Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Bonjour,

dja a dit:
Bonsoir a tous je reviens vers vous suite a mon jugement défavorable au tgi de Bourgoin jallieu désolé mais je n arrive pas a vous transmettre une copie sens mon non je viens d avoir mon avocat et il me demande une somme d'argent de 3200€ pour faire appel a Grenoble quand pensé vous je doit répondre avent le 30\09 demain je vous ferai un copier coller

Combien a-t-il perçu pour l'assignation devant le TGI, car cette nouvelle somme semble importante, pour ce type de dossier.

Dans l'assignation y avait-il une autre demande que l'application du taux légal pour stipulation de la clause 360 jours ? Par exemple des anomalies sur le TEG ?

Quelques questions / éléments pour vous aider dans votre réflexion :

Il faudrait qu'il vous précise le détail des nouveaux honoraires. Fallait-il appel à un autre avocat qu'il rémunère ou les honoraires de ce second avocat seront-ils à votre charge?
Pourquoi aurait-il plus de succès devant la Cour d'Appel ?
A-t-il des exemples de dossier dans lesquels la Cour d'Appel a infirmé des décisions défavorables ? Il est probable qu'il goûte peu ce type de question.
Quel est le montant demandé en remboursement des intérêts déjà payés ? A cette restitution s'ajouteront les économies potentielles entre la date du jugement et la fin du crédit, si jamais la Cour venait à vous donner raison et à condamner la banque à appliquer le taux légal de l'année du contrat. A défaut il y a une incertitude totale sur les taux qui seront retenus.
Un expert financier a-t-il produit des calculs ? Si oui de quelle nature ?

Enfin les honoraires restent toujours négociables ? Vous pourriez proposer à votre avocat un montant limité pour les honoraires fixes et un pourcentage en cas de succès. A mon sens s'il refuse cette forme de facturation, vous aurez son sentiment sur les chances de succès qu'il accorde à votre dossier.

Quel est le montant de l'article 700 que vous auriez à payer si vous ne faites pas appel ?

Bon courage.
 
Dernière modification:
Bonjour merci pour ces infos mais maintenant pour négocier c'est trop tard pour le tgi il cela ma couter soit disant un forfait justice de 2400€ avec les expertiseur du crédit avec 14% du résultat de 63000€ il mon dit que c'est la nouvelle directive de la cour copie du mail
La Cour d'Appel peut également confirmer le jugement notamment en ce qu'il vous a déboutés et condamnés à verser à la banque une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'à supporter les dépens (état de frais d'avocat, frais d'huissier). Dans cette hypothèse, elle peut également vous condamner à payer à la banque une indemnité supplémentaire sur le même fondement de l'article 700 ainsi que les dépens d'appel.



Compte tenu de l'aléa judiciaire entourant la problématique concernée, je ne peux vous garantir les chances de succès bien que nous disposons d'arguments sérieux à ce stade.



Mon Cabinet est en mesure d'intervenir comme nous l'avons fait en première instance, en traitant le dossier sur le fond et en veillant au suivi de la procédure devant la Cour d'Appel qui est plus rigoureuse que devant le Tribunal, surtout depuis l'entrée en vigueur du décret prononcé le 6 mai 2017.



Le montant de l'honoraire fixe dû à mon cabinet au titre des prestations accomplies dans le cadre de cette procédure d'appel (fond et suivi de la postulation) serait de 3.225 € TTC en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 € (taxe obligatoire pour toute procédure d'appel). Comme en première instance, il ne comprend pas les éventuels frais d'Huissier de Justice.
 
Bonsoir,
dja a dit:
Bonsoir a tous je reviens vers vous suite a mon jugement défavorable au tgi de Bourgoin jallieu désolé mais je n arrive pas a vous transmettre une copie sens mon non je viens d avoir mon avocat et il me demande une somme d'argent de 3200€ pour faire appel a Grenoble quand pensé vous je doit répondre avent le 30\09 demain je vous ferai un copier coller
Pour moi, deux critères décisionnels: les enjeux financiers en cas de procès gagné ou perdu et les chances de gagner.
L'enjeu de gain maximum, je pense que vous le connaissez à peu près (à moins qu'on vous ait trompé!).
L'enjeu de pertes financières en cas de procès perdu n'est pas très difficile à estimer: les honoraires de votre avocat de 3225€ sont élevés mais je note qu'ils comprennent les honoraires de l'avocat postulant. Il faut ajouter à cette somme un article 700, d'éventuels dommages et intérêts (si votre appel était considéré comme abusif..), l'état de frais de l'avocat adverse et les dépens comme vous l'indique votre avocat. Au final la note pourrait être de l'ordre de 7000€ (mais ça dépend beaucoup de l'humeur du juge).
Les chances de gagner en appel ? Il faudrait connaître l'intégralité de votre dossier pour pouvoir répondre. Je note que votre avocat ne vous conseille pas de faire appel ni d'y renoncer: je traduirais cette neutralité par le fait qu'il n'estime pas vos chances de gagner à plus de 50%.
Personnellement, je ne ferais appel que si le jeu valait la chandelle et si j'estimais mes chances de gagner à 90% (si je devais engager les frais qui vont avec et assumer les risques).
Pour faire appel d'un jugement de première instance, il faut a minima trouver une faille incontestable dans la décision (les juges ne sont pas à l'abri d'une erreur manifeste).
 
Bonsoir merci de me conseiller j'ai réussi à copier coller voici l argument des juges sur année lombarde et pouvez vous me conseillez ci je doit aller en appel
Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû,
au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre
de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours »
Ainsi, la clause critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques, étant
observé que le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 (30,41667 / 365) est
exactement le même si l'on fixe l'année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l'on fixe l'année à
365 jours et le mois à 30,4166 jours.
En l'espèce la banque établit par le tableau d'amortissement, par l'application du taux d'intérêt à
chaque période mensuelle de remboursement et par la conversion au taux journalier, que les
intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux prescriptions réglementaires
précitées, de sorte que la demande tendant à voir annuler la clause relative au taux conventionnel
et au TEG ne peu qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes
le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la présente procédure de sorte
Bonne soirée
 
