Les TEG sont inexactement affichés

Fred a dit:
Allez, on va dire que mon truc, c'est les maths, et, vous la plaidoirie.

.

@ FRED


Merci de ces efforts.


Par cette constatation d’évidence que si a + b = c, vous dites à la fois que a=c-b et b=c-a.

Merci, mais ce n’était pas l’objet de la démo que je vous invite à relire car vous la déviez pour mieux l’envoyer dans l’ornière.

Nous en resterons donc là pour ce qui est de l’avancée mathématique qui vous montrait pourtant bien que le choix de calcul initial de la dette est imposé par la formule fixant l’échéance.

Ca vous heurte peut être, mais c’est ainsi.


Par respect pour vous, je vais essayer de vous traduire l’approche juridique, espérant ne pas être trop ridicule à force de simplifier l’esprit juridique, les principes généraux du droit et les codifications, le tout sous couvert de la sagacité de notre vénéré Elaphus et nos lecteurs.


L’esprit juridique

Les juristes ont l’esprit un peu « tordu »

Quand ils lisent un texte, un traité international, une loi, un contrat, ils ont tendance à rechercher ce qui n’y figure pas autant que ce qui s’y trouve et deviennent adeptes de ce qu’on appelle le raisonnement « a contrario »

C’est parfois dangereux parce qu’il suffit à certains avocats talentueux de dire dans un prétoire « Madame Dupont est honnête ...» pour induire l’idée qu'une affirmation véhémente masque peut être l’hésitation, en tout cas la question inverse de savoir si vraiment cette Dame DUPONT est finalement aussi honnête qu’on veut nous le faire croire.

Bref, en affirmant que Mme DUPONT est honnête, il suffirait d'une intonation de voix pour induire dans l'esprit du jury que, justement, elle ne l'est pas.

Retenons qu’en droit il faut savoir aller au-delà des apparences et user pour cela du raisonnement « a contrario »


Le principe général de droit

Si vous décidez d’assassiner cette voisine dont vous ne supportez plus les "cris de beauté" après 10 heures du soir, vous pouvez parfaitement le faire : vous chercherez vainement dans le code civil une disposition vous l’interdisant.

Tout au plus trouverez-vous dans le Code Pénal des articles réprimant le meurtre ou l’assassinat, mais en aucun cas l’interdiction du meurtre lui-même.

On en conclurait presque que vous pouvez assassiner à tour de bras si telle est votre vocation, mais que vous n’avez pas le droit de vous faire prendre.

« tu ne tueras point » n'est pas une prescription civile (encore que c'est sans doute une incivilité) mais un commandement moral, certes inscrit sur les tables de Moïse mais non dans les codes de droit.

Comme cette valeur implicite de respect de la vie et de la dignité humaine est une prescription morale, philosophique, elle est devenue principe général de droit pour aboutir à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Il peut donc exister des principes généraux qui ne sont pas codifiés, simplement parce qu’ils résultent de l’évidence, de la coutume voire de la jurisprudence (droit anglais ou américain).



Le code civil français


En nouveau Saint Thomas, vous dites : Montrez-moi cet article du Code Civil prescrivant de traiter le principal avant les accessoires.

Cela est un principe général et il est possible que vous ne trouverez pas plus cette prescription que celle qui vous imposerait de ne pas assassiner tout de suite votre voisine de palier plutôt que de laisser au temps le soin de le faire à votre place.

Vous allez cependant pouvoir le déduire par un raisonnement « a contrario ».



L’application d’espèce

Reprenons les dispositions de l’article 1254 CC relatives à l’affectation des paiements, que vous avez mises en avant et qui posent :

« ...le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts ».


Si un principe existe (une loi générale), il faut une loi spéciale pour y déroger.

Si l’article 1254 CC existe, un raisonnement « a contrario » permet d’induire le principe auquel il déroge.

Le principe général de droit qui se dégage est de payer d’abord la dette (le principal) puisque le prêt se fait à charge de rendre (art. 1892 CC)



Par ailleurs, au cas présent, vous ne paraissez pas avoir fait bonne lecture de cet art. 1254 CC :

L’imputation d’un paiement se fait prioritairement sur les intérêts... seulement si ce paiement est incomplet : ici l’échéance est intégralement payée à son terme.


Souhaitant que ces modestes lignes contribueront...
 
