Jurisprudence Année Lombarde

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Hello,

J'ai reçu une alerte, il y a eu une nouvelle décision de la cour de cassation où le terme "année lombarde" est présent. Il s'agit d 'un arrêt du 5 juin 2019 : première chambre civile 18-11.459.
Mais je ne le trouve point.... savez-vous si il a un quelconque intérêt ?

Merci,

El Crapo
 
La Cour de cassation réaffirme sa position : faisant suite à son arrêt du 22 mai 2019
(Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, n° 18-17.863)


Nous avons déjà évoqué ici cet arrêt du 22 mai > Forum - page 144 [lien réservé abonné]

Dans ce nouvel arrêt du 5 juin 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation vient confirmer que l'inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionné par la substitution du taux légal au taux conventionnel.

La Cour de Cassation ne distingue pas entre offre acceptée et acte authentique pour assortir une sanction différente en fonction de la nature de l'acte. Au contraire, elle précise que la nullité de la stipulation d'intérêts est encourue "dans tout acte de prêt".

Il convient à mon sens d'en déduire que l'offre de prêt signée est un acte de prêt. D'abord au sens juridique du terme, ça ne fait aucun doute. Puis, si l'on parle souvent d'acte authentique, on ne parle jamais d'acte sous seing privé dans laquelle on peut ranger l'offre acceptée.

L'acte de prêt doit donc être considéré comme la rencontre des volontés sur les caractéristiques d'un prêt, laquelle forme le contrat.

L'arrêt est également intéressant en ce que l'on apprend qu'un rapport de conseiller rapporteur a été rendu, ainsi qu'un avis d'avocat général.

« Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X, de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi »
[…]
Attendu que, pour rejeter la demande de l’emprunteur tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, l’arrêt retient que le prêt litigieux n’est ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, de sorte qu’il est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatives au TEG ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, qui avait été en l’espèce demandée par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

À méditer...
 

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Jurisprudence a dit:
La Cour de cassation réaffirme sa position : faisant suite à son arrêt du 22 mai 2019
(Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, n° 18-17.863)


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Dans ce nouvel arrêt du 5 juin 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation vient confirmer que l'inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionné par la substitution du taux légal au taux conventionnel.

La Cour de Cassation ne distingue pas entre offre acceptée et acte authentique pour assortir une sanction différente en fonction de la nature de l'acte. Au contraire, elle précise que la nullité de la stipulation d'intérêts est encourue "dans tout acte de prêt".

Il convient à mon sens d'en déduire que l'offre de prêt signée est un acte de prêt. D'abord au sens juridique du terme, ça ne fait aucun doute. Puis, si l'on parle souvent d'acte authentique, on ne parle jamais d'acte sous seing privé dans laquelle on peut ranger l'offre acceptée.

L'acte de prêt doit donc être considéré comme la rencontre des volontés sur les caractéristiques d'un prêt, laquelle forme le contrat.

L'arrêt est également intéressant en ce que l'on apprend qu'un rapport de conseiller rapporteur a été rendu, ainsi qu'un avis d'avocat général.

« Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X, de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi »
[…]
Attendu que, pour rejeter la demande de l’emprunteur tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, l’arrêt retient que le prêt litigieux n’est ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, de sorte qu’il est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatives au TEG ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, qui avait été en l’espèce demandée par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

À méditer...
Merci @Jurisprudence

La cour de cassation confirme clairement sa position:

"l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel"

Je sens que l'on va voir revenir dans l'actualité un projet de loi plafonnant les conséquences d'une telle décision au tiers du coût du crédit...

El crapo
 
crapoduc a dit:
Hello,

J'ai reçu une alerte, il y a eu une nouvelle décision de la cour de cassation où le terme "année lombarde" est présent. Il s'agit d 'un arrêt du 5 juin 2019 : première chambre civile 18-11.459.
Mais je ne le trouve point.... savez-vous si il a un quelconque intérêt ?

Merci,

El Crapo

Bonjour Crapo,

Cet arrêt ne concerne pas un contentieux dit lombard, mais statue sur l'absence de mention du taux de période.

