La reconduction d'un crédit renouvelable sans OP condamnée

Elaphus

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[h=3]Arrêt n° 635 du 30 mai 2012 (11-16.319) - Cour de cassation - Première chambre civile[/h] [h=4]Cassation[/h]
Demandeur(s) : M. Philippe X... ; Mme Marie-Josée Y..., épouse X...
Défendeur(s) : La société BNP Paribas

Sur le moyen :
Vu l’article L. 311 9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005, ensemble l’article 7 de ladite loi ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la banque BNP Paribas (la banque) a consenti le 14 juin 2001, à M. et Mme X..., titulaires d’un compte joint ouvert dans ses livres, un crédit renouvelable intitulé “provisio” d’un montant de 12 195,92 euros ; que cette réserve n’a pas été utilisée pendant plus de trois ans jusqu’au mois de septembre 2005 ; qu’à la suite d’échéances non réglées à compter du mois de mai 2007, la banque a assigné les emprunteurs en paiement ;

Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la banque et débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit, la cour d’appel relève que les dispositions de la loi du 28 janvier 2005 qui ne sont entrées en vigueur que le 28 juillet 2005, ne sont pas applicables à l’offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 ;

Qu’en statuant ainsi alors que les dispositions de l’article L. 311 9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005 s’appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de cette loi, de sorte que l’offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 était soumise aux dites dispositions, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application ;-
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 23 novembre 2010 et 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux

Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Richard, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Falletti
Avocat(s) : SCP Delvolvé ; SCP Vincent et Ohl

Article L311-9:

Version en cause:


Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.


NOTA: Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 7 :

I : Les présentes dispositions entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II : les présentes dispositions s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.

L’astuce est là: le contrat était en cours...
ALors que lesjuges avaient fait le calcul promulgation + 6 mois.
 
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