Jurisprudence Année Lombarde

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crapoduc a dit:
Je l'ai fait x fois sans être démenti sur le raisonnement mais on me reproche de "rabâcher".
Je n'y reviens donc pas.
 
agra07 a dit:
Je l'ai fait x fois sans être démenti sur le raisonnement mais on me reproche de "rabâcher".
Je n'y reviens donc pas.
Et donc selon vous qu'est ce qui empêche une banque d'avoir le comportement que j'ai présenté dans mon post précédent (maintenant que la faute lucrative a reçu l'absolution) :

Le prêteur peut calculer les intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile (360 ? 400 ? 180 ?) tant que cela n'augmente pas la première décimale du TEG.

L'usage d'une année fictive de 36 jours (un trimestre de 9 jours, un mois de 3..) n'est donc pas condamnable. La banque dans son offre de prêt pourra donc juste stipuler que le taux annuel est de 2,06 % et le TEG de 2,451 % (je suis d'accord avec vous @Aristide le TEG n'est pas un bon outil pour comparer 2 offres mais c'est un autre débat). Imaginons ainsi une première échéance brisée de 28 jours sur un capital débloqué de 450 000 euros.

28 jours à 2,06 % selon une année civile de 366 jours (2020 est bissextile) donne 709,18 euros.
28 jours à 2,06 % selon une année civile de 36 jours donne 7810 euros.

Le TEG, avec ce tour de passe-passe, reste parfaitement juste.
La banque n'hésitera pas à "filouter" (cf les propos en 2009 d'un directeur juridique des banques populaires).
Que va faire l'emprunteur.... assigner sa banque au tribunal ?

Les banques ont sciemment continué à utiliser une année de 360 jours car il y avait moins à perdre qu'à gagner. Que croyez-vous qu'il va se passer maintenant? Les banques ont faire preuve d'un lobying incroyable pour limiter les obligations sur leurs fonds propres et déréguler, en France dans le même temps, la justice déroule le tapis rouge pour ce qui est de leur protection juridique. (plus de règle et plus de sanction, le paradis pour le banquier).

La cour de cassation vient de rouvrir la boite de Pandore...puissance 10. Elle n'a pas tari le litige lombard, elle a légalisé/encouragé son usage. Dans un état de droit c'est profondément choquant.

El crapo.
 
Aristide a dit:
Le discours que vous avez eu est classique; c'est la notion "d'assurance contractuellement facultative mais commercialement obligatoire".

C'est l'une des raisons - notamment expliquée dans une page antérieure - qui me fait dire que dans une très grande majorité de cas, en tant que prétendu critère de comparaisons d'offres concurrentes permettant un choix bénéfique pour l'emprunteur, le TEG/TAEG c'est de la foutaise.

Et j'abonde tout à fait dans votre suggestion "de supprimer cette notion qui a perdu sa vocation initiale ou de réinventer un autre dispositif".

D'autant que depuis le TEG/TAEG un autre critère - tout aussi stupide - a été inventé; c'est le TAEA (Taux Annuel Effectif de l'Assurance)............et que, pour ce critère, contrairement au TEG/TAEG toutes les assurances (= obligatoires et facultatives) sont à prendre en considération.

=> Cherchez la logique...!!!...???

Je dis qu'il est stupide parce qu'il n'est fiable que dans un cas de figure unique:

+ Vous prenez un crédit avec toutes ses caractéristiques et - sans jamais rien y changer - vous lui assortissez diverses conditions d'assurances:
=> Là; aucun problème, les résultats obtenus seront fiables et les comparaisons pertinentes.

+ Mais si prenez diverses offres de crédits, donc avec des caractéristiques plus ou moins divergentes, ne serait-ce, que si une seule des caractéristiques, diffère:
=> ce TAEA devient également une foutaise car dépendant desdites autres caractéristiques.

