Les TEG sont inexactement affichés

Elaphus a dit:
Le notaire ne pouvant avoir de paiement pour un acte inefficace, c'est déjà ça.
Une hypothèque, c'est d'abord un problème pour vous...sauf si vous honorez les échéances de votre crédit.

Ok, je vais me renseigner et je vous tiens au courant.

Par ailleurs, je viens de trouver un pourvoi concernant le contrats de prêt qui ne serait pas un vrai contrat. Cela veut-il dire que dans ce type d'acte, le formalisme n'est plus de rigueur? Dans ce cas là, les fautes de frappes, les fautes matériels, l'absence des mentions "mots nuls, mots rayés..." ne seraient pas suffisantes pour demander la nullité de l'acte? Que sur la base d'un TEG erroné sur l'acte de prêt mon notaire n'avait pas à m'informer de son irrégularité? Que le fait de ne pas m'envoyer une copie n'était pas obligatoire comme me l'a fait remarquer la Chambre des notaires?

Au plaisir de vous relire,


Cass. Civ. I : 19.6.08
N° de pourvoi : 06-19.753

La Cour de cassation confirme une fois de plus que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel (Cass. Civ I : 27.5.98 et 28.3.00). En conséquence, la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volontés (Cass. Civ I : 27.6.06).
Elle précise que c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence comme l’exactitude, s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Elle aborde donc la question de la définition de la cause de l’obligation de l’emprunteur dans le prêt consensuel. Elle en retient une définition objective, comme pour les contrats synallagmatiques pour lesquels les obligations réciproques des parties se servent mutuellement de cause. L’obligation du prêteur est de remettre les fonds, celle de l’emprunteur est de les lui rendre (capital et intérêts). Elle n’exclut pas la prise en compte de motifs liés à l’utilisation des fonds, à la condition toutefois que les parties en aient formellement convenu lors de la conclusion du contrat. En l’espèce l’emprunteur demandait l’annulation du contrat de prêt pour défaut de cause : les sommes prêtées avaient été remises à l’emprunteur mais celui-ci les avait ensuite affectées à un autre usage que celui prévu initialement (apurement du solde d’un compte et non achat de matériel). Si les parties au contrat de prêt veulent donner aux fonds une destination particulière qui entrera dans la définition de l’obligation de l’emprunteur, elles doivent le spécifier dès la signature du contrat
 
Non, non.

Si le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel cela veut juste dire qu'il n'y a pas besoin de le remise des fonds pour que le contrat existe (si c'est un prêt fait par un particulier, c'est différent).

Mais évidemment toutes les questions de validité du consentement, de forme du contrat, restent valables!
 
Quand une offre de crédit immobilier est signée des deux parties, elle devient un contrat synallagmatique.
L'acte notarié qui vient événtuellement (tous les prêts immobiliers ne font pas l'objet d'une garantie réelle immobilière) ensuite n'est qu'un contrat d'inscription de garantie.

L'offre devenue contrat synallagmatique étant valide et les fonds remis à l'emprunteur, même si l'acte authentique "de prise de garantie" était invalide l'emprunteur reste néanmoins engagé.

Vrai ou faux les juristes ?
 
Aristide a dit:
Quand une offre de crédit immobilier est signée des deux parties, elle devient un contrat synallagmatique.
L'acte notarié qui vient événtuellement (tous les prêts immobiliers ne font pas l'objet d'une garantie réelle immobilière) ensuite n'est qu'un contrat d'inscription de garantie.

L'offre devenue contrat synallagmatique étant valide et les fonds remis à l'emprunteur, même si l'acte authentique "de prise de garantie" était invalide l'emprunteur reste néanmoins engagé.

Vrai ou faux les juristes ?



L'acte notarié est en effet réitératif d'une convention formée par laquelle un débiteur s'oblige à rendre ce qu'on s'est engagé à lui remettre.

Vobis
 
Merci ELAPHUS, pour la précision. En lisant le pourvoi, j'ai eu à nouveau l'impression de ne plus rien comprendre.

J'ai envoyé un petit courrier à mon notaire :cadeau: J'attends avec impatience sa réponse. Si réponse il y a !

A ARISTIDE et AVOCATLEX. Connaissez-vous de la jurisprudence en rapport avec les causes de nullité du contrat de prêt?

Si je comprends bien l'offre de prêt est un acte tout aussi important que le contrat de prêt. Mais si le premier est valable ya pas de raison que le second le soit pas même avec des fautes graves. Ya t-il une hiérarchie dans les actes?

