déchéance du terme

intérêts échus qu'est ce que c'est? voilà ma question!

Ceux qui devaient être payés et ne l'ont pas été.

contiennent-ils la majoration de 3%?

Soit la banque la pratique, soit elle déchoit du terme. Pas les 2!


peuvent-ils être capitalisé?
+
La banque essaye de me faire payer des pénalités exorbitantes pour un retard de 5 mois dans le remboursement (15kE).

donc non, mais quelle est la durée du défaut éventuel après ces 5 mois?

.
 
Merci Elaphus,
On avance!
C'est le volet pénal (pénal amende pénal) qui m'intéresse dans cette question.
Je n'avais pas prévu de vous exposer l'écheveau mais curieusement vous semblez me le demander en préambule pour répondre à ma question qui est pourtant simple je trouve.
Le retard est de 5 mois oui mais depuis 10 jours seulement, et pour arriver à ce que la banque le reconnaisse officiellement et par écrit , j'ai bataillé durant plus de deux ans, fait 3 référés et un procès sur le fond. Et encore, la banque le reconnaît dans un
jeux de conclusion du dernier reféré et pas encore dans les conclusions du fond. Donc au procès du fond, elle argue encore d'un retard de 2 ans en ne reconnaissant pas le dernier avenant au prêt. Et ce retard de 2 ans entraînait selon elle 15KE de clause pénale.
Bien évidemment, mon avocate m'a expliqué que c'est le dernier document du référé qui fait fois. Encore fait-il qu'ils ne reviennent
pas sur leurs écrits. Mais j'avais plutôt prévu d'ouvrir un nouveau post pour vous exposer cela.
Ce qui m'interesse dans la question est le mode de calcul de la clause pénale (au sens de pénalités) pour l'époque où le retard était selon eux de deux ans.
C'est cela que je veux mettre à leur passif (un comportement inadmissible passé).
Vous comprenez? j'ai été menacé à l'époque, j'ai été obligé de faire 4 procès!

Donc je repose la question une nouvelle fois : quelle est l'assiette de calcul de la pénalité de 7% au jour de la déchéance du terme ( ou bien jour d'exigibilité) pour un retard de deux ans?
ou bien plus généralement pour un retard tout court?
Y a-t-il la capitalisation des intérêts conventionnels et la capitalisation de la pénalité de 3%?

7%( capital initial + intérêts conventionnels échus + quoi????????????????????)
 
Dernière modification:
C'est le volet pénal (pénal amende pénal) qui m'intéresse dans cette question.

Je vous arrête de suite: ces amendes (parfois énormes: 30 000 €) ne sont à peu près jamais prononcées.

La volonté du Législateur est donc torpillée.

Cherchez pourquoi.

Bien évidemment, mon avocate m'a expliqué que c'est le dernier document du référé qui fait fois. Encore fait-il qu'ils ne reviennent
pas sur leurs écrits.

Principe de l'estopel en votre faveur (interdit de se contredire au détriment d'autrui).

quelle est l'assiette de calcul de la pénalité de 7% au jour de la déchéance du terme ( ou bien jour d'exigibilité) pour un retard de deux ans?

Article R312-3 du code de la consommation (bis repetita)

L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Y a-t-il la capitalisation des intérêts conventionnels et la capitalisation de la pénalité de 3%?

1154 code civil: comme pas prévu au contrat j'imagine (lisez-le!), à demander par la banque au juge.
 
merci elaphus,

Si si, l' article 1154 est bien prévu au contrat. Ils sont pas fou!

Ce qui me fait me poser des questions c'est que le L312-35 et ses deux corolaires L312-22 et L312-3 sont d'ordre public.
Ils doivent donc sursoir à l'article 1154 même s'il est dans le contrat.

dans le L312-3 il est fait référence au intérêts conventionnels.

Je repose encore une autre fois la question:

Qu'est ce que les intérêts conventionnels?

Les intérêts nominaux prévus dans le contrat majorés de 3 points et ayant fait l'objet de capitalisation
sont-il toujours des intérêts conventionnels au sens de l'article L312-3.

merci d'avance.
 