Bonsoir,
dja a dit:
Bonsoir merci de me conseiller j'ai réussi à copier coller voici l argument des juges sur année lombarde et pouvez vous me conseillez ci je doit aller en appel
Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû,
au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre
de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours »
Ainsi, la clause critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques, étant
observé que le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 (30,41667 / 365) est
exactement le même si l'on fixe l'année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l'on fixe l'année à
365 jours et le mois à 30,4166 jours.
En l'espèce la banque établit par le tableau d'amortissement, par l'application du taux d'intérêt à
chaque période mensuelle de remboursement et par la conversion au taux journalier, que les
intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux prescriptions réglementaires
précitées, de sorte que la demande tendant à voir annuler la clause relative au taux conventionnel
et au TEG ne peu qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes
le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la présente procédure de sorte
Bonne soirée
L'extrait de jugement que vous produisez est mathématiquement exact mais juridiquement contestable.
Dans certains cas, le juge s'est contenté de lire "année de 360 jours...etc" pour condamner la banque, dans d'autres cas, comme le vôtre, le juge est allé un peu plus loin pour savoir si l'emprunteur avait ou non subi un préjudice.
Pour ma part, sur la base de ce seul extrait de jugement, je n'irais pas en appel, mais il y a peut-être d'autres éléments plus décisifs dans votre dossier (notamment sur le calcul du TEG)? Il faudrait aussi avoir accès aux conclusions de votre avocat et aux conclusions de votre adversaire ainsi qu'à l'intégralité du jugement.
 
dja a dit:
Bonsoir merci de me conseiller j'ai réussi à copier coller voici l argument des juges sur année lombarde et pouvez vous me conseillez ci je doit aller en appel
Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû,
au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre
de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours »
Ainsi, la clause critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques, étant
observé que le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 (30,41667 / 365) est
exactement le même si l'on fixe l'année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l'on fixe l'année à
365 jours et le mois à 30,4166 jours.
En l'espèce la banque établit par le tableau d'amortissement, par l'application du taux d'intérêt à
chaque période mensuelle de remboursement et par la conversion au taux journalier, que les
intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux prescriptions réglementaires
précitées, de sorte que la demande tendant à voir annuler la clause relative au taux conventionnel
et au TEG ne peu qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes
le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la présente procédure de sorte
Bonne soirée


Bonsoir,

Avez-vous fait appel à un expert financier afin d'agrémenter les conclusions de votre avocat?

Pour ma part, je viens de recevoir les conclusions de ma banque et ce qui me fait sourire c'est qu'ils nous explique que pour notre dernière échéance, la banque arrondi les arrondis de chaque mensualité:ange:

En effet, si dans le tableau d'amortissement la banque nous demande de payer 19.36€ mais que la banque a arrondis 19.3656705€, nous leur devrons 0.0056705€ en dernière mensualité :) en prenant soin d'effectuer ce calcul sur toutes les échéances.

Cependant, en utilisant l'année lombarde nous retrouvons bien la dernière échéance au centime près.

C'est la que nous pouvons voir que les banques sont très vicieuses et n'ont aucun scrupule.
 
Bonjour,

dja a dit:
voici l argument des juges sur année lombarde et pouvez vous me conseiller si je dois aller en appel
Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû,
au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre
de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours »
Ainsi, la clause critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques,

Dans cette discussion vous devriez faire des recherches sur les messages postés par Dimitri. A plusieurs reprises il a traité de "la clause" et des positions que l'avocat doit prendre.

Il me semble aussi qu'il a dû évoquer la notion du "préjudice". Beaucoup de banques insistent lourdement dans les tribunaux sur cette notion, en renvoyant vers le droit européen. C'est notamment le cas d'une banque mutualiste, avec filiales régionales, dont la trame des réponses devant les juridictions de province est donnée par l'avocat parisien, ce pourquoi on retrouve fréquemment cet argument.
Pour cette notion de préjudice, je n'ai pas trouvé de texte législatif.

Vous pourriez demander à votre avocat et/ou faire des recherches pour trouver des décisions de la Cour d'Appel de Grenoble sur le thème de votre dossier.

Il n'est pas rare qu'une Cour d'Appel infirme les décisions rendues par les TGI voir les exemples sur Paris / Paris et Marseille / Aix en Provence et inversement.
Pour des dossiers de droit bancaire (TEG erroné et Année Lombarde) je n'ai jamais lu de jurisprudences condamnant les clients à payer des dommages et intérêts. Mais je n'ai pas tout lu et suis curieux d'en lire.

Les éléments, que je vous communique, ne constituent en rien un encouragement pour relever appel. Il ne s'agit que de pistes de réflexion.

Bon courage.
 
dja a dit:
Bonsoir merci de me conseiller j'ai réussi à copier coller voici l argument des juges sur année lombarde et pouvez vous me conseillez ci je doit aller en appel
Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû,
au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre
de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours »
Ainsi, la clause critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques, étant
observé que le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 (30,41667 / 365) est
exactement le même si l'on fixe l'année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l'on fixe l'année à
365 jours et le mois à 30,4166 jours.
En l'espèce la banque établit par le tableau d'amortissement, par l'application du taux d'intérêt à
chaque période mensuelle de remboursement et par la conversion au taux journalier, que les
intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux prescriptions réglementaires
précitées, de sorte que la demande tendant à voir annuler la clause relative au taux conventionnel
et au TEG ne peu qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes
le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la présente procédure de sorte
Bonne soirée

Bonjour dja,

La formulation utilisée par votre banque et reprise par les juges est identique à ce qu’on retrouve dans la décision de la Cour d’appel de Paris (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 13 janvier 2017, n° 15/15820) :

« Considérant que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS oppose qu’elle a bien calculé les intérêts conventionnels sur la base d’une année civile et, qu’en toute hypothèse, l’équivalence financière est démontrée entre un calcul où l’année fait 360 jours et le mois 30 jours et un calcul où l’année fait 365 jours et le mois 30,4166 jours ;

Considérant les dispositions de l’annexe de l’article R 313-1 du code de la consommation qui disposent que : « c) l’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année ; qu’une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; qu’un mois normalisé compte 30,416 66 jours ( c’est à dire 365/12) que l’année soit bissextile ou non » ;

Considérant qu’en l’espèce la clause critiquée par Madame X stipule que : « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » ;

Considérant que la clause critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques, étant observé que le rapport mensuel d’une année normalisée qui est de 0,0833 ( = 30,41667/365) est le même, si l’on fixe l’année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l’on fixe l’année à 365 jours et le mois à 30,4166 jours ;

Considérant qu’en l’espèce la banque démontre par le tableau d’amortissement, par l’application du taux d’intérêt à chaque période mensuelle de remboursement et par la conversion au taux journalier, que les intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux prescriptions règlementaires d’où il suit que l’appel ne saurait prospérer de ce chef.
»

Mais ces motifs sont juridiquement erronés. En effet la banque ne peut pas prétendre que le calcul des intérêts conventionnels qu’elle applique serait également équivalent par la « conversion au taux journalier ».

