VincentC34
Membre
mikey22130 a dit:Bonjour,
Pouvez vous nous communiquer les liens concernant ses deux arrêts de la cour d appel d'Aix en provence et de Toulouse.
Cordialement.
Re-Bonjour,
Je n'ai pas de lien en accès libre (je ne l'ai pas vu sur Légifrance). Les seuls liens que je connaisse sont vers des bases de données payantes auxquelles mon cabinet est abonné (LexisNexis, Lamyline, Dalloz, Lextenso).
Je vous copie-colle les attendus principaux (pour éviter de poster un message de 150.000 caractères...)
Bien cordialement,
CA Toulouse, 20 octobre 2015, RG : 14/04878 :
Le contrat mentionne explicitement que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux nominal conventionnel indiqué aux conditions particulières, sur la base d'une année civile de 360 jours et d'un mois de 30 jours.
Aux termes de l'article R 313-1 du code de la consommation, III. -pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé "taux annuel effectif global" et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
L'annexe ci-dessus visée mentionne : l'écart entre deux dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années. Une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416,66 jours (c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
Il en résulte que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours et non 360 jours selon l'usage bancaire.
Il en résulte que la convention d'intérêts est irrégulière et que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
CA Aix-en-Provence, 12 novembre 2015, RG : 13/12166
L'article 3 des conditions générales et spécifiques mentionne :
'le taux effectif global est déterminé conformément auxarticles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommationen tenant compte notamment des primes d'assurance décès invalidité, des frais de dossier et des frais de garantie lorsque ceux-ci sont connus de manière précise antérieurement à la conclusion du contrat. Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû aux taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'
Cette clause méconnaît les dispositions combinées desarticles 1907 alinéa 2, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommationdont il résulte que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur, doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.
L'action des époux Jeanniard introduite le 27 mars 2012, n'est pas prescrite de ce chef et ils sont bien fondés pour ce seul motif à soutenir que l'intérêt au taux légal doit se substituer à l'intérêt conventionnel.