Boost / Offres / Bonus en Assurances vies

niklos a dit:
N'est-ce pas possible de jongler avec les fonds € boostés sur des AV de plus de 8 ans !?
Il faut en ouvrir alors un maximum et attendre 8 ans.
Mais parfois l’offre Bonus est limitée à l’ouverture d’un nouveau contrat ou un % d’UC (on a plus alors de garantie de rendement ).

Effectivement, libre à chacun de choir la stratégie qu’il souhaite.
Je voulais juste dire que le 3,7 net était très optimiste .
 
Pourquoi vouloir à tout prix attendre 8 ans ? C'est déjà rentable bien avant il me semble. Oui, après 8 ans, c'est optimal mais ça reste plus intéressant qu'un LA avant 8 ans il me semble ?
 
niklos a dit:
Pourquoi vouloir à tout prit attendre 8 ans ? C'est déjà rentable bien avant il me semble. Oui, après 8 ans, c'est optimal mais ça reste plus intéressant qu'un LA avant 8 ans il me semble ?
Actuellement oui.
Demain si le tx du LA monte à 1,9, l'écart se réduit grandement.
Sur de faibles montants, on sera sur l'épaisseur de la ligne (entre une AV flat-taxée et un LA du moins).
 
Al56 a dit:
Actuellement oui.
Et c'est tout ce qui importe.
Si demain c'est différent, on s'adaptera. Mais on fait aujourd'hui avec les offres d'aujourd'hui pas avec celles de demain.
 
Boost Linxéa Vie (Générali) prolongé jusqu'au 31/12/26:
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D-Jack a dit:
Boost Linxéa Vie (Générali) prolongé jusqu'au 31/12/26:
Afficher la pièce jointe 56010
Bon, ça commence.
Auraient-ils la bonne idée de supprimer le % mini d'Uc comme ça avait été le cad à la reprise des offres l'an dernier ?
 
Suite erreur d'affectation :

Nouvelle offre de boost pour MeilleurtauxEssentiel Vie :

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Bon montant tout de même pour accéder à l’offre
 
Il n'y a pas d'ETF monde en UC sur cette AV ? Je ne trouve qu'un World SRI "Climate Paris Aligned".
 
Image non visible ? A l'attention Pascal 75
 
Axiles a dit:
Non. Le contrat a beaucoup de défauts. Dont celui d'être "politique". Contrat "responsable", sur-représentation ISR, etc.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...our-assurances-vie.18678/page-399#post-780808

Au moins ils ont corrigé le défaut du boost qui ne couvrait que 2026, maintenant ça couvre aussi 2027

Afficher la pièce jointe 56061
Ils n'ont pas le choix de proposer 2026 ET 2027. Le Code des assurances oblige les assureurs à proposer un taux boosté sur 6 mois minimum et 24 mois maximum. En proposant un bonus à partir du 1er juillet, le taux doit courir au moins jusqu'au 1er janvier 2027 (et jusqu'au 30 mars 2027 pour les versements réalisés au 30/09).
 
Un faux sceptique a dit:
Le Code des assurances oblige les assureurs à proposer un taux boosté sur 6 mois minimum et 24 mois maximum.
Ah bon !? C'est encadré !? Intéressant...
 
Dites moi que je rêve et que le code des assurances ne règle pas ce genre de choses.

On s'étonne de l'inflation législative et réglementaire après... Afuera!
 
Un faux sceptique a dit:
Ils n'ont pas le choix de proposer 2026 ET 2027. Le Code des assurances oblige les assureurs à proposer un taux boosté sur 6 mois minimum et 24 mois maximum. En proposant un bonus à partir du 1er juillet, le taux doit courir au moins jusqu'au 1er janvier 2027 (et jusqu'au 30 mars 2027 pour les versements réalisés au 30/09).
Vous avez une source de cette information ? Cela va à l'encontre de la liberté commerciale des banques et assureurs. L'IA dit qu'il n'y a pas de texte. Garance avait fait une offre boostée 6% en 2024 du 15 juillet au 31 décembre, donc moins de 6 mois.
 
À la demande générale ;) :

Article A132-3 du Code des assurances​

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1 [lien réservé abonné]
I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre de l'article A. 132-2 [lien réservé abonné] devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 [lien réservé abonné]au 31 décembre de l'exercice précédent ; et

― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent.

Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.

II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant.

Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice.

III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 [lien réservé abonné]et A. 132-1-1 [lien réservé abonné]par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :

120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et

110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.

Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques.

IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie.

V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa du I.

Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la valeur.
 
Anzenia a dit:
Vous avez une source de cette information ? Cela va à l'encontre de la liberté commerciale des banques et assureurs. L'IA dit qu'il n'y a pas de texte. Garance avait fait une offre boostée 6% en 2024 du 15 juillet au 31 décembre, donc moins de 6 mois.
Les mutuelles ne sont pas soumises au Code des assurances, mais au Code de la Mutualité.
 
Les offres boosts fond euros ne peuvent pas être garanties car le taux de base peut évoluer (ex : offre Generali 2026, cible 4,5%, base 3%, boost 1,5%). Pour moi le texte de loi s'applique au taux minimum garanti donné dans les relevés d'informations annuels (à 0% chez Suravenir)
 
Un faux sceptique a dit:
À la demande générale ;) :

Article A132-3 du Code des assurances​

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1 [lien réservé abonné]
I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre de l'article A. 132-2 [lien réservé abonné] devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 [lien réservé abonné]au 31 décembre de l'exercice précédent ; et

― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent.

Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.

II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant.

Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice.

III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 [lien réservé abonné]et A. 132-1-1 [lien réservé abonné]par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :

120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et

110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.

Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques.

IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie.

V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa du I.

Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la valeur.

Comme dirait l'autre, Ce Pays Est Foutu.
 
Anzenia a dit:
Les offres boosts fond euros ne peuvent pas être garanties car le taux de base peut évoluer (ex : offre Generali 2026, cible 4,5%, base 3%, boost 1,5%). Pour moi le texte de loi s'applique au taux minimum garanti donné dans les relevés d'informations annuels (à 0% chez Suravenir)
À partir du moment où un assureur propose un taux boosté, il doit le provisionner puisqu'il le garantit et cette règle s'applique. Si les offres boostées n'étaient pas garanties, on aurait alors un gros problème car tout ce qu'écrivent les assureurs (et parfois ce que signent les assurés) n'aurait donc aucune valeur ! On ne parle pas de taux de base ici, mais bien du boost qui est totalement garanti.
 
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