Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Jurisprudence a dit:
La Cour de cassation réaffirme sa position : faisant suite à son arrêt du 22 mai 2019
(Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, n° 18-17.863)


Nous avons déjà évoqué ici cet arrêt du 22 mai > Forum - page 144

Dans ce nouvel arrêt du 5 juin 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation vient confirmer que l'inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionné par la substitution du taux légal au taux conventionnel.

La Cour de Cassation ne distingue pas entre offre acceptée et acte authentique pour assortir une sanction différente en fonction de la nature de l'acte. Au contraire, elle précise que la nullité de la stipulation d'intérêts est encourue "dans tout acte de prêt".

Il convient à mon sens d'en déduire que l'offre de prêt signée est un acte de prêt. D'abord au sens juridique du terme, ça ne fait aucun doute. Puis, si l'on parle souvent d'acte authentique, on ne parle jamais d'acte sous seing privé dans laquelle on peut ranger l'offre acceptée.

L'acte de prêt doit donc être considéré comme la rencontre des volontés sur les caractéristiques d'un prêt, laquelle forme le contrat.

L'arrêt est également intéressant en ce que l'on apprend qu'un rapport de conseiller rapporteur a été rendu, ainsi qu'un avis d'avocat général.

« Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X, de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi »
[…]
Attendu que, pour rejeter la demande de l’emprunteur tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, l’arrêt retient que le prêt litigieux n’est ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, de sorte qu’il est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatives au TEG ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, qui avait été en l’espèce demandée par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

À méditer...
Maître Yann GRE vient de signaler cette décision de la Cour de Cassation : [lien réservé abonné]
 
Je n'ai pas l'info, mais c'est manifestement la banque pour Douai ; pour ce qui est de Toulouse, je suppose que c'est l'emprunteur (la condamnation de la banque est quasi-symbolique alors qu'elle fait figurer sur l'offre un TEG grossièrement erroné)
 
Jurisprudence a dit:
Bonjour Guy,

Vous nous faites savoir que vous êtes en procédure devant le TGI de Laval.

Au cas où vous n'obtiendriez pas gain de cause, et que vous alliez en appel, ce sera la Cour d'appel d'Angers qui aura compétence et qui aura à statuer.

Dans ma base de données, j'ai pu remarquer que cette Cour avait eu très peu d'occasions de se pencher sur des litiges intéressant les taux d'intérêts. Il est donc difficile de connaître sa position sur ce type de contentieux.

Mais je vous ai trouvé une décision qui pourrait correspondre à ce que vous recherchez.

Bon courage pour la suite.

Chercheur de Jurisprudences
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en appel du jugement de 1ere instance (favorable au prêteur) devant la cour d'Appel d'Angers. Le trait est porté sur l'utilisation de la Lombarde pour le calcul des intérêts contractuels, calcul démontré, rapport d'expert à l'appui. Le prêteur répond dans ses conclusions, avec une mauvaise foi manifeste, par le recours au mois normalisé (mentionné nulle part des les contrats dont 2 signés en 2012).
Je vous tiendrai informé des suites de cette procédure.
Amicalement
 
Bonjour
Merci pour ces précieuses infos nous nous sommes toujours en attente un jugement de première instance
A Laval le délibéré à été repoussé à trois reprises faute de magistrats ... et doit intervenir maintenant nous à t on signale au plus tard au 26 août 2019
Si quelqu'un connaissait la position générale du TGI Laval piur ce type d affaires ce serait sympa
Merci
 
Guy640 a dit:
Bonjour
Merci pour ces précieuses infos nous nous sommes toujours en attente un jugement de première instance
A Laval le délibéré à été repoussé à trois reprises faute de magistrats ... et doit intervenir maintenant nous à t on signale au plus tard au 26 août 2019
Si quelqu'un connaissait la position générale du TGI Laval piur ce type d affaires ce serait sympa
Merci

Les décisions de TGI sont rarement publiées. Je suis désolé, mais personnellement, je n'ai rien dans ma base de données, pourtant bien fournie, concernant la juridiction de Laval.
 
Il ne doit pas avoir souvent ce genre d affaires qu' est ce que cela présage on s inquiète...
 