Est-ce que le notaire a l'obligation de me remettre à son client une copie du contrat de prêt? C'est pas obligatoire selon la Chambre des Notaires. Et vous qu'en pensez-vous?

Dans le cadre d'une action en responsabilité (article 1382 du CC) la période de prescription est de 30ans lorsque l'opération n'est pas de nature commerciale. Ce qui me laisse le temps pour engager une action !

Au plaisir de vous relire,
 
SERGIO a dit:
QUOTE]


A ARISTIDE et AVOCATLEX. Connaissez-vous de la jurisprudence en rapport avec les causes de nullité du contrat de prêt?

Moi non

Si je comprends bien l'offre de prêt est un acte tout aussi important que le contrat de prêt. Mais si le premier est valable ya pas de raison que le second le soit pas même avec des fautes graves. Ya t-il une hiérarchie dans les actes?

L'offre signée des deux parties devient un contrat synallagmatique sous seing privé à part entière.

Le contrat authentique ne sert que pour l'insription de le garantie réelle immobilière.
Même si ce contrat devient nul pour une raison quelconque, si le prêteur a satisfait à son engagement c'est à dire a bien remis les fonds à l'emprunteur, le contrat SSP reste parfaitement valable et l'emprunteur doit lui aussi satisfaire à son engagement

Est-ce que le notaire a l'obligation de me remettre à son client une copie du contrat de prêt? C'est pas obligatoire selon la Chambre des Notaires. Et vous qu'en pensez-vous?

Vous pouvez demander une copie de la copie exécutoire à votre notaire qui en inclura le coût dans les frais d'acte que vous aurez à lui payer
 
A ARISTIDE et AVOCATLEX. Connaissez-vous de la jurisprudence en rapport avec les causes de nullité du contrat de prêt?

C'est sans doute un sujet pour lequel il y en a des dizaines de milliers tant c'est un sujet classique.
Le droit des contrats est au coeur du droit civil...

L'acte notarié ne valant plus comme acte authentique:
-détruit l'hypothèque,
- mais vaut comme acte SSP.
 
Elaphus a dit:
C'est sans doute un sujet pour lequel il y en a des dizaines de milliers tant c'est un sujet classique.
Le droit des contrats est au coeur du droit civil...

Ben pas tant que ça ! je ne trouve aucun cas qui s'apparente au mien. A moins que je ne sache pas chercher là où il faut!


L'acte notarié ne valant plus comme acte authentique:
-détruit l'hypothèque,
- mais vaut comme acte SSP.

Ce n'est pas si évident car selon l'article 1325 du Code civil:

Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte.

Mon acte ne comporte pas le nombre d'originaux ne n'est donc pas un SSP non plus. Mais apparemment je ne peux pas l'opposer car j'ai exécuté ma part de la convention.

Je ne comprends pas trop bien ce que veut dire la dernière phrase.

Alors si je suis en possession d'un acte qui n'est ni authentique, ni SSP alors que représente l'acte que je possède?

Au plaisir de vous relire,
 
Mon acte ne comporte pas le nombre d'originaux ne n'est donc pas un SSP non plus.

Si...Mais ce pourrait ne pas être un contrat synallagmatique, mais j'en doute, les offres préalables étant toujours (enfin, on a vu le cas de catsen ici) éditées en double exemplaire.
Mais apparemment je ne peux pas l'opposer car j'ai exécuté ma part de la convention.

Je ne comprends pas trop bien ce que veut dire la dernière phrase.

Ne payez plus, et vous le verrez. :langue:

Alors si je suis en possession d'un acte qui n'est ni authentique, ni SSP alors que représente l'acte que je possède?
Il est authentique tant que vous n'avez pas demandé à un juge de dire le contraire. Et vous avez une offre préalable qui est un acte SSP.
 
Le thème de ce forum est "Les TEG sont inexactement affichés".

Une étude globale du TEG des prêts indexés CFF a été mise en ligne par SVEN.
L'aspect très technique de celle-ci a pu vous paraître rébarbative.
Adhérez-vous cependant à son contenu ?
Avez-vous des critiques à développer sur celui-ci ?

Ne pensez-vosu pas que cette étude, qui justifie le titre même de ce forum, serait aussi de nature à y mettre un terme si elle n'appelait pas débat ?

A vous lire.
 
avocatlex a dit:
Le thème de ce forum est "Les TEG sont inexactement affichés".

