Les TEG sont inexactement affichés

sven a dit:
1)

Faut-il comprendre du jargon bancaire qu'un cap serait un plafond particulier, puisque la banque prendrait à sa charge le risque le dépassement de cap?
Si oui, la définition d'un cap est-elle officielle et accessible quelquepart (ce serait utile)?

Bonjour,

Oui, à l'origine, un "cap" concerne un plafonnement du taux
Son inverse est le "floor"
Quand il y a les deux c'est un "tunnel"

[lien réservé abonné]

C'est une déformation, sorte d'abus de langage, d'appliquer le terme à autre chose qu'au taux.
Ce n'est pas grave en soi; c'était juste pour que les choses soient claires.

Il est possible d'ailleurs que ce terme n'ait pas été choisi par hasard = accroche marketing ?


Vous noterez cependant que j'allais un peu plus loin en prétendant que la capitalisation des intérêts commence à partir du moment où le taux d'intérêt dépasse le taux max (dès qu'il y a ralentissement), et donc sans attendre d'atteinde le seuil de l'amortissement négatif.

En effet la portion de capital qui n'est pas remboursée, du fait que l'échéance soit limitée, est bien reporté sur le CRD servant de base de calcul à l'itération suivante.
C'est le même principe que pour l'amortissement négatif, me trompe-je?

Plus généralement, il y a amortissement négatif, lequel génère une capitalisation périodique (mensuelle si échéances mensuelles), donc illégale, dès que les intérêts calculés pour une échéance donnée sont supérieurs au montant de l'échéance réellement payée.

Exemples (théoriques)
=> Capital restant dû (CRD) à "n-1" = 5.000€
=> Montant de l'échéance "n" = 500€
=> Intérêts compris dans cette échéance = 400€
=> Capital à amortir compris dans cette échéance = 100€

1) - L'échéance réellement payée est de 401€
=> Les 400€ d'intérêts sont bien payés
=> Il y a 1€ de capital amorti
=> Le nouveau CRD à "n" = 4.999€
=> Nous sommes donc toujours en amortissement positif

2) - L'échéance réellement payée est de 399€
=> Non seulement il n'y a aucun amortissement mais, en plus, il y a 1€ d'intérêts qui ne sont pas payés.
=> Il sont ajoutés au capital restant dû (CRD "n-1) qui augmente donc d'autant.
=> Dans le cas normal de l'amortissement positif ci-dessus nous avions :
+ CRD "n" = CRD "n-1" - (+ 1€)

=> dans le cas présent nous avons :
+ CRD "n" = CRD "n-1" + 1€ = 5.001€
ou bien
+ CRD "n" = CRD "n-1" - (- 1€)
+ CRD "n" = 5.000€ - (- 1€) = 5.001€
Nous sommes en amortissement négatif car "ajouter 1€ d'intérêt" au CRD ou bien "diminuer -1€ de capital" au CRD c'est la même chose.

Cordialement,
 
Envoyé par Aristide

Si dans un prêt considéré, le hasard des arrondis monétaires faisait qu'il y ait plus d'arrondis par excès que d'arrondis par défaut, le résultat de ce recalcul donnerait un taux réellement appliqué supérieur au taux contractuel.

Dans une telle hypothèse, un emprunteur ne serait-il donc pas tout à fait en droit de contester un calcul d'échéances avec un taux supérieur (même très légèrement) au taux contractuel ?


avocatlex a dit:


Le contrat fixe les termes de paiements découlant de l'application du taux nominal, nécessairement arrondis à leur valeur monétaire.

L’application du taux réel, légèrement différent du taux nominal, conduirait à l'exact chiffrage de ladite échéance, l'arrondi étant par définition exclu.

Dès lors il ne peut y avoir préjudice d'un emprunteur pouvant ouvrir droit à contestation, le chiffrage des termes de remboursement étant bien celui ou ceux fixé(s) à la convention.


Bonjour,

Je suis désolé de revenir à nouveau sur le taux nominal contractuel et le taux nominal réellement appliqué.

