Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Aristide a dit:
Faute de précisions complémentaires cet arrêt est incompréhensible; en l'état il s'apparente à une décision "contra legem" (= contre la loi) ou à une manipulation de visa (= utilisation d'un texte ou d'une décision de justice non concernée par le sujet)

Cdt
Oui il faut attendre la publication sur Légifrance pour avoir les moyens du pourvoi, et aussi les réactions des profs de droit et des experts. Je pense que Lasserre-Capdeville, Poitrat, Biardeaud et quelques autres, sans compter Village Justice et les blogs d'avocats vont réagir rapidement dans les revues juridiques, car il y a une onde de choc considérable. En première analyse, je pense à une boulette de première grandeur
 
Bonjour,
En effet il commence à sortir des choses sur cette décision.
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Bonne journée à tous
 
Merci pour cette information.

Mais elle ne fait que relater la position ainsi prise par la cour de cassation - et déjà connue - mais sans en expliquer les motivations bases dudit arrêt.

Cdt
 
Bonjour à tous,
Les initiés ont parfaitement compris la portée de cet arrêt de la Cour de Cassation susceptible de marquer un coup d'arrêt brutal à toutes les procédures pour année lombarde.
Pour les non initiés, je tente une petite synthèse à leur intention.
Un crédit immobilier se caractérise essentiellement par les paramètres suivants:
- le montant,
- le taux conventionnel (ou "contractuel", "nominal", "débiteur"...etc) "t",
- la durée généralement exprimée en mois avec ou sans période d'anticipation,
- les charges diverses obligatoires (frais de dossier, assurances,....etc).
Le TEG prend en compte l'ensemble de ces paramètres et il est sensé permettre une comparaison facile entre différentes offres (bien que les spécialistes du forum lui conteste cette faculté dans certaines circonstances).
Le taux "t", quant à lui, permet de calculer les intérêts.
Première conséquence mise en avant par @Aristide:
si la banque utilise un mode de calcul (année lombarde) qui, dans la quasi totalité des cas, a pour effet de majorer légèrement le montant des intérêts, le TEG lui-même va s'en trouver majoré.
Or, si le TEG annoncé par la banque est majoré, la banque se pénalise elle-même car le client potentiel pourra alors avoir tendance à chercher ailleurs une offre avec un TEG plus faible.
C'est la raison pour laquelle @Aristide dit que cet argument est contre-productif et je partage entièrement son analyse.
Deuxième point important:
Une jurisprudence constante admet qu'un écart inférieur à 0.1 sur le TEG est acceptable et qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, à condamnation de la banque.
Troisième point important:
Aucune tolérance (ou précision) sur le calcul des intérêts n'est définie par aucun texte.
Or, il suffit de parcourir le forum pour se rendre compte que même les spécialistes se querellent pour savoir quelle est la méthode exacte à appliquer, notamment en cas de mise à disposition des fonds fractionnée induisant donc un calcul d'intérêts sur des périodes rompues (non égales à un nombre entier de mois).
Quatrième point:
Le troisième point ci-dessus a été à l'origine d'une grande pagaille dans notre justice, des Cours d'Appel rendant des arrêts complètement opposés dans des dossiers similaires, sinon identiques.
Cinquième point:
L'arrêt de la cour de cassation, ci-dessus évoqué, considère en résumé, qu'une majoration des intérêts qui n'engendre pas un écart sur le TEG supérieur à 0,1 est acceptable.
Mon commentaire:
J'ai toujours considéré qu'il serait utile, sinon nécessaire, d'introduire une notion de précision (ou tolérance) sur le calcul des intérêts.
Toutefois la marge de précision de 0,1 telle qu'elle est définie ci-dessus par la cour de cassation, me semble disproportionnée, appliquée au seul calcul des intérêts.
Pour faire simple, supposons un crédit sans aucune charge avec un taux "t" de 2,00% (et TEG = 2,00).
Un écart de 0,1 correspond à une précision de (0,1/2,00) x 100 = 5%
Une telle précision de 5% peut être admise s'il s'agit par exemple de mesurer une grandeur physique (par exemple le poids d'une baguette de pain).
On comprend également qu'une erreur inférieure à 0,1 sur un TEG, n'est pas de nature à modifier la décision d'un emprunteur.
En revanche, on ne peut pas raisonnablement admettre une telle imprécision sur un calcul purement mathématique: à titre d'exemple, sur un crédit comportant 40 000€ d'intérêts, cela représenterait un écart de
2 000€ !!!
Pour ma part, cet arret me laisse sur "un goût d'inachevé".
J'ai tout de même l'impression que la Cour de Cassation a simplement voulu sanctionner le fait que la Cour d'Appel n'avait pas recherché si l'application d'un calcul lombard avait engendré ou non un surcoût d'intérêts (ce qui est un moyen logique de cassation) et, emportée par son élan, elle est aller un peu trop loin....dommage!
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Troisième point important:
Aucune tolérance (ou précision) sur le calcul des intérêts n'est définie par aucun texte.
Or, il suffit de parcourir le forum pour se rendre compte que même les spécialistes se querellent pour savoir quelle est la méthode exacte à appliquer, notamment en cas de mise à disposition des fonds fractionnée induisant donc un calcul d'intérêts sur des périodes rompues (non égales à un nombre entier de mois).
La position de la cour de cassation est très claire sur ce point : jours exacts rapportés à l'année civile de 365 ou 366 jours. Et le Code de la Consommation rappelle que les écarts de date pris en dehors des quantièmes mensuels sont calculés en jours exacts sur 365 ou 366 jours...pas de débat sur ce point