Une étude globale du TEG des prêts indexés CFF a été mise en ligne par SVEN.
L'aspect très technique de celle-ci a pu vous paraître rébarbative.
Adhérez-vous cependant à son contenu ?
Avez-vous des critiques à développer sur celui-ci ?

Ne pensez-vosu pas que cette étude, qui justifie le titre même de ce forum, serait aussi de nature à y mettre un terme si elle n'appelait pas débat ?

A vous lire.
Bonjour,

Oui j'ai lu cette étude et n'ai rien de particulier à redire sur son contenu.

J'ai, par contre, formulé deux remarques au webmaster :

1) - Dans vos conclusions vous n'avez pas repris l'absence de prise en compte des primes assurance incendie dans le calcul du TEG ce qui est peut-être dommage ?

2) - Le forum étant basé sur bénévolat et anomymat (pseudo) et sa déontologie étant l'absence d'auto publicité, j'ai personnellemnt regretté que vos références professionnelles y apparaissent en bonne place.

Quant au débat, il peut être clos, mais il me semble probable qu'il réapparaîtra un jour ou l'autre

Cordialement,
 
Aristide a dit:
Bonjour,

Oui j'ai lu cette étude et n'ai rien de particulier à redire sur son contenu.

Quant au débat, il peut être clos, mais il me semble probable qu'il réapparaîtra un jour ou l'autre

Cordialement,


La prise en compte des cotisations d'assurance incendie n'est qu'un élément de détail dans cette étude à vocation générale qui se place au jour d'émission de l'offre pour (dé)montrer que le taux bancaire affiché ne peut être pertinent.

De plus, n'étant pas connus à cette date (jour de l'offre), ils n'ont pu être intégrés au calcul rectifié.
 
@avocatlex:
Je vous avais répondu par mail.

Je replace ici cette seule question: comment faut-il comprendre, dans le contrat:
« Le taux maximum servant au calcul des échéances est de 4,60% »
« Ce taux est distinct du taux d’intérêt ».

Et lequel des deux est le taux nominal du prêt?

L'astuce est-elle que le taux nominal du prêt n'est pas objet de sanctions dans le code conso, alors que le TEG d'un taux variable est sujet à des accommodements fort regrettables??
 
Elaphus a dit:
@avocatlex:
Je vous avais répondu par mail.

Je replace ici cette seule question: comment faut-il comprendre, dans le contrat:


Et lequel des deux est le taux nominal du prêt?

L'astuce est-elle que le taux nominal du prêt n'est pas objet de sanctions dans le code conso, alors que le TEG d'un taux variable est sujet à des accommodements fort regrettables??


Cher Elaphus,


Le débat est crucial sur le point que vous soulevez.
Succintement :
Le taux d'un prêt a pour double objet (fonction) de définir la pente de remboursement de la dette (la fraction de celle-ci comprise dans chaque terme de paiement) et la rémunération du service rendu.

On ne peut séparer l'une de ces fonctions de l'autre en termes mathématiques pour un contrat à durée déterminée et à taux constant mais on peut le faire en droit puisque celui-ci n'est pas soumis aux mathématiques.

C'est ainsi qu'à une offre de prêt peut répondre une infinité de tableaux d'amortissement si l'on ne se résoud pas à un amortissement selon un mode purement mathématique.

Au cas présent, il n'y a pas de "taux nominal" au sens où vous l'entendez mais bel et bien présence de deux taux succcesifs :
- le premier est un taux fixe sur une durée déterminée (un an en l'espèce).
- le second est un taux indexé dont le chiffrage de base (au jour de l'offre) n'est pas précisé.

Dès lors, le TEG devait tenir compte de l'existence de ces deux taux successifs, connus du prêtur au jour d'émission de son offre et hors toutes variations de l'index de référence puisque, bien évidemment, les variations futures de cet indice de base constituent l'aléa du contrat.

Ce que dit la jurisprudence relativement aux prêts à taux indexés est exactement cela : le TEG est déterminé en fonction des éléments connus au jour de l'offre, la variations ultérieures de l'index conduisant les variations ultérieures ne pouvant être connues d'avance.

Mais, une fois encore, nous avons ici deux taux dont seul le second est indexé et n'a pas été proté à la connaissance de l'emprunteur autrement que par les conditions de sa détermination à l'expiration de la péride initiale.

Vobis.
 