Pour en revenir à cette assurance facultative qui fausse complètement la pertinence du TEG/TAEG je vous propose un exemple très simple afin de concrétiser cette absurdité:

=> Supposons deux offres de prêts "A" et "B" concurrentes:

+Caractéristiques communes:
+-+ Montant = 200.000€
+-+ Taux = 2%
+-+ Durée = 240 mois
+-+ Assurance obligatoire = 0,30% sur capital initial

+ Caractéristique spécifique "A"
+-+ Frais dossier = 1.000€

+ Caractéristique spécifique "B"
+-+ Frais dossier = 2.000€

=> A ce stade
+ Le TEG "légal" banque "A" serait de = 2,575%
+ Le TEG "légal" banque "B" serait de = 2,630%

Naturellement puisque "saint TEG" est censé donner la bonne voie à l'emprunteur, il choisit la banque "A"

Oui mais il se trouve que l'emprunteur a un conjoint co-emprunteur pour qui l'assurance est donc facultative et dont le primes ne sont pas intégrées dans lesdits TEG.

Et hélas pour elle, la situation du co-emprunteur entraîne une majoration de primes:

+ Banque "A" - Assurance facultative = 0,60% sur capital initial
+ Banque "B" - Assurance facultative = 0,35% sur capital initial

=> Avec ces nouvelles données les "TEG financiers (= différents de légaux) deviennent:
+ Le TEG "financier" banque "A" serait de = 3,575%
+ Le TEG "financier" banque "B" serait de = 3,221%

=> Par cet exemple simple l'on voit bien que ce "foutu" TEG légal a orienté les emprunteurs vers le mauvais choix.


En termes de coût du crédit réel:
+ Banque "A" = 79.824,00€
+ Banque "B" = 70.824,00€

=> Surcoût dû au mauvais choix = 9.000€
=> Grand merci au TEG légal...???...!!!


NB) - Le coût des assurances facultatives n'entrent pas non plus dans le coût total du crédit "légal".
Certaines banques le précisent cependant sur un ligne séparée.



L'exclusion des primes d'assurances facultatives n'est pas le seul reproche à faire au TEG/TAEG légal (pas de TEG d'ensemble du plan de financement; donc plusieurs TEG dans une même offre + Apport personnel = prêt à soi même au taux de l'épargne non pris en compte + comparaisons impossibles sur durées différentes....+.......)

Il y a une dizaine d'années j'ai développé un concept fiable et pertinent dans100% des cas qui répond à votre souhait :)= le "Coût du Crédit Corrigé".

Éventuellement voir billet ad hoc de mon blog et/ou nombreux autres développements et cas concrets traités antérieurement sur ce forum.

Cdt
Désolé, mais je ne suis pas convaincu par l'exemple que vous développez.
Pour moi, on ne peut comparer que ce qui est comparable.
Dans la première hypothèse, l'emprunteur ne souscrit qu'à l'assurance obligatoire. Soit, c'est le service minimal et le TEG légal permet de choisir la bonne solution (sur le seul critère du coût).
Mais il n'ignore pas que l'on peut faire mieux en assurant sur deux têtes par exemple comme vous l'indiquez. L'assurance sur deux têtes induit bien évidemment un surcoût mais présente un intérêt certain et si l'emprunteur envisage cette hypothèse, il est naturel qu'il s'enquière des nouveaux TEG (prenant en compte l'assurance facultative) et ces nouveaux TEG lui permettront de faire le bon choix, toujours selon votre exemple.
La seule difficulté que je verrais serait que l'emprunteur n'aurait pas le réflexe de demander la valeur du TEG avec l'assurance facultative. Ce serait tout de même étonnant après lui avoir expliqué que le TEG représente le coût total de son crédit.
 
Dernière modification:
crapoduc a dit:
Merci à tous, je vous rappelle que le sujet de ce thread est l'année lombarde (les digressions sur le TEG sont légitimes mais ..parcimonieusement ;))
 
Qu'est ce qui empêche une banque d'avoir le comportement suivant :

La banque dans son offre de prêt stipule que le taux annuel est de 2,06 %. Imaginons ainsi une première échéance brisée de 28 jours sur un capital débloqué de 450 000 euros.

28 jours à 2,06 % sur 450 000 euros selon une année civile de 366 jours (2020 est bissextile) donne 709,18 euros.
28 jours à 2,06 % sur 450 000 euros selon une année civile de 36 jours (une mois de 3 jours, un trimestre de 9 jours...) donne 7810 euros.

L'usage d'une autre année que l'année civile n'augmente la première décimale du TEG.