agra07 a dit:
Cinquième point:
L'arrêt de la cour de cassation, ci-dessus évoqué, considère en résumé, qu'une majoration des intérêts qui n'engendre pas un écart sur le TEG supérieur à 0,1 est acceptable.
Pouvez-vous citer la passage de ce court arrêt qui parle de TEG ?

El crapo
 
crapoduc a dit:
Pouvez-vous citer la passage de ce court arrêt qui parle de TEG ?
Bonjour,
La Cour de Cassation fait référence à l'article R 313-1 du code de la consommation qui traite du TEG.
 
agra07 a dit:
Bonjour,
La Cour de Cassation fait référence à l'article R 313-1 du code de la consommation qui traite du TEG.
Vous confirmez donc bien la manipulation de visa :)
 
Supprimé
 
Aristide a dit:
Admettons une erreur par excès de 0,1 point qui porterait donc le taux nominal proportionnel = taux débiteur réellement appliqué à 2,01%.

Cdt
Il me semble y avoir une erreur à ce niveau.
 
Oui, je m'en suis aperçu et j'ai supprimé. (j'avais pris un taux de 2,01% au lieu de 2,1%)
Désolé
 
Bonjour,


Il semblerait que la Cour de Cassation a transposé la règle de la décimale jusqu'ici exclusivement réservée au TEG, au taux d'intérêt conventionnel.

Seule la lecture de l'avis de l'avocat général et le rapport du conseiller rapporteur pourrait nous en dire davantage.


Bonne journée
 
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NiOox a dit:
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Hello @NiOox ,

"...ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation..."

Si on prend cela au pied de la lettre, on compare des choux et des carottes, ça n'a aucun sens :
  • d'un coté "surcoût", "montant" => on parle de chiffre, d'euros
  • de l'autre on parle de % avec le TEG

Vous allez me prendre pour un fou (mais on verra après l'analyse du rapport de Monsieur Avel et l'avis de Monsieur Chaumont), selon moi il faut lire :
  • Le teg il faut le calculer avec une exactitude de l'ordre de la décimale
  • Pour le coût, c'est à dire les intérêts, c'est pareil. C'est ce que vaut dire la haute cour selon moi, il faut calculer le coût, le montant avec une précision de l'ordre de la décimale. Si l'usage de l'année lombarde entraîne un surcout supérieur à 0,1 euros, c'est prohibé car cela prouve l'usage du exact/360 et donc de l'année bancaire ou financière.
Dès qu'il y a le moindre surcoût, l'usage du exact/360 est démontrée. C'est ce que sanctionne la haute cour en cassant cet arrêt de RIOM qui dit que le détriment n'a pas à être démontré.

Comment expliqué que la cour de cassation de cassation publie au bulletin le 24/10 ceci :

"Attendu, ensuite, que, si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours "

Et que 1 mois après le 27/11, elle légalise intégralement ce rapport qu'elle vient de dire prohibé ????

Ce n'est plus de l'insécurité juridique c'est de la roulette russe notre justice.

Je suis d'autant plus convaincu de mon analyse que je ne vois absolument pas fanfaronner les trolls des banques. J'aurais bien vu aussi le nouveau patron du lobby bancaire se réjouissant de la fin d'un business opportuniste lamentable au détriment de banques honnêtes et vertueuses.