Dernière modification:
Merci, lex, pour ce message plein d'humour, et, cette présentation accessible.

Nous pourrions parler encore pendant des heures et argumenter chacun de notre coté sur la bonne façon et le bon ordre de calculer. J'ai admis quelques principes, mais pas tous ceux que vous soutenez.

Nous pourrions aussi évoquer la première partie du 1254 CC : Le débiteur d'une dette qui porte intérêt (...) ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux (...) intérêts.

Même si cette conversation est passionnante, elle est chronophage et n'a pas d'issue.

Je vous propose cependant de continuer la conversation sur la seule détermination du TEG [lien réservé abonné] où la partie mathématique est définie et sur laquelle on fait abstraction de la ventilation.

Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end.

Fred
 
LA VERITE EST TOUJOURS A L’ORIGINE​




N’est-ce pas dommage de décider de ne pas voir pour ne rien entendre ?


Nous avons montré qu’il découle de la formule fixant la première échéance que les intérêts (ki) s’obtiennent en retranchant de cette échéance « e » le capital « k1 » qu’elle contient.


ki = e - k1​



Si on se cache les yeux pour ne pas voir cela, sans doute peut-on y parvenir, mais alors cela conduit à tuer l’amortissement de la dette « k1 » comme on aurait pu le faire de sa voisine de palier.


Voici donc que les banques, et Fred, emprunteraient à un nouvel ABEL !

Est-ce bien lui qui, pour fuir l’oeil de sa conscience, se serait réfugié dans la tombe du déni ?



Les Banques ont inversé le sens de l’histoire : c’est ABEL qui aurait tué « k1 » !​




Joyeuses Pâques.
 
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QUESTION DIABOLIQUE POUR FRED​
:(



Sachant que le remboursement à termes constants d’une dette peut se faire de deux manières différentes :


• L’Amortissement suivant le mode progressif, qui est celui pour lequel j’ai fourni le tableau et qui est le mode usuel de calcul bancaire.
• L’Amortissement suivant le mode dégressif.



Pourriez-vous nous présenter le tableau suivant le mode dégressif d’un prêt de 68.900,00 € amortissable en 108 mensualités constantes de 793,54 € au taux de 5% l’an ?
 
Dernière modification:
Allez Fred, courage on est derrière toi et je suis persuadé que ce nouveau défi cache la suite du raisonnement de lex.

A noter que tu as la possibilité d'une réponse facile et juridiquement acceptable: "oui je le peux". :clin-oeil:


Sans couper la dynamique de cette discussion, j'aimerais revenir sur un point évoqué qui me pose question:
avocatlex a dit:
...
Votre vision, dès lors, accepte l'idée qu'un tableau d'amortissement puisse ne pas respecter les règles mathématiques alors que ce sont bien elles qui ont permis de chiffrer les termes de paiements.

D'un point de vue purement contractuel, et donc juridique, on ne peut qu'abonder en votre sens : les parties étant libres de convenir ce qu'elles souhaitent, la convention traduisant leurs accords formera leur loi commune.

Mais est-ce bien leurs accords ? Là est la question !

Car ce que j'affirme - et que vous ne dites pas - c'est qu'aucun emprunteur n'a été averti de ce que la banque dérogeait à un principe de base (principe objectif de mathématiques financières) alors que, justement, sa qualité de profane faisait que l'emprunteur - consumériste ou non - en ignorait jusqu'à l'existence.

Ainsi il n'a pu se trouver en situation de donner un accord dérogatoire à l'application d'une loi d'autant plus inconnue de lui que de nombreux professionnels auraient pu eux-mêmes l'oublier...

Où l'on retrouve le débat des devoirs professionnels du banquier et du défaut d'information.
Mais est-ce si simple, le banquier peut-il mieux informer le client qu'avec le tableau d'amortissement, méthode connue et largement comprise qui permet de visualiser le remboursement de la dette dans le temps?
Qu'aurait-il pu faire de mieux? Des simulations avec différentes méthodes pour calculer le même prêt?

Signer un papier disant que le calcul est en mode dérogatoire n'élève pas le niveau d'information du client profane, qui ignorera toujours quelles sont les formules de calcul cachées derrière son contrat. Car ne l'oublions pas le contrat n'est que la description littérale de formules cachées.
Le client a-t-il à connaître les formules, au coeur de cette discussion, pour que son consentement soit éclairé?

