déchéance du terme

merci elaphus mais vous n'avez pas répondu à ma question de terminologie et dévié la
discussion sur autre chose.

Me confirmez-vous que "déchéance du terme" et "résolution" sont deux concepts de droits différents?
J'ai beaucoup de mal avec ça car sur les forums tout le monde fait l'amalgame.
 
Je ne vais pas vous consacrer un temps infini, d'autant que vous n'y mettez pas du vôtre.

La déchéance du terme du prêt emporte l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement.
Les juges du fond décident souverainement si les manquements imputés à un contractant sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
Point final me concernant.
 
Comme on ne sais jamais avec vous quels sont les faits réels, j'ajoute que ci-dessus je suppose exacte l’absence de clause résolutoire, selon vous.

Mais vous pourriez soulever la résolution unilatérale, de votre côté, expliquant votre retard, du fait du manquement de l’autre partie à ses obligations contractuelles si ce que vous en avez dit est exact (alinéa trois de l’article 1134 du Code civil, qui dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Sinon nous avons un système de résolution judiciaire (article 1184 du Code civil): le créancier doit demander au juge de prononcer la résolution.

Voyez cet arrêt:

[lien réservé abonné]
 
Dernière modification:
d'autant que vous n'y mettez pas du vôtre.
Je suis désolé de donner cette impression.
Je vous assure que réfléchir au 312-35 n'est pas facile pour quelqu'un qui n'est pas du métier.
C'est la charge d'affect qui rend la réflexion laborieuse et non ma mauvaise volonté.
Ces textes datent du directoire, ils sont des compromis d'âpres négociations sur deux siècles
qui transparaissent dans le style et compliquent la compréhention du profane.


Mais vous pourriez soulever la résolution unilatérale

Oui, je vais y réfléchir. Mais je demande déjà la déchéance du prêteur du droit aux intérêts
dans les nouvelles conclusions que je vais renvoyer pour la raison qu'il n'y pas de tableau
d'amortissement correspondant aux sommes débloquées.
C'est un de mes points forts dans ce dossier et vous expliquez Elaphus dans votre tutoriel sur le 312-33 que cette déchéance se demande sans demander la nullité du contrat.


le mot qui importe: demander
Vous avez raison, ce mot est capital pour la compréhention de l'article 312-22.
Je viens de faire une recherche, j'ai examiné en détail plusieurs offres de prêts de
trois enseignes différentes.
A l'exception des crédits in fine, pour les crédits classiques, à chaque fois, il n'y a pas de
clause résolutoire en cas de retard.
C'est donc que la banque veut se laisser la possibilité de pouvoir demander la résolution pour obtenir paiement de l'indemnité de résolution.
Si j'ai bien compris, dans les cas ou cette résolution est de droit, elle ne donne pas lieu à l'indemnité de 7%.
La banque remplit sa caisse par l'action de la demande devant les tribunaux!
Le but du législateur dans cet article 312-22 est donc d'octroyer aux tribunaux un droit de
regard sur les résolutions donnant lieu à indemnités.
Je n'avais pas compris cet aspect des choses. Pouvez vous me le confirmer?

Il me reste une question sur le deuxième alinea du 312-22
immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus

J'ai lu quelque part que le mot "capital" à défaut d'autres précisions voulait dire capital
initial débloqué. Y a-il un texte ou une jurisprudence qui le démontre?

De même les mots: "intérêts échus" Je n'ai toujours pas compris ce qui démontre de façon absolue
que ces intérêts se limitent aux intérêts conventionnels échus et non aux intérêts majorés de pénalités
de retards.
Même si j'ai bien compris que les deux dispositifs "1er alinea et 2eme" s'excluaient l'un l'autres
et en effets dans les offres de prêts de certaines enseignes, cela est précisé en termes clairs.


merci d'avance de votre aide.
 
Dernière modification:
cette déchéance se demande sans demander la nullité du contrat.

Pour un prêt qui ne vous pose pas de problème de remboursement, et s'il y en a un motif, la nullité du contrat entier est une bonne solution.

Car si la déchéance du prêteur du droit aux intérêts est souvent accordée pour 3 fois rien en totalité (plusieurs cas sur ce forum), certaines banques sont habiles à se concilier une décision des juges qui leur est favorable.
Ces textes datent du directoire
Le code conso est très récent, lui...