Merci avocatlex de cette réponse.
Mais allons plus loin si vous le voulez bien:

Au cas présent, il n'y a pas de "taux nominal" au sens où vous l'entendez

1) le taux nominal ne me semble pas exister dans le code conso.
2) donc une banque peut tout se permettre à ce sujet?

3) comment comprendre ce "taux effectif pris comme référence" de L313-1?

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt,même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Ne serait-ce pas le taux nominal? Mais alors cela devient absurde puisque lui sont sont ajoutés aux intérêts les frais etc, ce qui en fait un TEG. Mais alors pourquoi distinguer TEG et "taux effectif pris comme référence"?

Ayant interrogé à ce sujet un grand pro du forum, il m'a dit ne pas avoir de réponse lui non plus...

En revanche cela prendrait un sens dans le cas d'un taux variable...seulement.

Qu'en pensez-vous?

4) j'imagine quand même que le CF a été questionné (au moins par un emprunteur sur...150 000 ?)sur le sens à donner à:
« Le taux maximum servant au calcul des échéances est de 4,60% »
« Ce taux est distinct du taux d’intérêt ».

donc quelle réponse a été apportée?

Mais vous, quel sens donnez-vous à ces distinctions?
En français, cela me laisse rêveur, ce taux qui ne serait pas d'intérêt.:confus:
 
Elaphus a dit:
QUOTE]

3) comment comprendre ce "taux effectif pris comme référence" de L313-1?

Ne serait-ce pas le taux nominal? Mais alors cela devient absurde puisque lui sont sont ajoutés aux intérêts les frais etc, ce qui en fait un TEG. Mais alors pourquoi distinguer TEG et "taux effectif pris comme référence"?

Ayant interrogé à ce sujet un grand pro du forum, il m'a dit ne pas avoir de réponse lui non plus...



Bonjour,

Elaphus, j'avais oublié de vous dire.

J'ai interrogé un juriste de banque qui m'a dit que, selon lui, ce devait être le taux périodique effectif figurant dans l'offre de prêt.

Cordialement,
 
@ Elaphus

A l'interrogation il me semble que l'on peut apporter les éléments de réflexion suivants :

le "taux nominal" d'un prêt est le "taux de façade", c'est à dire celui qui est affiché au contrat.

Le "taux réel" du prêt est celui qui se déduit de l'arrondi monétaire des paiements ou, si vous préférez, un TEG calclulé sur les seuls élements du capital remboursé et des intérêts dont il est productif.

la distinction n'est pas seulement sémantique puisqu'elle se raccorde à des valeurs calculées différentes quoique très voisines entre elles


Pour ce qui concerne la lecture de l'article L.313-17 et de votre interrogation sur le "taux effectif pris comme référence" il s'agirait de celui pris comme référence de calcul du seuil de l'usure (TEG moyens pratiqués sur trois mois majoré de 30%)


Pour ce qui concerne enfin la distinction entre "taux d'intérêt et taux servant au calcul des échéances", je me permets la référence à de précentes lignes sur ce sujet : le droit prme le chiffre et rien n'interdit a priori de déroger à la règle selon laquelle un taux conduit d'abord le remboursement et ensuite seulement les intérêts qui n'en sont qu'accessoires.

Atrement dit, le taux d'un prêt est d'abord un taux de remboursement avant d'être un taux d'intérêts mais présente également le double objet d'assurer règlement à la fois du principal et de l'acceessoire.

La mésinformation est manifeste ici parce ce qu'il était induit de la part du profane une maîtrise des principes de calcul financier qu'il n'avait pas (par définition) pour comprendre les implications d'une dérogation apportée à ces principes de calcul par une stipulation du contrat (et donc réputée traduire un échange de volontés).

Ledit emprunteur, quelles que soient ses qualités juridiques, ne pouvait tout simplement pas connaître la portée de l'engagement qu'on lui demandait de souscrire à défaut de maîtriser le calcul actuariel, ce que traduit parfaitement la permanence de votre question.... qui ne manque pas d'intérêt.
 
Dernière modification:
Merci à vous deux.

Selon avocatlex, Aristide, l'info que l'on vous a donnée serait inexacte, et, finalement, le lien avec le taux de l'usure était bien celui auquel je pensais initialement.
Le texte devient logique, car si le taux nominal définissait l'usure, les TEG seraient tous usuraires!

Incidente: le développement des prêts à taux variable soustrait une large partie de la masse des crédits à la définition de ce taux de l 'usure!

le "taux nominal" d'un prêt est le "taux de façade", c'est à dire celui qui est affiché au contrat.