Donc rien de particulier.
 
agra07 a dit:
Ce n'était pas le sens de ma remarque ni de celle de @Marioux mais bon, pour ma part, je vais en rester là. Il me semble d'ailleurs que vous avez déjà présenté des excuses...

Oui je présente des excuses lorsque j'emploie des tournures juridiques dans un forum de discussion intitulé "Jurisprudence Année Lombarde":rolleyes:
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
La Cour de cassation réaffirme sa position : faisant suite à son arrêt du 22 mai 2019
(Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, n° 18-17.863)


Nous avons déjà évoqué ici cet arrêt du 22 mai > Forum - page 144 [lien réservé abonné]

Dans ce nouvel arrêt du 5 juin 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation vient confirmer que l'inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionné par la substitution du taux légal au taux conventionnel.

La Cour de Cassation ne distingue pas entre offre acceptée et acte authentique pour assortir une sanction différente en fonction de la nature de l'acte. Au contraire, elle précise que la nullité de la stipulation d'intérêts est encourue "dans tout acte de prêt".

Il me semble que la citation de cet arrêt aurait dû être dans une autre post, car il ne traite pas de l'année lombarde mais de l'erreur de TEG.

De plus il ne concerne ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, ce qui est précisé :


Attendu que, pour rejeter la demande de l’emprunteur tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, l’arrêt retient que le prêt litigieux n’est ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, de sorte qu’il est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatives au TEG ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, qui avait été en l’espèce demandée par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Il aurait eu toute sa place dans le rubrique "crédit divers", puisque tous les crédits sont concernés par les erreurs de TEG devenu TAEG.

Devons nous voir dans cette décision, un retour à une certaine rigueur par là même à une sécurité juridique dues à une uniformité des sanctions ? Ce qui serait souhaitable.
 
Dernière modification:
Bonjour LatinGrec,
LatinGrec a dit:
Oui je présente des excuses lorsque j'emploie des tournures juridiques dans un forum de discussion intitulé "Jurisprudence Année Lombarde":rolleyes:
Je crois savoir maintenant d’où viennent certaines de nos récentes incompréhensions ! : En vous lisant et en cherchant à en savoir plus, j’ai au moins appris que le verbe "Sanctionner" et ses termes associés (Dont celui de "Sanction") ont essentiellement deux significations malheureusement très différentes, presque opposées : A) "Valider une Règle" ; B) "Réprimer une Infraction"
Mal employés ou mal compris, ils peuvent prêter à confusion et il convient donc que chacun les utilise à bon escient, avec précision, et/ou les lise dans le bon sens, avec attention, afin d’éviter les contresens ! : [lien réservé abonné]

4766
Cdt.
 
Marioux a dit:
Bonjour LatinGrec,

Je crois savoir maintenant d’où viennent certaines de nos récentes incompréhensions ! : En vous lisant et en cherchant à en savoir plus, j’ai au moins appris que le verbe "Sanctionner" et ses termes associés (Dont celui de "Sanction") ont essentiellement deux significations malheureusement très différentes, presque opposées : A) "Valider une Règle" ; B) "Réprimer une Infraction"
Mal employés ou mal compris, ils peuvent prêter à confusion et il convient donc que chacun les utilise à bon escient, avec précision, et/ou les lise dans le bon sens, avec attention, afin d’éviter les contresens ! : [lien réservé abonné]

Afficher la pièce jointe 4766
Cdt.

Merci @Marioux,

A) "Valider une Règle" : renvoie couple [règle/sanction]
B) "Réprimer une Infraction" : renvoie au couple [infraction/punition]

que les emprunteurs puissent se faire au fil du forum une culture mathématique et juridique leur permettra de bien mieux conduire leurs contentieux.
 
Aujourd’hui 18 juin 2019, le Ministre de l’Économie et des Finances répond à la question posée sur la pratique de certaines banques usant du diviseur 360

La question du parlementaire était on ne peut plus claire : partant du constat de la pratique de certaines banques qui consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur une base de 360 jours au lieu de 365 jours, quelle est la position du Gouvernement sur ce dossier ?