Je crois qu'il faut se poser ces questions.

les méthodes de calcul étant très techniques, il semble préférable en effet de ne pas les citer dans le contrat, où il faut livrer les cours de math fi avec.

Mais alors le banquier va se plaindre de se trouver devant une impasse juridique: devant des difficultés techniques, il se doit d'informer des clients qui ne connaissent rien et ne veulent rien y connaître, et de prouver qu'il a bien informer. :hypnotise: Je suis bien content de ne pas être banquier.

Oui mais. Il ne faut pas oublier l'objet du contrat: rembourser la dette, et le fait que le contrat est un texte et pas une formule.
Le remboursement de la dette est implicite dans les contrats, mais les fondamentaux semblent en effet avoir été oubliés, quand on se trouve devant des cas d'amortissements négatifs.

On ne peut donc se raccrocher qu'à ce qui est écrit (de manière compréhensible, c'est un minimum) et ce qui est implicite et reconnu par le droit romain (comme dirait avocatlex).

C'est au juge avec ces éléments de déterminer si le manque d'information doit bénéficier à l'emprunteur.
Le banquier a tout intérêt à écrire convenablement ses contrats.

Mais de manière pragmatique, avec quels arguments le client peut-il saisir le juge avec un bon espoir de réussite, s'il estime que le mode de calcul informatique ne correspond pas aux bonnes pratiques?

J'en revient finalement au début de ce message: pourquoi le juge n'estimerait-il pas que l'acceptation du tableau d'amortissement prévisionnel joint à l'offre vaut information suffisante.
C'est délicat comme question et j'imagine qu'il n'existe pas de jurisprudence?
 
avocatlex a dit:
QUESTION DIABOLIQUE POUR FRED
Sachant que le remboursement à termes constants d’une dette peut se faire de deux manières différentes :
• L’Amortissement suivant le mode progressif, qui est celui pour lequel j’ai fourni le tableau et qui est le mode usuel de calcul bancaire.
• L’Amortissement suivant le mode dégressif.

Bonjour Avocatlex,

Je vous ai indiqué que nous en avions fini avec cette conversation (ou plutôt ce double monologue, devrais-je dire).

Vous connaissez parfaitement ce tableau puisque c'est le plus utilisé par les banques (dont vous dites avoir étudié les tableaux de 40 établissements).

Vous employez des termes savants de mode progressif ou dégressif, alors que je parlerai d'amortissement mathématique ou théorique d'un coté, et, d'amortissement bancaire de l'autre.

Dans notre dialogue de sourd, vous affirmez que le principal doit être calculé en premier mais vous vous êtes bien gardé de préciser que les intérêts et le principal sont pour vous des nombres réels (non finis) et pour moi des montants monétaires tout ce qu'il y a de réel et de concret.
Vous faites semblant d'ignorer ce point alors qu'il s'agit d'une différence fondamentale.

Sur l'argumentation mathématique, vous avez voulu nous faire croire que la formule :
K . i = e * (1 - (1+i) ^-N)
est une formule de base qui permet d'en déduire la formule du calcul des échéances alors que c'est l'inverse comme je l'ai démontré.

Je vous laisse poursuivre cette conversation avec Sven, Maximegoliath et les autres, sur d'autres points.
 
Bon, je tente de revenir sur le trivial, maintenant, du fait de la démission de Fred, ou de sa victoire, s’il a raison, ce dont je ne sais rien. Alors les réponses aux questions suivantes permettraient à ceux qui jouent dans le bac à sable de revenir dans le débat :​
1) le préjudice causé à l’emprunteur est-il important si le calcul actuel est faux?​
2) existe-t-il des jurisprudences sur cette question précise ? J’imagine en effet qu’avocatlex a tenté d’en faire surgir…​
3) la question est, finalement, d’en venir, par un mouvement consumériste, à un système qui empêche d’en venir à la negative equity.​
Question sotte d’un ignorant : inverser le système actuel en privilégiant le capital au début de son amortissement est-il techniquement possible, même au prix d’échéances non constantes ?​
 
Voici, en pièce jointe, le tableau d'amortissement d'un prêt de 68.900 € sur 9 ans à 5% suivant le mode dégressif.

le même tableau, amortissable suivant le mode progressif a été précédemment fourni.


Les montants actualisés retournent le capital compris dans chaque paiement, conformément au principe "valeur présente - valeur future".

