Jurisprudence Année Lombarde

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Bonjour,
GUENOUM a dit:
Rabacher, 1000 fois la même chose n’en fait pas une vérité.
Vous avez tout à fait raison mais, étant donné qu'il y a au moins 10 personnes dans cette file qui sont d'un avis opposé au mien, écrire 10 000 fois la même chose, n'en fait pas plus une vérité.
Courtoisement vôtre.
 
Membre39498 a dit:
Pour une fois je suis plus rapide que Jurisprudence...

Ce n'est pas la même affaire non ?

L'arrêt qui nous a animé porte le numéro 18-24.284 et l'avis de l'avocat général porte le numéro W1824287

Cela veut-il dire que la Cour de cassation a rendu deux arrêts différents sur la même problématique ?

Sipayung
 
Bonjour @Jurisprudence ,
Il me semble que vous ne lisez que ce qui sert votre cause en omettant ce qui la dessert.

Jurisprudence a dit:
L'avis de la Cour de cassation, rendu ce 10 juin 2020, à propos de l'effet non rétroactif des sanctions prévues par l'Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019

Voilà plusieurs jours que nous nous posions ici la question. La Haute juridiction vient de nous apporter une réponse claire :

« EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Est d’avis que les dispositions de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 sont inapplicables aux contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur.
»
Oui mais, elle dit aussi:
"4. Cependant, même lorsque l’ordonnance du 17 juillet 2019 n’est pas applicable, l’omission du taux
effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme l’erreur affectant la mention de ce taux
dans un tel écrit, justifient que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion
fixée par le juge, au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par
l’emprunteur (1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, publié)."


La Cour ne parle pas de l'intérêt conventionnel
, ce qui rend incompréhensibles ses derniers arrêts des 27 novembre 2019 et 11 mars 2020, et qui plus est sa décision du même jour (10 juin 2020, n° 18-24.284), car il paraît en effet difficile de relier un TEG et un taux conventionnel (contractuel) qui reposent sur des fondements juridiques différents.
Elle en parle ici:
"Sur la question n° 7 relative à la sanction encourue en cas de mention, dans l’offre de crédit immobilier, d’un
taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile:
6. La question n’est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse, dès lors qu’il a été jugé que la
mention, dans l’offre de prêt immobilier, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre
que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de
l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque
l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (1re Civ.,
11 mars 2020, pourvoi n° 19-10.875, publié)."


Et encore ici (pour les avenants):
"2°. Est d’avis qu’en cas d’erreur affectant le calcul du taux effectif global ou du taux conventionnel
mentionnés dans l’avenant au contrat de crédit immobilier, le prêteur peut être déchu de son droit aux
intérêts dans la proportion fixée par la juge ;"


La position de la cour de Cassation peut déplaire à certains mais elle est cohérente depuis l'ordonnance du 17 juillet 2019 et l'arrêt du 27 novembre 2019.
 
Dernière modification:
JLC75 a dit:
Non, "Jurisprudence". S'il y avait des tensions entre magistrats sur telle ou telle question (ce qui est déjà arrivé par le passé. - Cass. civ. 1ère, 1er octobre 2014, la décimale....), la décision serait inédite.

Ici, elle est non seulement publiée, mais en plus avec la plus large publicité possible : P+B+R+I

Pour les néophytes :
-P+B : arrêt notable
-P+B+I : arrêt important
-P+B+R+I : arrêt fondamental
Merci @JLC75 de cette précision que personnellement je ne connaissais pas.
Il est toujours intéressant de s'instruire...
La Cour de cassation fixe fermement la ligne de la "nouvelle jurisprudence".
Le but, à l'évidence, est de mettre un terme à la cacophonie judiciaire. et d'éviter de favoriser des vocations commerciales douteuses.
La méthode adoptée est, à mon sens, discutable d'un point de vue scientifique mais efficace au regard du but recherché.
 
Membre39498 a dit:
Pour une fois je suis plus rapide que Jurisprudence...