Qu'est ce que les intérêts conventionnels?

Ceux prévus dans la convention...évidemment!
Y compris donc la majoration éventuelle de 3 points, mais qui ne se cumule pas avec la déchéance du terme.

Si si, l' article 1154 est bien prévu au contrat. Ils sont pas fou!

Alors il n'y avait pas lieu de poser la question...comme vous aviez la réponse.
De toute façon c'est peanuts, ça.
 
3 points, mais qui ne se cumule pas avec la déchéance du terme.
les trois points appliqués entre le début du retard et la date de déchéance du terme
ne se cumulent pas avec la déchéance du terme?

c'est très important pour moi cela! ils essayent de l'appliquer!
cela veut dire que j'ai enfin trouvé mon délit de violation de l'art L312-35?

Mais, voyez vous? je ne trouve pas de texte ni de jurisprudence l'énonçant clairement!
j'ai pourtant écumé tout le web!
j'ai vraiment besoin de votre aide là dessus élaphus!
 
Dernière modification:
les trois points appliqués entre le début du retard et la date de déchéance du terme
ne se cumulent pas avec la déchéance du terme?

J'avais cru déjà le dire...:embaras:
c'est très important pour moi cela! ils essayent de l'appliquer!
cela veut dire que j'ai enfin trouvé mon délit de violation de l'art L312-35?

J'avais cru déjà dire que pénal (délit ou crime)et faute contractuelle, pas pareil...:confus:

Article L312-22

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

Donc il y a bien défaillance mais pas déchéance du terme.

Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.

Bon, alors, pour vous, à quelle date la majoration?
Et une éventuelle déchéance du terme?
 
J'avais cru déjà dire que pénal (délit ou crime)et faute contractuelle, pas pareil...

Cher elaphus, le droit est vraiment une science difficile pour moi, je sollicite votre indulgence!
l'article L312-35 prévoit une amende pénale de 30000 en cas de violation de cet article.
Ne s'agit-il pas dès lors d'un délit au regard des textes même si la peine n'est jamais prononcée?

L'examen des dates de remboursement de mon cas ne donnent pas d'indications sur la réponse que je recherche.
Je n'avais d'ailleurs pas l'intention d'expliquer en détail mon affaire car cela n'apporte que la confusion étant donné l'écheveau.
Vous voyez bien que l'explication de l'affaire intégrale ne vous aide pas à m'aider.

Aujourd'hui, la banque reconnait partiquement qu'il n'y a presque plus de retard mais c'est
un autre sujet que je n'aborde pas ici.

Ce n'est pas sur les faits réels que j'ai besoin de votre aide elaphus mais sur des faits ayant été supposés réels juste avant la procédure judicaire que j'ai lancée. C'est à dire à un moment donné.
je résume:
j'ai été accusé au 15 septembre 2010 d'avoir deux ans de retard dans le rembousement du relais de 100kE.
Je n'évoque pas ce qui s'est passé après cela n'a pas d'importance.
au 15 septembre la banque m'indique qu'elle mettra sous 8 jours le prêt en déchéance du terme ainsi que le prêt complémentaire.
J'ai remboursé en décembre 2010.
au 15 septembre le calcul de la dette exigible est le suivant:
-capital enprunté
+intérêts conventionnels sur la période sans retard
+intérêts conventionnels capitalisés et majorés de 3 points sur la période de 2 ans de retard
on obtient un capital exigible et à ce capital exigible on ajoute 7% de ce capital au titre d'indemnité
d'exigibilité.

cela fait au total 6500 de capitalisation des intérêts et de majoration de 3 points (clause pénale)
plus 8000€ d'indemnité d'exigibilité immédiate de déchéance. (clause pénale)

Voilà: je répète ma question: avaient-ils le droit de cumuler à la date du 15 septembre 2010 les 3% de retard avant le 15 septembre avec l'indemnité de déchéance.

Bon, je répète, on se fiche de ce qui s'est passé après le 15 septembre, c'est le calcul
au 15 septembre qui m'intéresse.