El crapo.
 
agra07 a dit:
Mais il n'ignore pas que l'on peut faire mieux en assurant sur deux têtes par exemple comme vous l'indiquez. L'assurance sur deux têtes induit bien évidemment un surcoût mais présente un intérêt certain et si l'emprunteur envisage cette hypothèse, il est naturel qu'il s'enquière des nouveaux TEG (prenant en compte l'assurance facultative) et ces nouveaux TEG lui permettront de faire le bon choix, toujours selon votre exemple.

La seule difficulté que je verrais serait que l'emprunteur n'aurait pas le réflexe de demander la valeur du TEG avec l'assurance facultative. Ce serait tout de même étonnant après lui avoir expliqué que le TEG représente le coût total de son crédit.

Il peut s'en enquérir mais ce n'est pas la banque qui le lui fournira; elle n'y est pas obligée et son système d'information est seulement prévu pour les assurances obligatoires.

Et ce n'est qu'un des points qui font que le TEG légal est très souvent de la foutaise !!!
 
Merci à tous, je vous rappelle que le sujet de ce thread est l'année lombarde (les digressions sur le TEG sont légitimes mais ..parcimonieusement ;))
 
Aristide a dit:
Il peut s'en enquérir mais ce n'est pas la banque qui le lui fournira; elle n'y est pas obligée et son système d'information est seulement prévu pour les assurances obligatoires.
Si une banque n'est pas capable de fournir aujourd'hui ce genre de renseignement élémentaire, il faut quelle change de métier.
Je sais qu'un système informatique peut être rigide (j'en fait l'expérience avec un assureur depuis plusieurs mois: je dois lui fournir moi-même des calculs manuels!!!) mais ce sont les informaticiens qui doivent s'adapter aux clients et non pas l'inverse.
Et dans la majorité des cas courants le TEG peut être un bon indicateur me semble-t-il.
 
Bonsoir,

Dernière tentative au milieu de l’enfumage.
La position de la cour de cassation depuis le 27 novembre 2019 est à présent confirmée :

Le prêteur peut calculer les intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile (360 ? 400 ? 180 ?) tant que cela n'augmente pas la première décimale du TEG.

L'usage d'une année fictive de 36 jours (un trimestre de 9 jours, un mois de 3..) n'est donc pas condamnable. La banque dans son offre de prêt pourra donc juste stipuler que le taux annuel est de 2,06 % et le TEG de 2,451 %.

Imaginons ainsi une première échéance brisée de 28 jours sur un capital débloqué de 450 000 euros.

28 jours à 2,06 % selon une année civile de 366 jours (2020 est bissextile) donne 709,18 euros.
28 jours à 2,06 % selon une année civile de 36 jours donne 7810 euros.

Le TEG, avec ce tour de passe-passe, reste parfaitement juste.
La banque n'hésitera pas à "filouter" (cf les propos en 2009 d'un directeur juridique des banques populaires).
Que va faire l'emprunteur.... assigner sa banque au tribunal ?

Les banques ont sciemment continué à utiliser une année de 360 jours car il y avait moins à perdre qu'à gagner. Que croyez-vous qu'il va se passer maintenant? Les banques ont fait preuve d'un lobying incroyable pour limiter les obligations sur leurs fonds propres et déréguler, en France dans le même temps, la justice déroule le tapis rouge pour ce qui est de leur protection juridique. (plus de règle et plus de sanction, le paradis pour le banquier).

La cour de cassation vient de rouvrir la boite de Pandore...puissance 10. Elle n'a pas tari le litige lombard, elle a légalisé/encouragé son usage. Dans un état de droit c'est profondément choquant.

El crapo.
 
Friedrich a dit:
Je profite de la présence de vrais juristes pour leur demander ce que veut dire cette phrase latine :
« de minimis non curat praetor ».
Je l'ai lue dans les conclusion de la banque, je ne vois pas bien, merci d'avance.
C'est un adage qui exprime l'idée qu'en soi une prétention ayant un objet dérisoire ne mérite pas d'être examinée en justice.....
 
Bonjour,

crapoduc a dit:
Dernière tentative au milieu de l’enfumage.

Cela fait plusieurs fois que vous postez ce même cas d'école et je n'y ai pas répondu car je ne vois pas où vous voulez en venir.

