déchéance du terme

clause d'exigibilité

= en cas de déchéance du terme.
Vous avez l'art de voir des pb où il n'y en a pas.
 
Oui mais je ne comprend toujours pas.
exigible ou déchu du terme ne veut pas dire résolu.
j'ai plutôt l'impression qu'exigible veut dire résilié


l'article 1184 précise
La résolution doit être demandée en justice

cet article n'est pas d'ordre public mais s'il n'y a rien de précisé sur la résolution
alors il s'applique.
Et ce n'est pas parce que quelque chose est précisé sur l'exigibilité que l'article 1184
ne s'applique pas.
Je ne trouve rien dans les texte qui dit que exigibilité et résolution sont équivalents

merci d'avance de votre aide
 
Dernière modification:
Le prêt devient exigible, point final, cela fait partie de vos CG.
 
Le prêt devient exigible, point final, cela fait partie de vos CG.

oui, bien sûr élaphus, cela je l'ai compris depuis toujours.
Mais la question qui m'habite est la suivante: est-il résolu?
il ne me semble pas d'après les textes mais je voudrais votre avis là dessus.
il me semble qu'il n'est que résilié et qu'il faut une décision de justice
pour qu'il soit résolu.
Etant donné que dans mon contrat, comme dans la plupart des contrats,
il n'y a pas de clause résolutoire décrites comme telles, c'est à dire avec le mot
"résolution" dans les clauses évoquant les retards.
Il n'y a que tes clauses avec les mots: "exigibles, exigibilité, déchéance, etc...)
Jamais de clauses avec le mot "resolution" dans les clauses "retard"
 
Dernière modification:
Vous avez l'art de poser des questions inutiles et de tout compliquer.

Il y a toujours un contrat, mais le prêt est devenu exigible du fait que vous êtes défaillant.
Ce qui ne vous empêche pas d'invoquer sa nullité en justice, s'il y a motif (et pas de prescription).
 
bonjour et merci elaphus
Il y a toujours un contrat,
ça c'est très important dans mon cas, je vais vous expliquer pourquoi après.
Ce qui ne vous empêche pas d'invoquer sa nullité en justice
oui bien sûr, mais le L312-33 c'est un gros morceau, je crois que je suis obligé de changer de juridiction,
d'aller au TGI et de prendre un avocat pour plaider. Je suis encore assez loin du délai de prescription et je
voudrais solder toutes les autres questions avant.

Donc, si j'ai bien compris, il y a toujours un contrat après le prononcé de l'exigibilité.
Cela me semble important.
Dans mon contrat, comme dans la plupart des contrat de prêt grand-public, il n'y a pas de
clause résolutoire pour les retard. (sauf si les tribunaux considèrent qu'une clause d'exigibilité est équivalente à une clause résolutoire,je compte sur vous pour m'en avertir).
En l'absence de clause résolutoire de fait dans la convention, l'article 1184 s'applique donc.
Par voie de conséquence, la résolution ne peut se demander qu'en justice.
Or l'article L312-22 précise que le prêteur ne peut demander l'indemnité de 7% que lorqu'il
est amené à demander la résolution.
Donc si le préteur ne demande pas la résolution en justice (c'est mon cas, ni en justice , ni par LRA)
alors l'indemnité de 7% n'est pas due.
 
Dernière modification:
je crois que je suis obligé de changer de juridiction,
d'aller au TGI et de prendre un avocat pour plaider.

Le prêt immo est de sa compétence, pas de celle du TI.


Donc, si j'ai bien compris, il y a toujours un contrat après le prononcé de l'exigibilité.
Cela me semble important.

Mais précisément, c'est sur la base du contrat que la banque peut exiger ce qui précède.

il n'y a pas de
clause résolutoire pour les retard

Mais la déchéance + exigibilité.

Or l'article L312-22 précise que le prêteur ne peut demander l'indemnité de 7% que lorqu'il
est amené à demander la résolution.