S'il est impossible de cummuler les deux mécanismes (indemnité de résolution et pénalités sur
période avant résolution),
il me faudrait les textes et la jurisprudence.


merci d'avance de votre aide.





au 15 septembre
 
Dernière modification:
l'article L312-35 prévoit une amende pénale de 30000 en cas de violation de cet article.
Ne s'agit-il pas dès lors d'un délit au regard des textes même si la peine n'est jamais prononcée?

Encore une fois faites attention à ce à quoi on répond!
Et à ce que 'ai dit des amendes.
Ce n'est pas sur les faits réels que j'ai besoin de votre aide elaphus mais sur des faits ayant été supposés réels juste avant la procédure judicaire que j'ai lancée.

J'en reste pantois.

Je n'évoque pas ce qui s'est passé après cela n'a pas d'importance.
Oh que si!

+intérêts conventionnels capitalisés et majorés de 3 points sur la période de 2 ans de retard

Alors quel est le retard? Peu de temps comme dit avant, ou 2 ans??

Voilà: je répète ma question: avaient-ils le droit de cumuler à la date du 15 septembre 2010 les 3% de retard avant le 15 septembre avec l'indemnité de déchéance.

Tant que vous ne préciserez pas toutes les dates...
 
j'ai beaucoup de mal à discuter avec vous et même à saisir pourquoi elaphus.
En fait il me semble que c'est parce que je vous ai détaillé l'écheveau intégral.
Je le regrette maintenant mais comme c’est fait, je ne peux plus revenir en arrière.

Alors quel est le retard? Peu de temps comme dit avant, ou 2 ans?
Hé bien aux dernière nouvelles, il n'y en a plus.
Mon avocat a reçu un coup de fil aujourd’hui de l'avocat adverse.
La partie adverse renonce à prétendre aux pénalités à condition que je fasse un désistement complet d’action.
Elle considère maintenant (enfin verbalement uniquement pour l'instant) qu'il y avait un contrat d'avenant qui courait durant toute la durée du retard supposé et que dans ces conditions seuls les intérêts conventionnels étaient dus durant cette période.
Le plus surprenant, c'est que je n'avais même pas prétendu dans mes conclusions qu'il n'y avait pas de retard du tout par rapport à l’avenant du contrat.
Je considérais simplement avoir 5 mois de retard mais que ce retard n'étaient pas de mon fait puisque mon adversaire avait refusé durant toute la période de ce retard de me donner un décompte de remboursement pour rembourser.
Ce qui se passe depuis aujourd’hui, c'est que la banque préfère maintenant dire que l'avenant était encore valide durant ces 5 mois de retard plutôt que de reconnaître que le retard avait été généré volontairement par eux à l'époque.
De toute les manières, par écrit, le retard est toujours de 5 mois et demie.
Ne me demandez pas pour quelle raison ils capitulent de cette manière sans avoir obtenu quoique ce soit en retour, je ne sais pas.
Je ne comprends pas les mécanismes qui sont en dessous de ce conflit. Il y a plusieurs personnes, le service contentieux de la banque et le cabinet d'avocat. Et pour le dernier référés, ce n'était pas le même avocat que d'habitude qui était présent au renvoi.
De toutes les manières, je ne veux pas de ce désistement d’action, je veux un procès même si je dois me défendre pour un retard réel de 5 mois et demie.
Et si je veux une chance de les faire condamner fortement, il faut que je tape sur la violation de l’article L312-35.
Ces deux ans de retard, même s’ils n’ont pas existés dans les faits ont servis à construire une pénalité de 15KE avec une lettre de menace de déchéance du terme il y a 18 mois.
C'est cette construction que je veux attaquer au TI.
Je répète encore une fois ma demande auprès de vous :
Je veux savoir s’il y eu violation de l’article L312-25 dans la construction de cette pénalité
de 15KE qui s’est appuyé sur un retard de deux ans qui n’existait pas puisqu’il y avait un avenant.
De manière générale, lorsqu’il y a un retard de deux ans ? la banque peut-elle décider la déchéance du terme en demandant sur toute la période de deux ans (juste avant déchéance) : capitalisation des intérêts en fin d’année, majoration de 3 point du taux conventionnel et pénalité de 7% sur l’ensemble plus intérêts au taux légal jusqu’à date du paiement intégral ?