J'ai trouvé mon Maître... sans jeu de mots :)

Pour la peine, je vous offre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, ainsi le dossier sera complet, sauf analyse du Conseiller rapporteur que je vais sûrement bientôt avoir.
 

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Hello,

Il me semble que dans les récents avis/arrêts de la cour de cassation, la haute cour ne se cache même plus de satisfaire les exigences du lobby bancaire afin de tarir un contentieux et de rendre une sanction plus "proportionnée".

Mais qui défend les intérêts des consommateurs ?

La haute cour s'émeut d'un pseudo effet d'aubaine... en revanche aucun mot pour la fraude massive des banques depuis 25 ans. D'habitude, on plaint les victimes. La cour de cassation, elle, prend soin des délinquants. C'est fou, les banques qui ont en place un sytème véritablement industrialisé de faute lucrative sont devenues des victimes...

Elle est où la démocratie, quand après 25 ans d'une faute lucrative, la sanction devenant dissuasive, l'emprunteur peut enfin aller en justice pour faire valoir ses droits sans trop risquer d'y perdre sa chemise et que, les plaintes étant trop nombreuses, la haute cour change la loi pour amnistier rétroactivement toute faute des banques et rendre à nouveau la faute lucrative ???

Quand il y a beaucoup de pédophiles on donne des moyens à la justice on ne baisse pas la majorité sexuelle.

El crapo
 
Il existe encore des juridictions qui statuent en nullité et non en déchéance
(Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 10 juin 2020, n° 18/00957 et Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 26 février 2018, n° 16/03752)


Dans la suite de nos échanges de ces deux derniers jours, où nous nous étonnions des dernières décisions et de la position de la Cour de cassation en matière de sanctions des taux erronés ou irréguliers, la déchéance du droit aux intérêts selon le bon vouloir du juge prenant le pas sur la nullité de la stipulation d'intérêt, on observe que quelques juridictions ont une vision différente en la matière.

C'est ainsi que la Cour d'appel de Riom, ce 10 juin 2020, nous explique que :

« Selon les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-12 anciens du code de la consommation, et 1907 du code civil, l’inexactitude du taux effectif global est sanctionnée non par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité de la stipulation d’intérêts, et par la substitution aux intérêts conventionnels de l’intérêt légal (Cass. Civ. 1re 22 mai 2019, pourvoi n° 18-16.281 ; 5 juin 2019, pourvoi n° 18-16.360). »

Cette décision venait confirmer le jugement du TGI de Clermont-Ferrand pour qui :

« Il résulte de l’article 1907 du code civil que la sanction du TEG erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel et la restitution par la banque à l’emprunteur des sommes trop versées en remboursement du principal et des intérêts.

Cette sanction est fondée, non sur la faute du prêteur, mais sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt qui entraîne la nullité de la clause à laquelle l’emprunteur n’a pu consentir valablement.
»

Ces deux décisions me semblent plus cohérentes avec le droit des obligations et la rencontre des volontés entre deux co-contractants, considérations que notre Haute juridiction semble avoir oublié ces derniers temps...

Une précision tout de même : l'emprunteur était une SCI, exerçant à titre professionnel.
 

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Bonjour @Jurisprudence,
Jurisprudence a dit:
Il existe encore des juridictions qui statuent en nullité et non en déchéance
(Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 10 juin 2020, n° 18/00957 et Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 26 février 2018, n° 16/03752)


Dans la suite de nos échanges de ces deux derniers jours, où nous nous étonnions des dernières décisions et de la position de la Cour de cassation en matière de sanctions des taux erronés ou irréguliers, la déchéance du droit aux intérêts selon le bon vouloir du juge prenant le pas sur la nullité de la stipulation d'intérêt, on observe que quelques juridictions ont une vision différente en la matière.