Quand une banque émet son offre de prêt à un taux donné, le calcul des termes de paiements est bien fait au moyen de ce taux nominal contractuel (indiqué en mode proportionnel dans la très grande majorité des cas).

C’est ce taux qui est précisé dans les conditions particulières de l’offre de prêt.

Or, du fait de l’arrondi monétaire, dans pratiquement 100% des cas, à la fin de la dernière échéance, il y a un « rompu » de quelques euros/centimes d’euros, sur le capital restant dû.

Dans le dernier terme de paiement, les banques ajustent donc la partie « capital amorti » au capital restant dû juste ex ante, après paiement de l’avant dernière échéance.

Le tableau prévisionnel d’amortissement (termes de paiements numérotés mais non datés) qui en résulte est joint à ladite offre de prêt qui conserve bien le taux contractuel initial.

Si, on procède à un calcul « à l’envers », compte tenu de ces arrondis monétaires et de cet ajustement « capital amorti en ‘’n’’= capital dû en ‘’n-1’’ », le taux d’intérêt nominal proportionnel réellement appliqué diffère très légèrement du taux nominal contractuel figurant dans l’offre ainsi que mentionné ci-dessus

En fonction des cas, suivant que les arrondis monétaires par excès soient prépondérants sur ceux par défaut, ou inversement, le taux réel du crédit sera légèrement supérieur ou, au contraire, légèrement inférieur au taux nominal contractuel figurant dans cette offre de prêts.

Les termes de paiements seront certes identiques mais le taux contractuel ne sera pas respecté

Quand le taux réel est inférieur au taux contractuel, cela ne semble en effet pas poser de problème car le prêteur peut « faire un cadeau » à son emprunteur.

Mais dans la situation inverse, cela semble anormal.
Comment un prêteur peut-il légalement appliquer un taux supérieur au taux contractuel même si ce taux résulte de l’arrondi monétaire ?


L’offre de prêt n’indique que ce taux contractuel, et, si un acte authentique doit être rédigé par la suite, le notaire n’aura connaissance que de ce seul taux contractuel et du tableau d’amortissement prévisionnel ci-dessus désigné.

Le taux réellement pratiqué lui sera complètement inconnu qu’il soit supérieur ou inférieur à la réalité

Par contre, le calcul du TEG indiqué dans l’offre reflètera bien la réalité car bien calculé par actualisation des termes de paiements réellement payés.


Dans le fichier Excel joint, j’ai fait trois exemples :

=> Prêt de 100.000€ en 180 mois à 5,70% - 1.000€ de frais de dossier

1) – Sans arrondi monétaire (Bandeau jaune paille)
2) – Avec arrondis monétaires (Bandeau saumon)
3) – Simulation du cas proposé par Elaphus c'est-à-dire une franchise totale en capital et intérêts pendant 10 ans mais lesdits intérêts étant calculés en intérêts simples = pas de capitalisations annuelle. (Bandeau gris)

Dans le premier cas
=> Le capital amorti à l’échéance « n » est strictement égal au capital restant dû en « n-1 »
=> Donc il n’y a pas de rompu sur le capital restant dû à la fin du terme « n »
=> Le taux nominal proportionnel réellement appliqué est strictement égal au taux nominal proportionne contractuel = 5,7000%
=> Le TEG ressort à 5,8560%

Dans le second cas
=> Il y a un sur amortissement de 1,42€ (823,83€ au lieu de 822,41€)
=> D’où nécessité d’ajuster le capital amorti compris dans la dernière échéance
=> Le taux nominal proportionnel réellement appliqué ressort à 5,7001% donc supérieur au taux contractuel de 5,7000%
=> Le TEG ressort à 5,8561% donc supérieur de 0,0001% au TEG sans arrondi monétaire.

Dans le troisième cas
=> L’incidence est beaucoup plus flagrante mais ne résulte pas, pour l’essentiel, des arrondis monétaires.
Elle vient de la franchise totale calculée en intérêts simples.
=> Mais le problème de fond est identique = un taux réel appliqué différent du taux contractuel
=> Taux nominal proportionnel contractuel = 5,7000%
=> Taux nominal proportionnel réellement appliqué = 4,6783% soit une différence de 1,0217%
=> Le TEG ressort à 4,7655% donc inférieur au taux nominal contractuel

Si dans le second cas il semble anormal que le taux réel soit supérieur au taux contractuel, dans ce troisième cas il est bien inférieur.

