Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Bonjour,

agra07 a dit:
Question: quel serait le montant remboursé avec les mêmes hypothèses, la même méthode et la base exact/exact ou mois normalisé/365 ?
[La différence correspond à ce que je cherchais à estimer en p 1089.]

Avec intérêts 1ère échéance calculés en "exact/365" et "exact/360" et les autres en "mois normalisé", réponse ci-jointe :

+ Surcoût intérêts 1ère échéance = 10,05€ (dans les deux méthodes d'ajustement)
+ Surcoût total:
=> 13,34€ avec répartition ajustement sur toutes les échéances
=> 127,32€ avec totalité ajustement sur la dernière échéance.

=> TAEG (= TRI.Paiements Excel base 365j) = 3,0389% au lieu de 3,0383%

NB) - Ces calculs ne visant qu'a comparer les diverses méthodes et techniques en ordre de grandeur ainsi que vous l'avez justement suggéré je ne me suis pas "enquiquiné" avec des arrondis.:)

Cdt
 

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Bonjour,
Membre39498 a dit:
OK, vous avez donc utilisé la formule 200000-(M-739,73) - ((M*(1-(1,0025)^-239))/0,0025) =0 qui se vérifie en effet avec M = 1110,5214 ?

Oui; c'est ce que, en parlant de "processus itératif de recherches" j'expliquais page 1064 ci-dessus en ces termes:

Aristide a dit:
Si c'est au contraire la technique de "l'échéance figée" qui est utilisée il y a d'abord un calcul de l'échéance (très léger ajustement sur la dernière).

Ce calcul nécessite un processus itératif de recherches car l'équation/formule traditionnelle n'est plus utilisable.

De cette échéance calculée les intérêts dus sur le capital dû ex ante sont alors déduits pour obtenir la part d'amortissement.

Les intérêts de la première échéance étant plus élevés du fait du calcul sur seulement 360 jours, l'amortissement sera plus faible et le CRD plus élevé......etc.....= effet "boule de neige"

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-107#post-315882

NB) - Par rapport à l'objectif de la démonstration je suppose que, comme moi, vous vous moquez complètement de l'absence des arrondis:).

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,


Oui; c'est ce que, en parlant de "processus itératif de recherches" j'expliquais page 1064 ci-dessus en ces termes:



NB) - Par rapport à l'objectif de la démonstration je suppose que, comme moi, vous vous moquez complètement de l'absence des arrondis:).

Cdt
Merci pour cette confirmation, vous êtes le pape des calculs financiers et je ne vous vois pas déposé à un prochain conclave !
Je suis toutefois réservé pour ce qui est du calcul du TAEG avec TRI.PAIEMENTS, je pense que les prêteurs pourraient revendiquer les formules de l'exemple 5 bis qui conduisent à un TAEG légèrement inférieur (il n'y aura toutefois un enjeu que lorsque la CJUE aura balayé la règle prétorienne de la "première décimale")
 
Bonjour à tous,

Dans vos dernières pages de calculs vous résumez parfaitement le "problème lombard". Un emprunteur n'est pas en mesure d'en apprécier les impacts, les conséquences... Vous croyez vraiment que l'emprunteur lambda va se dire "bon il est écrit que les intérêts seront calculés selon une année de 360 jours mais c'est pas grave car en réalité sur les échéances pleines cela ne change rien et pour le delta pris sur les échéances brisées vu que l'on sera surement en amortissement figé.....je ne serai pas perdant ..."

Sincèrement vous êtes des experts dans votre domaine apparemment (@agra07 @Aristide @Marioux ...) et c'est un vrai bazar pour savoir comment les banques prélèvent les intérêts d'un crédit immobilier... c'est bien qu'il y a un problème !
 
Membre39498 a dit:
Je suis toutefois réservé pour ce qui est du calcul du TAEG avec TRI.PAIEMENTS,

Je sais très bien que TRI.Paiements de Excel (base 365j) n'est pas conforme au décret N° 2016-607 du 13 mai 2016; je l'ai d'ailleurs précisé.

Mais, par rapport à l'objectif recherché, d'une part c'est plus simple et plus rapide (pas besoin de prévoir une échéance zéro réelle et une autre échéance zéro fictive une période avant 1ère échéance réelle) et puisqu'il s'agit de comparer des méthodes/techniques différentes, en valeurs relatives ces comparaisons restent parfaitement fiables.