En effet, au visa de l’article R.313-1, en son alinéa II, il ressort que dans le cadre de crédits à échéances mensuelles, comme tel est le cas de votre crédit immobilier, la période considérée est obligatoirement mensuelle. Le taux effectif global, qui est un taux proportionnel, s’obtient en en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, le mois en l’espèce.

De manière constante, les juridictions du fond rejettent toute prétention relative à une prétendue mensualisation des intérêts. Cette position a encore été retenue récemment par la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 25 février 2016 (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 25 février 2016, n° 14/16846) :

« Considérant que le Crédit Agricole soutient qu’aucun texte légal ou réglementaire ne régit le mode de calcul du taux d’intérêt conventionnel et indique que la Directive européenne sur le crédit immobilier […] prévoit le recours au mois normalisé en matière de calcul du T.E.G […] ;

Qu’il précise qu’il adopte des modalités de calcul permettant d’assurer des échéances constantes et ne calcule pas les intérêts en jours, mais en 12ème d’année ce qui lui permet de lisser les irrégularités des mois non homogène ; qu’il ne raisonne pas par périodes de 30 jours mais par taux période, celui-ci étant le taux d’intérêt mensuel utilisé par la banque, à savoir le taux d’intérêt annuel divisé par 12, ce qui correspond à 30,41666/365 jours, et que le calcul s’effectue donc sur des douzièmes de taux périodes (12 x le taux période = le taux normal) ; qu’il ajoute que l’écart entre le mode de calcul qu’il utilise et celui basé sur une année de 365 jours est infime, très largement inférieur à la décimale, ainsi que le prouvent les exemples qu’il donne et qu’il ne peut donc être sanctionné ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend la banque, le taux de l‘intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile ;

Considérant, ainsi que cela résulte incontestablement des rapports de Monsieur LEPORT (pièces 38, 42 et des intimés) que l’application de la méthode de calcul utilisée par le Crédit Agricole aboutit exactement au même résultat chiffré que celle de la méthode dite de l’année lombarde, lequel est différent de celui qui est obtenu lorsque le calcul se fait sur la base de l’année civile ;

Considérant qu’il est ainsi démontré que la banque a calculé les intérêts conventionnels en fonction d’une année de 360 jours.
»

Bien sûr, l’idéal serait d’avoir une analyse de votre échéancier par un expert financier.

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 
Dernière modification:
Bonjour,

Sp4rDa a dit:
Cependant, en utilisant l'année lombarde nous retrouvons bien la dernière échéance au centime près.

Ainsi que les uns et les autres l'avons déjà expliqué à de multiples reprises, votre calcul ne démontre absolument rien.

Le même calcul avec l'utilisation du mois normalisé parfaitement admis aurait donné strictement le même résultat.

Nouvelle démonstration :

Supposons un prêt au taux nominal proportionnel (encore appelé taux débiteur) de 3% et un capital restant dû immédiatement avant la dernière échéance de 1.000€

=> Avec "l'année lombarde" prohibée votre calcul a été: 1.000€ x 3% /(360/30 ***) = 2.50€
*** 360/30 = 12

=> Avec la méthode du mois normalisé parfaitement admise il aurait été de : 1.000€ x 3% /(365/(365/12)###) = 2,50€

### (365/12) = 3041666...66
(365/(365/12)) = 12

CQFD

Seuls des intérêts intercalaires sur une première échéance minorée ou majorée permet de démontrer le calcul sur 360 jours.

Cdt
 
Pour mon information, pourriez-vous m'indiquer quel est l'ampleur du préjudice du calcul en année lombarde pour que j'en apprécie l'enjeu ? Par exemple, quel est il pour un prêt de 200 000 € sur 20 ans et quelle formule utilisez vous pour faire le calcul ?

Merci par avance.
 
S'il n'y a que des échéances pleines il n'y a pas un seul centime de préjudice puisque, ainsi que rappelé ci-dessus, le calcul des intérêts compris dans les échéances sera strictement identique.

Exemple:

+ Prêt de 200.000€ à 3% sur 240 mois = Échéance de 1.109,20€ (la dernière sera inférieure de quelques euros pour ajustement du capital amorti)

=> Intérêts première échéance méthode lombarde = 200.000€ x 3% / 360 x (360/12) = 500€ (amortissement = 1.109,20€ - 500€ = 609,20€)

=> Intérêts première échéance méthode mois normalisé = 200.000€ x 3% /365 x (365/12) = 500€ (amortissement = 1.109,20€ - 500€ = 609,20€)

=> Intérêts deuxième échéance méthode lombarde = (200.000€ - 609,20€) x 3% / 360 x (360/12) = 498,48€ (amortissement = 1.109,20€ - 498,48€ = 610,72€)

=> Intérêts première échéance méthode mois normalisé = (200.000€ - 609,20€) x 3% /365 x (365/12) = 498,48€ (amortissement = 1.109,20€ - 498,48€ = 610,72€)

+ Etc......

En revanche si la première échéance n'est pas pleine, par exemple s'il s'agit d'un échéance minorée avec seulement 20 jours entre la mise à disposition des fonds et ladite première échéance les calculs d'intérêts deviennent:

=> Intérêts première échéance méthode lombarde = 200.000€ x 3% / 360 x 20 = 333,33€
=> Intérêts première échéance méthode mois normalisé = 200.000€ x 3% /365 x 20 = 328,77€

Ensuite tout dépend de la pratique adoptée par la banque; soit elle fige le montant de l'amortissement de l'échéance pleine soit 609,20€ auquel cas la première mensualité sera de :

+ 609,20€ + 333,33€ = 942,53€ avec la méthode lombarde
Et
+ 609,20€ + 328,77€ = 937,97€ avec la méthode du mois normalisé

=> Dans ce cas le seul préjudice sera de (333,33€ - 328,77€) = (942,53€ - 937,97€) = 4,56€

A ma connaissance c'est la pratique générale

Soit quelle fige le montant de l'échéance de 1.109,20€ ( et non plus le montant de l'amortissement compris dans l'échéance) auquel cas le préjudice serait plus important car il y aurait un effet boule de neige sur toute les échéances.