Le prêteur peut calculer les intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile (360 ? 400 ? 180 ?) tant que cela n'augmente pas la première décimale du TEG.

Sur le calcul du TEG étant rappelé que dans l'équation de calcul l'on raisonne en années ou fraction d'année les exposants d'actualisation seront les mêmes quel que soit le nombre de jours dans ladite année

+ En mensualité sur une année civile (quel que soit le nombre de jours) le premier exposant sera "-1/12" et si le prêt est en 240 mensualités le dernier sera de "-240/12"

+ Dans votre hypothèse d'un année de 36 jours avec des mois de 3 jours ce sera exactement la même chose

28 jours à 2,06 % selon une année civile de 366 jours (2020 est bissextile) donne 709,18 euros.
28 jours à 2,06 % selon une année civile de 36 jours donne 7810 euros.

D'abord pour les crédits à des non professionnels cette hypothèse est tout à fait impossible puisque le code de la consommation impose bien une année civile de 365 jours ou 366 jours.

Cette éventualité ne serait donc imaginable que pour un crédit professionnel.

Mais votre raisonnement ne semble pas cohérent.
En effet d'une part vous annoncez une année supposée de 36 jours avec des mois tout autant supposés de 3 jours.
Et d'autre part vous prenez l'hypothèse d'une échéance brisée de 28 jours; çà ne colle pas !
Sur la base de vos hypothèses ce serait 9 échéances pleines mensuelles de 3 jours et une échéance brisée de 1 jour.

Mais au-delà, au vu du montant des intérêts extrêmement majorés du fait d'un diviseur réduit à 36 jours, comment peut-on penser qu'un professionnel accepterait un tel contrat ?

Que va faire l'emprunteur.... assigner sa banque au tribunal ?
Oui si c'est un crédit consommation ou immobilier "de consommation" puisque illégal.
Non si c'est un professionnel qui aura accepté ce contrat (= utopique).

Cdt
 
Merci de votre temps @Aristide

Aristide a dit:
Bonjour,



Cela fait plusieurs fois que vous postez ce même cas d'école et je n'y ai pas répondu car je ne vois pas où vous voulez en venir.



Sur le calcul du TEG étant rappelé que dans l'équation de calcul l'on raisonne en années ou fraction d'année les exposants d'actualisation seront les mêmes quel que soit le nombre de jours dans ladite année

+ En mensualité sur une année civile (quel que soit le nombre de jours) le premier exposant sera "-1/12" et si le prêt est en 240 mensualités le dernier sera de "-240/12"

+ Dans votre hypothèse d'un année de 36 jours avec des mois de 3 jours ce sera exactement la même chose
On est d'accord cela ne change rien au TEG. Tout est dit, le code de la consommation impose une année civile de 365 ou 366 jours mais la jurisprudence ne condamne l'usage d'une année autre que l'année civile que si cela majore le TEG au niveau de sa première décimale....

Aristide a dit:
D'abord pour les crédits à des non professionnels cette hypothèse est tout à fait impossible puisque le code de la consommation impose bien une année civile de 365 jours ou 366 jours.

Cette éventualité ne serait donc imaginable que pour un crédit professionnel.
Alors de ma faible expérience il y a une énorme différence entre devoir et pouvoir. La loi interdit l'usage d'une année autre que l'année civile pour les non pro, mais l'établissement bancaire peut le faire ce n'est pas le juge qui configure le logiciel de la banque. C'est la sanction qui rend la loi efficiente. Il n'y a plus de sanction depuis le 27/11/19.

Aristide a dit:
Mais votre raisonnement ne semble pas cohérent.
En effet d'une part vous annoncez une année supposée de 36 jours avec des mois tout autant supposés de 3 jours.
Et d'autre part vous prenez l'hypothèse d'une échéance brisée de 28 jours; çà ne colle pas !
Sur la base de vos hypothèses ce serait 9 échéances pleines mensuelles de 3 jours et une échéance brisée de 1 jour.

Mais au-delà, au vu du montant des intérêts extrêmement majorés du fait d'un diviseur réduit à 36 jours, comment peut-on penser qu'un professionnel accepterait un tel contrat ?