Rappel: dans tous les cas le TEG est corectement calculé par actualisation des réels flux de trésorerie.

Mais il n’est pas envisageable de d’indiquer ce taux réel de 4,6783% dans l’offre de prêt en remplacement du taux contractuel de 5,70% car, dans cette hypothèse, les intérêts simples de la période de franchise devraient alors être calculés à 4,6783% ce qui, de nouveau, générerait un autre taux réel calculé inférieur et on rentrerait dans une boucle sans fin.

En conclusions :
=> Même si les échéances sont bien calculées et arrondies suivant les règles de l’arrondi monétaire, l’application d’un taux réel supérieur au taux contractuel me semble poser problème.
Les banques ne devraient-elles pas revoir ce taux de sorte que, recalculé « à l’envers », ce taux réellement appliqué soit au plus égal au taux contractuel ?

=> Dans le cas proposé par Elaphus les deux taux ne devraient-ils pas être indiqués dans les offres et contrats ?


Bien cordialement
 

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Merci Aristide, j'ai chargé mais pas encore étudié votre envoi.

Quand le taux réel est inférieur au taux contractuel, cela ne semble en effet pas poser de problème car le prêteur peut « faire un cadeau » à son emprunteur.

Mais dans la situation inverse, cela semble anormal.
Comment un prêteur peut-il légalement appliquer un taux supérieur au taux contractuel même si ce taux résulte de l’arrondi monétaire ?

Anormal, certes, mais illégal, je ne le pense pas si l'erreur est tolérable:
- ce n'est pas le taux nominal qui est sanctionnable, seul le TEG l'est (mais évidemment il peut l'être aussi, du coup, j'imagine);
-dès lors on part dans le droit général des contrats, bref, un chemin de croix, vice du consentement, etc.

Mais il n’est pas envisageable de d’indiquer ce taux réel de 4,6783% dans l’offre de prêt en remplacement du taux contractuel de 5,70% car, dans cette hypothèse, les intérêts simples de la période de franchise devraient alors être calculés à 4,6783% ce qui, de nouveau, générerait un autre taux réel calculé inférieur et on rentrerait dans une boucle sans fin.

Oui, c'est la composition en abyme des peintres, on n'en sort jamais... :sourire:
 
Aristide a dit:
du fait de l’arrondi monétaire, dans pratiquement 100% des cas, à la fin de la dernière échéance, il y a un « rompu » de quelques euros/centimes d’euros, sur le capital restant dû.


Les termes de paiements étant nécessairement fixés au contrat à leur valeur monétaire, considérer que le taux nominal est l'arrondi du taux réel résoud le problème soulevé.

J'examinerai plus tard vos éléments chiffrés, cela dit, Editer un tableau d'amortissement en usant du taux réel ne laisse apparaître aucun rompu, si ce n'est au niveau de la ventilation capital/intérêts de chaque terme : la dette est exactement amortie financièrement par le règlement du dernier terme, ce que montre la somme des flux actualisés.

Ce n'est pas une fatalité que d'éditer un tableau inexact, même si l'observation est le plus souvent sans conséquences préjudiciables à l'emprunteur.

Vobis.
 
avocatlex a dit:
Les termes de paiements étant nécessairement fixés au contrat à leur valeur monétaire, considérer que le taux nominal est l'arrondi du taux réel résoud le problème soulevé.

J'examinerai plus tard vos éléments chiffrés, cela dit, Editer un tableau d'amortissement en usant du taux réel ne laisse apparaître aucun rompu, si ce n'est au niveau de la ventilation capital/intérêts de chaque terme : la dette est exactement amortie financièrement par le règlement du dernier terme, ce que montre la somme des flux actualisés.

Ce n'est pas une fatalité que d'éditer un tableau inexact, même si l'observation est le plus souvent sans conséquences préjudiciables à l'emprunteur.

