Humania en procedure collective

georgesandremil a dit:
Sauf erreur de ma part l'article R313-1 du code de la consommation est une transposition d'un décret, qui lui-même est la transposition d'une directive européenne qui exclut expressément de ses dispositions les prêt immobiliers. Idem l'article 1er de ce décret, qui précisait cette possibilité d'arrondir, commençait par un "sauf" relatif à ces mêmes prêts immobiliers. C'est pour cela, me semble-t-il que la CJUE a été saisie de cette question de savoir si l'on pouvait arrondir un TEG d'un prêt immobilier.

Ca, c'est le blabla d'HC. En réalité, ça reste le texte de loi définitivement transposé dans notre législation nationale qui est applicable et non une directive européenne brute qui n'a pas force de loi mais se contente de donner des objectifs à atteindre. Le législateur français n'a pas jugé nécessaire de reprendre dans son texte de loi l'exclusion des prêts immobiliers, cet article du code de la consommation s'applique donc également aux prêts immobiliers.
 
georgesandremil a dit:
Pour mémoire, et pour un écart moindre la CJUE semble juger d'une "pratique commerciale trompeuse".


La CJUE est très forte pour énoncer de grands principes tellement vagues que chacun peut les tourner dans le sens qui lui convient. Mon avis est qu'il vaut toujours mieux se fier à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation car c'est elle qui aura le dernier mot. Après, vous pouvez toujours partir en procédure en préférant vous fier à ce soit-disant jugement de la CJUE mais ne vous plaignez pas après si vous êtes débouté et condamné à de l'article 700.
 
Heu....et le "sauf" de l'article 1er du décret ?
 
georgesandremil a dit:
Heu....et le "sauf" de l'article 1er du décret ?

Vous parlez de quel décret ?
 
georgesandremil a dit:
Pour mémoire, et pour un écart moindre la CJUE semble juger d'une "pratique commerciale trompeuse".
Bonjour,
ça me parait un peu excessif et c'est vouloir donner au calcul de cet indicateur une importance qu'il n'a pas.

Tout compte fait, le TEG reste une notion très relative. On doit le calculer au plus tard à la signature de l'acte, sur la base des éléments connus avec certitude à cette date. Or, s'agissant de seuls frais de garantie, ils ne peuvent qu'être estimés car le montant exact est connu 8 à 10 mois après la signature devant notaire (la cour de cassation précise qu'il convient de retenir cette estimation). Le TEG calculé est donc imprécis au moins à ce titre.

Il y a mieux : dans la définition en 2002 du TAEG, il y a toute une série d'exemple de calculs en annexe, repris dans les textes de 2017. En particulier, on a les fameux exemples 5bis qui donnent deux calculs du TAEG (et donc TEG), avec deux résultats différents, pour la même opération.

N'oublions pas l'origine du TEG, introduit, via l'usure, en 1966 : son calcul doit permettre de vérifier que le crédit n'est pas usuraire, pas faire des comparaisons. Il n'a pas la rôle qu'on veut lui attribuer aujourd'hui

Dire qu'il permet de comparer plusieurs offres concurrentes est exact si on parle d'un crédit qui se rembourse sur une même durée et sur des modalités comparables. En effet, cette supposée comparaison est une ânerie si on compare, par exemple, un crédit qui s'amortit au fil du temps et celui qui s'amortit en une seule fois, à la fin du prêt. Avec les mêmes éléments de coûts associés au prêt, le TEG de la seconde formule sera en dessous de celui de la première.

Exemple : 100.000 €, 15 ans, frais = 2.500 €, taux d'intérêt = 3,60 %.
assurance annuelle = 0,20 % du capital initial, payable à terme échu, par douzième, avec l'échéance du crédit.

Premier cas :
Échéance constante hors assurance = 719,8034 € par mois durant 180 mois
assurance = 16,6667 € par mois durant 180 mois
taux de période = 0,359225... % arrondi à 0,36 %
TEG = 12x0,359225 % = 4,310695 ... % arrondi à 4,31 %.
Coût total = somme des échéances - montant du prêt = 35.065 €

Second cas :
échéance hors assurance : 300 € par mois durant 179 mois puis 100.300 € au mois n° 180.
assurance = 16,6667 € par mois durant 180 mois
taux de période = 0,335187... % arrondi à 0,34 %
TEG = 4,022241 ... % arrondi à 4,02 %
Coût total = somme des échéances - montant du prêt = 59.500 €

Conclusion : le TEG le plus faible ne correspond au coût total le plus fiable.
 