Oui si c'est un crédit consommation ou immobilier "de consommation" puisque illégal.
Non si c'est un professionnel qui aura accepté ce contrat (= utopique).
Je ne parle pas de contrat pro. Et ce montant extrêmement élevé est indécelable dans l'offre.
Imaginez que rouler à plus de 50Km/H en ville ne soit sanctionné que si vous n'attachez pas votre ceinture...vous comprenez où je veux en venir ainsi ?

El crapo
 
Dernière modification:
Bonjour,
agra07 a dit:
Si une banque n'est pas capable de fournir aujourd'hui ce genre de renseignement élémentaire, il faut quelle change de métier.
Allez en voir plusieurs et demandez le leur; vous nous tiendrez informés.

Je sais qu'un système informatique peut être rigide (j'en fait l'expérience avec un assureur depuis plusieurs mois: je dois lui fournir moi-même des calculs manuels!!!) mais ce sont les informaticiens qui doivent s'adapter aux clients et non pas l'inverse.
La réglementation impose un TEG/TAEG avec prise en compte uniquement des frais/charges obligatoires.
Elle interdit aussi d'en fournir un autre.

Et dans la majorité des cas courants le TEG peut être un bon indicateur me semble-t-il.

Puisque vous êtes un grand expert qui avez reçu des milliers d'emprunteurs et instruit autant de dossiers de crédits et que - forcément - c'est vous qui avez raison, comment se fait-il que depuis le temps que j'ai posé la question ci-dessous vous n'ayez pas encore donné la réponse :

agra07 a dit:Puisque le TEG est le meilleur outil de mesure du coût d'un prêt, on peut se baser sur la tolérance admise pour cet instrument pour apprécier la réalité des faits.

?????
Uniquement si strictement toutes les caractéristiques du plan de financement - y compris l'apport personnel qui est un crédit que l'emprunteur se consent à lui même au taux de son épargne - sont identiques.

=> Comme cette condition n'est jamais remplie, en terme de contrôle du taux usuraire le TEG/TAEG est parfaitement pertinent mais en terme de fiabilité pour la comparaison de différentes offres......c'est de la foutaise !!!


Par ailleurs dans un plan de financement immobilier, dans l'immense majorité des cas il y a plusieurs prêts, très souvent trois prêts mais quelquefois beaucoup plus.

=> Donc autant de TEG/TAEG que de crédits concernés.

Je vous propose le choix entre trois offres de prêts avec chacune trois crédits
+ Un prêt à taux zéro
+ Un prêt long liseur
+ Un prêt court emboité

Offre "A"
+ Un prêt à taux zéro..........TAEG = 0,20%
+ Un prêt long liseur........…TAEG = 1,57%
+ Un prêt court emboité….TAEG = 1,15%

Offre "B"
+ Un prêt à taux zéro..........TAEG = 0,18%
+ Un prêt long liseur........…TAEG = 1,65%
+ Un prêt court emboité….TAEG = 1,02%

Offre "C"
+ Un prêt à taux zéro..........TAEG = 0,22%
+ Un prêt long liseur........…TAEG = 1,54%
+ Un prêt court emboité….TAEG = 1,26%

=> Puisque:

"le TEG est le meilleur outil de mesure du coût d'un prêt"

Sans même considérer la différence probable d'apport personnel, et les primes d'assurances facultatives qui sont exclues du calcul mais que l'emprunteur paie bien cependant:
=> dites nous donc quel est le meilleur pan de financement à retenir ?

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-297#post-358384

Je vous ai déjà proposé un cas avec trois offres concurrentes comprenant chacune trois prêts; donc trois TEG par offre.
=> A partir de ces trois TEG/offre, j'attends toujours que vous nous indiquiez la moins coûteuse.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-330#post-363849

Mais, étant donné votre grande expertise, en considérant que l'apport personnel est un crédit que l'emprunteur se consent à lui même au taux de son épargne - mais non pris en compte dans le TEG - et sachant que:

+ La banque "A" ne demande aucun apport personnel
+ La banque "B" exige un apport de 10%.
+ Et la banque "C" demande un apport de 20%.

=> Puisque selon vos dires "le TEG est le meilleur outil de mesure du coût d'un prêt", parmi les trois cas ci-dessus, vous allez certainement pouvoir nous indiquer très rapidement quelle est l'offre à retenir au mieux des intérêts de l'emprunteur.

