Jurisprudence Année Lombarde

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Bonsoir,

LatinGrec a dit:
L'usage est une notion juridique : une pratique consacrée par le temps et acceptée en connaissance de cause. Oui l'usage étant professionnel, il ne s'applique pas à un particulier.
Que la notion "d'usage" soulève des questions d'ordre juridique, cela se conçoit. Mon interrogation portait sur l'existence d'un texte définissant le concept "d'usage" ? Si pas de texte, je ne vois pas en quoi il y aurait matière à pourvoi comme vous le suggériez.

A propos du dernier arrêt Ca Paris
Nous parlons bien du même arrêt: celui du 21 septembre 2018 de la CA de PARIS.

Je n'ai pas trouvé cette phrase:
- les emprunteurs "ne justifient pas d'un paiement intercalaire inférieur à 1 mois qui démontrerait l'utilisation effective de l'année lombarde [...] "
dans l'arrêt en question.
Vous citez cette phrase en italiques et entre guillemets. J'ai pensé que c'était un extrait de l'arrêt.

- La CA Paris confirme sa nouvelle jurisprudence : la base 360 impacte la clause de calcul et non la clause d'intérêt
???

car "le [...] mode de calcul [...] se distingue de l'énonciation elle-même du taux".
Oui, je ne dis pas autre chose en p314.
 
En effet, c'est étrange comme approche. Ce qui me trouble le plus c'est cette incroyable insécurité juridique. Selon que l'on habite à Paris, Douai ou Agen la loi n'est pas la même pour tous. On pourra bientôt parler de jurisprudence départementale à ce rythme...
 
Mon avis sur l'arrêt de la CA de Paris du 21 septembre 2018:
1) Données de l'affaire:
Offre de prêt acceptée en date du 15 juillet 2010.
Montant 320 000€
Durée 180 mois. 1ière échéance de 49 jours.
Taux 3.65%
TEG 4.38%
Le contrat mentionne un calcul sur la base de l'année de 360 j
Le demandeur, débouté en première instance, relève appel de la décision.
Il sollicite au principal la nullité de la stipulation des intérêts, le remboursement de 43 500€ d'intérêts indus et l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement avec substitution au taux conventionnel du taux légal au jour de l'arrêt, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts avec les mêmes conséquences.
Au soutien de sa demande, il produit des rapports de HC (HUMANIA CONSULTANT).
Dans ces rapports apparaissent des taux recalculés de 3.70% pour les intérêts et 4.44% pour le TEG.
Les deux parties reconnaissent une erreur de calcul sur la première échéance de 49 jours représentant 21.77€.
2) La décision
Sur la demande principale

Le calcul des intérêts des mensualités pleines sur la base de l'année bancaire (360j) n'impacte pas les résultats et la demanderesse ne démontre pas le contraire.
En conséquence, seule subsiste l'erreur de calcul des intérêts sur la première échéance (erreur reconnue des parties).
Cette erreur (21.77€) n'entraîne pas la nullité de la stipulation des intérêts.
C'est le défaut d'énonciation du taux par écrit qui entraînerait la nullité.
Le demandeur est débouté sur ce chef de réclamation.
Sur la demande subsidiaire.
L'écart entre le TEG annoncé (4.38%) et le TEG calculé par HC (4.44%) n'excède pas la décimale (à supposer que le calcul d'HC soit juste.
[Au surplus, si on les arrondit à une décimale de façon réglementaire, ils s'écrivent tous deux 4.4%- remarque personnelle].
Le demandeur est débouté sur ce second chef de réclamation.
La banque, elle, est condamnée à rembourser les 21.77€.
Cerise (empoisonnée) sur le gâteau: le demandeur est condamné à un second article 700.

J'ai la vague impression que la Cour d'Appel de Paris n'admet pas ce genre de procédure, sans préjudice réel significatif.
 
Dernière modification:
Bonjour Agra07,

En relisant la décision, il est stipulé ceci:

"Déclare irrecevable la demande de nullité de la stipulation d’intérêts
conventionnels de M. Z X fondée sur l’erreur affectant le taux effectif
globa
l présenté dans l’offre de prêt acceptée le 15 juillet 2010"

Il semblerait que l'amalgame entre TEG et taux d'intérêts conventionnels soit de rigueur. Il semblerait que la demande ait été mal formulée dès le départ.

Néanmoins, il est bien prouvé l'utilisation de l'année lombarde lors de la première échéance.

Cordialement.
 