Quand nous observons que la Cour d'appel de Paris ne se conforme pas aux décisions de la Cour de cassation... mais ce n'est pas nouveau !
(Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 mai 2019, n° 17/03838)



En tant que simple profane du droit, et modeste observateur des décisions rendues, je suis toujours très surpris lorsque je découvre que des Magistrats de Cour d'appel se foutent royalement de ce que pensent les Magistrats de la Haute Cour, pourtant sensée dire le droit, pour la meilleure protection possible des braves justiciables que nous sommes.

L'arrêt qui nous préoccupe aujourd'hui concerne LA MENTION OBLIGATOIRE DU TAUX DE PÉRIODE dans les actes de prêt, disposition d'ordre public à laquelle aucun prêteur de deniers ne saurait déroger.

En effet, selon l’article R.313-1 ancien du Code de la consommation, s’appliquant aux crédits immobiliers, « le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. »

Le taux de période est un élément capital dans un acte de prêt car il doit permettre à l'emprunteur de vérifier au moins le caractère proportionnel du taux effectif global annoncé, de sorte qu'en cas d'absence, la mention du taux effectif global ne peut être tenue pour exacte et permet de conclure que ledit emprunteur n’a pas bénéficié de l’information prévue par la législation.

Dans ces conditions, en considérant que la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant le prêt est une condition de validité de la stipulation d’intérêts et que l’inexactitude de cette mention, résultant du défaut d’indication du taux de période, équivaut à une absence de mention, la nullité de la convention d’intérêts sera la seule sanction qui pourra être envisagée (Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 19 septembre 2007, n°06-16.964 – Publié au bulletin).

En effet, le défaut de la mention du taux de période vicie la stipulation d’intérêt tout entière, la sanction ne pouvant dès lors n'être que la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu.

Dans le litige en question, l'emprunteur explique que la banque a oublié de mentionner ledit taux, ce que la Cour d'appel relève également, sans qu'il n'y ait la moindre contestation.

Mais les magistrats parisien nous expliquent que : « l’article R.313-1 du Code de la consommation n’assortit d’aucune sanction l’obligation qu’il édicte concernant la communication du taux de période du TEG à l’emprunteur », rajoutant que : « le défaut d’indication du taux de période dans le contrat de prêt, comme dans son avenant, ne saurait équivaloir à celui de l’indication écrite du taux d’intérêt conventionnel au sens de l’article 1907 du Code civil ou au défaut de mention du TEG dans un écrit constatant un prêt au sens de l’article L.313-2 ancien du Code de la consommation, de sorte que la nullité n’est pas plus encourue. »

Les emprunteurs sont donc déboutés de leur demande de nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel de l’offre de prêt acceptée, comme de son avenant.

Or, que nous dit la Cour de cassation ?... Je vous laisse le découvrir en prenant connaissance des deux arrêts (ci-joints) qu'elle a déjà rendus, réaffirmant sa position sans aucune ambiguïté :

- 1er juin 2016 (n° 15-15813).
- 27 mars 2019 (n° 18-11.448).


Apparemment, ce n'est pas la façon de voir des magistrats de la Cour d'appel de Paris, ce qui est regrettable, et à mon avis tout personnel, tout à fait inadmissible...
 

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Dernière modification:
Merci beaucoup nous allons lire ces arrêtés à es grande attention
 
Mention du taux de période - SUITE … Par contre, on observera que la Cour d’appel de Metz explique parfaitement et suit le point de vue de la Haute Cour
(Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 16 mai 2019, n° 17/02929)


Pour bien comprendre ce que j'ai expliqué ci-avant, simple reflet de la façon de voir de la Cour de cassation, je vous invite à parcourir la décision claire et étayée des Magistrats de Metz.

Pour eux :

« En application des dispositions combinées des articles L.313-1, L. 313-2, R.313-1 dans leur rédaction applicable lors de la signature du prêt, et 1907 du code civil, la mention du T.E.G. dans l’écrit constatant un prêt d’argent est une condition de validité de la stipulation d’intérêt. L’inexactitude de cette mention ou le non respect des dispositions des articles précités relatifs au calcul du T.E.G., équivalent à une absence de mention, et entrainent donc la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnelle, et la substitution de l’intérêt légal.

