contrat de capitalisation

lopali a dit:
Bonjour,

En cas de donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit, le donateur usufruitier conserve le droit d'utiliser à sa convenance les PV du contrat de capitalisation.

Mais conserve-t-il également le droit de disposer librement des primes versées ? :unsure:

Cdlt.
Très bonne question !
Peut-être avec une convention de quasi-usufruit ? 🤔
Dument établie avant de disposer des primes versées 🤔 à moins que la convention de quasi-usufruit ne doivent être conclue dès le démembrement 🤔
Notre spécialiste 😉 @Kizzo a peut-être la réponse 😉
 
Selon moi nous serions dans le même contexte que le démembrement d'un portefeuille-titre (=universalité de patrimoine). Le quasi-usufruit serait légal, de plein droit.
Donc l'usufruitier pourrait disposer de la totalité des capitaux en cas de rachat, en sa qualité de quasi-usufruitier.
Par précaution, et afin de palier à tout changement législatif futur, je privilégierais un quasi-usufruit conventionnel, pour me réserver une preuve des opérations et conséquences fiscales (déduction de la créance de restitution etc)

Reste à déterminer qui autorise le rachat.
Car les primes sont la source de l'usufruit, mais l'usufruitier doit préserver le bien démembré (je simplifie beaucoup).

Sur ce point : à défaut de mandataire unique désigné valablement, accord de l'ensemble des parties nécessaire. Idem pour les arbitrages je pense.

En conclusion : l'usufruitier pourrait disposer des primes, mais pas à son bon vouloir, il n'est pas plein propriétaire du contrat.
 
Merci pour vos réponses.

J'ai trouvé cela :
"Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution."

Article 587 du Code civil [lien réservé abonné]

Donc même en cas de quasi-usufruit, l'usufruitier doit restituer les sommes prélevées sur la nue-propriété ?​
 
Kizzo a dit:
créance de restitution
Qui serait soumise aux droits de succession (depuis cette année) au décès de l'usufruitier :
"I.-Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.
Le présent I ne s'applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.
II.-Par dérogation à l'article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l'actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs.
Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l'article 784 ne s'applique ni sur la valeur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s'était réservé l'usufruit du prix de cession.
Les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution.
Conformément au II de l’article 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter de la promulgation de ladite loi, à savoir du 29 décembre 2023."

Article 774 bis du Code général des impôts [lien réservé abonné]
 
lopali a dit:
Qui serait soumise aux droits de succession (depuis cette année) au décès de l'usufruitier :
"I.-Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.
Le présent I ne s'applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.
II.-Par dérogation à l'article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l'actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs.
Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l'article 784 ne s'applique ni sur la valeur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s'était réservé l'usufruit du prix de cession.
Les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution.
Conformément au II de l’article 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter de la promulgation de ladite loi, à savoir du 29 décembre 2023."

Article 774 bis du Code général des impôts [lien réservé abonné]
Et là on aborde le problème de article 774 bis et son interprétation ! Son manque de clarté...
Un contrat de capitalisation n'est à proprement parler une somme d'argent ...
De nombreux conseils se posent la question. Il faudra attendre l'avis de juges, voir une jurisprudence ...
 
lopali a dit:
Donc même en cas de quasi-usufruit, l'usufruitier doit restituer les sommes prélevées sur la nue-propriété ?
Oui, la créance de restitution porte sur la totalité de la somme versee à l'usufruitier

lopali a dit:
Qui serait soumise aux droits de succession (depuis cette année) au décès de l'usufruitier
Beaucoup plus compliqué que cela. Il faut regarder l'origine du démembrement de propriété et l'origine et l'utilité du quasi-usufruit
 
Sans a dit:
Et là on aborde le problème de article 774 bis et son interprétation ! Son manque de clarté...
Un contrat de capitalisation n'est à proprement parler une somme d'argent ...
De nombreux conseils se posent la question. Il faudra attendre l'avis de juges, voir une jurisprudence ...
Le BOFIP a déjà étayé quelques situations. Il y a encore des commentaires à venir
 
Quand on est "jeune" et dans l'unique objectif de transmission du patrimoine, le contrat de capitalisation met une belle claque à l'assurance-vie.

L'unique point noir que je lui trouve, c'est dans le cas d'un accident de la vie brutal et imprévisible. Là c'est la loose...
 
lopali a dit:
Quand on est "jeune" et dans l'unique objectif de transmission du patrimoine, le contrat de capitalisation met une belle claque à l'assurance-vie.

L'unique point noir que je lui trouve, c'est dans le cas d'un accident de la vie brutal et imprévisible. Là c'est la loose...
Pourquoi c'est la loose en cas d'accident ? Je ne vois pas en quoi c'est pire qu'avec les autres solutions d'épargne
 
Kizzo a dit:
Pourquoi c'est la loose en cas d'accident ?
C'est en comparaison avec à la solution AV.

Kizzo a dit:
Je ne vois pas en quoi c'est pire qu'avec les autres solutions d'épargne
Si "jeune" je démembre 150 000 k€ sur un contrat de capitalisation pour profiter de la décote, plutôt que de placer la même somme sur une AV et que je décède accidentellement quelques années après, je perds le bénéfice de l'abattement de l'AV et je consomme en grande partie, voir totalement, l'abattement sur la succession. :cry:
 
lopali a dit:
C'est en comparaison avec à la solution AV.


Si "jeune" je démembre 150 000 k€ sur un contrat de capitalisation pour profiter de la décote, plutôt que de placer la même somme sur une AV et que je décède accidentellement quelques années après, je perds le bénéfice de l'abattement de l'AV et je consomme en grande partie, voir totalement, l'abattement sur la succession. :cry:
Oui... on a le même problème avec toutes les solutions de démembrement.
 
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