Dernière modification:
Pour info, et en appui de mes précédents propos, une Cour d'Appel vient récemment de condamner une société qui vendait des projets photovoltaïques à l'île de La Réunion qui n'ont jamais vu le jour, AINSI QUE l'intermédiaire (appelée dans l'arrêt la société EF) qui commercialisait ces produits.

A lire l'arrêt de la Cour d'Appel celui-ci semblait pourtant se positionner comme "victime" de la première (la société GESDOM).

Les magistrats de la Cour d'Appel ont jugé qu'en tant que professionnel du conseil, et rémunéré par les partis en tant que tel, il devait également assumer face aux déboires du client final.

C'est pourquoi mon précédent post commençait par une mise en garde.
 
berdu35 a dit:
Vous parlez de quel décret ?

Je vous retrouverai les références mais il s'agit de celui qui a servi, me semble-t-il, de fondement à la rédaction de l'article R313-1.
 
georgesandremil a dit:
[...]

A commencer par la mienne qui a été assez couillon pour croire qu'avec 5000 € j'allais gagner dix fois plus.

Les faits sont les suivants :

- le jugement du TC lie bien la liquidation de Humania au défaut d'exécution du contrat par l'assureur.
- le TC n'a pas jugé de l'interdiction de gérer du gérant de Humania
- le parquet a ouvert une information judiciaire sur plainte du gérant d'Humania contre Garantie Assistance pour des faits d'escroquerie en bande organisée
- par 3 autres fois il a été jugé que l'inexécution du contrat par l'assureur constituait un trouble manifestement illicite.
- dans le cadre de la plainte déposée par Garantie Assistance le parquet de Nanterre n'avait pas jugé bon d'ouvrir une information judiciaire sur cette base.

Je ne l'aurais pas si bien dit, mais c'est tout le dispositif, malheureusement : naïveté et cupidité.
On vous a même fait croire qu'avec l'assurance, quoiqu'il puisse arriver, ça ne vous coûterait rien, comme si on avait trouvé le mouvement perpétuel, celui sans dissipation d'énergie qui n'existe nulle part dans la nature. C'est ce point de détail qui doit mettre la puce à l'oreille, un peu comme les investissements immobiliers locatifs défiscalisant où on vous faire croire que vous gagnez sans coup férir. Bien entendu, c'est faux, mais un bon commercial vous fait croire ce qu'il veut dès lors que vous avez bien envie de croire à son histoire.

Ensuite, HC doit aujourd'hui rembourser entre 1,5 à 2 fois le chiffre d'affaires réalisé, donc normal qu'il se mette en liquidation judiciaire.

Le dirigeant de HC est très malin et applique le principe selon lequel la meilleure défense reste l'attaque.
A suivre, donc, car la bagarre va être longue.
 
Dernière modification:
Bonjour,

georgesandremil a dit:
Je vous retrouverai les références mais il s'agit de celui qui a servi, me semble-t-il, de fondement à la rédaction de l'article R313-1.

Ce sujet a déjà été abordé de très nombreuses fois dont :

l'article R.313.1 du code de la consommation
[lien réservé abonné]

Il y a d'abord eu le décret 2002-927 du 10/06/2002 puis le décret 2011-135 du 01/02/2011

Il ne fait aucun doute qu'à l'origine ces textes ne concernaient que le TAEG des crédits à la consommation qui, dans un premier temps, a bien été calculé en tant que "TAEG" mais dont l’appellation légale est restée "TEG".

Dans le texte de 2002 d'origine un renvoi (1) de l'annexe (JO du 11 juin 2002 - bas page 10359) vient conforter cette vérité à savoir:

(1) Cf texte du modèle type N°1 (annexe à l'article R.316 du code de la consommation).
Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués sont calculés pour le paiement de la première échéance (x) jours après la date de mise à disposition des fonds. Si dette dernière date diffère de plus de (n) jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10% au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance"


Or ce texte figure dans la loi N°78-22 du 10 janvier 1978 dite loi Scrivener N° 1 qui ne concerne que les crédits à la consommation.

Par ailleurs le "modèle type N°1 (annexe à l'article R.316 du code de la consommation)." ne concerne également que les crédits à la consommation (Six modèles types - n'existent plus maintenant).