C'est ainsi que la Cour d'appel de Riom, ce 10 juin 2020, nous explique que :

« Selon les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-12 anciens du code de la consommation, et 1907 du code civil, l’inexactitude du taux effectif global est sanctionnée non par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité de la stipulation d’intérêts, et par la substitution aux intérêts conventionnels de l’intérêt légal (Cass. Civ. 1re 22 mai 2019, pourvoi n° 18-16.281 ; 5 juin 2019, pourvoi n° 18-16.360). »

Cette décision venait confirmer le jugement du TGI de Clermont-Ferrand pour qui :

« Il résulte de l’article 1907 du code civil que la sanction du TEG erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel et la restitution par la banque à l’emprunteur des sommes trop versées en remboursement du principal et des intérêts.

Cette sanction est fondée, non sur la faute du prêteur, mais sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt qui entraîne la nullité de la clause à laquelle l’emprunteur n’a pu consentir valablement.
»

Ces deux décisions me semblent plus cohérentes avec le droit des obligations et la rencontre des volontés entre deux co-contractants, considérations que notre Haute juridiction semble avoir oublié ces derniers temps...

Une précision tout de même : l'emprunteur était une SCI, exerçant à titre professionnel.
Cette décision est très intéressante.
Elle est emblématique du mode de raisonnement pernicieux conforme à "l'ancienne jurisprudence", devenue obsolète aujourd'hui.
Dans cette affaire, la Cour constate que le TEG est erroné de plus de 0,52 point de taux (4,56% vs 4,03%). On est donc nettement au dessus de la décimale. Cet élément de fait, au demeurant démontré, est lié à la non prise en compte des primes d'assurance, assurance obligatoire que la banque ne pouvait ignorer.
La Cour, poursuivant son analyse, relève que cette omission a pour conséquence:
"La différence entre le réel coût total du crédit, et celui indiqué dans l’acte sans les frais d’assurance,
exprimée en pourcentage du coût total indiqué dans l’acte, s’établit elle-même à environ 30 011,40 :
2 285,494 = 13,13 % (pourcentage limité à la deuxième décimale)."
(nota: je pense qu'il faut lire 228 549,40)
13,13%! cette différence n'est pas négligeable. Et la Cour de confirmer le jugement du TGI qui condamne la banque et remplace le taux conventionnel par le taux légal induisant ainsi un enrichissement sans cause de l'emprunteur.
Alors oui, il y a bien une erreur de la banque qui minimise le TEG dans une proportion anormale.
Mais on n'est pas là dans la même situation que celle de l'année lombarde qui engendre un surcoût modique d'intérêts en présence d'une période rompue.
Il est d'ailleurs à relever que la Cour prend soin d'éviter le terme surcoût, et pour cause, l'emprunteur n'a payé aucun surcoût dans cette affaire.
Quelle est donc la conséquence de cette erreur de TEG pour l'emprunteur?
Comme cela a été expliqué à de nombreuses reprises c'est la perte de chance de trouver un crédit plus intéressant ailleurs.
Cette "perte de chance" est une notion juridique générale que l'on retrouve dans des contentieux autres que le crédit immobilier. Elle constitue en elle-même un préjudice dont il faut prouver la réalité (par exemple en faisant état d'une offre de prêt dont le TEG était de 4,20% à l'époque de l'offre: il est dès lors possible d'estimer le préjudice financier qui en découle).
Si la perte de chance peut être prouvée, elle doit être prise en compte par le juge pour déterminer la sanction et la réparation du préjudice subi: c'est précisément ce que dit la Cour de cassation en fixant sa "nouvelle" jurisprudence.
Je verrai une seconde conséquence à l'erreur de la banque, et non des moindres: une entrave à la libre concurrence. Les personnes lésées par cette erreur sont tout simplement les banques concurrentes. Et, en prenant connaissance de témoignages sur le forum (au moins un où c'était net), j'ai l'impression que certaines banques jouent avec le feu en laissant entendre clairement à l'emprunteur que telle ou telle assurance est obligatoire lors des prénégociations mais en omettant de le rappeler dans l'offre ou le contrat ce qui leur permet de diminuer artificiellement le TEG.
 