Mêmes chiffrages de termes de paiement, en fin de contrat, même dette remboursée et même montant d'intérêts payés.

Mais la dette évolue différemment et vous constaterez qu'à l'échance de terme de rang 54, il y a un décalage (au demi centime près) de 7.702,81 €.


Que se passe t'il au cas d'un remboursement anticipé survenant à ce moment ?
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
pour mémoire, voici le tableau d'amortissement de la même somme au même taux et sur la même durée, mais selon le mode progressif.

Merci de comparer et de faire part de vos observations.
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Bonsoir

Il est évident que le mode dégressif favorise le rembousement de la dette et le progressif favorise le paiement des intérêts donc la rémunération de la banque. Pourtant deux TEG identiques, même mensualités.

Si le mode dégressif était celui que les banques devraient utiliser, cela se saurait ! A moins que l'on nous ait menti !!!!

N'est ce pas une différence d'approche entre notre système et d'autres ? Il me semble que vous avait déjà abordé ce problème mais dans la multitude de pages, je n'ai pas retrouvé.

Bien cordialement
 
Déjà, il y a une différence dans les 2 pdf.

Sur le pdf Amortissement progressif qui sert de calcul banque

zone amortissement progressif : oui
zone amortissement dégressif : non

Sur le pdf Amortissement dégressif

zone amortissement progressif : vide (masqué)
zone amortissement dégressif : oui

Expliquez moi pourquoi cette zone amortissement progressif est elle vide, on ne sait pas quelle valeur, vous avez renseigné ??? :offusque:

Et comme c'est sur un pdf, (Amortissement dégressif), je pourrais croire que vous avez bricolé les chiffres, sans justification mathématique.
Qui me prouve que la valeur est bien à non.
Et pourquoi masquer cette zone en jaune et pourquoi cette zone n'est pas à blanche et l'autre zone à oui ???

Qui me dit que ce n'est pas une valeur erronée ???

On parle souvent de l'affichage de TEG erroné mais ici je peux enfin dire la même chose.
Peut-être cherchez vous la petite bête, quel petit provocateur ce lex (comme dans Superman) :sourire:

Heureusement que Fred, est resté insensible. :clin-oeil:


Et je ne connais que deux types de calcul d'amortissements dans le jargon bancaire utilisé pour les emprunts :

* amortissement constant
* annuité constante

Ensuite cessez de comparer ce qui n'est pas comparable.
Ne mélangeons pas deux choses qui n'ont pas la même finalité.

L'amortissement dégressif est utilisé en comptabilité pour la fiscalité ou dépréciation d'un bien car le coefficient n'est pas le même en fonction de la durée.
On utilisera aussi un amortissement linéaire en comptabilité.

Ensuite, si vous pouvez faire sortir un décret ou changer les règles comptables sur les méthodes de calcul.

Faites-moi signe, je suis preneuse.
 
pollux1963 a dit:
Bonsoir

Il est évident que le mode dégressif favorise le rembousement de la dette et le progressif favorise le paiement des intérêts donc la rémunération de la banque. Pourtant deux TEG identiques, même mensualités.

Si le mode dégressif était celui que les banques devraient utiliser, cela se saurait ! A moins que l'on nous ait menti !!!!

Dans l'exemple pris, la mensualité est de 793,5401346 arrondie à 793,54. La conséquence est que le calcul d'Avocatlex est légèrement plus favorable à l'emprunteur.

A l'inverse, si la mensualité avait été de 793,5350.. et donc toujours arrondie à 793,54, l'amortissement bancaire aurait été plus favorable à l'emprunteur que le calcul d'Avocatlex.

Il n'y a aucune évidence. Il y a une chance sur deux, suivant le sens de l'arrondi.

Non, les banques ne sont pas systématiquement des voleuses.
 
Axiang a dit:
Déjà, il y a une différence dans les 2 pdf.


Expliquez moi pourquoi cette zone amortissement progressif est elle vide, on ne sait pas quelle valeur, vous avez renseigné ??? :offusque:

Peut-être cherchez vous la petite bête, quel petit provocateur ce lex (comme dans Superman) :sourire:


Et je ne connais que deux types de calcul d'amortissements dans le jargon bancaire utilisé pour les emprunts :

* amortissement constant
* annuité constante

Ensuite cessez de comparer ce qui n'est pas comparable.
Ne mélangeons pas deux choses qui n'ont pas la même finalité.