Pouvez vous me le confirmer?

Toutes les clauses pénales sont modulables par les juges.

J'ai lu quelque part que le mot "capital" à défaut d'autres précisions voulait dire capital
initial débloqué.

Ici c'est que reste du capital initial débloqué (mais tout pour un prêt relais!).

"intérêts échus" Je n'ai toujours pas compris ce qui démontre de façon absolue
que ces intérêts se limitent aux intérêts conventionnels échus et non aux intérêts majorés de pénalités
de retards.

Tout est dedans...( intérêts conventionnels échus + intérêts majorés de X points) mais pas la clause pénale de 7%.
 
Tout est dedans...( intérêts conventionnels échus + intérêts majorés de X points) mais pas la clause pénale de 7%.
merci elaphus, alors si j'ai bien compris les deux premiers alineas du 312-22 se cumulent?
Le fait pour la banque de demander l'indemnité de 7% n'annule pas les intérêts moratoires accumulés durant
toute la période de retard qui précède?
C'est incroyable, j'ai fait lire cet article par une bonne dizaine de personne assez bien au fait et tous
pensaient que les alinéa 1 et 2 n'étaient pas cumulatifs.
 
Le fait pour la banque de demander l'indemnité de 7% n'annule pas les intérêts moratoires accumulés durant
toute la période de retard qui précède?

Bien sûr que non.

C'est incroyable, j'ai fait lire cet article par une bonne dizaine de personne assez bien au fait et tous
pensaient que les alinéa 1 et 2 n'étaient pas cumulatifs.

Il n'y a pas d'alinéas.
Mais 2 choses:
- intérêts, éventuellement majorés,
-indemnité.

J'ignore ce que sont ces gens avertis, mais "En outre" a en français un sens assez clair.
 
Merci elaphus, j'avance beaucoup, à petits pas mais beaucoup!
J'ai aussi maintenant presque en main le principe d'application de cet article 312-22.
Par contre, je voudrais continuer la discussion sur cet article de loi.

mais "En outre" a en français un sens assez clair.

Ce n'est pas le mot "en outre" qui me bloque mais les deux mots "intérêts échus".

Pour le mot "capital" il avait été dit sur ce forum (sous forme de brèves je crois) qu'à défaut d'autres précisions, c'était le sens minimaliste capital initial débloqué qui était retenu.
La brève n'indiquait d'ailleurs pas quels sont les textes ou bien la jurisprudence qui produisent ce fait.

Dans ces conditions pourquoi l'expresssion "intérêts échus" est prise au sens maximaliste et peut vouloir
dire "intérêts éventuellement majorés"?

Je ne cerne pas du tout comment est élaboré le sens des mots en droit bancaire et j'ai aussi l'impression difficile qu'ils changent d'un produit financier à un autre.
Je n'ai aussi aucune méthodologie efficace pour m'y retrouver et je ne m'en sort pas en
ne lisant que le code civil.

merci encore et merci d'avance de votre aide.
 
Dernière modification:
Pour le mot "capital" il avait été dit sur ce forum (sous forme de brèves je crois) qu'à défaut d'autres précisions, c'était le sens minimaliste capital initial débloqué qui était retenu.

Certes, le capital est le capital , mais il faut en déduire ce qui a été remboursé.
Dans ces conditions pourquoi l'expresssion "intérêts échus" est prise au sens maximaliste et peut vouloir
dire "intérêts éventuellement majorés"?

Parce que c'est la loi du contrat!

Ces intérêts majorés ont remplacé les intérêts non majorés! Et ils sont tombés, ou échus...

ne lisant que le code civil.


Vous le lisez un peu comme ça vous arrange.:ange:
 
Merci elaphus,
Vous le lisez un peu comme ça vous arrange.
C'est cela, pour se défendre seul, il n'y a pas seulement l'obstacle technique,il faut aussi être fort.


Mais regardez comment est structurée la clause de l'offre de prêt qui fait référence à l'art L312-22:

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l’article L312-22 du
code de la consommation :
-soit d’appliquer une majoration du taux d’intérêt ; dans ce cas le taux d’intérêt sera majoré de
trois point à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du
cours normal des échéances contractuelles.
-soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ainsi que des intérêts échus et non
réglés.