Cdt
 
C'est très clair. Merci
 
Aristide a dit:
Soit quelle fige le montant de l'échéance de 1.109,20€ ( et non plus le montant de l'amortissement compris dans l'échéance) auquel cas le préjudice serait plus important car il y aurait un effet boule de neige sur toute les échéances.

Cdt

Bonjour Aristide,

C'est amusant, vous admettez aujourd'hui "l'effet boule de neige", que vous rejetiez précédemment.

Voir nos discussions d'il y a quelques semaines (mois) à propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 7 juillet 2016, n° 15/07451, qui précisément utilise le terme "et ainsi de suite" (qui veut dire "effet boule de neige" selon vos termes ou "effet cascade" que j'avais à l'époque utilisé).

C'est un arrêt bien documenté que j'avais versé sur ce Forum, car utile sûrement à beaucoup.

Merci pour vos nombreuses contributions, toujours très claires.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences

Afficher la pièce jointe CA_Douai_7_juillet_2016_CdNord.pdf
 
Pourquoi tout le monde s'évertue à parler de "mois normalisés" ?


Les emprunteurs, leurs avocats, les Tribunaux et les Cours d'appel continuent à s'appuyer sur la notion de "mois normalisés" (rapportés à 365 jours) qui n'est absolument pas réservée aux crédits immobiliers.

Il y avait eu, en 2015, un magnifique échange entre Aristide et un avocat spécialisé en droit bancaire sur ce sujet, débat qui malheureusement s'est arrêté en chemin.

Je vous redonne le lien ici [lien réservé abonné].

Je le répète, le paragraphe c) dans les "Remarques" de l'article R.313.1 du Code de la consommation ne s'applique pas aux crédits immobiliers dont le TEG est calculé proportionnellement, mais est réservé aux crédits personnels (dits crédits à la consommation) s'agissant du TEAG calculé par équivalence (la confusion vient du fait que jusqu'en 2016, en France, qui n'a pas suivi à la lettre les Directives européennes, on a utilisé le vocable TEG aussi bien pour les TEG que pour les TEAG).

Je vais me permettre de faire un long rappel pour prouver ce que j'avance, mais n'étant pas avocat, ni juriste, mais simple profane curieux, j'accepte tout à fait d'être contredit sur ce sujet, et ce serait même avec plaisir car je m'étonne au plus haut point que cette confusion persiste encore aujourd'hui dans de nombreuses décisions de justice.

Il est possible qu'il me faille deux posts...


Voici les différents textes qui gouvernent le TEG et le TEAG :

- La Directive 98/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998, relative à l’harmonisation en matière de crédit à la consommation, est venue instaurer la méthode des équivalents pour le calcul du TEG (en réalité TEAG - taux annuel effectif global) dans les crédits à la consommation.

Ce texte prévoyait d'utiliser au sein de l'Union européenne une seule méthode du calcul, dite “équivalente“, du taux annuel effectif global (TEAG) afférent au coût du crédit au consommateur. Le calcul du TEG des crédits immobiliers et professionnels par la méthode proportionnelle restait inchangé.

- Ces dispositions ont ensuite été transposées en droit national français par le Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation, et portant modification du Code de la consommation (JO n° 134 du 11 juin 2002, page 10357).

Les termes de ce Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, en son “Article1 – paragraphe I“, stipulaient que le taux effectif global d’un prêt (en réalité le TEAG) est « un taux annuel calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. »

C’est à ce titre qu’a été créée l’Annexe de l’article R.313-1 du Code de la consommation, dans laquelle est apparue pour la première fois la notion de "mois normalisé", contenu dans l’alinéa c) figurant au paragraphe “Remarques“ (page 10358 du JO n° 134 précité).

Il s’avère que ce Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, sans ambiguïté possible, ne visait exclusivement que le TAEG des crédits à la consommation en son renvoi à l’ANNEXE, dont la seule utilité était d’en préciser les modalités de calcul selon la “formule“ proposée.

En effet, pour les crédits immobiliers (ou professionnels) également visés dans ce décret, le calcul du taux effectif global (TEG) pouvait tout à fait s’opérer mathématiquement de manière proportionnelle par rapport au taux de période, ne nécessitant donc pas qu’en soit explicitée la méthodologie de calcul par un renvoi à une annexe particulière, ce qui du reste aurait été inutile s’agissant d’une simple multiplication à effectuer, étant précisé en outre que ses modalités de calcul avait déjà été définies par le Décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 précité.

Par ailleurs, il est utile de préciser que l’ensemble des calculs pris en exemples dans l’Annexe du Décret n° 2002-927 précité étaient relatifs au seul TEAG. Pour information, jusqu’au 1er février 2011, la France a continué de maintenir le terme de “TEG“ au lieu de “TEAG“, quel que soit le type de crédit considéré, ce qui a contribué à entretenir la confusion entre les deux taux de nature très différente.

(SUITE AUTRE POST)
 
Dernière modification:
Pourquoi tout le monde s'évertue à parler de "mois normalisés" ? (SUITE)


- La Directive 2008/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008, ayant pour objet d'harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs, en son “Article 2 – Champ d’application“, a précisé très clairement à l’alinéa 2 que n’étaient pas concernés les crédits immobiliers.

Cette Directive 2008/48/CE, au “Chapitre II – Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit“, en son “Article 5 – Informations précontractuelles – alinéa 1-g)“, vise très précisément le TEAG (en non le TEG) en ces termes : « Ces informations portent sur le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ».

Visant toujours le TEAG (et non le TEG), et faisant référence à l’ANNEXE, cette Directive 2008/48/CE, au “Chapitre V“, en son “Article 19 – Calcul du taux annuel effectif global – alinéa 1“, renvoie à l’Annexe I, partie I concernant la formule mathématique à appliquer (dont l’alinéa c de ses “Remarques“ relatif à l’utilisation du “mois normalisé“).

