Jurisprudence
Contributeur régulier
Joseph44 a dit:Bonjour à tous
Un arrêt récent de la ca de Lyon (CA Lyon, 3e ch. a, 18 mai 2017, n° 16 02196) devrait remettre dans le droit chemin les juges du tgi qui s étaient égarés en janvier ou février.
Bonjour,
Pour ceux que ça intéresse, voici l'arrêt en question (en pièce jointe).
La décision est intéressante à trois niveaux, et notamment en ce qu'elle rejette les arguments mainte fois soulevés par les établissements bancaires depuis un certain temps :
1) Il y avait la " fameuse" clause dans le contrat de l'emprunteur.
2) Il y a eu violation du consentement de l’emprunteur (et au passage le rejet de l'argument habituel des banque que la sanction prononcée serait disproportionnée) :
« En conséquence, les taux de l’intérêt conventionnel mentionnés sur l’offre des prêts, ne sont pas calculés sur une année civile ce qui empêche l’emprunteur de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du B.
Ainsi, c’est la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel qui est entachée de nullité, peu important le degré d’exactitude du taux effectif global. La substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel étant la conséquence de la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, le moyen de proportionnalité invoqué par le B C est inopérant. »
3) Sont précisées également la date applicable de substitution au taux légal (la signature du contrat) et durée (durant toute l'exécution du contrat) :
« Dès lors, pour ce seul motif, il y a lieu de faire droit à la demande de nullité des stipulations d’intérêts et d’ordonner la substitution, aux taux conventionnels, du taux légal en vigueur au jour de la signature des prêts pour toute la durée des prêts sans révision en fonction de l’évolution du taux légal. Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner le B C, non pas à restituer aux époux X les intérêts perçus à ce jour, mais à leur restituer la différence entre les intérêts perçus aux taux conventionnels et ceux calculés au taux légal depuis le début des contrats, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant première mise en demeure, après annulation de la stipulation d’intérêts. »
Clair, net et sans bavure !
On peut penser que la jurisprudence commence à s'installer de manière durable concernant le calcul d'intérêts par référence à l'année lombarde. Si le dossier est bien monté, si l'expert est bien choisi et démontre de manière incontestable que les intérêts ont été calculés sur 360 et non l'année civile (365 ou 366 jours), si l'avocat fait sérieusement son travail comme il se doit, il me semble (mais ce n'est que mon humble avis, n'étant ni expert, ni avocat, mais seulement scrutateur de la jurisprudence) que l'emprunteur ne peut plus perdre face à sa banque.
Bien à vous.
Chercheur de Jurisprudences
Afficher la pièce jointe CA_Lyon,_18 mai_2017.pdf