Ensuite, si vous pouvez faire sortir un décret ou changer les règles comptables sur les méthodes de calcul.

Faites-moi signe, je suis preneuse.



Gardons le sens du signe : si je vous désigne la lune, Madame, ne regardez pas mon doigt...



Certes le questionnement est toujours un peu provocateur, mais s'il conduit à vous faire réagir il se suffit à lui-même.



Les deux modes d'amortissement, qui ont tous deux la même finalité de rembourser le prêt à l'issue de sa durée, sont issus du même programme informatique, c'est pourquoi la case "oui" pour amortissement dégressif implique "non" (ou le "rien" revenant au même) pour l'amortissement progressif.

Il n'y a nulle malhonneteté cachée sous ces dessous.


Par ailleurs, ce que vous appelez "amortissement constant" ne l'est pas : ce que vous connaissez ce sont des "termes constants" de payement, qui comprennent un amortissement qui, lui, ne l'est pas pour être progressif.

Je veux dire par là que le remboursement constant est linéaire, d'un même chiffrage de capital d'un rang sur l'autre, ce qui suppose alors pour chaque rang de paiement des valeurs différentes dans la globalité (capital + intérêts) dans votre logique de pensée.


L'on peut résumer de la manière suivante :

  • Dans un amortissement dégressif, les intérêts sont calculés (suivant la méthode dite des intérêts composés) sur le principal que rembourse chaque terme de paiement.
  • Dans un amortissement progressif, les intérêts sont calculés sur le capital restant du avant règlement de ce terme.


Mais le mode dégressif d'amortissement est le seul qui respecte scrupuleusement le principe fondamental de valeur présente & valeur future puisque l'actualisation de chaque paiement retourne la fraction de capital qu'il contient.

Dans un amortissement progressif, les valeurs actualisées retournent ces fractions de dettes de manière inversée... le dernier terme actualisé retournant le principal remboursé par la première échéance.


Que déduire de cette constatation ?



Pour ce qui concerne maintenant l'arsenal législatif, réglementaire ou prétorien que vous visez, la réflexion peut être nourrie des éléments suivants :


L’accessoire suit le principal et les intérêts d'une somme d'argent s'analysent en des fruits indissociables de la créance sur laquelle ils portent :

Cour de cassation chambre commerciale 9 juillet 2002 N° de pourvoi : 00-11381 : que vous trouverez sous le lien suivant :

[lien réservé abonné]

Et la créance sur laquelle portent les intérêts est celle qui doit être réglée à la date fixée au contrat, c’est-à-dire, nous semble t'il, la fraction de dette comprise dans l’échéance elle-même puisque le principe doit être le même selon qu'il y ait un seul terme de paiement ou plusieurs successivement.


Par ailleurs, et pour en terminer sur ce point évoqué ici trop longuement, ce principe général qui veut que l’accessoire suive le principal est répandu dans toutes les branches du droit national et international : civil, commercial, pénal, fiscal, administratif, droit du travail... et comptabilité.

Pour quelques applications :
[lien réservé abonné]
 
Dernière modification:
avocatlex a dit:
...
L’accessoire suit le principal et les intérêts d'une somme d'argent s'analysent en des fruits indissociables de la créance sur laquelle ils portent.
...

Ah, on y arrive. "L'accessoire suit le principal" veut dire que c'est un tout indissociable. En recherchant dans le Code Civil, c'est la notion de droit d'accession qui s'applique sur la propriété d'une chose mobilière ou immobilière. Pour les néophytes que nous sommes, cela veut simplement dire que lorsqu'on est propriétaire d'une chose, on a droit à ce qu'elle produit. Cela peut-être, par exemple (dixit le code civil) les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux...

Est-ce un hasard que certains (dont je fais partie) auraient pu comprendre que l'expression "l'accessoire suit le principal" signifiait que le principal doit être calculé avant les intérêts ? Si vous avez entretenu volontairement cette confusion, vous faites de l'abus de faiblesse et vous ne jouez pas réellement le jeu.

Quoi qu'il en soit, il serait préférable que vous utilisiez un langage plus accessible pour le plus grand nombre puisse vous lire et vous comprendre.

Pour en revenir à cet arrêt de la cour de cassation, il ne concerne en rien un contrat de prêt et ne préjuge en rien de l'ordre de calcul d'une échéance.