Bonjour Jurisprudence

Jurisprudence a dit:
- Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu la présence de la clause lombarde ? Car la Cour amorce un semblant de prise en compte d'absence de consentement de l'emprunteur (ça c'est nouveau), sans aller au fond des choses, ce qui laisserait supposer que la Cour a envisagé que le consommateur avait bien consenti au mode de calcul puisque celui-ci figurait dans les clauses du contrat.

De mon avis l'arrêt serait identique. Pour la CA ce n'est pas la clause qui est déterminante mais le calcul :
1537861653302.png


Jurisprudence a dit:
- Le taux conventionnel ayant été incorrectement appliqué (par exemple l'erreur de la première échéance ou un calcul utilisant un diviseur 360), cela ne revient-il pas à considérer que le taux contractuel est erroné, et partant qu'il y a tout lieu de le considérer comme non affiché, d'où la nullité de la clause d'intérêt, à l'instar de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au TEG, que cette dernière considère comme non affiché s'il est incorrectement calculé.

(y)
 

Pièces jointes

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Bonjour Agra07

agra07 a dit:
Si pas de texte, je ne vois pas en quoi il y aurait matière à pourvoi comme vous le suggériez.

La Cass ne se restreint pas aux textes, le premier exemple qui me vient à l'esprit est la Civ 3ème sur le principe général selon lequel la fraude corrompt tout (fraus omnia corumpit) qui est un adage et non un texte.


à propos de ma phrase:
- les emprunteurs "ne justifient pas d'un paiement intercalaire inférieur à 1 mois qui démontrerait l'utilisation effective de l'année lombarde [...] "

agra07 a dit:
Je n'ai pas trouvé cette phrase:
dans l'arrêt en question.
Vous citez cette phrase en italiques et entre guillemets. J'ai pensé que c'était un extrait de l'arrêt.

vous la lirez aux deux dernières lignes de ce paragraphe :
1537862258343.png
 
Sp4rDa a dit:
Bonjour Agra07,

En relisant la décision, il est stipulé ceci:

"Déclare irrecevable la demande de nullité de la stipulation d’intérêts
conventionnels de M. Z X fondée sur l’erreur affectant le taux effectif
globa
l présenté dans l’offre de prêt acceptée le 15 juillet 2010"

Il semblerait que l'amalgame entre TEG et taux d'intérêts conventionnels soit de rigueur. Il semblerait que la demande ait été mal formulée dès le départ.

Néanmoins, il est bien prouvé l'utilisation de l'année lombarde lors de la première échéance.

Cordialement.


Bonjour Sp4Da,

Je me demande si vous n'avez pas vu juste...

Je "triture" cet arrêt depuis plusieurs jours (voir ci-avant toutes les questions que je me pose et que je pose à la communauté ici), et je n'arrive pas à comprendre ce qui a conduit les magistrats à statuer comme ils l'ont fait, malgré une erreur reconnue de tous sur la première échéance, ce qui témoigne d'une absence de consentement de l'emprunteur (il n'y a de toute évidence aucune raison qu'il ait été d'accord pour "offrir" 21,77 euros à sa banque).

Or, la Cour de cassation est très claire sur ce point, ses deux Chambres civile et commerciale se rejoignant, l'absence de consentement entraîne la nullité de la stipulation du taux conventionnel (contractuel), partant du principe que le contrat n'a pu valablement se former entre les parties.

La Cour elle-même reconnaît que « M. ZX n'a pas pu valablement consentir, en l'espèce, au mode de calcul de l'intérêt conventionnel sur la base de l'année dite lombarde. »

Les magistrats semblent donc avoir fait un bout de chemin pour rejoindre la position de la Haute Juridiction, mais n'ont pas été au bout de leur raisonnement. Pourquoi ?

La Cour a donc jugé en fonction d'un préjudice (21,77 euros indument perçus par la banque), c'est-à-dire en fonction du droit de la responsabilité, et non selon le droit des obligations (contrats et nullités) alors que l'accord entre les parties a été vicié, l'emprunteur n'ayant pas contracté librement, en étant correctement informé des conséquences du mode de calcul imposé par sa banque.

Certes, il y avait présence de la clause, ce qui pourrait laisser supposer que l'emprunteur avait été informé au moment où il a signé, et c'est là ce qui complique la compréhension de ce qui a motivé les magistrats.

Il n'en reste pas moins, je me répète, qu'il paraît improbable que l'emprunteur ait été d'accord pour que des intérêts indus lui soient prélevés.

Donc, pour en revenir à l'analyse de Sp4Da, je me demande si la Cour d'appel ne s'est pas contentée de répondre à la demande de l'emprunteur qui invoquait une erreur de TEG, et non l'absence de consentement au taux contractuel, celui-ci ayant été incorrectement appliqué.