Ainsi que déjà dit antérieurement ce sont les tribunaux qui soit par une interprétation "contra legem" ou par une "manipulation de visa" ont extrapolé ce texte aux crédits immobiliers.

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,


Ainsi que déjà dit antérieurement ce sont les tribunaux qui soit par une interprétation "contra legem" ou par une "manipulation de visa" ont extrapolé ce texte aux crédits immobiliers.

Cdt

Merci Aristide.

Cette histoire d'arrondi est importante dans le cas qui nous occupe.

En effet la chronologie des faits est à considérer si l'on veut bien comprendre ce dossier.

a) au tout début de l'année 2014 Garantie Assistance et Humania contractent. Donc a priori sur les bases juridiques et jurisprudentielles de l'époque.

b) à l'automne 2014 la Cour de Cassation par deux fois autorise la pratique de l'arrondi du TEG, ce qui aura pour effet immédiat de faire exploser le nombre des déboutés.

c) postérieurement Garantie Assistance passera par deux fois avec Humania des avenants qui feront monter le niveau de couverture.

Outre le fait que Humania prétend avoir informé le délégataire du contrat (qui est également son courtier), il ne me semble pas admissible qu'une compagnie d'assurance puisse prétende ignorer, elle qui a dans son effectif des juristes et des actuaires, ce qui était publié dans Légifrance et également présent sur le net.

Et ce qui je soutiens là sur l'arrondi peut être également soutenu à l'identique sur la prescription me semble-t-il.

Il me semble donc y avoir là au moins une légèreté plus que blâmable chez cet assureur.

Bref l'appât du gain et la cupidité sont des sentiments bien partagés.

De plus l'assureur, contrairement au client, ne peut pas se réfugier derrière son statut de consommateur, puisqu'il est par nature la partie forte dans cette affaire, et qu'il a rédigé ce contrat et ses avenants.
 
Aristide a dit:
Il y a d'abord eu le décret 2002-927 du 10/06/2002 puis le décret 2011-135 du 01/02/2011

Pour ce 1er décret cité, je lis : "Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code".
Je vois nul part où serait-il question dans cet article d'avoir le droit ou pas le droit d'arrondir un TEG.
 
georgesandremil a dit:
Cette histoire d'arrondi est importante dans le cas qui nous occupe.

En réalité, il n'existe aucun texte qui interdise formellement d'arrondir un TEG. Et pour cause, comme je l'ai dit précédemment, on en arriverait sinon à des situations impossibles où une banque serait tenue d'afficher un taux avec une infinité de décimales (de type 3,3333...%).
Or, tout ce qui n'est pas explicitement interdit est implicitement autorisé, principe fondamental du droit.
La Cour de Cassation a donc choisi une solution équilibrée, se référer à l'article R313-1 du code de la consommation qui prescrit une précision d'une décimale au minimum, et c'est son rôle de trancher lorsqu'il y a sujet à interprétation.
Maintenant que la jurisprudence est bien fixée, il est inacceptable que des officines comme HC ait continué d'envoyer des clients à l'abattoir en les poussant à engager des procédures alors que l'erreur relevée sur leur propre expertise n'excédait pas la décimale prescrite. Quelque soit les critiques qu'elles peuvent faire au sujet de cette jurisprudence, le fait est qu'elle existe et que ce n'est pas eux qui paieront les pots cassés quand leur client sera débouté et condamné à un article 700.
 
berdu35 a dit:
Pour ce 1er décret cité, je lis : "Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code".
Je vois nul part où serait-il question dans cet article d'avoir le droit ou pas le droit d'arrondir un TEG.
+1

Faudra qu'un jour on m'explique en quoi des dispositions applicables au TEG ne seraient pas applicables au TAEG, et inversement, car ça reste sous l'emprise des règles qui commandent le TEG, et surtout, ça vise le même objectif : ne pas consentir à des particulier des crédits usuraires (pour les emprunteurs professionnels, il n'y pas - ou plus - d'usure, on se demande pourquoi le principe du calcul et de la mention du TEG dans le contrat est maintenu).
 
berdu35 a dit:
Pour ce 1er décret cité, je lis : "Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code".
Je vois nul part où serait-il question dans cet article d'avoir le droit ou pas le droit d'arrondir un TEG.