De même, l’alinéa 5 de ce “Chapitre V – Article 19“ stipule « Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l'Annexe I peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global ».

Il est utile de préciser que ladite Annexe, concernant le seul TEAG, est restée inchangée par rapport à celle contenue dans la précédente Directive 98/7/CE précitée, qui ne concernait que le seul TAEG des crédits à la consommation, et non le TEG des crédits immobiliers.

- Ces dispositions ont ensuite été transposées en droit national français par la Loi
n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (JO n° 0151 du 2 juillet 2010, page 12001), portant réforme du crédit à la consommation, et le Décret n° 2011-135 du 1er février 2011, relatif aux modalités de calcul du taux effectif global (JO n° 0028 du 3 février 2011, page 2156).

- Applicable à la date de souscription des deux prêts litigieux souscrit par la SCI MAISON, le Décret n° 2011-135 du 1er février 2011 précité est donc venu modifier le Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, sachant que l’annexe intitulée “ANNEXE À L’ARTICLE R.313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION“, est demeurée commune à ces deux décrets.

Concernant les modifications apportées à l’article R.313-1 du Code de la consommation par le nouveau décret du 1er février 2011 précité, il ressort que :

- Le paragraphe III, concernant toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II, autorise la méthode d’équivalence définie par la formule figurant à l’annexe dudit article, à savoir l'utilisation d'un mois normalisé de 30,41666 jours pour le calcul du “taux annuel effectif global“ (TAEG), lequel ne vise exclusivement que les crédits à la consommation.

- Le paragraphe II, concernant notamment les crédits immobiliers, ne vise pas la méthode d’équivalence et ne renvoie en aucune manière à l’annexe dudit article, ce qui de toute évidence n’aurait été d’aucune utilité puisque les termes même de ce paragraphe II définissent très précisément la méthode de calcul à appliquer, précisant que le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire.

SUITE SUR LE POST SUIVANT
 
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Pourquoi tout le monde s'évertue à parler de "mois normalisés" ? (SUITE 2)


Il résulte en définitive que la “formule“ figurant à l’ANNEXE de l’article R.313-1, pour rappel commune aux décrets n° 2002-927 du 10 juin 2002 et n° 2011-135 du 1er février 2011, ainsi que les “Remarques“ qui la complètent, ne concernent sans contestation possible que la seule méthodologie de calcul du TEAG des crédits à la consommation.

Du reste, la première ligne de cette annexe précise très clairement : « Équation de base traduisant l'équivalence des prêts », renvoyant donc au calcul du TEAG selon la méthode d’équivalence, étant entendu que les “Remarques“ qui suivent juste après l’indication de la “formule“ n’ont pour seule utilité que de parfaire l’information de l’emprunteur relativement à ce calcul du TEAG.

De surcroît, une lecture attentive de cette annexe permet de vérifier que tous les exemples de calculs proposés ne se rapportent qu’au seul TEAG, sans jamais viser le TEG des crédits immobiliers, à juste titre puisque, pour rappel, cette annexe commune est originellement issue du Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, lequel ne concernait que les seuls crédits à la consommation.

En d’autres termes, le TEG n’est pas le TEAG, et aucune disposition législative ne permet de les assimiler, pour le moins jusqu’au 1er octobre 2016, date d’application des nouvelles réformes des crédits aux particuliers (selon le Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016).

Dans ces conditions, l’utilisation du “mois normalisé“ visé à l’alinéa c) de l’annexe de l’article R.313-1 du Code de la consommation, résultant de la législation communautaire harmonisée applicable aux seuls crédits à la consommation, ne saurait s’appliquer aux crédits immobiliers.

Telle est l’analyse qui a été faite récemment par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 2 mai 2017, concernant l'application de l’annexe de l’article R.313-1 du code précité (9ème Chambre – 2ème section, 2 mai 2017, n° 15/09556) :

« […] L’annexe à l’article R.313-1, ancien, du Code de la consommation n’a pour objet que de définir la méthode dite « d’équivalence » de calcul du taux effectif global visée par ce texte, et non la méthode dite « proportionnelle » seule applicable aux crédits immobiliers […] »

En conséquence, les banques ne peuvent pas prétendre utiliser des règles de calcul relatives au TEAG actuariel selon la méthode d’équivalence, concernant exclusivement les crédits à la consommation, pour les appliquer au TEG proportionnel des crédits immobiliers, et s’en prévaloir en outre pour affirmer que la banque a correctement calculé les intérêts mensuels des deux prêts immobiliers litigieux selon la formule irrégulière qu’elle revendique : i mensuels = intérêts annuels x 30,41666 / 365

C’est le Décret n°85-944 du 4 septembre 1985, qui procure les modalités mathématiques détaillées du TEG, pour ce dernier applicable aux prêts immobiliers, et défini comme un taux proportionnel, par opposition à un taux (TEAG) déterminé selon la méthode d’équivalence.

À ce titre, le 27 novembre 2013, au visa de ce décret de 1985, la Cour de cassation a justement précisé qu’il ne fallait pas confondre les deux méthodes de calcul, rappelant à ce titre la nature mathématique du TEG, qui est un taux annuel proportionnel, et non un taux équivalent (Chambre civile 1, 27 novembre 2013, n°12-22456, 12-24115):

« Vu l’article 1er du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985, ensemble l’article 1907, alinéa 2, du code civil ;

Attendu […] l’arrêt du 24 mai 2012 retient que la notion même de taux effectif impose la méthode d’équivalence qui seule permet de déterminer le coût réel du crédit au moyen d’un calcul actuariel […] ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le taux de période est calculé actuariellement à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur, le taux effectif global applicable aux prêts litigieux étant quant à lui nécessairement un taux annuel proportionnel au taux de période, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés.
»

CQFD... du moins je suppose.

Si un éminent juriste voulait bien se prononcer, je crois que ça remettrait beaucoup de choses en cause :-)

Bien cordialement à tous.

Chercheur de Jurisprudence
 
La très mauvaise lecture qui est faite du paragraphe c), contenu dans les “Remarques“ de l’Annexe de l'article R.313.1 du Code de la consommation !


Par rapport à mes posts précédents, une suite logique…

En effet, si par extraordinaire il s’avérait que l’annexe de l’article précité serait applicable et permettrait l’utilisation d’un numérateur décompté en mois normalisé de 30,41666 jours réputés égaux, il est néanmoins exigé par les textes applicables que le dénominateur ou diviseur quant à lui doit impérativement se rapporter à l’année civile, c’est-à-dire une année comptant 365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles.