Bonjour,

agra07 a dit:
"La différence entre le réel coût total du crédit, et celui indiqué dans l’acte sans les frais d’assurance,
exprimée en pourcentage du coût total indiqué dans l’acte, s’établit elle-même à environ 30 011,40 :
2 285,494 = 13,13 % (pourcentage limité à la deuxième décimale)."
(nota: je pense qu'il faut lire 228 549,40)
13,13%!

Oui; j'ai vu cela ce qui m'a fait bien rire.

Il s'agit d'un calcul "d'épicier" qui avoisine le calcul en "incidence" des notaires avant la parution du décret 85-944 du 04/09/1985.

Et c'est un grand hasard si le résultat "colle" à peu près avec le TEG annoncé.

Les juges de cette CA seraient bien avisés de lire le livre de leur homologue Mr G. Biardeaud.

Ceci étant cela ne change rien sur le fond ni sur la pertinence de l'arrêté.

Cdt
 
Bonjour à tous,

sur le terrain du TEG et des assurances facultativement obligatoires, une courte anecdote.
Il y a quelques années, CETELEM offrait un taux canon pour un prêt à la consommation d'une durée d'un an.
Sur le document commercial, il était indiqué que ce taux était associé à la souscription d'une assurance facultative (qui doublait quasiment le taux en question).
J'avais contacté le commercial et lui avais dit que je prendrais bien le taux, mais pas l'assurance, puisqu'elle était facultative. Ce à quoi le gars me dit que pour avoir le taux, faut prendre l'assurance, déclarée facultative …
S'en est suivi un petit débat sémantique, j'ai fini par lâcher l'affaire, mais je continue à penser que si j'étais allé au tribunal avec une telle rédaction, j'aurais gagné le taux sans l'assurance.
Donc, oui, sur le TEG, il suffit de mettre la mention "facultatif" pour détourner l'esprit de la loi de 1966.
Perso, je proposerais volontiers de supprimer cette notion qui a perdu sa vocation initiale, ou de réinventer un autre dispositif.
 
Je profite de la présence de vrais juristes pour leur demander ce que veut dire cette phrase latine :
« de minimis non curat praetor ».
Je l'ai lue dans les conclusion de la banque, je ne vois pas bien, merci d'avance.
 
Friedrich a dit:
Perso, je proposerais volontiers de supprimer cette notion qui a perdu sa vocation initiale, ou de réinventer un autre dispositif.

Le discours que vous avez eu est classique; c'est la notion "d'assurance contractuellement facultative mais commercialement obligatoire".

C'est l'une des raisons - notamment expliquée dans une page antérieure - qui me fait dire que dans une très grande majorité de cas, en tant que prétendu critère de comparaisons d'offres concurrentes permettant un choix bénéfique pour l'emprunteur, le TEG/TAEG c'est de la foutaise.

Et j'abonde tout à fait dans votre suggestion "de supprimer cette notion qui a perdu sa vocation initiale ou de réinventer un autre dispositif".

D'autant que depuis le TEG/TAEG un autre critère - tout aussi stupide - a été inventé; c'est le TAEA (Taux Annuel Effectif de l'Assurance)............et que, pour ce critère, contrairement au TEG/TAEG toutes les assurances (= obligatoires et facultatives) sont à prendre en considération.

=> Cherchez la logique...!!!...???

Je dis qu'il est stupide parce qu'il n'est fiable que dans un cas de figure unique:

+ Vous prenez un crédit avec toutes ses caractéristiques et - sans jamais rien y changer - vous lui assortissez diverses conditions d'assurances:
=> Là; aucun problème, les résultats obtenus seront fiables et les comparaisons pertinentes.

+ Mais si prenez diverses offres de crédits, donc avec des caractéristiques plus ou moins divergentes, ne serait-ce, que si une seule des caractéristiques, diffère:
=> ce TAEA devient également une foutaise car dépendant desdites autres caractéristiques.