Ce n'est pas le même texte que l'article 312-22 et dans ce cas on dirait vraiment que c'est un "ou"

Lorsque l'on dit "soit l'un soit l'autre" , en français c'est un "ou".

Ce n'est pas votre avis?
Je souhaierais avoir votre avis sur ce texte également.

merci d'avance elaphus,
 
Je vous ai déjà dit X fois que c'était "ou" "ou", donc la clause est normale, tout comme l'article est intelligible;
Le seul problème serait que la banque aurait fait "et" "et", mais comme les faits sont si confus...
 
Je vous ai déjà dit X fois que c'était "ou" "ou",
Merci elaphus, j'ai bien compris que c'était un "ou" mais ce n'est pas trop à ce niveau
que ce situe ma question. Je vais essayer de développer précisément.

J'ai bien compris qu'il fallait appliquer l'article 312-22 pour chaque jour de retard.
Au jour "J" soit on considère que c'est un retard et on inclu des intérêts moratoires pour la journée
soit on demande la résolution (c'est donc bien un "ou").
Au jour J+1 on recommence
au jour J+2 si on demande la résolution, alors on applique la pénalité de 7% et dans ce cas les intérêts moratoires des jours qui précèdent restent acquis par le prêteur.
Les deux dispositifs sont appliqués de manière récursive et ils se cumulent, on a la clause pénale liée aux intérêts moratoire qui se cumule à l'indemnité de 7%. Et de ce point de vue, c'est un "et" puisque qu'on a les deux dispositifs de deux premiers alineas qui se cumulent (l'un et l'autre).

Ce que je ne comprends pas elaphus, c'est ce qui dans les textes indique que le mécanisme doit être "recursif" comme cela?
Je comprenais cet article d'une autre manière: au jour j+2 on décide d'appliquer soit l'indemnité de 7% avec résolution soit la pénalité de 3% sans résolution. et si on demande la résolution, alors on applique pas la pénalité de 3% pour les jours précédents.
Pour moi, on appliquait l'article qu'une fois à la fin le dernier jour (jour du paiement ou jour de la résolution).
Vous savez, j'ai regardé à la loupe différentes offres de prêts et j'ai trouvé une enseigne qui applique ce dispositif sans cette récursivité. Ils indiquent dans l'offre que l'on calcule à la fin et c'est le dispositifs du premier alinea ou bien le dispositif du deuxième qui est appliqué.

Merci d'avance elaphus, j'ai absolument besoin de discuter de cet aspect des choses.
 
Dernière modification:
Ce que je ne comprends pas elaphus, c'est ce qui dans les textes indique que le mécanisme doit être "recursif" comme cela?

Commencez par mettre au net votre vocabulaire.

Le reste a été traité.
 
Commencez par mettre au net votre vocabulaire.

je suis démoralisé, vous voyez bien que je ne comprends pas les rouages de cet article.
"récursif" veut dire "tourner en boucle"
que puis-je faire de plus?
vous ne me répondez pas!

L'article L312-22 fixe à la fois les modalités de calcul des intérêts moratoires au jour le jour et à la fois
le montant de l'indemnité de résolution à la fin du retard.

Mais qu'est ce qui indique dans les textes que l'on doit appliquer le premier alinéa tous les jours à minuit
(en boucle) pour calculer l'intérêt moratoire de la journée?
Et ensuite le jour de la résolution dire: comme c'est un "ou" on applique le deuxième alinéa?
Ce mode calcul produit un effet cumulatif: c'et le dispositif du premier alinea qui est applique "et" le dispositif du second.

Il me semblait plus naturel d'appliquer une seule fois l'article le dernier jour du retard.
Et dans ce cas comme c'est un "ou" on applique soit le premier alinea soit le deuxième
en fonction d'une mise en déchéance ou pas.

Je ne comprend pas ce qui fait que c'est le premier mode de calcul qui s'applique?
 
Où voyez-vous ces fantaisies dans le texte?
 