Cette obligation, ainsi qu'il a été précisé précédemment, repose sur le fait, d’une part, que le taux conventionnel, qui est la composante essentielle du taux effectif global au visa de l’article L.313-1 du Code de la consommation, s’exprime toujours sur une base annuelle, c’est-à-dire l’année civile, aux termes de l’alinéa 6 de l’article L.311-1 ancien du Code de la consommation, qui stipule qu’est considéré comme taux débiteur « le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle », et d’autre part que le décret du 4 septembre 1985, en son article 1er, prescrit l’utilisation de l’année civile pour le calcul du taux effectif global, au même titre que l'article R.313-1 du Code précité, en son paragraphe II, qui dispose que le taux effectif est un taux annuel.

C’est ainsi qu’une lecture attentive de l’alinéa c) de l’annexe de l’article R.313-1 susvisé rend compte que celui-ci contient deux phrases bien distinctes, l’une se référant à l’année à laquelle se rapporter, c’est-à-dire le dénominateur ou diviseur, qui est obligatoirement une année civile au visa des articles précités, et une deuxième phrase dont la seule vocation est de définir le terme “mois normalisé“, c’est-à-dire le numérateur, indiquant que tous les mois sont considérés comme égaux, que l’année soit bissextile ou non.

En effet, cette méthode, invoquée en permanence par les banques qui veulent absolument dissimuler le fait qu’elles ont utilisé l’année « lombarde », s’avère erronée en ce qu’elle ne prend pas en compte les années de 366 jours, mais se rapporte uniquement à une année de 365 jours, que l’année soit bissextile ou non, en contravention avec les textes.

De sorte que si on devait malgré tout considérer que la législation applicable permet d’utiliser les prescriptions de l’alinéa c) de l’annexe de l’article R.313-1 susvisé, la formule exacte du calcul des intérêts mensuellement dus qu’il conviendrait d’appliquer devra obligatoirement s’écrire mathématiquement de la manière suivante :

Montant des intérêts de l’échéance mensuelle = capital x taux conventionnel x mois normalisé de 30,41666 jours (c.à.d. 365/12) / divisé par 365 ou 366 jours.

Ainsi, selon cette formule qui serait alors la seule applicable, les intérêts sont calculés sur la base de l'année civile de 365 jours ou de 366 jours pour les années bissextiles, en ayant recours aux mois normalisés de 30,41666 jours pour le numérateur, et non comme le prétendent en permanence les banques en ne se référant qu’à la seule année de 365 jours.

En ce sens, c’est bien à un dénominateur (ou diviseur) se rapportant à l’année civile auquel se réfère la Cour de cassation, en décidant le 15 juin 2016 (Chambre civile 1, 15 juin 2016, n° 15-16498) :

« […] sans rechercher, comme l’y invitait la banque, si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n’avait pas été calculé en fonction d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l’année civile, […], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date de souscription de chacun des prêts litigieux. »

De même, la Cour d’appel de Paris, le 12 mai 2016, confirme qu’il convient de tenir compte des années bissextiles pour le calcul de l’intérêt conventionnel (Pôle 5 – Chambre 6, 12 mai 2016, n° 15/00202) :

« […] qu’elle ne peut pas prétendre qu’il y a eu un échange de consentement sur un calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de 365 jours, sans d’ailleurs tenir compte des années bissextiles de 366 jours comme c’était le cas en 2012 pour le second prêt, fait à l’insu des emprunteurs […] »

De manière constante, les juridictions du fond rejettent toute prétention relative à une prétendue mensualisation des intérêts. Cette position a encore été retenue récemment par la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 25 février 2016, largement reproduite ici (Pôle 5 – Chambre 6, 25 février 2016, n° 14/16846) :

« Considérant que le Crédit Agricole soutient qu’aucun texte légal ou réglementaire ne régit le mode de calcul du taux d’intérêt conventionnel et indique que la Directive européenne sur le crédit immobilier […] prévoit le recours au mois normalisé en matière de calcul du T.E.G […] ;

Qu’il précise qu’il adopte des modalités de calcul permettant d’assurer des échéances constantes et ne calcule pas les intérêts en jours, mais en 12ème d’année ce qui lui permet de lisser les irrégularités des mois non homogène ; qu’il ne raisonne pas par périodes de 30 jours mais par taux période, celui-ci étant le taux d’intérêt mensuel utilisé par la banque, à savoir le taux d’intérêt annuel divisé par 12, ce qui correspond à 30,41666/365 jours, et que le calcul s’effectue donc sur des douzièmes de taux périodes (12 x le taux période = le taux normal) ; qu’il ajoute que l’écart entre le mode de calcul qu’il utilise et celui basé sur une année de 365 jours est infime, très largement inférieur à la décimale, ainsi que le prouvent les exemples qu’il donne et qu’il ne peut donc être sanctionné ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend la banque, le taux de l‘intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile ;

Considérant, ainsi que cela résulte incontestablement des rapports de Monsieur LEPORT (pièces 38, 42 et des intimés) que l’application de la méthode de calcul utilisée par le Crédit Agricole aboutit exactement au même résultat chiffré que celle de la méthode dite de l’année lombarde, lequel est différent de celui qui est obtenu lorsque le calcul se fait sur la base de l’année civile ;

Considérant qu’il est ainsi démontré que la banque a calculé les intérêts conventionnels en fonction d’une année de 360 jours.
»

Là aussi, si ce que j'avance pouvait être confirmé par un juriste, ça changerait beaucoup la tournure des litiges en cours.

Les banques ayant utilisé l'année lombarde en cherchant à le dissimuler sous des motifs de "pseudo calculs" en mois normalisés rapportés à une année de 365 jours n'auraient plus beaucoup de marges de manœuvre...

En d'autres termes, ou c'est lombard ou ça ne l'est pas :-) :-)

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
C'est amusant, vous admettez aujourd'hui "l'effet boule de neige", que vous rejetiez précédemment.

Voir nos discussions d'il y a quelques semaines (mois) à propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 7 juillet 2016, n° 15/07451, qui précisément utilise le terme "et ainsi de suite" (qui veut dire "effet boule de neige" selon vos termes ou "effet cascade" que j'avais à l'époque utilisé).