Il le fera, à l'occasion.
 
merci elaphus,

Il le fera, à l'occasion.

Vous savez elaphus que l'article L137-2 fait démarrer la prescription extinctive
de l'action au moment où le débiteur doit avoir connaissance des faits.
Si j'ai bien compris, la demande en résolution devant les tribunaux doit avoir lieu
deux ans au plus tard après le début du retard?
ou bien alors deux ans après le prononcé de la déchéance?

merci d'avance de votre aide.
 
Mais la prescription n'est acquise que sous réserve que le créancier ne se soit pas manifesté pendant la durée du délai (ex: la relance du créancier fait repartir le délai) conformément à l'article 2231 du Code civil: "L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien" .
 
Donc si j'ai bien compris si le créancier ne demande pas la résolution pendant deux ans après le début
du retard, c'est mort pour lui?
Même si entre temps il demande au tribunal une indemnité d'exigibilité?
 
Non:
- la résolution, c'est secondaire dès lors que vous êtes déchu du terme;
- il vous a relancé, non?
 
Merci elaphus

- la résolution, c'est secondaire dès lors que vous êtes déchu du terme;
mais je ne la trouve pas cette notion de déchéance du terme dans les textes qui traitent
de la prescription et de l'interruption.
C'est donc la jurisprudence qui s'est emparée de cette notion?
je ne comprends pas?
Si l'on suit l'article L312-22 à la lettre, l'action qui consiste à demander l'indemnité de 7%
commence avec la demande de resolution?
et de surcroit, cette demande ne peut se faire que devant un tribunal?
et c'est bien d'une action dont il s'agit?
J'ai besoin de votre éclairage là dessus elaphus, je patauge encore et je me rends
compte que c'est encore le L312-22 qui me poursuit.

il vous a relancé, non?
La banque avait dit qu'elle allait prononcer la déchéance du terme par LRA
sous 8 jours il y a maintenant 18 mois.
Mais à l'époque elle a effectué ce prononcé en argant d'un retard de deux ans.
Ensuite elle demandait la déchéance du terme sous 8 jours pour le deuxième prêt
et elle annonçait qu'elle allait me mettre au ficp.

Aujourd'hui:
-la banque reconnait l'avenant et n'argue plus que d'un retard de
6 mois à la date de ce prononcé.
-elle ne m'a jamais mis au ficp
-elle a reconnu que le prêt complémentaire était à jour.

Dans ces conditions le prononcé de l'époque n'est-il pas caduque?

D'autre part, ce nouveau retard de 6 mois ne peut pas donner lieu à interêts
moratoires car entre la date du début du retard de 6 mois et le prononcé,
je n'ai jamais reçu de LRA.
Est-il possible d'effectuer un prononcé de déchéance du terme sur un
retard ne donnant pas lieu à intérêts moratoires?

Dernier point, si la banque a renoncé à faire valoir le retard supposé de deux ans
n'était-ce pas parce que le délai de prescription était passé?
A l'époque il s'était déroulé 23 mois entre le début du retard supposé et le prononcé
puis il s'était écoulé 5 mois avant la première demande reconventionnelle qui
demandait l'indemnité d'exigibilité.

merci par avance
 
Dernière modification:
Voyez le sujet:

L’action des professionnels ne se prescrit pas par deux ans (crédit immobilier)
 
Bonjour elaphus,
merci pour la prescription, j'abandonne donc cette voie.

Mais je voudrais revenir avec vous sur la résolution.

- la résolution, c'est secondaire dès lors que vous êtes déchu du terme;

là, je ne comprends pas élaphus,
Mon procès est au TI et non au TGI.
La demande de résolution est nécessaire pour obtenir l'indemnité de 7%
Or, il s'agit d'une demande indéterminée portant sur un montant supérieur à 10000€.
Cette demande ne peut donc pas être faite reconventionnellement au TI.
Ils sont donc obligés de m'assigner au TGI s'ils veulent obtenir les 7% avec un coût important.
Et s'ils m'assignent au TGI, je demande la nullité relative du contrat pour défaut de tableau
d'amortissement.
Me trompe-je?

merci d'avance.
 