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,

Allez en voir plusieurs et demandez le leur; vous nous tiendrez informés.


La réglementation impose un TEG/TAEG avec prise en compte uniquement des frais/charges obligatoires.
Elle interdit aussi d'en fournir un autre.



Puisque vous êtes un grand expert qui avez reçu des milliers d'emprunteurs et instruit autant de dossiers de crédits et que - forcément - c'est vous qui avez raison, comment se fait-il que depuis le temps que j'ai posé la question ci-dessous vous n'ayez pas encore donné la réponse :



Mais, étant donné votre grande expertise, en considérant que l'apport personnel est un crédit que l'emprunteur se consent à lui même au taux de son épargne - mais non pris en compte dans le TEG - et sachant que:

+ La banque "A" ne demande aucun apport personnel
+ La banque "B" exige un apport de 10%.
+ Et la banque "C" demande un apport de 20%.

=> Puisque selon vos dires "le TEG est le meilleur outil de mesure du coût d'un prêt", parmi les trois cas ci-dessus, vous allez certainement pouvoir nous indiquer très rapidement quelle est l'offre à retenir au mieux des intérêts de l'emprunteur.

Cdt
Nous sommes sur l'année lombarde dans ce fil.
 
oui, oui; je sais.

Mais:

Oui, nous débordons du strict sujet principal mais pas complètement si l'on remarque que le calcul illégal "exact/360" et/ou autre "lombard assimilé" objet - à juste titre - des mécontentements et litiges évoqués génère un surcoût de quelques euros sur la première échéance brisées alors qu'avec ce critère très souvent farfelu de TEG, plutôt que ~/~5 euros en cause, sur des durées de 25/30 ans ce seraient plutôt ~/~5.000€.

Pour vos éventuels emprunts futurs pensez-y bien !!!

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-332#post-363916
:)

Cdt
 
Aristide a dit:
oui, oui; je sais.

Mais:


:)

Cdt
Oui mais le sujet de l'année lombarde me semble bien plus fondamental que celui du TEG (c'est du Kafka)

Pour le TEG, il y a toujours en cours le sujet de la CJUE et actuellement il y a toujours une sanction en cas d'erreur supérieure au dixième.

Pour l'année autre que l'année civile il y a un vrai tour de passe-passe juridique. Le code de la consommation dit que pour les non pro les intérets doivent êtres calculés sur la base de l'année civile or la cour de cassation in fine dit le contraire en ajoutant le critère que pour être condamnable cette pratique doit entrainer une hausse de 0,1 du TEG, c'est impossible.
La cour de cassation change la loi en la rendant inopérante. Elle outrepasse ses fonctions.
Un jugement constate qu'une clause est illégale mais ne met pas fin à son application...

Eh !! Je suis le seul ici à me poser des questions sur cette absurdité ???

El crapo
 
JLC75 a dit:
C'est un adage qui exprime l'idée qu'en soi une prétention ayant un objet dérisoire ne mérite pas d'être examinée en justice.....
OK, merci, c'est bien ce que je pensais comprendre. La question revient à savoir qui décide de ce qui est dérisoire, ou pas. Je crois comprendre que c'est le juge. Intéressant …
 
crapoduc a dit:
Eh !! Je suis le seul ici à me poser des questions sur cette absurdité ???
Non, non; je compatis.

Mais dès le 25 mai dernier je vous faisais cette suggestion:

crapoduc a dit:
mais je me demande si nous n'êtes pas plus dans la satisfaction plutôt que dans la résignation....

Si les lois et procédures judiciaires ne vous conviennent pas c'est auprès de vos parlementaires préférés qu'il vous faudrait intervenir; mais, je vous le concède, ce serait très probablement peine perdue.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-301#post-361926

=> Désormais ré-évoquée ici par d'autres intervenants.

Je ne vois pas d'autre solution étant cependant précisé que j'ai quelques doutes sur l'efficacité de la démarche.

A part une réponse ministérielle qui "sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux" noiera le problème dans un "bla-bla" incompréhensible.

Mais qui ne tente rien n'a rien !

Cdt
 
Pour rester alors dans le sujet de la décimale, j'ai fait une synthèse de CA Reims 26 mai 2020 pour la revue L'Essentiel Droit Bancaire. Je n'ai droit qu'à 2500 caractères. Si vous pensez que j'ai oublié un point essentiel, je suis preneur de vos critiques.