Vous semblez dire que le cumul du mécanisme de 3 point ne peut se faire avec le mécanisme
de 7% ?
J’ai besoin de votre confirmation avec la jurisprudence qui va avec.

En vous remerciant d'avance.
 
Dernière modification:
On ne peut pas discuter sans avoir, et de façon claire, les infos factuelles. Ainsi page 1:

Le prêt avait été remboursé à l'époque et il n'avait jamais été résolu officiellement ni par la
banque ni par aucun tribunal à l'époque où il courrait.

Or ensuite il semble qu'il y ait eu déchéance du terme.

De toutes les manières, je ne veux pas de ce désistement d’action, je veux un procès même si je dois me défendre pour un retard réel de 5 mois et demie.

Là vous avez peut-être tort, sauf si vous menez une croisade.
Notez qu'après tant d'années de conflit, cela peut se comprendre.

C'est cette construction que je veux attaquer au TI.

Pour obtenir quoi? Des D-I?

Je répète encore une fois ma demande auprès de vous :

C'est le juge qui seul vous le dira...

Mais si vous agissez sans savoir démontrer que...
Je veux savoir s’il y eu violation de l’article L312-25 dans la construction de cette pénalité

Vous semblez dire que le cumul du mécanisme de 3 point ne peut se faire avec le mécanisme
de 7% ?

Vous affirmez que: pas de déchéance du terme. Donc pas de 7%.
 
Le prêt avait été remboursé à l'époque et il n'avait jamais été résolu officiellement ni par la
banque ni par aucun tribunal à l'époque où il courrait.
voilà l'historique des fait: -au 1er juillet 2010 l'avenant du relais expire.
-au 15 septembre 2010 je reçois une LRA me signifiant qu'à défaut de remboursement
du relais, ils procèderont sous 8 jours à la déchéance du terme du relais ainsi que du prêt
complémentaire. La calcule des pénalité à partir d'un retard inventé de 2 ans pour arriver à
un montant de 15KE
-le 25 septembre 2010 il reçoivent le visite de mon huissier qui leur délivre une assignation
-au 15 décembre 2010 je rembourse intégralement le prêt relais.
-ensuite plus rien, je rembourse sans soucis le prêt complémentaire tous les mois
je ne suis pas fiché au FICP, rien et la procédure sur le fond se poursuit.
-Il y a quinze jours à la suite d'un référé pour des bricoles (releves de compte non conforme)
ils reconnaissent soudainement l'avenant du relais (donc plus de retard de 2 ans) et disent
que le prêt complémentaire est à jour.

Suis-je en déchéance du terme pour le prêt relais, je ne sais pas, mais cela n'a aucune d'importance maintenant
Puis qu'ils reconnaissent maintenant que le retard n'est que de 5 mois. Aucun tribunal ne peut me condamaner à
15KE de pénalités.
C'est cette construction que je veux attaquer au TI.
Hé bien oui des dommages et intérêts. Il me semble que c'est le minimum que l'on me doit.
Je n'ai rien à me reprocher moi, le retard de 5 mois est de leur fait et je peux le prouver.

Le point fort qui peut me permettre de prospérer dans ce conflit, c'est le dispositif appliqué en violation de
l'article L312-35 sur les deux ans de retard supposés.
Pour le reste, le fait d'avoir inventé de toute pièce un retard de deux ans n'est qu'une erreur toute simple.
Erreur sur laquelle ils sont revenu. Je ne peux pas obtenir grand chose avec ça.
Oui, je mène une croisade. De tels comportements sont un scandale.

Je répète encore la question, je compte sur vous pour me répondre cette fois elaphus,
sans fuir la question. Vous savez que je ne trouve rien sur le web sur cette question.