Mon procès est au TI et non au TGI.
Mais pourquoi? C'est curieux!
Un autre dossier?

Cette demande ne peut donc pas être faite reconventionnellement au TI.

Sauf s'il s'agit d'un crédit conso.
Mais là, les 2 ans de forclusion joueraient!
 
merci elaphus,

Mais pourquoi? C'est curieux!
Un autre dossier?

non, il n'y a pas d'autres dossiers.

j'ai assigné au TI parce que mes demandes étaient modestes à l'époque.
J'ai assigné pour demander 3500€ de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134
et 1147 et pour demander une suppression des intérêts moratoires de 6500€.
Je n'avais pas demandé de suppression de l'indemnité de 7% car celle-ci était arrivée
avec le prononcé de déchéance du terme des deux prêts quelques jours seulement
après le départ de mon assignation.

Aujourd'hui, un an et demi après, la donne a beaucoup changé:
1- J'ai remboursé le prêt en capital et intérêts peu de temps après mon dépôt d'assignation.
2- j'ai continuer à rembourser les échéances du prêt complémentaire.
3- J'ai bien prospéré avec les référés successifs.
4- J'ai obtenu que la banque passe aux aveux dans les conclusions d'un des référés.
....Elle a tout déballé d'un coup:
...............-elle a reconnu et qu'il n'y a plus deux ans de retard sur l'échéance du prêt initial
.................mais juste 6 mois et 10 jours de retard sur l'avenant et rien de plus.
...............-elle a reconnu que le prêt complémentaire était à jour et non en déchéance du
................terme contrairement à ce qu'indiquait le prononcé il y a un an et demi.
5- je ne suis toujours pas fiché au FICP
6-En discutant avec vous, j'ai découvert que je pouvais demander une déchéance du prêteur au
droits aux intérêts.
7- je pense aussi ne pas avoir reçu de LRA m'indiquant le retard de 6 mois sur l'avenant
et que donc dans ces conditions, je ne dois pas les intérêts moratoires.

Je vais donc modifier mes demandes:
-Je ne demande plus de suppression des 6500€ car mon adversaire a inclus cela dans ses
demandes reconventionnelles en même temps que la demande d'indemnité d'exigibilité de 8000€.
-je vais demander une déchéance du droit aux intérêts et cela correspond pile à un montant de
9500€ et je suis encore dans les clous pour rester au TI.
-Je ne me sens pas encore prêt faire une demande en nullité en assignant au TGI mais je vais
discuter avec vous de l'opportunité de cela dans quelques semaines.

Donc, vous me confirmez bien qu'il ne peuvent pas demander les 7% d'indemnité de résolution reconventionnellement au TI et que je peux soulever l'exception d'incompétence pour cette demande?

nota:
J'ai déjà aussi soulevé dans le précédent jeux de conclusions de dépassement du seuil de 10KE de la demande reconventionnelle et donc l'incompétence du TI pour traiter une demande reconventionnelle de 14,5KE qui n'est pas une demande en dommages et intérêts au sens
strict.

merci encore chaleureusement,
 
Dernière modification:
Je ne demande plus de suppression des 6500€ car mon adversaire les a mis dans la demande reconventionnelle en même temps que la demande d'indemnité d'exigibilité de 8000€.

Vos demandes, c'est vous seul qui les portez!

Donc, vous me confirmez bien qu'il ne peuvent pas demander les 7% d'indemnité de résolution reconventionnellement au TI et que je peux soulever l'exception d'incompétence pour cette demande?

Oui (selon le montant).
 
merci elaphus.