Vobis.

Ce qui me semble poser problème c'est que,une fois sur deux, avec des échéances bien calculées suivant les règles, le taux réellement appliqué
=> Ne figure nulle part
=> Peut-être supérieur au taux contractuel
Cordialement,
 
Elaphus a dit:
Anormal, certes, mais illégal, je ne le pense pas si l'erreur est tolérable:
- ce n'est pas le taux nominal qui est sanctionnable, seul le TEG l'est (mais évidemment il peut l'être aussi, du coup, j'imagine);
-dès lors on part dans le droit général des contrats, bref, un chemin de croix, vice du consentement, etc.

Bien si, un contrat c'est un contrat.

Article 1134 du code civil :"Les conventions légalement formées tiennet lieu de loi entre ceux qui les ont faites".

Calculer des échéance à 4,5001% au lieu de 4,5000% prévu au contrat, çà fait sans doute seulement quelques euros/centimes d'euros sur la vie d'un crédit

Mais multiplié par des millions de crédits cela fait un total de prélèvements en euros très significatif et, sur le principe, tout à fait anormal à mon sens.

Cordialement,
 
Aristide a dit:
Bien si, un contrat c'est un contrat.

Article 1134 du code civil :"Les conventions légalement formées tiennet lieu de loi entre ceux qui les ont faites".

Calculer des échéance à 4,5001% au lieu de 4,5000% prévu au contrat, çà fait sans doute seulement quelques euros/centimes d'euros sur la vie d'un crédit

Mais multiplié par des millions de crédits cela fait un total de prélèvements en euros très significatif et, sur le principe, tout à fait anormal à mon sens.

Cordialement,



je puis vous assurer que ce point là, tel que décrit, est bien peu de choses à coté du reste ...
 
Cher Aristide [lien réservé abonné] nous sommes en fait d'accord:

Bien si, un contrat c'est un contrat.

car en écrivant:

Anormal, certes, mais illégal, je ne le pense pas si l'erreur est tolérable:
- ce n'est pas le taux nominal qui est sanctionnable, seul le TEG l'est (mais évidemment il peut l'être aussi, du coup, j'imagine);
-dès lors on part dans le droit général des contrats, bref, un chemin de croix, vice du consentement, etc

je veux dire:
- illégal, cela a un sens fort, ici on est plutôt dans un élément viciant le consentement, alors que si on viole les bases de calcul du TEG (ordre public en cause), là c'est bien illégal.

- la sanction est possible, mais soumise aux règles du droit général des contrats, et à une prescription qui aura joué avant qu'on en arrive au moment où la chose deviendra nécessaire le plus souvent.

-et cette sanction est moins intéressante que celle du droit consumériste.Surtout si le préjudice individuel est limité.

Mais pour le reste, je vous rejoins: vous savez mon peu de goût pour le banksterisme. :clin-oeil:
 
Bonjour aux assidus du forum,

Je reviens avec quelques nouvelles de mon cas. L'avocat de la cass ne me conseille pas de poursuivre. J'avais tous les éléments au jour de la signature pour me rendre compte que les frais de garantie et d'assurance destruction n'étaient pas inclus dans le TEG et que l'action en nullité se prescrit dans les 5 ans. "Ces constatations sont difficilement contestables"

Cela fait donc un avis négatif en plus de celui de Elaphus qui ne me conseillait pas de poursuivre.

Quant au notaire sa réponse est que j'étais parfaitement informé des frais d'acte, tant par le banquier que par l'étude, préalablement à la signature de l'acte définitif.

Par contre rien concernant les graves fautes entachant le contrat de prêt.

Je vais cet après midi récupéré les renseignements aux hypothèques.

Désolé pour ne pas apporter ma contribution aux échanges précédents, je suis un peu dépassé par toute cette technique des chiffres, affaire de spécialiste !
 
SERGIO a dit:
L'avocat de la cass ne me conseille pas de poursuivre. J'avais tous les éléments au jour de la signature pour me rendre compte que les frais de garantie et d'assurance destruction n'étaient pas inclus dans le TEG !