C'est un arrêt bien documenté que j'avais versé sur ce Forum, car utile sûrement à beaucoup.

Absolument pas !!!

J'ai toujours dit et démontré que si la banque fige les amortissements (ce qui est le cas général) il n'y a aucun effet boule de neige.

Au contraire si elle fige l'échéance - et non plus l'amortissement - il y a un effet boule de neige.



Aristide a dit:
Bonjour,

Non; je suis désolé mais ce n'est pas forcément le cas ainsi que je l'ai démontré page 1445 ci-dessus (exemple chiffré en fin de post).


Non; cette affirmation "a nécessairement une incidence sur le montant des intérêts calculés pour les échéances postérieures en ce qu'elle se répercute sur le calcul de la part d'amortissement du crédit à chaque échéance " n'est pas exacte.

C'est méconnaître les pratiques bancaires que d'affirmer une telle chose et je trouve - une fois de plus - scandaleuse cette incompétence de cette prétendue justice.

Tout dépend de la façon de faire (voir page 1445 ci-dessus) mais - précisément - dans la grande majorité des cas c'est la méthode de stockage des amortissements pratiqués qui est retenue. Donc, en figeant une fois pour toute la partie "amortissement" comprise dans chaque échéance il ne peut pas y avoir "d'effet boule de neige".

=>Dans cette pratique le calcul lombard impacte seulement la première échéance; je l'ai encore vérifié sur un cas réel il y a quelques jours.

Cdt

Cdt
 
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Suite

Voir page 1445 ci-dessus

Jurisprudence a dit:
C'est amusant, vous admettez aujourd'hui "l'effet boule de neige", que vous rejetiez précédemment.

Voir nos discussions d'il y a quelques semaines (mois) à propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 7 juillet 2016, n° 15/07451, qui précisément utilise le terme "et ainsi de suite" (qui veut dire "effet boule de neige" selon vos termes ou "effet cascade" que j'avais à l'époque utilisé).

C'est un arrêt bien documenté que j'avais versé sur ce Forum, car utile sûrement à beaucoup.

Aristide a dit:
Bonjour;


Absolument pas !!!

J'ai toujours dit et démontré que si la banque fige les amortissement (ce qui est le cas général) il n'y a aucun effet boule de neige.

Au contraire si elle fige l'échéance - et non plus l'amortissement - il y a un effet boule de neige.


Cdt

Aristide a dit:
Bonjour,


C'est moi "qui embrouille" ou bien c'est vous qui ne comprenez pas ?

Moi j'ai énormément de mal à comprendre Einstein......mais c'est moi qui ne comprends pas; ce n'est pas lui qui m'embrouille !!! :sourire:



Je suis désolé d'avoir à vous faire remarquer qu'au moment crucial de l'offre de prêt - qui doit indiquer un TEG juste et un coût du crédit exact - ce sont 100% des échéances qui sont exprimées en échéances pleines.

Par ailleurs - au delà de ladite offre de prêt - afin d'éviter les échéances minorées ou majorées (les intérêts intercalaires c'est une autre notion qui se rencontre dans les différés et anticipations), certaines banques ont pris l'option de systématiquement fixer la date d'échéance à la date de mise à disposition des fonds.

Donc l'échéance pleine existe à 100% au moment de l'offre de prêt et peut aussi exister post mise à disposition des fonds.

Par ailleurs, dans vos développements antérieurs vous mettiez l'accent sur deux problèmes:

1) - La surévaluation (éventuelle) des intérêts due à l'utilisation de la méthode lombarde.
2) - L'effet "boule de neige" (éventuel) dans les calculs sur les intérêts des échéance ultérieures.

Or dans votre autre post ci-dessous ce dernier point est complètement occulté ???

=> L'on verra plus loin que - suivant les pratiques bancaires - ce peut être autant vrai que faux.

Ceci étant dit, maintenant je vais essayer - tranquillement - de vous expliquer - dans le détail - les différentes situations possibles.

Nous avons donc deux hypothèses;
1) - Échéance pleine
2) - Échéance minorée ou majorée

Dans chaque cas les opérations suivantes se succèdent

a) - Calcul d'une échéance ou choix d'une échéance cible (E)
b) - Calcul des intérêts (I) compris dans ladite échéance suivant l'une des trois méthodes
+ b1) - exact/exact
+ b2) - mois normalisé
+ b3) - lombarde
c) - Calcul du capital amorti (At) dans l'échéance considérée par différence entre l'échéance (E) et l'intérêt dû (I)
=> At = E - I

Evacuons d'abord l'hypothèse de l'échéance pleine.

Dans la pratique bancaire la méthode exacte/exacte n'est jamais utilisée

Remarque: A mon sens à l'époque des ordinateurs c'est pourtant cette méthode qui devrait être imposée par le législateur car c'est la plus juste.....mais ce n'est pas le cas.

Donc, en échéance pleine les intérêts sont calculés soit par la méthode du mois normalisé (***) soit par la méthode lombarde (###)

(***) Intérêts annuels divisés par (365/(365/12)) c'est à dire divisé par 12
(###) Intérêts annuels divisés par (360/30) c'est à dire divisé par 12

=> Le résultat sera donc strictement identique

=> Ce qui me fait redire, dans l'affaire traitée par la CA de Douai ci-dessus évoquée, que s'il s'agit d'échéance pleine (??? j'en sais rien) la cour n'a pu absolument rien démontré et que si la banque, ses juristes et avocats n'ont pas su argumenter c'est tant pis pour eux.

Discussion close sur l'échéance pleine.

Vous suivez toujours ?

Maintenant venons en au cas l'échéance majorée que vous exposez ci-dessous; mes démonstrations répondront en même temps, je pense, au post de agra07



Il y a deux façons de faire.

Dans ce cas il manque une information intéressante pour livrer des calculs exacts à savoir la durée du prêt.

Mais ce n'est pas grave; on supposera que cette durée est de 48 mois; ce n'est pas certain mais c'est plausible.

Et même si les chiffres - dans l'absolu - ne sont pas exacts, les principes de calculs et raisonnements le seront parfaitement.

Nous partons donc du principe d'un crédit de 20.000€ à 6,60% sur 48 mois.