Vous me direz ce que vous en pensez, mais je n'ai pas le sentiment que la réponse du Ministre vienne clairement lever toutes les incertitudes des textes, dont nous avons souvent parlées ici, sur ce Forum.

En tout état de cause, certaines parties de la réponse laissent à désirer, selon mon avis personnel, qui n'engage que moi.

Comme souvent dans les décisions de certaines Cour d'appel, on remarque un curieux mélange de genres entre TEG (ou TAEG) et taux conventionnel. Or, comme on le sait, l'un et l'autre ne reposent pas sur les mêmes fondements juridiques.

Ainsi, la réponse nous explique :

- D'abord un rappel sur le TAEG.

- Puis, que certaines banques, il y a quelques années, calculaient ce taux (donc ce fameux TAEG) sur une année lombarde. Mais rien n'est dit sur le taux conventionnel. Ça méritait d'être évoqué, pour plus de clarté.

- Et, que la Cour de cassation a jugé que le taux de l'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile (vous remarquerez que la réponse nous parle d'abord du TAEG, pour nous expliquer que doit être sanctionné un calcul du taux conventionnel en année lombarde - on a l'impression de “sauter du coq à l'âne“). Pourquoi n'avoir pas cité l'arrêt complet de la Haute Cour (19 juin 2013), qui évoque également le taux effectif global (TEG) ?

- Puis, que les anciens textes permettaient un calcul du TAEG en année normalisée.

- Que, néanmoins, le décret du 13 mai 2016 a permis d'étendre cette règle de l'année normalisée au taux conventionnel pour les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (ce point est exact), rajoutant que ce décret « a consacré (sic !) la solution adoptée par la Cour de cassation » (laquelle ????). Tout cela est bien confus !

- Et enfin, dans un rédactionnel pour le moins discutable, que « le calcul du TAEG et du taux débiteur repose sur une année de 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours »... certes, mais pourquoi avoir écrit cela alors qu'il est précisé, à juste titre, dans ce qui suit, que « depuis le 1er octobre 2016, il est donc clairement inscrit dans le texte que le taux conventionnel est soumis à l'année normalisée. »

Avouons qu'il y avait matière à être plus précis et moins confus dans la réponse qui a été apportée. C'est dommage, nous avons manqué là une belle occasion d'explications claires et dénuées de toute ambiguïté.

Et le Ministre de rajouter que : « aujourd'hui, les établissements recourent à l'année normalisée pour le calcul du taux conventionnel. »

Certes, mais que se passe-t-il pour les pratiques avant le décret du 13 mai 2016 ? Doit-on sous-entendre que l'utilisation d'un diviseur 360 serait irrémédiablement sanctionnable et l'année normalisée strictement proscrite pour les intérêts conventionnels ? La réponse aurait pu aborder ce point, ce qui aurait eu le mérite de guider les juges dans leurs décisions à venir : avant 2016, on sanctionne, après 2016, la loi a été respectée.

En d'autres termes, et pour faire simple, avant 2016, année civile de 365 ou 366 jours, et pas d'année normalisée, au risque de sanctions, après 2016, OK pour l'année normalisée, pas de sanction.

Bon sang, mais quand aurons-nous des législateurs qui arrêtent de compliquer ce qui pourrait être expliqué plus simplement !... :-(

Je ne voudrais pas être mauvaise langue, et surtout rester le plus objectif possible, mais on a le sentiment que la réponse a été rédigée (dictée) par un banquier :)
 

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Bonjour,

Jurisprudence a dit:
La réponse aurait pu aborder ce point, ce qui aurait eu le mérite de guider les juges dans leurs décisions à venir

C'est plutôt le contraire.
Ce n'est pas indiqué dans le texte que vous joignez mais "d'habitude" les réponses ministérielles sont fournies "sous réserve de l'appréciation souveraine de tribunaux"

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,



C'est plutôt le contraire.
Ce n'est pas indiqué dans le texte que vous joignez mais "d'habitude" les réponses ministérielles sont fournies "sous réserve de l'appréciation souveraine de tribunaux"

Cdt

Là n'est pas le débat, ma remarque portait sur une belle occasion manquée de clarifier le contentieux lombard. Je sais bien que le Juge "est le patron", mais si nos dirigeants et législateurs s'expriment, en ce cas on attend d'eux qu'ils soient nos "guides", pour nous-mêmes ou pour nos juges et magistrats...