Le "taux réel" du prêt est celui qui se déduit de l'arrondi monétaire des paiements ou, si vous préférez, un TEG calclulé sur les seuls élements du capital remboursé et des intérêts dont il est productif.

la distinction n'est pas seulement sémantique puisqu'elle se raccorde à des valeurs calculées différentes quoique très voisines entre elles
Merci, je suis convaincu.
(Aristide devine-t-il à quoi je pense dans mon cas?)
Et peut-on traduire votre définition par: le 1er calcule les intérêts simples, le second les intérêts composés??

Ledit emprunteur, quelles que soient ses qualités juridiques, ne pouvait tout simplement pas connaître la portée de l'engagement qu'on lui demandait de souscrire à défaut de maîtriser le calcul actuariel, ce que traduit parfaitement la permanence de votre question

Oui, donc on a manifestement cherché à tromper les gens. La réticence dolosive à les informer n'est-elle pas évidente?

Atrement dit, le taux d'un prêt est d'abord un taux de remboursement avant d'être un taux d'intérêts mais présente également le double objet d'assurer règlement à la fois du principal et de l'acceessoire.

Mais sur 150 000 emprunteurs, combien seront éclairés par cette considération? :embaras:
 

Selon avocatlex, Aristide, l'info que l'on vous a donnée serait inexacte, et, finalement, le lien avec le taux de l'usure était bien celui auquel je pensais initialement.

Oui j'ai vu.

Par ailleurs j'ai trouvé l'info suivante:

"Les taux effectifs moyens sont déterminés trimestriellement par la Banque de France, dans les conditions prévues par l'article D 313-7 du Code de la consommation, à partir d'une enquête auprès de certains établissements de crédit ou agences d'établissements considérés comme représentatifs ; l'enquête recense des données individuelles relatives à des crédits nouveaux accordés au cours de la période sous revue. Les taux effectifs moyens résultent, pour chaque catégorie de prêts définie par un arrêté du 25 juin 1990, de la moyenne arithmétique simple des TEG observés. Sont toutefois exclus de l'observation les crédits réputés non représentatifs d'opérations courantes dont les montants excèdent les chiffres fixés par arrêté (par exemple, 152 449 euros pour les prêts à moyen et long terme aux entreprises)."

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le "taux nominal" d'un prêt est le "taux de façade", c'est à dire celui qui est affiché au contrat.

Le "taux réel" du prêt est celui qui se déduit de l'arrondi monétaire des paiements ou, si vous préférez, un TEG calclulé sur les seuls élements du capital remboursé et des intérêts dont il est productif.

la distinction n'est pas seulement sémantique puisqu'elle se raccorde à des valeurs calculées différentes quoique très voisines entre elles

(Aristide devine-t-il à quoi je pense dans mon cas?)
Et peut-on traduire votre définition par: le 1er calcule les intérêts simples, le second les intérêts composés??

Oui, je vois ce à quoi vous faites allusion.
Mais non, cela n'a rien à voir avec les intérêts simples ou composés.

S'il n'y avait pas d'arrondi moétaire (donc des échéances avec une quantité infinies de décimales) le taux calculé à partir des flux d'entrée et sorties de trésorerie (ainsi que je vous l'ai éxpliqué) serait strictement égal au taux nominal proportionnel prévu au contrat et qui sert précisément à calculer ces échéances.

Mais, du fait de l'arrondi monétaire à deux décimales (par défaut si 3è <5, par excès si 3è >= 5) il y a toujours un décalage de quelques euros en fin de prêt.

La pratique générale est de solder le capital restant dû et d'imputer le reste sur les intérêts.

Dès lors, souvent la dernière échéance diffère un peu des précédentes et donc, si l'on recalcule le taux réel par l'actualisation des flux de trésorerie, ce taux réel diffère très légèrement du taux annoncé.
 
Merci Aristide.

Ceci confirme donc la défintion du taux efefctif en cause:

Par ailleurs j'ai trouvé l'info suivante:

"Les taux effectifs moyens sont déterminés trimestriellement par la Banque de France, dans les conditions prévues par l'article D 313-7 du Code de la consommation,

Dès lors, souvent la dernière échéance diffère un peu des précédentes et donc, si l'on recalcule le taux réel par l'actualisation des flux de trésorerie, ce taux réel diffère très légèrement du taux annoncé.

Bien, donc c'est très marginal comme nuance.
 
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