Le "Sauf" que vous citez exclut les crédits immobiliers et les crédits professionnels.

Or l'annexe - commune aux deux décrets cités - et qui ne concerne donc que les crédits à la consommation - ne traite aussi que des crédits à la consommation (voir renvoi (1) ci-dessus issu de la loi Scrivener 1 de 01/1978 spécifique aux crédits à la consommation).

Cette "tolérance" relative à l'arrondi qui est mentionnée dans ladite annexe ne concerne donc - également - que les crédits à la consommation.

De très nombreux juristes/commentateurs ont cette interprétation et s'accordent pour dire que ce sont le tribunaux qui - à tort ou à raison (?) - ont extrapolé aux crédit immobiliers.

Cdt
 
berdu35 a dit:
En réalité, il n'existe aucun texte qui interdise formellement d'arrondir un TEG. Et pour cause, comme je l'ai dit précédemment, on en arriverait sinon à des situations impossibles où une banque serait tenue d'afficher un taux avec une infinité de décimales (de type 3,3333...%).
Or, tout ce qui n'est pas explicitement interdit est implicitement autorisé, principe fondamental du droit.
La Cour de Cassation a donc choisi une solution équilibrée, se référer à l'article R313-1 du code de la consommation qui prescrit une précision d'une décimale au minimum, et c'est son rôle de trancher lorsqu'il y a sujet à interprétation.
Maintenant que la jurisprudence est bien fixée, il est inacceptable que des officines comme HC ait continué d'envoyer des clients à l'abattoir en les poussant à engager des procédures alors que l'erreur relevée sur leur propre expertise n'excédait pas la décimale prescrite. Quelles que soit les critiques qu'elles peuvent faire au sujet de cette jurisprudence, le fait est qu'elle existe et que ce n'est pas eux qui paieront les pots cassés quand leur client sera débouté et condamné à un article 700.

Je plussoie à nouveau.

Idem pour le principe acté en cour de cassation qui énonce que si le TEG recalculé sur les bonnes bases est inférieur à celui mentionné dans le contrat, il n'y a pas lieu de sanctionner le prêteur car il sera difficile d'établir un quelconque préjudice subi par l'emprunteur.
 
Aristide a dit:
Le "Sauf" que vous citez exclut les crédits immobiliers et les crédits professionnels.

Or l'annexe - commune aux deux décrets cités - et qui ne concerne donc que les crédits à la consommation - ne traite aussi que des crédits à la consommation (voir renvoi (1) ci-dessus issu de la loi Scrivener 1 de 01/1978 spécifique aux crédits à la consommation).

Cette "tolérance" relative à l'arrondi qui est mentionnée dans ladite annexe ne concerne donc - également - que les crédits à la consommation.

De très nombreux juristes/commentateurs ont cette interprétation et s'accordent pour dire que ce sont le tribunaux qui - à tort ou à raison (?) - ont extrapolé aux crédit immobiliers.

Cdt

Même en admettant cette interprétation, (qui est, tout de même, contredite par la plus haute juridiction française), ça ne nous dit toujours pas dans quel texte serait-il expressément indiqué qu'il est interdit d'arrondir un TEG ?
 
berdu35 a dit:
Même en admettant cette interprétation, (qui est, tout de même, contredite par la plus haute juridiction française), ça ne nous dit toujours pas dans quel texte serait-il expressément indiqué qu'il est interdit d'arrondir un TEG ?

J'ai retrouvé : le décret est la transposition d'une directive européenne qui autorisait l'arrondi pour les prêts consommation mais qui excluait avec l'adverbe "expressément" clairement écrit dans le corps de la directive les prêts immobiliers.

Si cet adverbe a été ajouté cela a surement un sens.
 
georgesandremil a dit:
Attention : je pense qu'il convient aujourd'hui d'être prudent dans toute cette affaire.

J'ai été en effet mis en relation avec un cabinet d'avocat qui envisage d'attaquer HC et son gérant au pénal.

Outre le fait que je trouve cela, comme je l'ai déjà précisé, coûteux, long et assez aléatoire, ce qui me gène dans leur démarche c'est qu'ils mettent ensemble (clients finaux et apporteurs) contre Humania.

Et vous connaissez mon avis sur l'attitude des apporteurs dûment rémunérés dans cette affaire....

