rosace a dit:
Pour illustrer mes propos.
L'offre de prêt prévoit de payer 800 € par mois durant 240 mois, le 6 du mois.
Le versement des fonds a lieu le 28 mars.
La banque appellera des intérêts pour la période du 28 mars au 6 avril. Et uniquement des intérêts (du moins, c'est ce qui devrait être fait).
Et puis, le 6 mai, le 6 juin, etc... l'emprunteur paiera 800 €.
Donc les intérêts intercalaires n'auront pas d'influence sur le tableau d'amortissement prévu initialement, sous l'hypothèse que toutes les échéances soient payées à bonne date...
Bonjour Rosace,
Votre argument tendant à faire valoir que le mode de calcul des intérêts sur 360 jours n'a aucune incidence sur la mensualité du tableau d'amortissement a été rejeté à maintes reprises par les Tribunaux.
Cour d’Appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 8 - 7 avril 2016 - RG N° 15/23325
« Ainsi, si l'acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité,
peu important que la banque soutienne qu'elle aurait en réalité calculé les intérêts sur la base de 365 jours et non 360, allégation d'ailleurs contredite par les calculs adverses, dès lors que c'est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l'intérêt légal. »
Tribunal de Grande Instance de Montpellier - 15 avril 2016 - RG N° 14/07072
« la stipulation concernant le taux conventionnel qui vise une période de 360 jours se trouve frappé de nullité,
peu important comme le soutient la banque que le calcul sur 360 jours soit plus favorable à Madame X, dès lors que la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêt conventionnel sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur.
Tribunal de Grande Instance de Nantes - 13 septembre 2016 - RG N° 15/05466
« dans les prêts consentis à des consommateurs ou non professionnels, le taux d’intérêt conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé par référence à l’année civile de 365 ou 366 jours et non par référence à l’année bancaire de 360 jours. (…) La violation de ce principe entraine la nullité de la clause d’intérêt,
peu important que les mensualités prévues au tableau d’amortissement soient conformes au taux stipulé. (…) L’emprunteur doit en effet recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit. La clause d’intérêt des prêts litigieux, qui se base sur une année bancaire de 360 jours, est nulle.
Tribunal de Grande Instance de Toulon - 17 novembre 2016 - RG N° 16/00891
« La stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve frappée de nullité,
sans qu’il soit besoin pour les emprunteurs de démontrer que les intérêts n’ont pas été calculés suivant le mode annoncé dans le contrat ou que le calcul du taux effectif global s’en est trouvé modifié au-delà de la deuxième décimale
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR fait valoir le fait que le calcul de l'intérêt contractuel relève de l'exécution de l’acte et se résout par l’allocation de dommages et intérêts.
Toutefois,
l'application du taux d'intérêt légal ne relève pas du régime de la responsabilité mais des conséquences de la nullité de la stipulation écrite d’intérêts, elle-même régie par des dispositions d'ordre public dont le prêteur ne peut s'affranchir"
Cour d’Appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 8 - 12 janvier 2017 - RG N° 16/17800
« Cependant, si l’acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité,
peu important que la banque soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou « l’équivalence des calculs », -les intérêts contractuels étant selon elle dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12 , ou se prévale d’un prétendu seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être prononcée: en effet, c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause particulièrement peu explicite, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter »
Cour d’Appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 8 - 23 mars 2017 - RG N° 16/14662
« Le Crédit lyonnais fait valoir qu’il ressort de ces stipulations que chaque mois est compté pour 1/12 d’année, qu’il est appliqué pour le calcul des intérêts mensuels le 1/12 du taux d’intérêt annuel et qu’ainsi il n’y aurait pas de surcoût en intérêts et par ailleurs que les emprunteurs ont accepté cette clause en toute connaissance de cause.
"Cependant, si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité,
peu important que la banque poursuivante soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou « l’équivalence des calculs », les intérêts contractuels étant, selon elle, dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12. En effet, c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter."
J'en passe volontairement, mais votre argument (qui est aussi celui des banques) ne cesse d'être rejeté par les Magistrats.
Bien à vous