Quoi qu’il en soit par conséquent, il reste qu’aucun taux de période exact, ou n’affectant le calcul du T.E.G. que dans une mesure inférieure à la décimale, ne figure au contrat pour ce qui concerne le calcul du T.E.G. définitif appliqué à l’opération de prêt conclue entre les parties.

Cette carence a pour conséquence l’absence de toute stipulation d’intérêts conventionnels valable de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité de cette stipulation d’intérêts et a ordonné la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel.

La sanction s’appliquant dès la conclusion du contrat, le taux d’intérêt légal devant être appliqué au prêt est celui existant à la date du 3 février 2011, et ce pour toute la durée du prêt, celui-ci n’ayant jamais comporté de clause de variation du taux d’intérêts.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions.
»

Clair, net et sans bavures !...

Alors pourquoi deux positions différentes entre deux Cours d'appel ? C'est inadmissible !

Au passage, vous noterez que les Magistrats de Metz n'appliquent pas la variabilité du taux légal. Là aussi, pourquoi les décisions d'appel ne statuent pas de la même manière sur ce point ?

Bravo à l'insécurité juridique :-(
 

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Bonjour @Jurisprudence ,
j'admire votre travail et votre ténacité, mais je ne puis m'empêcher de penser que vous faites une lecture du droit bien trop littéraire.
Ma propre expérience m'a appris que le droit n'est qu'un cadre qui permet de définir des règles permettant à chacun de vivre harmonieusement en société.
La vie en société nécessite que chacun connaisse ses droits et respecte ses devoirs.
Mais le droit n'est pas une science exacte et il appartient aux magistrats de l'appliquer et l'interpréter au mieux.
Côté magistrats, j'en ai connu de remarquables mais, malheureusement aussi, d'autres beaucoup moins remarquables: ils représentent aussi la diversité de la société.
Ainsi vous vous étonnez que certaines Cours d'appel ne semblent pas respecter les décisions de la Cour de Cassation.
D'une part, les arrêts de la Cour de Cassation sont parfois un peu diffiles à lire (car ils sont fondés sur le droit et non le fond de l'affaire) et d'autre part c'est toujours une Cour d'appel qui aura le dernier mot sur le fond (l'ordre judiciaire est ainsi organisé contrairement à l'ordre administratif).
 
Bonjour,

agra07 a dit:
d'autre part c'est toujours une Cour d'appel qui aura le dernier mot sur le fond (l'ordre judiciaire est ainsi organisé contrairement à l'ordre administratif).

A toutes fins utiles:

Le "toujours" semble devoir être tempéré par "le plus souvent"

[et, sauf dans les cas exceptionnels où la cassation intervient sans renvoi, l’affaire doit être à nouveau jugée dans la mesure de la cassation.
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La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi « J21 ») apporte des modifications à la procédure applicable devant la Cour de cassation dans ses articles 38 à 43 [lien réservé abonné].
………
III. La Cour de cassation désormais juge du fond

De manière traditionnelle en droit français, la Cour de cassation ne statuait qu’en droit. Tout au plus pouvait-elle parfois effleurer les faits pour appliquer le droit. En effet, la loi prévoyait la possibilité pour elle de prononcer des cassations sans renvoi. Cela était possible, soit lorsqu’il ne restait plus rien à juger, soit lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permette d’appliquer la règle de droit appropriée.

Désormais, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. En outre, la loi « J21 » limite à la matière pénale la cassation sans renvoi avec application de la règle de droit appropriée.

Toutefois, en matière civile, la loi instaure une disposition innovante. Dorénavant, la Haute juridiction, après avoir prononcé une cassation, peut « statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » (art. L. 411-3 COJ). Cette disposition constitue à n’en point douter une (r)évolution de l’office de la Cour de cassation, puisqu’elle lui permet de devenir juge du fond lorsqu’il en va de l’intérêt de la bonne administration de la justice. Cette notion de « bonne administration de la justice », imprécise, permettra à la Haute juridiction d’utiliser cette faculté dès lors qu’elle le souhaitera, de manière quasi-discrétionnaire. On peut penser que cette disposition sera par exemple appliquée dans des contentieux qui s’éternisent et qui ont donné lieu à plusieurs saisines de la Cour de cassation. Dans un tel cas, celle-ci aurait le pouvoir de mettre immédiatement fin au litige et d’éviter un nouveau renvoi, qui aurait entraîné un allongement de la procédure. La Cour pourrait ainsi éviter une éventuelle condamnation par la CEDH pour violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.