Il me semble que c'est la moindre des choses.
 
Bonjour à tous, j'apprends que la Première Chambre va se prononcer le 4 juillet sur les pourvois formés contre CA DOUAI 25/01/2018 RG 16/04042 et CA TOULOUSE 18/10/2017 RG 17/00436 ; ces arrêts traitant de l'année lombarde ne sont pas malheureusement pas disponibles sur Légifrance. Un Cbanquenaute peut-il les mettre en ligne ?
 
Membre39498 a dit:
Bonjour à tous, j'apprends que la Première Chambre va se prononcer le 4 juillet sur les pourvois formés contre CA DOUAI 25/01/2018 RG 16/04042 et CA TOULOUSE 18/10/2017 RG 17/00436 ; ces arrêts traitant de l'année lombarde ne sont pas malheureusement pas disponibles sur Légifrance. Un Cbanquenaute peut-il les mettre en ligne ?

Voilà les deux arrêts en question.

À n'en pas douter, les décisions attendues de la Haute Juridiction seront des plus intéressantes car les deux litiges jugés en appel, s'ils évoquent tous deux la problématique de l'année lombarde, ne s'appuient pas tout à fait sur la même argumentation.

De sorte que la Cour de cassation aura deux analyses complètes à effectuer pour statuer, et balayer pour le coup toute l'étendue de cette fameuse problématique dite lombarde.

Je pense qu'il en ressortira quelque chose de positif et constructible pour la suite, du moins je l'espère.

Concernant Douai, ce sera instructif, car pendant des années, cette Cour a toujours statué en faveur des emprunteurs, qui en définitive n'apportaient leur démonstration que sur la seule première échéance, pour finir par complètement modifier sa façon de voir ces 5 derniers mois. Entre temps, il est vrai que la composition de la Chambre avait été modifiée.

Je ne sais pas d'où vous tenez cette information, mais si des décisions doivent être effectivement prises ce 4 juillet, j'ai hâte de les lire.
 

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Merci beaucoup, je vais regarder attentivement ces arrêts. Votre base de jurisprudence est vraiment exceptionnelle, je déplore que le service public Legifrance, qui a lui aussi sa base d'arrêts de cour d'appel, ne soit pas à la hauteur.
 
Membre39498 a dit:
Merci beaucoup, je vais regarder attentivement ces arrêts. Votre base de jurisprudence est vraiment exceptionnelle, je déplore que le service public Legifrance, qui a lui aussi sa base d'arrêts de cour d'appel, ne soit pas à la hauteur.

Pour vous répondre, ma base représente une veille et une recherche perpétuelle, partout, sur le web, dans les forums, dans les bases de données,... C'est-à-dire du boulot et beaucoup de temps passé. Je ne les connais pas, mais je suppose que chez Légifrance, ça doit être "à la cool", donc il n'y a pas tout ce qui est rendu par les juridictions :)

Désolé, je suis "gratuitement" mauvaise langue...
 
Encore merci, l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI est très intéressant car il sanctionne le calcul lombard des intérêts intercalaires par l’application du taux légal depuis l’origine pour la totalité du prêt. Ce sera un énorme soulagement si le pourvoi est rejeté, car la cour d’appel de PARIS (et quelques autres) ne pourra plus continuer à accorder ses aumônes tout en infligeant un fort article 700 aux emprunteurs victimes de cette pratique et qui osent s'en plaindre auprès des tribunaux.