Pour en revenir à cette assurance facultative qui fausse complètement la pertinence du TEG/TAEG je vous propose un exemple très simple afin de concrétiser cette absurdité:

=> Supposons deux offres de prêts "A" et "B" concurrentes:

+Caractéristiques communes:
+-+ Montant = 200.000€
+-+ Taux = 2%
+-+ Durée = 240 mois
+-+ Assurance obligatoire = 0,30% sur capital initial

+ Caractéristique spécifique "A"
+-+ Frais dossier = 1.000€

+ Caractéristique spécifique "B"
+-+ Frais dossier = 2.000€

=> A ce stade
+ Le TEG "légal" banque "A" serait de = 2,575%
+ Le TEG "légal" banque "B" serait de = 2,630%

Naturellement puisque "saint TEG" est censé donner la bonne voie à l'emprunteur, il choisit la banque "A"

Oui mais il se trouve que l'emprunteur a un conjoint co-emprunteur pour qui l'assurance est donc facultative et dont le primes ne sont pas intégrées dans lesdits TEG.

Et hélas pour elle, la situation du co-emprunteur entraîne une majoration de primes:

+ Banque "A" - Assurance facultative = 0,60% sur capital initial
+ Banque "B" - Assurance facultative = 0,35% sur capital initial

=> Avec ces nouvelles données les "TEG financiers (= différents de légaux) deviennent:
+ Le TEG "financier" banque "A" serait de = 3,575%
+ Le TEG "financier" banque "B" serait de = 3,221%

=> Par cet exemple simple l'on voit bien que ce "foutu" TEG légal a orienté les emprunteurs vers le mauvais choix.


En termes de coût du crédit réel:
+ Banque "A" = 79.824,00€
+ Banque "B" = 70.824,00€

=> Surcoût dû au mauvais choix = 9.000€
=> Grand merci au TEG légal...???...!!!


NB) - Le coût des assurances facultatives n'entrent pas non plus dans le coût total du crédit "légal".
Certaines banques le précisent cependant sur un ligne séparée.

ou de réinventer un autre dispositif.

L'exclusion des primes d'assurances facultatives n'est pas le seul reproche à faire au TEG/TAEG légal (pas de TEG d'ensemble du plan de financement; donc plusieurs TEG dans une même offre + Apport personnel = prêt à soi même au taux de l'épargne non pris en compte + comparaisons impossibles sur durées différentes....+.......)

Il y a une dizaine d'années j'ai développé un concept fiable et pertinent dans100% des cas qui répond à votre souhait :)= le "Coût du Crédit Corrigé".

Éventuellement voir billet ad hoc de mon blog et/ou nombreux autres développements et cas concrets traités antérieurement sur ce forum.

Cdt
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Mais on n'est pas là dans la même situation que celle de l'année lombarde qui engendre un surcoût modique d'intérêts en présence d'une période rompue.
Pour revenir au sujet de notre thread, l'année lombarde. La position de la cour de cassation depuis le 27 novembre 2019 est à présent confirmée :

Le prêteur peut calculer les intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile (360 ? 400 ? 180 ?) tant que cela n'augmente pas la première décimale du TEG.

L'usage d'une année fictive de 36 jours (un trimestre de 9 jours, un mois de 3..) n'est donc pas condamnable. La banque dans son offre de prêt pourra donc juste stipuler que le taux annuel est de 2,06 % et le TEG de 2,451 % (je suis d'accord avec vous @Aristide le TEG n'est pas un bon outil pour comparer 2 offres mais c'est un autre débat). Imaginons ainsi une première échéance brisée de 28 jours sur un capital débloqué de 450 000 euros.

28 jours à 2,06 % selon une année civile de 366 jours (2020 est bissextile) donne 709,18 euros.
28 jours à 2,06 % selon une année civile de 36 jours donne 7810 euros.