En somme, vous aviez tous les éléments pour calculer le TEG,

Pourquoi imposer au prêteur de perdre son temps à faire le calcul de celui-ci et soulever des contestations toutes plus dilatoires les unes que les autres pour tenter de vous soustraire à vos obligations ?


Le néophyte doit maintenant montrer la voie aux grands prêtres et le profane tenir la plume du professionnel :

Non seulement doit il savoir exactement ce qui doit figurer dans le calcul d'un TEG mais encore le voici capable de déceler les éléments ne figurant pas dans ce calcul complexe quand bien même ne saurait il pas calculer.


La jurisprudence fixant certains des éléments à prendre en compte est parfois postérieure au prêt (cas de la cotisation d'assurance-incendie par exemple).


La réponse qui vous a été faite est évidemment pertinente en l'état actuel d'une jurisprudence qui se cherche...

 
Bonjour

Désolé pour toi Sergio. Je trouve dommage que tu ne puisses pas poursuivre sans y laisser des plumes.

C'est quand même incroyable que certains établissements financiers puissent échaper à des sanctions car je suis persuadé qu'ils ont agi en toutes connaissances de causes.

Je prends un cas que j'ai eu sous les yeux. La banque inscrit sous le TEG : "non compris les frais de prise de garantie". Et bien, rien que cela l'a dispense d'inclure les frais d'hypothèques dans le TEG pourtant condition d'octroi du prêt. "Monsieur, vous aviez tous les éléments pour vous rendre compte du problème et maintenant, il est trop tard".
Comment une personne qui n'y connait rien peut s'interroger sur cette mention ? Et quand bien même, elle pose la question, le "Bankster" lui répond ce qu'il veut et hop le tour est jouer, l'offre parait mieux que celle du concurent.

Cela fait à peine un an que j'ai commencé à m'intérresser au droit. J'ai contracté bon nombre de crédit avec une confiance aveugle en ma banque et si je cherche un peu, je me rends compte que la législation n'a pas toujours été respectée. Pour quelles raisons ? La méconnaissance du droit par ces professionnels ou la recherche de du profit avec une mesure du risque ? :langue:


Bien cordialement. :clin-oeil:
 
Désolé pour Sergio aussi, mais c'était prévisible.Et mieux vaut ne pas partir sur un pourvoi voué à l'échec.

Remettons un peu d'ordre :embaras::

- il s'agit d'une action en nullité, donc là il n'est pas anormal de considérer qu'il était bien informé. C'est la validité du consentement classique du droit des contrats qui jouait.

- en revanche cela ne vaut pas pour une action en déchéance, du droit consumériste, où la banque aurait dû prouver (et maintenant c'est bien exigé!) que les frais de notaire n'étaient pas estimables, ce qui ne lui aurait pas été possible.

Donc sur une action mal engagée, pas de pourvoi utile.
 
J'ai rédigé un message dimanche mais je vois qu'il n'apparait pas !

Je le réécrit à nouveau.

Merci à vous tous pour votre compassion. Effectivement, j'ai joué de mal chance. Mais surtout j'ai été défendu par un avocat qui n'a jamais fait la différence entre l'offre de prêt et un contrat de prêt. De ce fait, c'était voué à l'échec.

Avant l'arrêt qui ma été défavorable, j'ai assigné une autre banque pour les mêmes raisons que ma première affaire. Cela semble en apparence plus simple car la banque en question dit que les frais de garanties ont fait l'objet d'une évaluation. Cependant rien dans l'offre n'indique cette évaluation. Le TEG est donc erroné. L'assignation s'est faite quelques jours avant la prescription quinquennale.

La banque est assigné le 24/04/2009 et doit comparaitre dans le délai de 15 jours... Faute de constituer un avocat dans ce délai un jugement pourra être rendu en son absence sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

A ce jour, je n'ai aucune réponse. L'avocat me dit que nous attendons les conclusions de la partie adverse. Je suis étonné de voir que je n'ai pas encore les conclusions. A quoi bon des formule de comparaitre sous quinzaine !

Elaphus, j'ai récupéré le bordereau aux hypothèques. Il est mentionné en chiffres le PPD ainsi que l'hypothèque correctement.