Pour autant, l’arrêt de DOUAI n’est pas parfait, il soutient par exemple que le supplément d’intérêts intercalaires dû au calcul lombard de 9,72 € « a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt » alors qu’on sait que seule une décimale lointaine est impactée ; il est également critiquable du point de vue de la logique financière quand il affirme que « cette différence (9,72 €) n'est pas l'unique montant mis à la charge de l'emprunteuse dès lors que cette majoration dissimulée du montant des intérêts réclamés au titre de la première échéance a nécessairement une incidence sur le montant des intérêts calculés pour les échéances postérieures en ce qu'elle se répercute sur le calcul de la part d'amortissement du crédit à chaque échéance ». Aristide a démontré que c’était faux quand seule la première échéance était majorée. Espérons que la Cour de cass. ne s’attachera pas à ces détails.

L’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, quant à lui, ne sanctionne pas le calcul lombard des intérêts intercalaires, en relevant qu’il était au cas particulier légèrement favorable à l’emprunteur : l’échéance brisée se situait en effet le 5 juin pour un déblocage des fonds le 16 mai, et le prêteur avait compté 30-16 = 14 jours en mai et 5 jours en juin, soit 19 jours alors qu’en exact/exact il y en a 20. Et en effet le calcul 19/360 est plus intéressant pour l’emprunteur qu’un calcul 20/365. Donc aucun espoir de cassation sur ce point.

Cet arrêt toulousain reste intéressant pour une autre raison : malgré une erreur importante affectant le TEG sur l’offre de crédit du fait de la non-prise en compte de l’assurance obligatoire, l'arrêt n’opère qu’une déchéance très partielle du droit aux intérêts ; or on sait que la nouvelle jurisprudence de la Première Chambre (22 mai 2019 n° 18-16.281) consiste, en cas d’erreur affectant le TEG, à appliquer le taux légal sans distinguer selon le support du taux erroné (offre ou acte notarié). Il serait logique que l’arrêt toulousain soit cassé puisqu’il n’a pas appliqué la bonne sanction. On brûle d'impatience en attendant le 4 juillet...
 
Membre39498 a dit:
Encore merci, l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI est très intéressant car il sanctionne le calcul lombard des intérêts intercalaires par l’application du taux légal depuis l’origine pour la totalité du prêt. Ce sera un énorme soulagement si le pourvoi est rejeté, car la cour d’appel de PARIS (et quelques autres) ne pourra plus continuer à accorder ses aumônes tout en infligeant un fort article 700 aux emprunteurs victimes de cette pratique et qui osent s'en plaindre auprès des tribunaux.

Pour autant, l’arrêt de DOUAI n’est pas parfait, il soutient par exemple que le supplément d’intérêts intercalaires dû au calcul lombard de 9,72 € « a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt » alors qu’on sait que seule une décimale lointaine est impactée ; il est également critiquable du point de vue de la logique financière quand il affirme que « cette différence (9,72 €) n'est pas l'unique montant mis à la charge de l'emprunteuse dès lors que cette majoration dissimulée du montant des intérêts réclamés au titre de la première échéance a nécessairement une incidence sur le montant des intérêts calculés pour les échéances postérieures en ce qu'elle se répercute sur le calcul de la part d'amortissement du crédit à chaque échéance ». Aristide a démontré que c’était faux quand seule la première échéance était majorée. Espérons que la Cour de cass. ne s’attachera pas à ces détails.

L’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, quant à lui, ne sanctionne pas le calcul lombard des intérêts intercalaires, en relevant qu’il était au cas particulier légèrement favorable à l’emprunteur : l’échéance brisée se situait en effet le 5 juin pour un déblocage des fonds le 16 mai, et le prêteur avait compté 30-16 = 14 jours en mai et 5 jours en juin, soit 19 jours alors qu’en exact/exact il y en a 20. Et en effet le calcul 19/360 est plus intéressant pour l’emprunteur qu’un calcul 20/365. Donc aucun espoir de cassation sur ce point.

