


Le législateur a donc contribué, par son silence, à l'afflux de dossiers devant les juridictions, chose qui n'a pas été sans conséquence pour les emprunteurs avec un dossier solide qui étaient susceptibles d'obtenir gain de cause.


Cet état de fait a été renforcé par la création d'officines peu sérieuses qui ont fait beaucoup de tort à tous les emprunteurs, car les Magistrats ne savent plus faire la différence entre une action légitime et une autre qui ne l'est pas.


Reste à attendre patiemment un nouvel arrêt de la Cour de Cassation, qui, espérons-le, mettra défintivement fin à cette situation pour le moins inconcevable.



Bonne journée à vous
 
Hello,

D'ailleurs certains de ce forum ont ils formulé un pourvoi ?

Le Crapaud
 
bonjour à tous,

Actuellement, la position semble se durcir sur l'application du calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours. Les emprunteurs peinent de plus en plus à faire appliquer le droit (dont la jurisprudence de la Cours de Cassation) par les tribunaux. Si cela peut être entendu pour les TI et TGI (il peut être inconfortable de demander un prêt au banquier contre lequel on vient de prononcer une sanction...!) je pensais les Cours d'appel plus à même de prendre le recul nécessaire à l'application de la loi (et de la juris...) et au respect des droits de chacun.
La question du pourvoi se pose, mais la Cour de cass elle-même peine à résister aux frondes lobbyistes portées contre l'application du calendrier grégorien (16ème Siècle après JC) au calcul des intérêts conventionnels (sont-ils si conventionnels que cela d'ailleurs?).
Les petits ruissellements font les grandes finances bancaires.
 
Salut,

dans le jugement de Thonon les Bains, il est assez clair que c'est bien la clause lombarde (Exact / 360, ou nombre de jours calendaires / 360) qui est épinglée, à juste titre.
Je répète (dans le vide, je sais), que la clause 30/360 n'est pas illicite, bien au contraire, elle est plutôt à l'avantage des emprunteurs.
Mais j'ai arrêté de prêcher dans le désert, je ne cherche pas à convaincre ceux à qui on a vendu des salades ou qui sont convaincus que seule l'évocation du nombre "360" permet de gagner le taux légal sur toutes les échéances du crédit (ce que certains avocats véreux - vrais braconniers du droit - cherchent à faire croire, pour simplement encaisser des honoraires indument facturés), seuls les magistrats des différents juridictions doivent être instruits, ce qu'on s'emploie à faire.
 
MRGT34 a dit:
Seuls les magistrats des différents juridictions doivent être instruits, ce qu'on s'emploie à faire.

Curieuse tournure de phrase!
Que devons nous comprendre? Que vous leur expliquez comment ils doivent comprendre et juger pour le bien des banques?
 
Statut
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