Je rejoins ce qu'a dit Axiang, vous mélangez deux choses qui n'ont pas la même finalité.

Je persiste à dire que dans un cas, les intérêts et le principal sont indéfinis (les montants ne sont pas finis) mais pas dans l'autre. C'est une différence plus importante que le mode de calcul.

Pourquoi continuez-vous à taire cette différence ?
 
Bonjour,

1) - "Autrechose, que se passe-t-il si le TEG annoncé est supérieur à ce qu'il devrait?"

J'ai une anectode en mémoire; celà remonte à une dizaine d'années.

Une banque avait cru bon de se simplifier la vie en annonçant systématiquement "TEG = 20%" dans tous ses contrats ce qui, à l'époque, devait être 2 à 3 fois supérieur à la réalité.

Suite à un litige, un emprunteur est allé au tribunal, a perdu en première instance mais, en appel (Cour d'appel de Poitiers si je me souviens bien) la banque a été déboutée "pour cause de TEG FARFELU" (termes exacts)

2) "-Quelque soit le chiffrage du TEG, celui ci doit être exact, c'est ainsi qu'il faut lire les arrêts de la cour de cassation relatifs à l'intégration des parts sociales des soicétésmutualistes, car ces derières n'influent parfois sur le TEG qu'au troième chiffre après la virgule... et pourtant ce TEG a été reconnu non porté pour les avoir omises."


Sauf que s'il s'agit de crédit à la consommation :
- d'une part, ce n'est plus un TEG (mode proportionnel) mais un TAEG (mode actuariel) = directive européenne que la banque doit annoncer.

- D'autre part cette directive précise que le calcul peut-être fait à une seule décimale (sans précision si l'arrondi est à faire par défaut ou par excès) ?

Cordialement.
 
Merci Aristide de vos précisions et de cette anecdote.

Pour l'arrondi, la transposition de la directive précise que l'arrondi est commercial (arrondi inférieur en dessous de 0.5, arrondi supérieur pour 0.5 et plus). Ce point fait l'objet d'une autre discussion : [lien réservé abonné]
 
Exact pour les arrondis; cette précision du décret m'avait complètement échappé.
Merci de me l'avoir rappelé.
Cordialement
 
NOTE : Les messages concernant l'arrondi du TEG ont été déplacés sur cette conversation [lien réservé abonné].
 
OK; pas de problème
Bon week-end
 
avocatlex a dit:
A POLLUX :

Le 4ème moyen, non de l'arrêt mais proposé à la Haute Cour, n'a pas été relevé par elle car déjà tranché par une jurisprudence désormais bien établie :

- les frais de prise de garantie sont, en effet, évaluables et doivent donc figurer dans le calcul d'un TEG porté à l'offre, cela pour l'estimation de leur chiffrage.
- Pour les parts sociales, c'est plus délicat car, à mon sens, il faut tenir compte de leur décaissement au 1er jour du prêt et de la restitution éventuelle de leur valeur au dernier jour de celui-ci (il s'agit le plus souvent d'un gage au profit de l'établissement de crédit, ce qui veut dire que l'emprunteur (ne) peut en demander restitution (que) lorsque toutes ses obligations auront été remplies.

Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas simple du tout...

Pour le surplus de votre interrogation, vous ne trouverez pas de logiciels permettant de calculer ce taux (découlant de mises à dispositions fractionnées) parce que la formule mathématique que mettent en oeuvre ces logiciels ne prend en considération que des paiements à termes constants et donc opérationnels qu'en seule phase d'amortissement pour un crédit débloqué en une seule fois.

Je vous dois bien ca : envoyez moi les éléments et je vous le calcule jusqu'au dixième chiffre après la virgule si ca peut vous être agréable... gracieusement, cela va de soi.

Votre bien dévoué.
Le 26 mars Avocatlex a écrit:
"Pour le surplus de votre interrogation, vous ne trouverez pas de logiciels permettant de calculer ce taux (découlant de mises à dispositions fractionnées) parce que la formule mathématique que mettent en oeuvre ces logiciels ne prend en considération que des paiements à termes constants et donc opérationnels qu'en seule phase d'amortissement pour un crédit débloqué en une seule fois."

Vous devriez pouvoir faire ces calculs au moyen de la fonction "Tri paiements" d'EXCEL
 
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