Où voyez-vous ces fantaisies dans le texte?

je n'ai rien inventé le principe de calcul des intérêt proportionnels est indiqué sur votre propre site.


pour un retard de 1 an et 6 mois et 10 jours à partir du 1er janvier

après la première année de retard à partir du 1er janvier (capitalisation art 1154)


le capital restant dû est:
capital(1)= capital + capital X (taux conventionnel+3%)

après les 6 mois suivants (pas de capitalisation)
capital(2)= capital(1) + capital(1) X (taux conventionnel+3%)X6/12

après les 10 jours suivants (pas de capitalisation):

capital(3)= capital(2) + capital(1) X (taux conventionnel+3%)X10/365


si le prêteur demande la résolution au 11eme jour on ajoute l'indemnité de résolution

capital(4)= capital(3)+ capital(3)X 7%

Je repose ma question:
qu'est ce qui indique dans les textes que l'on doit appliquer le premier alinéa tous les jours pour additionner
l'intérêt moratoire de la journée?
Et non effecter une lecture de l'article 312-22 seulement à la fin ce qui permettrait d'appliquer soit le dispositif du premier alinea soit le dispositif du second alinea.

C'est vraiment important que vous me répondiez élaphus.
 
Je ne vais pas perdre mon temps sur des fantasmes:

L'article L312-22 fixe à la fois les modalités de calcul des intérêts moratoires au jour le jour et à la fois
le montant de l'indemnité de résolution à la fin du retard.


En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret
.
 
Encore merci elaphus,
Je ne vais plus vous solliciter avec ça.
Vous m'avez donné de façon sûre la lecture qui
convient pour cet article et je peux maintenant
préparer mes prochaines conclusions.
J'ai aussi compris que je ne peux pas reprocher à la
banque une mauvaise utilisation de la clause pénale sur
le retard supposé. Ce point est aussi soldé.



Je voudrais évoquer avec vous les aspects de
la déchéance du terme d'un prêt relais.
Je viens de découvrir que "résolution" et "résiliation" ne
signifiaient pas la même chose.
La résolution étant l'anéantissement rétroactif du contrat.


J'ai parcouru plusieurs offres de plusieurs enseignes
et je n'ai pas trouvé de clause de résolutoires prévoyant
la possibilité de résolution de fait (sans procès) pour les retards.
Il y en a pour les cas de non réalisation de l'achat immobilier après
signature du contrat de prêt mais pas pour les retards.
Par contre, pour les retards, il y a des clause d'exigibilité immédiates avec
indemnité de 7%. Sur certaines offres, untilisent les mots "exigibilité immédiates" et
d'autres les mots "déchéance du terme". Je pense que c'est pareil non?

Donc, si j'ai bien compris en l'absence de clause dans la convention prevoyant
une résolution (avec mot "resolution" prononcé dans le contrat) , c'est l'art 1184 qui s'applique et la
résolution ne peut avoir lieu que par voie judiciaire.

Mais dans ce cas cela veut dire que le prononcé de la déchéance du terme est juste une résiliation
et non une résolution? je voudrais votre avis?

Comme l'article L312-22 est d'ordre public, il sursoit aux clauses du contrat.
Or cet article ne prévoit la possibilité d'appliquer l'indemnité de 7% qu'en cas de résolution.
cela veut donc dire aussi que l'indemnité de 7% n'est exigible qu'après un jugement de résolution judiciaire?

Cela veut donc dire que les clauses "d'exigibilité de fait" de la pénalité de 7% dans le contrat sont abusives?

merci d'avance de votre aide.
 
Dernière modification:
Je viens de découvrir que "résolution" et "résiliation" ne
signifiaient pas la même chose.

Je croyais que nous en avions traité plus haut...

je n'ai pas trouvé de clause de résolutoires

Seul importe ce que dit votre contrat.

le prononcé de la déchéance du terme

Comme son nom l'indique...

Un contrat meurt soit:
- par accord des parties
- par son inexécution (ici: déchéance du terme)
- par demande ne justice.

Vous cherchez n'importe quoi de tous les côtés, tenez-vous en à votre contrat...
 
Seul importe ce que dit votre contrat.
Merci elaphus, j'ai bien compris mais dans le contrat, il n'y a rien sur la résolution pour retard.
il y a juste un clause d'exigibilité.
Que ce passe-il donc? c'est l'art 1184 qui s'applique et après le prononcé de déchéance du terme le contrat est résilié
mais pas résolu?
 
Retour
Haut