Il y a effectivement, comme c'est souvent le cas, confusion entre TEG et taux contractuel (conventionnel). Or, pour l'avoir mentionné plus avant, par un arrêt récent, la Cour de cassation a bien précisé qu'il ne pouvait y avoir de confusion entre les deux.

Oui, Sp4Da, je vous rejoins, « la demande a été mal formulée dès le départ. »

La question est d'importance... Tous les avis sont les bienvenus !

Cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 
Notre brillant LatinGrec semble avoir répondu à de nombreuses questions que nous nous posons : les emprunteurs n'ont pas été au bout de leur démonstration, se contentant semble-t-il d'invoquer seulement l'erreur de calcul sur la première échéance, sans "démontrer l'usage effectif de l'année lombarde" (comme le relèvent à juste titre les magistrats).

La réponse est sûrement là...

Merci LatinGrec !!
 
Désolé, je réfléchis tout en postant mes réflexions...

Je pense néanmoins que cette seule erreur sur la première échéance, incontestablement démontrée et sur laquelle les deux parties semblent d'accord, aurait pu conduire à ce que la Cour annule la stipulation d'intérêt si le conseil des emprunteur avait bâti un dossier plus solide faisant mieux référence au droit des obligations, en invoquant la position claire de la Haute Juridiction sur l'absence de consentement.

Les magistrats n'auraient pas pu faire autrement que d'être sensibles à une demande clairement exprimée, du moins je le suppose (... naïvement). :-)
 
LatinGrec a dit:
Bonjour Agra07
La Cass ne se restreint pas aux textes, le premier exemple qui me vient à l'esprit est la Civ 3ème sur le principe général selon lequel la fraude corrompt tout (fraus omnia corumpit) qui est un adage et non un texte.
Bonjour @LatinGrec,
Dont acte, pas de texte donc.


à propos de ma phrase:
- les emprunteurs "ne justifient pas d'un paiement intercalaire inférieur à 1 mois qui démontrerait l'utilisation effective de l'année lombarde [...] "



vous la lirez aux deux dernières lignes de ce paragraphe :
Afficher la pièce jointe 3387
Toujours pas trouvé ce paragraphe dans Les Motifs de la Décision de l'arrêt n°16/22042 du 21 septembre 2018 de la CA de PARIS.
 
Bonjour @Jurisprudence
Jurisprudence a dit:
Désolé, je réfléchis tout en postant mes réflexions...

Je pense néanmoins que cette seule erreur sur la première échéance, incontestablement démontrée et sur laquelle les deux parties semblent d'accord, aurait pu conduire à ce que la Cour annule la stipulation d'intérêt
Oui

si le conseil des emprunteur avait bâti un dossier plus solide faisant mieux référence au droit des obligations, en invoquant la position claire de la Haute Juridiction sur l'absence de consentement.
Non....Si le magistrat l'avait voulu ainsi.

Les magistrats n'auraient pas pu faire autrement que d'être sensibles à une demande clairement exprimée, du moins je le suppose (... naïvement). :)
Détrompez-vous. Certaines Cours d'Appel peuvent faire de la résistance. Ce sont elles qui rejugent les affaires après renvoi par La Cour de Cassation. Bien entendu leurs décisions doivent être motivées correctement.
 
crapoduc a dit:
En effet, c'est étrange comme approche. Ce qui me trouble le plus c'est cette incroyable insécurité juridique. Selon que l'on habite à Paris, Douai ou Agen la loi n'est pas la même pour tous. On pourra bientôt parler de jurisprudence départementale à ce rythme...
Bonjour,
Je partage tout à fait votre avis.
Cela démontre que les juges disposent d'une marge d'appréciation personnelle, en l'occurrence démesurée.
 
Bonjour à tous,
Je me permets d'exhumer une décision identifiée par DIAZZ il y a quelques semaines qui me parait très interessante à deux égards.
Il s'agit de la décision de la Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect. civile, 10 juillet 2018, n° 17/01977

  • D'une part, la Cour rejette la possibilité d'utiliser le mois normalisé pour la banque:
Sujet on ne peut plus débattu sur ce forum :-)

La banque soutient que l''opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours'; elle se réfère pour cela au mois «'normalisé'» tel qu''il figure dans l''annexe à l''article R 313-1 du code de la consommation précité.
Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «'taux annuel effectif global'» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d''équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.
Il en résulte que cette annexe ne s''applique qu''aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu''elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.
Par ailleurs, il convient de souligner que dans son bulletin officiel du 20 septembre 2005, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en annexe II- recommandation n °05-02, paragraphe 8 considère «'qu''une clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d''une année de 360 jours ne tient pas compte de la durée réelle d''une année civile et ne permet pas au consommateur d''évaluer le surcoût qui est susceptible d''en résulter à son détriment, ce qui est de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur'».
Aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s''agit étant un prêt immobilier, le mois «'normalisé'» ne lui est pas applicable. En effet, le taux d''intérêt n''a pas été calculé sur la base d''une année civile de 365 ou 366 jours.
La violation de cette règle a pour effet d''entraîner la nullité de la stipulation de l''intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.