Le TEG, avec ce tour de passe-passe, reste parfaitement juste.
La banque n'hésitera pas à "filouter" (cf les propos en 2009 d'un directeur juridique des banques populaires).
Que va faire l'emprunteur.... assigner sa banque au tribunal ?

Les banques ont sciemment continué à utiliser une année de 360 jours car il y avait moins à perdre qu'à gagner. Que croyez-vous qu'il va se passer maintenant? Les banques ont faire preuve d'un lobying incroyable pour limiter les obligations sur leurs fonds propres et déréguler, en France dans le même temps, la justice déroule le tapis rouge pour ce qui est de leur protection juridique. (plus de règle et plus de sanction, le paradis pour le banquier).

La cour de cassation vient de rouvrir la boite de Pandore...puissance 10. Elle n'a pas tari le litige lombard, elle a légalisé/encouragé son usage. Dans un état de droit c'est profondément choquant.

El crapo.
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
C'est fou, les banques qui ont en place un sytème véritablement industrialisé de faute lucrative...
Faux.
 
crapoduc a dit:
Pour revenir au sujet de notre thread, l'année lombarde. La position de la cour de cassation depuis le 27 novembre 2019 est à présent confirmée :

Le prêteur peut calculer les intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile (360 ? 400 ? 180 ?) tant que cela n'augmente pas la première décimale du TEG.

L'usage d'une année fictive de 36 jours (un trimestre de 9 jours, un mois de 3..) n'est donc pas condamnable. La banque dans son offre de prêt pourra donc juste stipuler que le taux annuel est de 2,06 % et le TEG de 2,451 % (je suis d'accord avec vous @Aristide le TEG n'est pas un bon outil pour comparer 2 offres mais c'est un autre débat). Imaginons ainsi une première échéance brisée de 28 jours sur un capital débloqué de 450 000 euros.

28 jours à 2,06 % selon une année civile de 366 jours (2020 est bissextile) donne 709,18 euros.
28 jours à 2,06 % selon une année civile de 36 jours donne 7810 euros.

Le TEG, avec ce tour de passe-passe, reste parfaitement juste.
La banque n'hésitera pas à "filouter" (cf les propos en 2009 d'un directeur juridique des banques populaires).
Que va faire l'emprunteur.... assigner sa banque au tribunal ?

Les banques ont sciemment continué à utiliser une année de 360 jours car il y avait moins à perdre qu'à gagner. Que croyez-vous qu'il va se passer maintenant? Les banques ont faire preuve d'un lobying incroyable pour limiter les obligations sur leurs fonds propres et déréguler, en France dans le même temps, la justice déroule le tapis rouge pour ce qui est de leur protection juridique. (plus de règle et plus de sanction, le paradis pour le banquier).

La cour de cassation vient de rouvrir la boite de Pandore...puissance 10. Elle n'a pas tari le litige lombard, elle a légalisé/encouragé son usage. Dans un état de droit c'est profondément choquant.

El crapo.
 
Bonjour,
Aristide a dit:
Bonjour,

Oui; j'ai vu cela ce qui m'a fait bien rire.

Il s'agit d'un calcul "d'épicier" qui avoisine le calcul en "incidence" des notaires avant la parution du décret 85-944 du 04/09/1985.

Et c'est un grand hasard si le résultat "colle" à peu près avec le TEG annoncé.

Les juges de cette CA seraient bien avisés de lire le livre de leur homologue Mr G. Biardeaud.

Ceci étant cela ne change rien sur le fond ni sur la pertinence de l'arrêté.

Cdt
Calculer en pourcentage la différence entre deux coûts totaux d'un crédit n'est pas en soi ridicule pour un emprunteur béotien et/ou un juge pragmatique, même s'il faut relativiser les conclusions que l'on peut en tirer.
En revanche, l'égalité entre ce pourcentage et celui calculé sur le TEG, présentée comme une confirmation du bienfondé du raisonnement peut prêter à sourire pour un professionnel du calcul.
 