Le notaire a répondu au courrier que je lui avais envoyé. Aucune allusions sur les fautes graves.

Il me dit qu'il a vérifier le taux usuraire et que le taux pratiqué était inférieur. Que le taux apparaissant dans l'acte de prêt est repris du taux figurant dans l'offre de prêt et que toutes les informations m'ont été communiquées, que j'avais connaissance des frais par la banque et par son étude et donc que toutes les informations m'avaient communiqué.

Dans sa lettre en réponse il reprend les conditions particulières et à nouveau des coquilles !

TEG: 5.482% au lieu de TEG: 5.482% (6) "hors coût des frais liés aux garanties, leur montant ne pouvant être déterminé avec précision à ce jour"

Taux assurance: 4.90% au lieu de Taux d'intérêt hors assurance:4.90%

ça devient vraiment risible ou inquiétant !:colere:

Une personne d'un certain age me dit de laisser tomber. Qu'il n'y a pas matière à aller devant les juges. Qu'en pensez-vous?

Pour mémoire, l'acte de prêt de m'a pas été communiqué par le notaire. C'est à la suite du litige contre ma banque que j'ai demandé en 2008 copie de l'acte de prêt. D'ailleurs le notaire dans son courrier me fait remarquer: " je tiens à vous signaler expressément qu'au titre des formalités habituelles, il n'est pas prévu d'envoyer une copie à l'emprunteur. Seul le prêteur reçoit automatiquement la copie exécutoire. Vous pouvez vérifier ce point qui ne pourra que vous être confirmé."

La chambre des notaires à qui j'avais rendu visite dernièrement m'a donné la même réponse.

Le TEG mentionné dans l'acte est celui de l'offre de prêt, il n'intègre donc pas les frais de garanties...

l'acte est entaché de plein de coquilles que m'avait signalé Elaphus.

Dans ces conditions y a t-il matière pour aller voir le juge pour demander la nullité de l'acte de prêt?

Au plaisir de vous relire,
 
SERGIO [lien réservé abonné]:

La nouvelle action: et pourquoi pas en déchéance s'il y a matière à ça?

Le contrat plein de coquilles: s'il était annulé, passage au taux légal, ça fait peu de différence sans doute. Mais il y a déjà peut-être autorité de chose jugée sur lui...

Le TEG mentionné dans l'acte est celui de l'offre de prêt, il n'intègre donc pas les frais de garanties...

Normalement, ils devaient l'être!
 
Elaphus a dit:
SERGIO [lien réservé abonné]:

La nouvelle action: et pourquoi pas en déchéance s'il y a matière à ça?


L'arrêt parle indifféremment de l'offre que du contrat de prêt. Pour les juges l'action est prescrite.

Le contrat plein de coquilles: s'il était annulé, passage au taux légal, ça fait peu de différence sans doute. Mais il y a déjà peut-être autorité de chose jugée sur lui...

Effectivement l'idéal serait de faire annuler le contrat de prêt en demandant sa nullité tant pour les fautes qu'il contient que par le fait que le notaire ne m'ait pas remis copie de cet acte. Le problème c'est ce qu'aucun texte ne l'obligeait à me remettre une copie de l'acte et les erreurs ne m'occasionne pas un préjudice.

Bien que le préjudice est le fait que le notaire ne m'ait pas communiqué l'acte de prêt qui mentionnait un TEG erroné. Et comme le dise si bien les juges l'erreur était décelable à la simple lecture. MAis comment pouvais-je déceler une erreur si je n'avais pas le document. Les juges diraient certaienemtn que j'ai signé l'acte et que de toute manière l'action est prescrite. N'est-ce-pas ?



Normalement, ils devaient l'être!

Oui je sais mais les juges en ont décidé autrement.
 
Bonjour,

A propos du taux nominal proportionnel figurant au contrat et du taux réellement appliqué objets de précédents échanges, je voudrais vous soumettre le cas que quelqu'un de mon environnemnt vient de me montrer.

Il s'agit d'un prêt à la consommation mais le principe pourrait très bien être appliqué à n'importe quel financement.