La question porte comme vous le savez sur le dispositif appliqué sur un retard de 2 ans.
ne me dite pas que l'on ne peut pas répondre à la question parce que le retard a été inventé, ce n'est pas vrai.
Que le retard soit vrai ou inventé, on peut appliquer le dispositif soit en violation du L312-35 soit sans le violer.
C'est celà que j'ai besoin de savoir.
Et que la déchéance existe ou pas, qu'elle ait exité à un moment donné ou pas, qu'elle ait existé
puis n'existe plus, de toutes les façons, ce n'est pas le propos de la question non plus.
Et cet aspect des choses n'a rien à voir avec la question.
QUESTION:
Les art L312-35 et L312-22 plus L312-3 permettent-ils de cumuler les deux dispositifs pénalité de 3 point (sur période entre fin contrat et date de déchéance) plus indemnité de déchéance du terme
de 7%
 
Dernière modification:
Vous découragez de vous consacrer du temps, savez-vous?

Mais relisez-vous, et vous comprendrez qu'à (...) question, il n'est point de réponse.
 
Vous découragez de vous consacrer du temps, savez-vous
Je reconnais mes maladresses et m'en excuse.
Vous vous trompez elaphus, il y a une réponse.
Je persiste à penser que la question que je pose est totalement hors
contexte.
C'est vrai que vous avez en grande partie répondue à la question sur la nature des
intérêts échus de l'art L312-35 et 312-22 par votre réponse:
contiennent-ils la majoration de 3%?
Soit la banque les pratique, soit elle déchoit du terme.
Je comprends que je puisse vous agacer en demandant deux fois la réponse.
Mais vous savez, ce n'est pas facile d'assimiler les réponses.

Dans mon cas, elle pratiqué les 3 points durant les 2 ans de retard supposés
puis au terme de ces deux ans déchu du terme et appliqué les 7% sur les 3 points précédents
en plus du capital et des intérêts conventionnels.
Mais comment j'argumente que c'est abusif dans ma discussion juridique?
Comment je fais maintenant?
La partie adverse va renvoyer des conclusions en disant que "intérêt échus" dans un retard,
cela veut dire: "intérêts majorés de 3 points". Et que par voie de conséquence les 7%
s'appliquent dessus.
Que vais-je répondre à cela?

merci d'avance.
 
Dernière modification:
Le pire est que votre histoire est si embrouillée que l'on n'y comprend plus rien. Il y a 2 prêts, donc, on ne sait jamais duquel vous parlez ni sur quelle chronologie, ni celui pour lequel la banque reconnait ses torts.

Mais comment j'argumente que c'est abusif dans ma discussion juridique?

Et qu'en dit votre avocate?

La partie adverse va renvoyer des conclusions en disant que "intérêt échus" dans un retard,
cela veut dire: "intérêts majorés de 3 points". Et que par voie de conséquence les 7%
s'appliquent dessus.
Que vais-je répondre à cela?

Un jour on dit qu'elle ne réclame plus, un autre que...:offusque:
 
Et qu'en dit votre avocate?
Je suis venu sur ce forum pour avoir votre aide élaphus!


Le pire est que votre histoire est si embrouillée que l'on n'y comprend plus rien.
Il y a 2 prêts, donc, on ne sait jamais duquel vous parlez ni sur quelle chronologie, ni
celui pour lequel la banque reconnaît ses torts.

Vous savez bien que la stratégie des banques dans les tribunaux même pour le
plus petit des conflits est de noyer les tribunaux sous la complexité.
Cela a été évoqué dans l'affaire Kerviel et c'est un fait connu de tous.
Ne me mettez pas sur le dos la complexité de l'affaire.
Je ne suis que la victime d'une arnaque élaborée et rien de plus!
C'est du prêt relais dont je parle et de rien d'autre, le deuxième ne pose plus de problème maintenant.

Et c'est bien parce que l'affaire est compliquée que je ne voulais pas expliquer toute
la chronologie des faits ici.

Dans ce dossier, la banque à changé d'avis 4 fois d'avis sur la date d'expiration du prêt relais
dont une fois devant les tribunaux.
Il ne sert absolument à rien d'évoquer tous les errements de mon adversaire, cela ne fait qu'embrouiller
la discussion.