  • D'autre part, sur les conséquences financières :
Malgré un avenant datant de 2015, la Cour prononce l'application du taux d'intérêt légal à la date de la première échéance du prêt soit 2013. Il n'y a pas de révision du taux à la date de l'avenant (ce qui, dans mon cas particulier, serait vraiment très intéressant - 2014: 0,04% vs. 2016: 0,9%).

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause d''intérêt figurant dans le contrat de prêt et l''avenant des 10 juin 2013 et 13 juillet 2015 ainsi que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 10 septembre 2013, le taux d''intérêt légal lui étant substitué, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, (...)
Dit que la SA CREDIT LYONNAIS doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d''amortissement, à compter du 10 septembre 2013.
Dit que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu.

Dit que la SA CREDIT LYONNAIS devra établir un nouveau tableau d''amortissement prenant en compte cet événement.
Dit que les sommes ayant été réglées par Monsieur C-D X et son épouse, Madame Z A au titre des intérêts pour l''offre initiale du 10 juin 2013 et l''avenant du 13 juillet 2015 devront être réimputées sur le capital et recalculées en considération du remplacement des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal.

Bien à vous
 
briceo a dit:
Bonjour à tous,
Je me permets d'exhumer une décision identifiée par DIAZZ il y a quelques semaines qui me parait très interessante à deux égards.
Il s'agit de la décision de la Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect. civile, 10 juillet 2018, n° 17/01977

  • D'une part, la Cour rejette la possibilité d'utiliser le mois normalisé pour la banque:
Sujet on ne peut plus débattu sur ce forum :)

La banque soutient que l''opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours'; elle se réfère pour cela au mois «'normalisé'» tel qu''il figure dans l''annexe à l''article R 313-1 du code de la consommation précité.
Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «'taux annuel effectif global'» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d''équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.
Il en résulte que cette annexe ne s''applique qu''aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu''elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.
Par ailleurs, il convient de souligner que dans son bulletin officiel du 20 septembre 2005, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en annexe II- recommandation n °05-02, paragraphe 8 considère «'qu''une clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d''une année de 360 jours ne tient pas compte de la durée réelle d''une année civile et ne permet pas au consommateur d''évaluer le surcoût qui est susceptible d''en résulter à son détriment, ce qui est de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur'».
Aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s''agit étant un prêt immobilier, le mois «'normalisé'» ne lui est pas applicable. En effet, le taux d''intérêt n''a pas été calculé sur la base d''une année civile de 365 ou 366 jours.
La violation de cette règle a pour effet d''entraîner la nullité de la stipulation de l''intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.


  • D'autre part, sur les conséquences financières :
Malgré un avenant datant de 2015, la Cour prononce l'application du taux d'intérêt légal à la date de la première échéance du prêt soit 2013. Il n'y a pas de révision du taux à la date de l'avenant (ce qui, dans mon cas particulier, serait vraiment très intéressant - 2014: 0,04% vs. 2016: 0,9%).

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause d''intérêt figurant dans le contrat de prêt et l''avenant des 10 juin 2013 et 13 juillet 2015 ainsi que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 10 septembre 2013, le taux d''intérêt légal lui étant substitué, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, (...)
Dit que la SA CREDIT LYONNAIS doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d''amortissement, à compter du 10 septembre 2013.
Dit que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu.

Dit que la SA CREDIT LYONNAIS devra établir un nouveau tableau d''amortissement prenant en compte cet événement.
Dit que les sommes ayant été réglées par Monsieur C-D X et son épouse, Madame Z A au titre des intérêts pour l''offre initiale du 10 juin 2013 et l''avenant du 13 juillet 2015 devront être réimputées sur le capital et recalculées en considération du remplacement des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal.

Bien à vous


Je me pose une question concernant justement le fait que la cour demande à réimputer sur le capital les intérêts trop perçus. En fait ça revient à bénéficier partiellement au coupable , la banque !:
Lors de la conclusion du contrat la banque a accepté de prêter une certaine somme à un particulier pour une certaine durée... et en échange elle reçoit des intérêts.
Si le trop perçu du fait de ses magouilles de calculs est déduit du capital restant dû, alors on réduit le risque que la banque a contractuellement accepter de prendre. Et on prive le particulier victime du bénéfice d'user librement de son propre argent !
En transposant dans un autre contexte: c'est comme si pour un dealer condamné, le juge lui restitue sa came !
 