Bonjour,
Friedrich a dit:
Bonjour à tous,

sur le terrain du TEG et des assurances facultativement obligatoires, une courte anecdote.
Il y a quelques années, CETELEM offrait un taux canon pour un prêt à la consommation d'une durée d'un an.
Sur le document commercial, il était indiqué que ce taux était associé à la souscription d'une assurance facultative (qui doublait quasiment le taux en question).
J'avais contacté le commercial et lui avais dit que je prendrais bien le taux, mais pas l'assurance, puisqu'elle était facultative. Ce à quoi le gars me dit que pour avoir le taux, faut prendre l'assurance, déclarée facultative …
S'en est suivi un petit débat sémantique, j'ai fini par lâcher l'affaire, mais je continue à penser que si j'étais allé au tribunal avec une telle rédaction, j'aurais gagné le taux sans l'assurance.
Donc, oui, sur le TEG, il suffit de mettre la mention "facultatif" pour détourner l'esprit de la loi de 1966.
Perso, je proposerais volontiers de supprimer cette notion qui a perdu sa vocation initiale, ou de réinventer un autre dispositif.
Merci pour ce témoignage édifiant qui corrobore mon doute: on est là en présence d'une forme de tromperie avérée et condamnable.
 
Friedrich a dit:
Je profite de la présence de vrais juristes pour leur demander ce que veut dire cette phrase latine :
« de minimis non curat praetor ».
Je l'ai lue dans les conclusion de la banque, je ne vois pas bien, merci d'avance.
"De minimis non curat praetor est un adage juridique en latin qui signifie que le préteur (magistrat romain chargé d'organiser la tenue des procès) ne doit pas s'occuper des causes insignifiantes. De manière plus globale, l'expression signifie aussi : « Le chef ne s'occupe pas des détails. »"
Merci Google!:ange:
 
crapoduc a dit:
Pour revenir au sujet de notre thread, l'année lombarde. La position de la cour de cassation depuis le 27 novembre 2019 est à présent confirmée :

Le prêteur peut calculer les intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile (360 ? 400 ? 180 ?) tant que cela n'augmente pas la première décimale du TEG.

L'usage d'une année fictive de 36 jours (un trimestre de 9 jours, un mois de 3..) n'est donc pas condamnable. La banque dans son offre de prêt pourra donc juste stipuler que le taux annuel est de 2,06 % et le TEG de 2,451 % (je suis d'accord avec vous @Aristide le TEG n'est pas un bon outil pour comparer 2 offres mais c'est un autre débat). Imaginons ainsi une première échéance brisée de 28 jours sur un capital débloqué de 450 000 euros.

28 jours à 2,06 % selon une année civile de 366 jours (2020 est bissextile) donne 709,18 euros.
28 jours à 2,06 % selon une année civile de 36 jours donne 7810 euros.

Le TEG, avec ce tour de passe-passe, reste parfaitement juste.
La banque n'hésitera pas à "filouter" (cf les propos en 2009 d'un directeur juridique des banques populaires).
Que va faire l'emprunteur.... assigner sa banque au tribunal ?

Les banques ont sciemment continué à utiliser une année de 360 jours car il y avait moins à perdre qu'à gagner. Que croyez-vous qu'il va se passer maintenant? Les banques ont faire preuve d'un lobying incroyable pour limiter les obligations sur leurs fonds propres et déréguler, en France dans le même temps, la justice déroule le tapis rouge pour ce qui est de leur protection juridique. (plus de règle et plus de sanction, le paradis pour le banquier).

La cour de cassation vient de rouvrir la boite de Pandore...puissance 10. Elle n'a pas tari le litige lombard, elle a légalisé/encouragé son usage. Dans un état de droit c'est profondément choquant.

El crapo.
Merci à tous, je vous rappelle que le sujet de ce thread est l'année lombarde (les digressions sur le TEG sont légitimes mais ..parcimonieusement ;))
 
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