El crapo
 
alors 2°/ que les principes de proportionnalité et de sécurité juridique s'opposent à ce qu'un créancier soit privé des intérêts conventionnels par application d'une sanction prétorienne qui n'était pas encore en vigueur au jour où le contrat ayant occasionné l'illicéité a été conclu ; qu'en faisant application d'une sanction privant le créancier des intérêts conventionnels en raison de l'utilisation de l'année de 360 jours quand les actes litigieux avaient été conclus avant que la Cour de cassation ne prohibe cette pratique par son arrêt du 19 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 1907 alinéa 2 du code civil.
 
NiOox a dit:
alors 2°/ que les principes de proportionnalité et de sécurité juridique s'opposent à ce qu'un créancier soit privé des intérêts conventionnels par application d'une sanction prétorienne qui n'était pas encore en vigueur au jour où le contrat ayant occasionné l'illicéité a été conclu ; qu'en faisant application d'une sanction privant le créancier des intérêts conventionnels en raison de l'utilisation de l'année de 360 jours quand les actes litigieux avaient été conclus avant que la Cour de cassation ne prohibe cette pratique par son arrêt du 19 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 1907 alinéa 2 du code civil.
C'est quoi le rapport ? Vous savez quel moyen et quelle branche a été retenu par la cour de cassation ?
La sanction a été consacrée par l'arrêt de 2013, pas l'interdiction.
 
crapoduc a dit:
C'est quoi le rapport ? Vous savez quel moyen et quelle branche a été retenu par la cour de cassation ?
La sanction a été consacrée par l'arrêt de 2013, pas l'interdiction.
Bonjour Crapoduc,
De mon point de vue de non-juriste, ce dernier point me semble souligner le caractère orienté et "caricatural" de cet arrêt de la cdc en ce qu'il s'appuie sur l'argument de la proportionnalité de la sanction au préjudice subit par l'emprunteur. Cet argument n'est, sauf erreur de ma part, pas apparu dans les arrêts antérieurs dans ce type d'affaire.
 
NiOox a dit:
Bonjour Crapoduc,
De mon point de vue de non-juriste, ce dernier point me semble souligner le caractère orienté et "caricatural" de cet arrêt de la cdc en ce qu'il s'appuie sur l'argument de la proportionnalité de la sanction au préjudice subit par l'emprunteur. Cet argument n'est, sauf erreur de ma part, pas apparu dans les arrêts antérieurs dans ce type d'affaire.
cher @NiOox ,

L'extrait que vous citez fait partie des différents moyens du pourvoi. Il y a 2 ans je n'y connaissais rien, grâce à ce forum je comprends un peu mieux.

La structure de l'arrêt est la suivante :

* la haute cour dit quel moyen du pourvoi elle a retenu ici il est écrit
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
* ensuite elle dit les articles de lois sur lesquels elle se base pour rendre sa décision
* puis ce sont les attendus (elle reprend les éléments du jugement de la cour d'appel de RIOM qu'elle trouve contraire au droit)
* puis le en statuant ainsi introduit sa décision motivée
* finalement l'arrêt reprend les différents motifs (moyens) que la partie à l'origine du pourvoi a détaillé.

Donc la cour a statué selon le premier moyen pris en sa deuxième branche (le deuxième "alors que" du premier moyen) :

alors 2°/ que la présence, dans un acte de prêt, d'une clause selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours ne donne pas lieu à sanction car sans emport sur le calcul des intérêts mensuels dus par l'emprunteur et ne concernant pas les intérêts journaliers éventuellement dus ; que l'emprunteur doit alors, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêt, démontrer qu'indépendamment de la clause, les intérêts journaliers ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré un surcoût à son détriment ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont décidé que la clause suivant laquelle « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé par les conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » encourrait la nullité de plein droit sans que l'emprunteur n'ait à produire de démonstration mathématique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;

Est c'est cela qui est hallucinant et nécessite l'analyse des rapports afférents. Le prêteur dit juste que l'emprunteur doit démonter un préjudice. C'est la haute cour qui prend l'initiative de quantifier ce préjudice
C'est d'autant plus fou que l'emprunteur avait démontré le préjudice mais la cour d'appel de RIOM n'a pas repris ce point dans son jugement....
Si on applique au taux conventionnel la marge d'erreur du teg, le droit à l'erreur de la banque (ou plutot à la faute lucrative ) est absolument gigantesque.
Pour un crédit de 500000 euros sur 20 ans à 2,05 % on est à un prix plus ou moins 2 500 euros. C'est juste impensable et pourquoi je pense que :
- soit la haute cour a fait une énorme boulette (mais pourquoi publier au bulletin alors)
- l'interprétation est celle que j'ai donnée plus avant.