INTÉRÊT

Titre
Approche divergente d’une juridiction du fond en matière d’année « lombarde »

CA Reims, 26 mai 2020, n° 19/00964

Résumé
Le prêt dont il s’agissait étant un prêt immobilier, le mois « normalisé » ne lui était pas applicable. Le taux d’intérêt aurait donc dû être calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours. La violation de cette règle a pour effet d’entraîner la nullité du taux conventionnel et sa substitution par le taux légal.

Développements
Alors que la Cour de cassation a dégagé une position particulièrement stricte en matière de recours indu à l’année « lombarde » (Cass. civ. 1ère, 27 nov. 2019, n° 18-19097. - Cass. iv. 1ère, 11 mars 2020, n° 19-10875), quelques rares juridictions du fond continuent de rendre des solutions plus favorables à l’emprunteur.

Tel est le cas de la Cour d’appel de Reims concernant un prêt immobilier.

En premier lieu, pour écarter la prescription, elle estime que la banque ne démontrait pas que l’emprunteur disposait « à l’époque de la signature du contrat de prêt immobilier de compétences juridiques, financières et/ou mathématiques lui permettant de s’interroger sur le calcul du TEG et d’en déceler les vices ».

Cette solution est, selon nous, convaincante et conforme à l’esprit de l’article 2224 du Code civil.

En second lieu, il importe peu que la contestation du recours à l’année « lombarde » n’intervienne qu’en appel (seule l’absence de proportionnalité du TEG par rapport au taux de période était invoqué devant le tribunal). Pour les juges, en effet, ce n’était pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau. Ce dernier est donc jugé recevable.

En troisième lieu, la banque soutenait que l’opération qui consiste à calculer le taux conventionnel sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revenait au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,4166 jours.

Or, la cour d’appel considère que l’annexe de l’ancien article R. 313-1 du Code de la consommation, visant le mois normalisé, ne s’appliquait pas alors aux prêts immobiliers. Ce mois normalisé ne pouvait pas être pris en considération ici. La violation de cette règle entraine le prononcé de la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et sa substitution par le taux légal.

En dernier lieu, et plus étonnamment, les magistrats retiennent, en même temps que cette nullité et cette substitution, la déchéance du droit aux intérêts. Voilà qui est moins clair. Pourquoi cette déchéance ? Est-ce une erreur de plume ? L’arrêt, insuffisamment motivé sur ce point, nous laisse sur notre « faim ».
 
Aristide a dit:
La réglementation impose un TEG/TAEG avec prise en compte uniquement des frais/charges obligatoires.
Elle interdit aussi d'en fournir un autre.
Pourriez-vous svp nous communiquer le texte qui interdit à une banque de communiquer à son client (ou client potentiel), à sa demande, le TEG d'un crédit immobilier tenant compte d'une assurance facultative.

Puisque vous êtes un grand expert qui avez reçu des milliers d'emprunteurs et instruit autant de dossiers de crédits et que - forcément - c'est vous qui avez raison, comment se fait-il que depuis le temps que j'ai posé la question ci-dessous vous n'ayez pas encore donné la réponse :
?????
Mais d'où sortez-vous cela ?o_O:eek:
J'ai toujours dit et répété au contraire que mon domaine d'activité n'était pas le milieu bancaire ni les crédits immobiliers. Je vous invite à le noter, cela vous éviterait d'énoncer des contrevérités.

Sur le fond, comme je ne suis pas un spécialiste du TEG, je constate simplement qu'on y attache une grande importance en tant qu'indicateur du coût total d'un crédit et de comparaison de plusieurs offres et qu'il est à ce titre à l'origine de centaines, voire milliers de procès. [Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est d'ailleurs ma fréquentation des tribunaux et mon sens de la justice qui m'ont fait m'intéresser à ce type de contentieux et à la dérive jurisprudentielle qu'il a engendré].
Le TEG n'est probablement pas un critère parfait, puisque vous le dites et que c'est vous le spécialiste en la matière, mais il n'en existe pas d'autre légalement.
Si cela ne vous satisfait pas, ce n'est pas à moi qu'il faut vous en prendre mais au législateur.
 
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