Hormis les petites questions de procédures pour lesquelles je trouve très facilement une aide et les
questions de stratégie pour lesquelles j'arrive également à me faire aider,
Il ne me reste véritablement qu'une question technique clé dans ce dossier maintenant que mon adversaire
a évolué.
C'est comprendre exactement comment s'applique le L312-35(22)(3) dans un cas d'école hors contexte,
et comment argumenter dans le cas d'une mauvaise application.

Pour vous simplifier la tâche, elaphus, J'ai compilé la question avec
les 4 dates clés J0;J1;J2;J3; qui fondent le problème:

C: capital initial débloqué

J0:début contrat
J1:expitation avenant contrat
J2:déchance du terme
J3:remboursement

Ce que permet l'article L312-35 à la banque de demander
m1: intérêts conventionnels entre J0 et J1
m2: intérêts conventionnels entre J1 et J2
m3: taux légal entre J2 et J3
m4: indemnité d'exigibilité de 7% sur C+m1+m2
ont fait rembourser au client: C+m1+m2+m3+m4 si j'ai bien compris.

ce que l'on a essayé de m'appliqué le jour J2:

m1: intérêts conventionnels entre J0 et J1
M2: intérêts conventionnels majorés de 3 points et capitalisés annuellement entre J1 et J2
M4: une pénalités de 7% sur le montant: C+m1+M2
on a voulu me faire rembourser le Jour J2: C+m1+M2+M4
ce qui fait une clause pénale totale de: (M2-m2)+M4

question:
Si j'ai bien compris vos réponses précédentes, elaphus, le cumul des deux dispositifs (3points) et 7% en cas de déchéance du terme viole le L312-35.
Alors comment je l'explique dans la discussion juridique?

Merci d'avance de votre aide.
 
Dernière modification:
philippe-idf a dit:
Je suis venu sur ce forum pour avoir votre aide élaphus!

Tiens, Elaphus est connu en dehors du forum Cbanque ?:ange:
 
Encore une fois il suffit de lire les textes déjà cités:

- article L. 312-21:

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.

Donc vous les + X points.
Ensuite la résolution du contrat doit être demandée au juge.

Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.



En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Donc il peut la demander, reste à voir ce qu'en fera le juge.
Rien d'incongru là.

- article L. 312-35:
Ce n'est pas à vous de demander l'amende de 30 000 euros, déjà.


La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.
Vise pour vous L. 312-21.
 
Merci elaphus,

Vous semblez dire que déchéance du terme et résolution veut pas dire la même chose.
J'ai toujours cru le contraire.
Mon incompréhention complète depuis le début et mes demandes pour que vous me
réexpliquiez elaphus vient peut-être de là (de ce simple mot). Si c'est le cas, je vous
prie de bien vouloir m'en excuser.
Sur le web les gens font l'amalgame entre les deux (même sur les sites juridiques).

Dans mon contrat de prêt, il n'y a pas de clause résolutoire de plein droit (pacte commissoire exprès) mais simplement des clauses d'exigibilité en cas de retard.

Donc, si j'ai bien compris, en l'absence de clause expresse sur le contrat, l'article 1184 alinéa3 s'applique?
et par voie de conséquence, le contrat ne peut être résolu que par voie judiciaire.

Or l'article L312-22 ne prévoit la possibilité de l'indemnité de 7% que pour une résolution.
Or l'article L312-22 est d'ordre public donc il sursoit à toute clause du contrat prévoyant l'indemnité d'exigibilité de droit dans le contrat.
Donc par voie de conséquence, l'indemnité de 7% ne peut m'être réclamée que devant les tribunaux
en même temps qu'une résolution.
Et comme on me l'a réclamé par LRA avant que j'assigne et que débute l'instance, il y a violation de l'art L312-35(22).

Me trompe-je?

Merci par avance de votre aide.
 
Dernière modification:
Vous semblez dire que déchéance du terme et résolution veut pas dire la même chose.
J'ai toujours cru le contraire.
Le mot qui importe:

Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
 
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