Clairement s'il y a eu escroquerie alors elle était en bande organisée. En effet pour que tout cela prospère sur plusieurs années, il y a bien fallu la complicité au moins tacite de plein de personnes : apporteurs, avocats, experts. Il y a dans cette affaire tout une chaine de responsabilité (à commencer par la mienne qui a été assez couillon pour croire qu'avec 5000 € j'allais gagner dix fois plus).

Donc le fait que maintenant des apporteurs d'Humania, qui ont donc été rémunérés par cette société, qui ont reçu des communications à en croire l'avocat de Humania, qui sont des professionnels indépendants tenus par leurs obligations réglementaires, qui sont libres de conseiller ou de ne pas conseiller, s'insurgeraient ?

Je trouve cela commode et de circonstance.

Et comme par hasard ce sont ces mêmes conseillers qui ont trouvé ces avocats et initié cette action.

Bref cela est pour moi un moyen utile de détourner la colère des clients finaux, mais à leur frais.

En plus s'agissant du pénal, j'ai demandé à mon avocat d'également investiguer.

Les faits sont les suivants :

- le jugement du TC lie bien la liquidation de Humania au défaut d'exécution du contrat par l'assureur.
- le TC n'a pas jugé de l'interdiction de gérer du gérant de Humania
- le parquet a ouvert une information judiciaire sur plainte du gérant d'Humania contre Garantie Assistance pour des faits d'escroquerie en bande organisée
- par 3 autres fois il a été jugé que l'inexécution du contrat par l'assureur constituait un trouble manifestement illicite.
- dans le cadre de la plainte déposée par Garantie Assistance le parquet de Nanterre n'avait pas jugé bon d'ouvrir une information judiciaire sur cette base.

Alors après, que des avocats se soient empressés de prendre des dossiers qui tenaient plus ou moins sur le sujet de la prescription ou de l'arrondi c'est un fait incontestable.

Mais il convient, comme le soulignait mon avocat, de se rappeler une chose : Humania sollicitait des avocats pour prendre des positions, et Humania était le client de ces avocats (comme par hasard les mêmes que ceux qui signaient ensuite leurs conventions d'honoraires avec les clients finaux) car Humania ne faisait pas exercice de la profession d'avocat. C'est d'ailleurs ainsi qu'en a jugé le TGI de Nîmes.

Donc en clair : un client qui a le sentiment de s'être fait gruger doit d'abord attaquer son avocat. Je rappelle quand même que s'agissant d'Humania le contrat stipulait bien que cette société remboursait le client en cas d'avis négatif de l'avocat.

Donc aller chercher Humania sur ce point cela me parait hasardeux.

Ensuite sur la régularité des calculs faits par cette société je penche plutôt en faveur de leur position. Sûrement un défaut de ma culture de comptable.

Vous me trouverez peut être de parti pris mais clairement ma position est la suivante :

Peu m'importe maintenant que le gérant d'Humania ait été malin ou très malin, moral ou pas.

Dès lors que les assureurs ont été assez cons (car ne doutons pas que Mutuaide a surement posé aussi peu de questions que Garantie Assistance puisqu'ils passaient par le même courtier) pour ne pas administrer de questionnaires et pour renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat (conf fere le seul document en notre possession, à savoir la position officielle de Humania, avant sa liquidation, qui fait état de ces faits) il convient maintenant de faire régler le seul acteur de cette histoire capable d'assumer.

Et là pas besoin d'aller au pénal.

En sus la Cour d'appel de Montpellier doit bien se prononcer sur ce sujet pour un client de Humania, donc très vite nous saurons où nous en sommes, de façon pertinente.

Nous avons dépensé déjà assez d'argent pour ne pas nous lancer dans une nouvelle démarche. En tout cas c'est le cas pour moi. Une action collective visant Humania n'aurait de sens selon mon avocat qu'à condition qu'elle vise toute la chaine qui a fait prospérer cette activité, et donc qu'elle englobe Humania mais aussi les avocats, les experts, et tous le réseau des apporteurs. Sinon c'est un contre-feu.

Clairement pour moi une action qui regroupe client et apporteurs c'est la formule "je suis cocu et je paye la chambre", puisque la plus grande utilité de cette action c'est d'exonérer tous les apporteurs et l'impossibilité d'aller chercher leur responsabilité.