Cher sb1,
Je vais totalement dans votre sens. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'avais transmis le lien ci dessous vers un
arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 6/09/2018 (RG17/01087)
[lien réservé abonné]
Je n'ai pas le contenu mais la banque semble avoir été condamnée à verser les intérêts sur le trop perçu des mensualités. Ce serait interessant d'avoir l'argumentaire ;-)
Bien à vous
 
Bonjour à tous,
Je me permets de vous déranger pour vous poser une question de "fonctionnement" de la justice....
Oui, je sais, le rapport avec le fil est un peu élargi... vous voudrez bien vouloir m'en excusez, mais je sais qu'il y a de très bon spécialiste dans ce fil 😉
Et puis, c'est pour mon dossier "Lombard" ...
Je partagerai bien entendu, mes infos
Alors, voilà, mon jugement à été mis en délibéré pour bientôt et je voulais savoir quand j'aurai le résultat du jugement ? Est-ce que mon avocat sera prévenu le jour J ou devrais-je attendre le résultat par huissier ?
Je ne sais pas si j'ai été claire ?
Merci pour vos réponses.
Cdt
Diazz
 
Diazz a dit:
Bonjour à tous,
Je me permets de vous déranger pour vous poser une question de "fonctionnement" de la justice....
Oui, je sais, le rapport avec le fil est un peu élargi... vous voudrez bien vouloir m'en excusez, mais je sais qu'il y a de très bon spécialiste dans ce fil 😉
Et puis, c'est pour mon dossier "Lombard" ...
Je partagerai bien entendu, mes infos
Alors, voilà, mon jugement à été mis en délibéré pour bientôt et je voulais savoir quand j'aurai le résultat du jugement ? Est-ce que mon avocat sera prévenu le jour J ou devrais-je attendre le résultat par huissier ?
Je ne sais pas si j'ai été claire ?
Merci pour vos réponses.
Cdt
Diazz

Je ne suis pas juriste, mais il me semble que la date de délibéré est celle du jugement. Donc, si vous avez cette date, c'est que c'est celle du jugement.

Normalement, le soir même ou le lendemain, le Greffe de la chambre concernée l'envoie par email aux deux avocats (a priori, ce n'est pas encore visé par les juges et le greffe).

Si vous êtes pressée, vous pouvez vous déplacer et en récupérer une copie au greffe.

Puis 8 à 10 jours après, la version papier (signée et tamponnée) est envoyée par la poste.

J'espère que je ne me suis pas trompé, mais je pense que c'est ainsi que cela se passe.

Bien à vous.
 
Merci Jurisprudence.
Réactivité et précision, comme toujours 😊
Un autre avis peut être ?
 
Diazz a dit:
Bonjour à tous,
Je me permets de vous déranger pour vous poser une question de "fonctionnement" de la justice....
Oui, je sais, le rapport avec le fil est un peu élargi... vous voudrez bien vouloir m'en excusez, mais je sais qu'il y a de très bon spécialiste dans ce fil 😉
Et puis, c'est pour mon dossier "Lombard" ...
Je partagerai bien entendu, mes infos
Alors, voilà, mon jugement à été mis en délibéré pour bientôt et je voulais savoir quand j'aurai le résultat du jugement ? Est-ce que mon avocat sera prévenu le jour J ou devrais-je attendre le résultat par huissier ?
Je ne sais pas si j'ai été claire ?
Merci pour vos réponses.
Cdt
Diazz
Bonjour,

Lors de votre audience, les parties ont été informées par le juge de la date du delibéré (date à laquelle le ou les juges vont prendre leur décision) et de la date du prononcé (date de la décision mise à disposition au greffe du tribunal).

En règle générale, il faut attendre un petit moment supplémentaire pour obtenir la décision papier qui comprend les motivations (comme vous l'a dit jurisprudence, une à deux semaines).

Le greffe communiquera cette décision à votre avocat qui se chargera de vous expliquer les motivations du jugement.

J'espère que cette décision vous sera favorable.
Cordialement
Sipayung
 
sipayung a dit:
Lors de votre audience, les parties ont été informées par le juge de la date du delibéré (date à laquelle le ou les juges vont prendre leur décision) et de la date du prononcé (date de la décision mise à disposition au greffe du tribunal).
Merci sipayung,
Donc, normalement, mon avocat aura la réponse à la date du délibéré ? Ou à celle du prononcé ?
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
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