Oui (selon le montant).

vous pensez que cela dépend du montant?
ce qui va se passer, c'est qu'il vont minorer leurs demandes.
Ne pouvant plus prétendre aux intérêts moratoires de 3% (parce qu'il n'y a pas de LRA)
ils ne vont demander que l'indemnité de 7%.
Elle correspond à 8000€ et est inférieure au seuil de 10000€

Je pensais qu'il ne pouvaient à priori pas demander cette indemnité de 7% même
partiellement (par exemple 3000€)?
et qu'il fallait pour cela obtenir la résolution judiciaire ce qui est impossible au TI?

Vos demandes, c'est vous seul qui les portez!
mais si je demande le débouté des demandes reconventionnelles?
ce n'est pas équivalent à demander la suppression des intérêts moratoires?

merci d'avance.
 
Dernière modification:
J'avais omis de vous répondre (mais je me lasse un peu).

La banque se moque d'aller au TGI, leurs frais d'avocat sont négligeables pour eux.

S'agissant des 7%, il faut impérativement que la banque demande la résolution en justice, le prononcé de la déchéance du terme ne suffit pas...sauf si une clause résolutoire figure au contrat:


Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1996, 94-14.542, Bulletin 1996 I N° 295 p. 206

Sur le moyen unique : Vu l’article L. 312-22 du Code de la consommation, et l’article 3 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 ; Attendu que l’indemnité éventuellement prévue dans un contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l’emprunteur ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution ; Attendu qu’en condamnant Mme X... à payer à l’Union de crédit pour le bâtiment, qui lui avait consenti un prêt immobilier, “ l’indemnité de 7 % prévue en cas de défaillance par l’article 9 des conditions générales du prêt “, sans rechercher si la résolution du contrat avait été demandée, soit en justice, soit par la mise en œuvre d’une clause résolutoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
 
merci elaphus,
J'ai fais un grand pas, cet arrêt de la cours de cassation confirme bien le deuxième
alinéa de l'art L312-22 et il va être précieux pour moi.

il faut impérativement que la banque demande la résolution en justice
Donc, si j'ai bien compris, comme il n'y a pas de clause résolutoire de fait dans la convention,
la banque doit m'assigner au TGI si elle veut l'indemnité de résolution.
Ils doivent m'assigner au TGI puis demander un lien des deux affaires pour éteindre l'action que
j'ai engagé contre eux au TI?

Mais le juge du TGI va-t-il aller dans ce sens et lier les deux actions?
ne va-t-il pas plutôt surseoir à statuer en attendant le jugement du TI?
Cela semblerait plus logique non?

Il reste aussi le problème du prononcé de la déchéance du terme.
Il a eu lieu il y a 18 mois sur la base du retard supposé de deux ans.
Or aujourd'hui, j'ai en main un jeu de conclusions de référé où la banque reconnaît
enfin l'existence de l'avenant et reconnait qu'il n'y a plus un retard de 2 ans mais de 6 mois.
Et de ce nouveau retard de 6 mois (sur l'avenant cette fois) je n'en ai jamais été avisé
et il ne donne donc pas droit à intérêts moratoires.
Dans ces conditions, la banque peut-elle encore utiliser cet ancien prononcé de déchéance du terme pour m'assigner au TGI en demandant la résolution?

Sur un plan général et global, J'ai parcouru 4 offres de prês de 4 enseignes différentes et il n'y a pas de clauses résolutoires express pour les retards.
Je trouve curieux que les banques n'incluent pas de clause résolutoires express dans les prêts grand-public!
Elles se privent d'un levier puissant contre les clients défaillants!

Est-ce le résultat de négociations en sous-main avec l'état?

leurs frais d'avocat sont négligeables pour eux
Avec moi, ils en sont déjà au 4eme procès!
vous voulez dire qu'ils ont des contrats de groupes forfaitaires et qu'un nouveau procès ne leur coûte que trois fois rien?


merci d'avance de votre aide.
 
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