Bonsoir agra07,
Merci pour ton aide.
En ce qui concerne : "Si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé."
Je le vois de la sorte (cas général et exception) mais je peux me tromper cela n'a de toute manière aucune incidence sur le débat du fait d'une autre jurisprudence.
- Cadre général : le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation ;
- Exception : sauf lorsque le souscripteur d'une assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé.
Le résumé de la Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-19.163, dit : "Le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier."
Dans ce cas le "en principe" a disparu, c'est plus simple et cela ne peut souffrir d'aucune contestation.
Pour l'assureur, en entrant dans la succession c'est transmis aux héritiers et c'est là le litige. En entrant dans la succession "le bénéfice de la stipulation pour autrui" est logiquement transmis au bénéficiaire décédé et non aux héritiers de ce dernier. Quel est le bénéfice de la stipulation si elle est transmise à un post-décédé ?
En adoptant l'approche de l'assureur, c'est une double imposition avec en plus les frais du notaire. Notre approche c'est simplement l'imposition de l'assurance vie et cela change tout (approche validée par un assureur, un ancien haut cadre de la C.D.C., les deux notaires que j'ai contacté ainsi qu'une jeune cadre retraité BOFiP).
Au début pour l'assureur cela partait dans la succession car Monsieur E était prédécédé, j'ai du m'employer pour qu'il comprenne que c'était un post-décès. Puis j'ai eu le droit au fait que la réponse Meslot ne serait pas valable (j'ai des doutes sur ce point), ensuite c'était il n'y a pas de clause de représentativité or ce n'est pas nécessaire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-19.163), puis la jurisprudence ne dit pas le régime de l'imposition or si le privilège est transmis aux héritiers c'est donc qu'il ne va pas dans la succession.
Personnellement je me dis que je dois être fou car pour moi c'est clair sur BOFiP...
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Le premier paragraphe n’a aucune incidence dans la situation actuelle.
Le second note bien que dans le cadre d’un
prédécès les sommes viennent s’ajouter à l’actif successoral car il ne peut y avoir de représentation d’un bénéficiaire prédécédé.
Le dernier paragraphe parle du cas particulier du
post-décès sans bénéficiaire en sous ordre. Une nouvelle fois la Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1998, 96-10.794 indique que les sommes reviennent aux héritiers du bénéficiaire post-décédé lorsqu’il n’y a pas de bénéficiaire en sous-ordre. En toute logique les contrats n’entrent pas dans la succession du bénéficiaire post-décédé. Tu pourras remarquer que le "en principe" n'apparait pas sur BOFiP.
Pourquoi BOFiP ajouterait cette mention si comme vous le mentionnez les contrats devaient rentrer dans la succession de la bénéficiaire post-décédée ?
BOFiP confirme bien la différence de traitement des contrats dans le cadre du prédécès ou du post-décès donc la différence d’imposition.