Ainsi qu'indiqué ci-dessus avec ces paramètres l'on calcule une échéance qui sera alors de 475,22€

Puis l'on calcule l'intérêt compris dans cette échéance suivant la pratique bancaire du mois normalisé c'est à dire en divisant les intérêts annuels par "12" soit => 20.000€ x 6,60% / 12 = 110€

De là l'on en déduit la part d'amortissement dans la première échéance soit => 475,22€ - 110€ = 365,22€

Dans le cas d'une échéance majorée, c'est à partir de là que les choses peuvent changer suivant les pratiques bancaires.

=> Première façon de faire = la banque fige/conserve/stoke en mémoire la partie "amortissement" comprise dans l'échéance => qui sera donc de 365,22€

Comme ci-dessus, dans un second temps, l'on va procéder au calcul des intérêts sur une période de 53 jours dans le cas évoqué:

=> Méthode "exact/exact"

+ Intérêts = 20.000€ x 6,60% / 365 x 53 = 191,67€

+ Échéance = 365,22€ + 191,67€ = 556,89€

+ Capital restant dû = 20.000€ - 365,22€ = 19.634,78€

=> Méthode "mois normalisé"

+ Intérêts pour un an = 20.000€ x 6,60% = 1.320€
+ Intérêts pour un mois normalisé = 1.320€/12 = 110€
+ Intérêts pour un jour = 110€ / (365/12) = 3,616438.....€
+ Intérêt pour 53 jours = 110€ / (365/12) x 53 = 191,67€ (l'on remarque le résultat strictement identique à celui de la méthode "exact/exact" = Normal puisque même base 365j et même nombre de jours 53)

+ Échéance = 365,22€ + 191,67€ = 556,89€

+ Capital restant dû = 20.000€ - 365,22€ = 19.634,78€

=> Méthode "lombarde"

+ Intérêts = 20.000€ x 6,60% / 360 x 53 = 194,33€

+ Échéance = 365,22€ + 194,33€ = 559,55€

+ Capital restant dû = 20.000€ - 365,22€ = 19.634,78€

Que remarque t-on ?

Dans ce cas de figure la méthode lombarde conduit bien à un surplus d'intérêts et à une échéance plus forte et, en cela, elle est bien illégale et sanctionnable.

Mais il est inexact d'affirmer qu'il y a un effet "boule de neige" avec des répercussions en cascade sur les échéance suivante = c'est absolument faux.

Et c'est logique et normal puisque - dans les trois cas de figure - c'est le même amortissement de capital qui a été pratiqué et que l'on obtient de ce fait exactement le même capital restant dû après paiement de l'échéance.

Vous suivez toujours ? :sourire:

=> Seconde façon de faire. Voyons maintenant l'autre pratique possible; celle ou la banque calcule une échéance ou fixe une échéance cible à la demande de son client/emprunteur.

Dans cette hypothèse, contrairement au cas ci-dessus où c'est la part d'amortissement de la première échéance qui était bloquée/stockée, ici ce sera la totalité de l'échéance => donc 475,22€ dans l'hypothèse d'école prise.

Avec cette donnée, procédons alors à la même chronologie des opérations que ci-dessus:

=> Méthode "exact/exact"

+ Intérêts = 20.000€ x 6,60% / 365 x 53 = 191,67€

+ Échéance = 475,22€

+ Amortissement = 475,22€ - 191,67€ = 283,55€

+ Capital restant dû = 20.000€ - 283,55 = 19.716,45€

=> Méthode "mois normalisé"

+ Intérêts pour un an = 20.000€ x 6,60% = 1.320€
+ Intérêts pour un mois normalisé = 1.320€/12 = 110€
+ Intérêts pour un jour = 110€ / (365/12) = 3,616438.....€
+ Intérêt pour 53 jours = 110€ / (365/12) x 53 = 191,67€ (l'on remarque le résultat strictement identique à celui de la méthode "exact/exact" = Normal puisque même base 365j et même nombre de jours 53)

+ Échéance = 475,22€

+ Amortissement = 475,22€ - 191,67€ = 283,55€

+ Capital restant dû = 20.000€ - 283,55 = 19.716,45€

=> Méthode "lombarde"

+ Intérêts = 20.000€ x 6,60% / 360 x 53 = 194,33€

+ Échéance = 475,22€

+ Amortissement = 475,22€ - 194,33€ = 280,09€

+ Capital restant dû = 20.000€ - € = 19.719,11€

Que remarque t-on dans ce second cas de figure ?

Non seulement la méthode lombarde génère un surcoût en intérêts et est donc illégale et sanctionnable.
Mais - en plus - elle réduit la part d'amortissement comprise dans la première échéance et gonfle donc le capital restant dû...........et - là - oui il y a un effet "boule de neige" avec répercussions sur les échéances ultérieures.

Pour votre affaire de CA Douai, tant que je n'ai pas tous les détails j'éviterais bien de donner une conclusion.

A plusieurs reprises - dont deux récentes que vous pourrez retrouver sur le forum - j'ai démontré des décisions scandaleuses de TGI et de cour d'appel qui affirmaient péremptoirement des choses sans les démontrer et complètement fausses (Accroissement TEG si intérêts intercalaires => c'est exactement le contraire + obligation Taux et durée de période contraire au code de la consommation au moment de l'offre de prêt)

Ca va; vous avez suivi et compris ?:sourire:

Cdt

CDt
 
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Jurisprudence a dit:
Pourquoi tout le monde s'évertue à parler de "mois normalisés" ?

Jurisprudence a dit:
La très mauvaise lecture qui est faite du paragraphe c), contenu dans les “Remarques“ de l’Annexe de l'article R.313.1 du Code de la consommation !

Au moment de la parution du décret N°2002-927 du 10 juin 2002 désormais repris à l'article R.313-1 du code de la consommation j'avais eu a participer à des travaux "multi banques" et il était clair que ce texte ne visait que le seul TAEG des crédits à la consommation.

C'est la jurisprudence de par son pouvoir dit régalien qui et/ou sa procédure "contra legem" qui l'a étendu aux crédits immobiliers.

A ce sujet, sur ce forum, j'avais d'ailleurs posé la question de savoir quelles sont les lois applicables en France, celles issues des votes du parlement ou bien "celles" imposées par les magistrats ????

Je n'ai pas eu de réponse claire.

Cdt
 
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