Or si nous n'avions plus la possibilité de récupérer notre argent chez GA que nous resterait-il si l'on exonère les apporteurs (qui doivent avoir des RCP) ? Humania ? mais Humania est morte. Son gérant ? oui peut être. Dans 10 ans et s'il a été plus con que je l'imagine.

N'omettez quand même pas que ceux qui ont eu le plus d'éléments sont l'administrateur judiciaire, le mandataire, le juge-commissaire, le procureur de la république et le Tribunal de Commerce et au final le Tribunal n'a rien reproché à ce monsieur. Ils avaient sûrement, n'en doutons pas, les écrits de l'assureur entre leurs mains, et assez de temps pour suivre ce dossier. Donc à mon sens ce genre de contre-feu ne vaut rien.

Conclusion : j'attends sagement l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier. S'il m'est favorable j'agirai contre l'assureur. S'il ne m'est pas favorable j'agirai contre celui qui est venu me démarcher et me prodiguer tous ces bons conseils.

Bonne journée.

un petit point d'attention : le gérant de HC a une filiale gérée par son épouse : AEQUALIA Consultants (Mme HEURTEBISE). Cette filiale produit les mêmes travaux infumables, comme la maison mère.

En revanche, je ne sais encore s'ils utilisent le même réseau de rabatteurs, ni le même discours lénifiant.

Pour les apporteurs de HC, je pense que c'est le client qui payait directement la commission (900 €), pas HC. Bien entendu, tout cela devait être remboursé par l'assureur, ou par le gain à la barre du tribunal.
 
georgesandremil a dit:
J'ai retrouvé : le décret est la transposition d'une directive européenne qui autorisait l'arrondi pour les prêts consommation mais qui excluait avec l'adverbe "expressément" clairement écrit dans le corps de la directive les prêts immobiliers.

Si cet adverbe a été ajouté cela a sûrement un sens.

Désolé, je pense que vous faites fausse route, les directives européennes sont conçues et rédigées en anglais, tout le problème est de les transcrire correctement dans le droit et la langue des pays concernés.

Plus généralement, je pense que ce débat est inutile, il n'y a aucune raison d'exclure le TEG de dispositions propres au TAEG, qui n'est qu'une autre modalité de calcul (plus propre au demeurant, car la méthode proportionnelle a rapidement atteint ses limites) du taux effectif global. Pour preuve les textes de 2017 qui étendent le calcul du TAEG à tous les crédits (immo et conso). Je pense sinon que le législateur aurait très clairement précisé cette distinction, ne cherchons pas à faire dire aux textes ce qu'ils n'ont pas dit, ça entretient une jacasserie coûteuse et inutile que les magistrats n'achètent pas.
 
berdu35 a dit:
Même en admettant cette interprétation, (qui est, tout de même, contredite par la plus haute juridiction française), ça ne nous dit toujours pas dans quel texte serait-il expressément indiqué qu'il est interdit d'arrondir un TEG ?

L'on ne se comprend pas bien.

L'annexe aux décrets ci-dessus cités qui ne concernaient donc - à l'origine - que le seul TAEG des crédits à la consommation, indique :

"Le résultat est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application: si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale sera augmenté de 1".

(JO du 11 juin 2002 page 10358. C'est à la page suivante que le renvoi reprenant la loi N°78-22 du 10 janvier 1978 dite loi Scrivener N° 1 traitant spécifiquement des crédits à la consommation est reproduit)

A ma connaissance, avant la publication du décret N°2016-607 du 13 mai 2016 qui a étendu la TAEG aux crédits immobiliers (pas aux crédits professionnels) , aucun texte ne traitait effectivement de l'arrondi du TEG, que ce soit pour l'interdire ou l'autoriser.

Mais, du fait du "sauf" dont il a déjà été fait état plusieurs fois antérieurement, je ne vois pas ce qui autoriserait à dire que ces deux décrets et leur annexe soient également applicables en l'état (= à l'identique) aux TEG; qu'ils concernent les crédits immobiliers ou professionnels puisque aucun texte ne le prévoit expressément.

Comme vous le dites "la plus haute juridiction française" a extrapolé cette mesure du TAEG au TEG des crédits immobiliers (quid des crédits professionnels ?) mais c'est de par son pouvoir régalien (interprétation "contra legem" et/ou manipulation de visa - voir avis des avocats intervenants sur ce forum) et non sur la base d'un texte visant spécifiquement les TEG.

Cdt
 
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