Cette nouvelle disposition est donc une modification importante de la procédure devant la Cour de cassation.

Elle tend au final à la rapprocher d’une réelle cour suprême, qui pourrait choisir les affaires qu’elle jugerait, en droit et en fait, et ce, de manière définitive.
………..

[lien réservé abonné]


Cdt
 
Quand un Tribunal évoque l'article L.111-1 du Code de la consommation, à juste titre
(Tribunal de grande instance de Guéret, 25 juin 2019, n° 17/00608)



S'agissant du contentieux lombard, et de l'usage d'un diviseur 360 par le prêteur pour calculer les intérêts conventionnels du prêt, la Cour de cassation aborde une approche fondée sur le droit des contrats en expliquant que l'emprunteur n'a pas suffisamment été informé des conditions de son prêt.

Dès lors, la Haute Cour prononce la nullité relative du contrat de prêt qui consiste à annuler la stipulation du taux contractuel et à substituer le taux légal.

C'est suffisamment rare pour être souligné, mais cette façon de voir vient d'être adoptée à juste titre par les juges du TGI de Guéret, qui nous expliquent que : « Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.111-1 du Code de la consommation, la conclusion d’un contrat de prêt doit, comme pour toute prestation de services, s’accompagner d’une information préalable sur les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment les modalités d’application du taux, dont la seule mention est insuffisante, et que ces caractéristiques doivent donc figurer sur l’offre de crédit. »

Au passage, je vous laisse apprécier cette magnifique expression que je n'avais encore jamais lue dans aucune décision : « qui induit un surcoût clandestin. »

Vous remarquerez également que, pour la première fois, le juge met en application la décision récente de la Cour de cassation, laquelle avait sévèrement sanctionné la Cour d'appel de Paris, et dont nous avons abondamment parlé sur ce Forum tant elle est d'importance pour la suite de tous les contentieux sur les taux (Cassation, 22 mai 2019, n° 18-16.281).

Dans tous les cas, il me semble qu'il s'agit là d'une décision bien construite, argumentée, reprenant tout ce qui doit être dit dans ce type de contentieux.

Mais ce n'est qu'un jugement de première instance dont il y a tout lieu de parier qu'il sera déféré devant une Cour d'appel...
 

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Aristide a dit:
Bonjour,
A toutes fins utiles:

Le "toujours" semble devoir être tempéré par "le plus souvent"

Cdt

Merci infiniment Aristide pour toutes ces précisions qu'il était utile de rappeler.
 
Chers tous,

taux légal S2 2019 [lien réservé abonné]

Cela sera 0,87 pour le S2 2019, le taux d’intérêt légal remonte de 0,01 point par rapport au semestre précédent.
On a donc des taux d’intérêt dans le cadre d'un crédit immobilier qui sont bien souvent inférieur au taux d’intérêt légal... cherchez l'erreur :)...ou plutôt la banalisation de la faute lucrative.

El Crapo
 
Bonjour,
Aristide a dit:
Bonjour,
A toutes fins utiles:
Le "toujours" semble devoir être tempéré par "le plus souvent"
J'évoquais la règle générale traditionnelle (celle que j'ai connue lorsque j'étais en activité) et qui régit pour le moment toutes les affaires évoquées dans cette file.
Vous évoquez une règle nouvelle, exceptionnelle; que je ne connaissais pas, mais qui ne s'est jamais appliquée aux procès évoqués ici.
Merci pour cet éclairage mais en dehors de la satisfaction intellectuelle, cette précision n'est malheureusement pas de nature à éclairer les personnes néophytes qui nous lisent.
Ceci étant dit, je me suis souvent interrogé sur les raisons de cette différence entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire; peut-être que dans quelques années les choses changeront (comme elles ont changé pour ce qui concerne le caractère oral ou écrit de la procédure) mais c'est un autre débat qui nous éloignerait du sujet.
En toute hypothèse, il ne serait pas pertinent, à mon sens, de sous-estimer la jurisprudence des Cours d'appel.
 
