Non elle n'apporte pas son concours, que ce soit directement ou indirectement à l'obtention du crédit.
Elle apporte éventuellement son concours à l'obtention de l'assurance lorsque l'offre du groupe est proposée par un partenaire : assurance CNP proposée par la Poste par exemple, dans ce cas La Poste agit en tant que courtier en assurance, mais c'est tout.
Le crédit elle l'octroie. C'est son métier et il est encadré mais pas par cette loi qui vise à réglementer les courtiers en prêts.
Article L519-1
I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.
II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9
=>lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent,
ni aux établissements de monnaie électronique
=> qui fournissent des services de paiement,
ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique
=> qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement,
ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique
=> qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique
=> qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,
ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.