El crapo
 
Bonjour,

crapoduc a dit:
C'est d'autant plus fou que l'emprunteur avait démontré le préjudice mais la cour d'appel de RIOM n'a pas repris ce point dans son jugement....

Je n'ai pas su voir dans l'arrêt de la Cour d'Appel le paragraphe dans lequel l'emprunteur faisait une démonstration d'un quelconque préjudice.
Il serait intéressant de savoir à quel moment et à l'initiative de qui est arrivée cette notion du 0.1 %. L'avis de l'avocat général et le rapport du Conseiller Rapporteur sont des pièces qui dans ce dossier vont trouver toute leur importance.

Pour le reste votre réaction est bonne et vous avez raison de chercher les motivations qui ont conduit la Cour de Cassation à rendre cette décision.

Votre approche est intéressante et ne pourrions-nous pas la développer en rappelant que :
1- la notion de décimale sur un TEG vise à informer le consommateur pour des comparaisons et à un contrôle du non dépassement du taux de l'usure.
2- Alors que le défaut d'un taux conventionnel a une conséquence tout autre. Cette erreur "spolie" le consommateur en appliquant un taux peu ou pro différent du contrat.

Sous réserve de précisions complémentaires, devrions nous déduire de cette décision de la Cour de Cassation, qu'elle autoriserait les banques a pratiqué un taux supérieur jusqu'à 0,09 % à celui qui est annoncé ? Cd serait problématique.

Qu'en pensez vous ?
 
vivien a dit:
Bonjour,



Je n'ai pas su voir dans l'arrêt de la Cour d'Appel le paragraphe dans lequel l'emprunteur faisait une démonstration d'un quelconque préjudice.
Il serait intéressant de savoir à quel moment et à l'initiative de qui est arrivée cette notion du 0.1 %. L'avis de l'avocat général et le rapport du Conseiller Rapporteur sont des pièces qui dans ce dossier vont trouver toute leur importance.

Pour le reste votre réaction est bonne et vous avez raison de chercher les motivations qui ont conduit la Cour de Cassation à rendre cette décision.

Votre approche est intéressante et ne pourrions-nous pas la développer en rappelant que :
1- la notion de décimale sur un TEG vise à informer le consommateur pour des comparaisons et à un contrôle du non dépassement du taux de l'usure.
2- Alors que le défaut d'un taux conventionnel a une conséquence tout autre. Cette erreur "spolie" le consommateur en appliquant un taux peu ou pro différent du contrat.

Sous réserve de précisions complémentaires, devrions nous déduire de cette décision de la Cour de Cassation, qu'elle autoriserait les banques a pratiqué un taux supérieur jusqu'à 0,09 % à celui qui est annoncé ? Cd serait problématique.

Qu'en pensez vous ?
Hello @vivien


Je suis à 100% d'accord avec vous.

Ci-joint le jugement de la CA de RIOM, il y est fait mention de décimale par la banque :

"Elle fait valoir que le jugement est hautement critiquable en ce qu’il a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels des deux prêts, en s’appuyant uniquement sur le prêt n° 08616172 concernant les seuls intérêts intercalaires, ce qui a représenté pour M. X un surcoût de 0,54 euros. Cet écart représente 0,00576 % du montant total des intérêts, ce qui correspond à une erreur inférieure à la décimale sur le prêt n° 08616172. Cette somme est insignifiante et ne peut fonder le prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, outre le fait qu’un seul prêt est concerné."

El crapo
 

Pièces jointes

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Peut être que ce seul argument a suffit aux magistrats pour casser l'arrêt en question.

Cependant, il faudrait regarder ce qui a causé ce préjudice même insignifiant comme argue la banque en observant le contrat car le taux conventionnel est négocié et non calculé. A mon sens, il faudrait regarder quel taux a réellement été appliqué afin de savoir si le contrat a bien été respecté.

Par exemple, si un taux de 2.7% a été conclu mais que un taux de 2.75% a été appliqué lors de l'échéance brisée alors on pourrait déterminé que le contrat n'a pas été respecté.

Cordialement.
 
Statut
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