Dernière modification:
Bonjour,
agra07 a dit:
J'évoquais la règle générale courante (celle que j'ai connue lorsque j'étais en activité) et qui régit pour le moment toutes les affaires évoquées dans cette file.
Vous évoquez une règle nouvelle, exceptionnelle; que je ne connaissais pas, mais qui ne s'est jamais appliquée aux procès évoqués ici.

Cette règle a été modifiée et étendue par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 mais par exception et dans des conditions bien définies cette possibilité existait déjà antérieurement :

C’est à ce stade que l’issue du litige se trouve naturellement concernée, puisque ce qui est cassé est annulé, et, sauf dans les cas exceptionnels où la cassation intervient sans renvoi, l’affaire doit être à nouveau jugée dans la mesure de la cassation.

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De manière traditionnelle en droit français, la Cour de cassation ne statuait qu’en droit. Tout au plus pouvait-elle parfois effleurer les faits pour appliquer le droit.

En effet, la loi prévoyait la possibilité pour elle de prononcer des cassations sans renvoi. Cela était possible, soit lorsqu’il ne restait plus rien à juger, soit lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permette d’appliquer la règle de droit appropriée.

Désormais, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. En outre, la loi « J21 » limite à la matière pénale la cassation sans renvoi avec application de la règle de droit appropriée

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En toute hypothèse, il ne serait pas pertinent, à mon sens, de sous-estimer la jurisprudence des Cours d'appel.
Personne ne dit le contraire.
Mais, ainsi que précisé, si un renvoi est "le plus souvent" prononcé ce n'est pas et n'a pas "toujours" été le cas.

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,
Cette règle a été modifiée et étendue par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 mais par exception et dans des conditions bien définies cette possibilité existait déjà antérieurement :
Personne ne dit le contraire.
Mais, ainsi que précisé, si un renvoi est "le plus souvent" prononcé ce n'est pas et n'a pas "toujours" été le cas.
OK, mais trouvez-moi un seul arrêt de la Cour de cassation cassant une décision, qui n'ait pas été suivi d'un renvoi devant une nouvelle Cour d'appel dans un procès pour Année Lombarde et nous verrons si "le plus souvent" est plus pertinent que "toujours".
Je pense bien évidemment à ceux qui nous lisent en ayant un "procès sur le feu" pour année lombarde et qui aimeraient savoir comment se déroule une procédure en général.
 
L'objectif de ma remarque était de préciser qu'un renvoi vers une cour d'appel n'était pas et n'est pas "toujours" obligé contrairement à ce que vous affirmiez péremptoirement.

Maintenant je n'en sais rien si le cour de cassation a ou non décidé sur le fond à la place d'une cour d'appel sur un litige "lombard".

Mais si elle s'est trouvée dans cette situation :

En effet, la loi prévoyait la possibilité pour elle de prononcer des cassations sans renvoi. Cela était possible, soit lorsqu’il ne restait plus rien à juger, soit lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permette d’appliquer la règle de droit appropriée.

=> Elle avait la possibilité de le faire.

Parenthèse clause pour ce qui me concerne.

Cdt
 
NiOox a dit:
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en appel du jugement de 1ere instance (favorable au prêteur) devant la cour d'Appel d'Angers. Le trait est porté sur l'utilisation de la Lombarde pour le calcul des intérêts contractuels, calcul démontré, rapport d'expert à l'appui. Le prêteur répond dans ses conclusions, avec une mauvaise foi manifeste, par le recours au mois normalisé (mentionné nulle part des les contrats dont 2 signés en 2012).
Je vous tiendrai informé des suites de cette procédure.
Amicalement
attention un conseil si je peux me permettre, j'étais dans le même cas que vous et j'ai perdu ! faites le forcing auprès de votre avocat pour qu'il écrive dans ses conclusions toutes les étapes d'un calcul version mois normalisé sur une échéance brisée pour prouver en détaillant tout le calcul le recours à l'année lombarde car les juges ont souvent de facheuses manies à faire de très grossières erreurs de calcul ( même niveau CM2) et déboutent les demandeurs pourtant dans leur bon droit.
 
bonjour j'ai vu passer cette alerte sur un jugement avec le mot clé année lombarde est ce que qqn peut le transmettre? afin de voir si à poitiers ils font toujours des erreurs de calculs...
merci

Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 juin 2019, n° 18/01004, Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [lien réservé abonné]
 
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