En l'occurence il s'agit d'un prêt de 5.000€ à 6% en 48 mois avec 50€ de frais de dossier (1%).

Dans le cas général la mensualité est caculée avec les paramètres taux et durée sur le nominal emprunté (soit 5.000€ dans ce cas) cependant que les frais de dossier viennent en déduction de ce même capital pour donner le net versé.
C'est avec ce net versé que le TEG/TAEG est calculé.

Or ici:
1) - La mensualité a été calculée sur "Capital emprunté + frais de dossier) soit 5.050€
2) - Les frais de dossier sont venus en déduction de la partie "amortissement" de la première échéance.

Voir fichier Excel joint

Résultats:
1) - Le taux réellement appliqué ressort à 6,51% contre 6% contractuel
2) - Le TEG proportionnel est strictement égal au taux réellement pratiqué puisque l'assurance est facultative (Etant en prêt consommation nous avons un TEG actuariel de 6,69%)

Au plan juridique, que dire d'une telle pratique qui, de fait, fait amortir 5.050€ alors que l'emprunt n'est signé que pour 5.000€ et génère un taux réellement appliqué de 6,51% au lieu de 6% contractuel.

Cordialement,
 

Pièces jointes

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Au plan juridique, que dire d'une telle pratique qui, de fait, fait amortir 5.050€ alors que l'emprunt n'est signé que pour 5.000€ et génère un taux réellement appliqué de 6,51% au lieu de 6% contractuel.

Que, bien évidemment, elle est pendable; mais les 50 € ont-il en plus été prélevés 2 fois ou pas?
 
Elaphus a dit:
Que, bien évidemment, elle est pendable; mais les 50 € ont-il en plus été prélevés 2 fois ou pas?
Non, les 50€ de frais de dossier n'ont pas été prélevés deux fois.
Ils ont été déduits de la part damortissement de la premiere échéance; donc entièrement payés avec cette première mensualité.
Le net versé à l'origine a bien été de 5.000€.

Mais la mensualité est calculée sur 5.050€ c'est à dire que le "sous-amortissement" de la première échéance a été compensé sur les 47 autres mensualités.
 
Envoyé par Aristide

l'article 1154 du code civil qui traite de l'anatocisme, n'autorise la capitalisation des intérêts "que s'ils sont dus pour au moins une année entière".
Or, l'amortissement négatif conduit, en fait, a reporter des intérêts calculés mais non payés sur le capital restant dû un mois donné.
Comme l'intérêt est calculé précisément sur le capital restant dû, dès le mois suivant l'emprunteur "paie des intérêts sur les intérêts".
Il y a donc,de fait, une capitalisation mensuelle des intérêts alors qu'elle ne serait légalement possible que "si intérêts était dus pour au moins une année entière"

avocatlex a dit:

Observation judicieuse sur un point que je crois avoir également évoqué ici;

Et non seulement la capitalisation est ici infra-annuelle, mais on ajoutera que l'anatocisme suppose encore une convention spéciale que l'on cherchera vainement dans les contrats critiqués.

Ainsi, non seulment "l'amortissement négatif" est une parfaite incongruité économique, un terme de remboursement ayant pour objet de rembourser, mais encore cette manière de faire méconnait les prescriptions du code civil.

Aristide a dit:
Oui, tout à fait exact

Bonjour,

Je voudrais revenir sur l'amortissement négatif et l'article 1154 du code civil.

Nous sommes d'accord pour dire que la pratique de l'amortissement dégressif se traduit, en fait, par une capitalisation intra annuelle (mensuelle le plus souvent) des intérêts ce qui est donc contraire à l'article 1154 du CC.

Mais j'aurais deux questions; l'une sur l'amortissement dégressif et l'autre sur cet article 1154.

1) - Amortissement dégressif
Auriez vous connaissance de jurisprudences basées sur l'article 1154 et relatif à cette pratique contestable ?

2) - Article 1154 du Code Civil
Quelle(s) sanction(s) encoure une banque qui enfreint cet article?

Avec mes remerciements,

Cordialement,
 
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