Cet arrêt toulousain reste intéressant pour une autre raison : malgré une erreur importante affectant le TEG sur l’offre de crédit du fait de la non-prise en compte de l’assurance obligatoire, l'arrêt n’opère qu’une déchéance très partielle du droit aux intérêts ; or on sait que la nouvelle jurisprudence de la Première Chambre (22 mai 2019 n° 18-16.281) consiste, en cas d’erreur affectant le TEG, à appliquer le taux légal sans distinguer selon le support du taux erroné (offre ou acte notarié). Il serait logique que l’arrêt toulousain soit cassé puisqu’il n’a pas appliqué la bonne sanction. On brûle d'impatience en attendant le 4 juillet...
Je ne pense que l'optimisme soit de rigueur. Les banques se seraient retirées de leur pourvoi après la publication des rapports... ce qui n'est pas le cas.
 
crapoduc a dit:
Je ne pense que l'optimisme soit de rigueur. Les banques se seraient retirées de leur pourvoi après la publication des rapports... ce qui n'est pas le cas.
Certes. Mais en quoi ce raisonnement n’aurait été applicable précédemment pour les arrêts rendus en défaveur des banques?
 
NiOox a dit:
Certes. Mais en quoi ce raisonnement n’aurait été applicable précédemment pour les arrêts rendus en défaveur des banques?
Parce que le pourvoi était formulé par l’emprunteur et non par la banque..
 
Membre39498 a dit:
Encore merci, l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI est très intéressant car il sanctionne le calcul lombard des intérêts intercalaires par l’application du taux légal depuis l’origine pour la totalité du prêt. Ce sera un énorme soulagement si le pourvoi est rejeté, car la cour d’appel de PARIS (et quelques autres) ne pourra plus continuer à accorder ses aumônes tout en infligeant un fort article 700 aux emprunteurs victimes de cette pratique et qui osent s'en plaindre auprès des tribunaux.

Pour autant, l’arrêt de DOUAI n’est pas parfait, il soutient par exemple que le supplément d’intérêts intercalaires dû au calcul lombard de 9,72 € « a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt » alors qu’on sait que seule une décimale lointaine est impactée ; il est également critiquable du point de vue de la logique financière quand il affirme que « cette différence (9,72 €) n'est pas l'unique montant mis à la charge de l'emprunteuse dès lors que cette majoration dissimulée du montant des intérêts réclamés au titre de la première échéance a nécessairement une incidence sur le montant des intérêts calculés pour les échéances postérieures en ce qu'elle se répercute sur le calcul de la part d'amortissement du crédit à chaque échéance ». Aristide a démontré que c’était faux quand seule la première échéance était majorée. Espérons que la Cour de cass. ne s’attachera pas à ces détails.

L’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, quant à lui, ne sanctionne pas le calcul lombard des intérêts intercalaires, en relevant qu’il était au cas particulier légèrement favorable à l’emprunteur : l’échéance brisée se situait en effet le 5 juin pour un déblocage des fonds le 16 mai, et le prêteur avait compté 30-16 = 14 jours en mai et 5 jours en juin, soit 19 jours alors qu’en exact/exact il y en a 20. Et en effet le calcul 19/360 est plus intéressant pour l’emprunteur qu’un calcul 20/365. Donc aucun espoir de cassation sur ce point.

Cet arrêt toulousain reste intéressant pour une autre raison : malgré une erreur importante affectant le TEG sur l’offre de crédit du fait de la non-prise en compte de l’assurance obligatoire, l'arrêt n’opère qu’une déchéance très partielle du droit aux intérêts ; or on sait que la nouvelle jurisprudence de la Première Chambre (22 mai 2019 n° 18-16.281) consiste, en cas d’erreur affectant le TEG, à appliquer le taux légal sans distinguer selon le support du taux erroné (offre ou acte notarié). Il serait logique que l’arrêt toulousain soit cassé puisqu’il n’a pas appliqué la bonne sanction. On brûle d'impatience en attendant le 4 juillet...
Bonjour @Membre39498 ,

Vous savez qui est à l'origine du pourvoi pour ces 2 cas (la banque ?)

El Crapo
 
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