Je découvre votre post qui me rappelle, même si le cas est assez différent, le problème rencontré par TOTO_35, avec la banque postale, il y a un peu plus d'un an. Le litige a récemment trouvé une issue favorable, sous forme d'un remboursement total, par voie de transaction proposée l'avant-veille de l'audience du Tribunal judiciaire. Comme notre ami TOTO l'a rappelé sous le lien suivant : (
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/incident-de-carte-bancaire.39364/), il ne faut pas perdre confiance, même après rejet de la réclamation par la banque et un avis défavorable du médiateur dont la saisine est obligatoire. L'affaire de TOTO_35 en est l'exemple et il ne s'agit pas d'un cas isolé, au contraire. Il faut savoir que dès qu'une opération de paiement est réalisée avec utilisation d'une authentification forte (3D Secure),
fut-elle frauduleuse, la plupart des banques rejettent, assez systématiquement, les demandes de remboursement des clients victimes de fraudes à la carte bancaire ou au virement, réalisées souvent par voie d'hameçonnage, mais pas uniquement, comme votre cas le montre.
Si je choisis de participer à la discussion, c'est pour vous encourager dans vos démarches et préciser que pour gagner la bataille contre les banques, il est indispensable, lorsque l'on n'est pas familier du droit et des procédures, ce qui semble être votre cas, de se faire assister par un conseil, si possible spécialisé dans le droit bancaire, ce qui n'empêche pas, bien au contraire, de s'investir activement pour enrichir et orienter l'action judiciaire.
J'ai lu que vous auriez une assurance juridique qui pourrait peut-être prendre en charge le litige et les frais d'avocat qui s'y rapportent. Ce serait la solution optimale, sachant que, le litige étant supérieur à 5000 €, l'action judiciaire ne peut pas être engagée par voie de requête (mais par assignation), la décision de première instance peut être frappée d'appel et qu'il est donc, de fait, obligatoire d'avoir recours à un avocat. A défaut d'assurance juridique, vous devriez faire appel à une association de consommateurs (UFC Que choisir, CLCV, etc…) dont le coût d'adhésion n'est pas très élevé. Il en existe forcément une à proximité de chez vous.
Concernant les moyens pouvant être utilisés pour votre défense, ils sont, à mon avis et pour ce que vous en avez dit, de plusieurs ordres.
A titre liminaire, je constate que vous prétendez ne pas avoir été victime de phishing et que vous ne savez pas comment ont été obtenus les identifiants ayant permis au fraudeur d'accéder à votre espace client pour réaliser les opérations frauduleuses. Cela a pu être réalisé de plusieurs manières, notamment par le biais d'un Keylogger. Dans tous les cas, c'est à la banque de prouver que c'est bien vous qui avez initié les opérations de paiement litigieuses. En vertu de l'article L133-23 du CMF, "il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre."
Après avoir rappelé que vous contestez être à l'origine et donc avoir autorisé les virements litigieux, vous ferez état de l'obligation pour la banque de rembourser les sommes détournées en vertu de l'article L133-18 du CMF. Vous aurez bien sûr à contester l'argumentation de la banque basée sur l'article L133-19-IV du CMF qui s'oppose au remboursement en cas de négligence grave du client. Vous devrez lui rappeler qu'en vertu de l'article L133-23 du CMF, il lui appartient de prouver que vous avez fait preuve de négligence grave. Le 2ème alinéa de l'article L133-23 prévoit que : "L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement".
Il faudra aussi rappeler à la banque qu'elle a l'obligation, en vertu de l'article L133-44 du CMF, d'utiliser l'authentification forte, notamment lorsque le client initie une opération de paiement électronique et lorsqu'il exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. Au cas particulier des virements vers des comptes externes, l'authentification forte doit être double, une première fois pour la création du compte externe, une deuxième fois pour procéder aux virements vers le compte externe.
Si l'authentification forte (code 3D Secure) n'a pas été utilisée pour procéder aux virements, la banque est fautive et doit réparer. C'est ce que prévoit l'article L 133-19-V du CMF ("Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L133-44").
Il pourrait aussi certainement, comme déjà signalé par Hargneux, être reproché à la banque de ne pas avoir procéder à la demande de blocage des fonds auprès de la banque destinataire des virements frauduleux, dès qu'elle a eu connaissance de la fraude.
Le fait que la négligence grave soit imputée au client n'empêche pas celui-ci d'invoquer les manquements de la banque à ses obligations entraînant l'obligation de réparer le préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L133-21 du CMF, en cas de virements irréguliers ou frauduleux, " le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds."
Il semble bien que la banque ait été défaillante à cet égard.
D'autres moyens pourraient certainement être utilisés par votre conseil qui devra analyser précisément le schéma de fraude utilisé et toutes ses implications matérielles.
Bon courage et tenez-nous au courant.