Mais vous avez raison, en valeurs absolues, les résultats ne sont plus conformes..........avec ou sans arrondis:).

En revanche dans ce post précédent:
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-70#post-304448
=> Je montre que l'application du décret ci-dessus avec cette notion d'échéance zéro fictive une période avant la première échéance réelle conduit à un léger surcoût et non pas "un TAEG légèrement inférieur ".

Cdt
 
Bonjour à tous,
crapoduc a dit:
c'est un vrai bazar pour savoir comment les banques prélèvent les intérêts d'un crédit immobilier... c'est bien qu'il y a un problème !
Entièrement d'accord avec vous sur ce point, crapoduc !
Question d’ordre général :
« Que dirait-on d’un Boulanger qui, pour être précis dans la fourniture de ses pains, prendrait le temps et le soin de peser ses ingrédients au picogramme près, et de le justifier auprès de ses clients pour se faire valoir ? » : Sans doute : « Il pousse le bouchon un peu loin, non ? » !

Concernant les arrondis des montants exprimés en uros, puisque "l’on peut choisir le montant des échéances", si l’on arrondit bien, comme il se doit, le montant calculé à « au plus 2 décimales », dans le cas étudié on trouve :
4392
On voit, ici, parfaitement, l’incidence des arrondis sur l’amortissement du principal, avec un effet « boule de neige », si minime soit-il dans certains cas et conséquent dans d’autres ! : Je ne vois pas où se situent le problème et la difficulté d’arrondir systématiquement les montants des échéances et ceux des intérêts périodiques (Puisque dans le cas d’échéances sans amortissement du principal, prêts "in fine" par exemple, ce montant des échéances, hors assurance et frais divers, est justement celui des seuls intérêts ! …) ; Des logiciels fiables doivent permettre le calcul du montant des échéances quel que soit l’amortissement choisi ! ...
Pour le commun des mortels, n’est-il pas plus sain de savoir que les montants affichés correspondent strictement et réellement à ceux calculés ? Qu’il n’y a rien de caché ! ? L’opacité n’est-elle pas suffisamment et récurremment reprochée de toutes parts ? Et, là, pour une fois, on peut l’éviter ! :
Le calcul du capital restant dû, tombant juste, n’est-il pas plus évident si l’on a :
1 110,52€739,73€ = 370,79€, résultat affiché correspondant bien à celui calculé au Centime d’€uro près !,
plutôt que celui, ci-après, ou l’on "s’enquiquine" avec des décimales superflues, non dévoilées, perturbatrices :
1 110,52 139 499 899…739,72 602 739 726… = 370,79 536 760 173…, résultat calculé, affiché à 370,80€ !
Quel plaisir peut-on trouver à compliquer ainsi les choses quand il y a moyen de faire beaucoup plus simple ?
Ah, évidemment, il est assez difficile de reconnaître ses torts, si minimes soient-ils, quand c’est quelqu’un d’autre qui les souligne ! : Pour certains, il reste sûrement préférable de baigner une fois de plus dans leurs propres approximations et contradictions et d’insister "lourdement" dans la voie de ce qui est une erreur évidente !
Il doit être sûrement trop difficile d’approuver en acceptant d’écrire simplement :
« Oui, effectivement, j’aurais pu ou je pourrais (Voire j’aurais dû ou je devrais) arrondir, mais c’est sans grande incidence, ici, dans ce cas ! ... » !
Une attitude désinvolte, méprisante et dédaigneuse est préférée à toute notion de compromis !
Dommage pour les Lecteurs …
Cdt.
 
Bonjour,

Aristide a dit:
Bonjour,

Avec intérêts 1ère échéance calculés en "exact/365" et "exact/360" et les autres en "mois normalisé", réponse ci-jointe :

+ Surcoût intérêts 1ère échéance = 10,05€ (dans les deux méthodes d'ajustement)
+ Surcoût total:
=> 13,34€ avec répartition ajustement sur toutes les échéances
=> 127,32€ avec totalité ajustement sur la dernière échéance.

=> TAEG (= TRI.Paiements Excel base 365j) = 3,0389% au lieu de 3,0383%

NB) - Ces calculs ne visant qu'a comparer les diverses méthodes et techniques en ordre de grandeur ainsi que vous l'avez justement suggéré je ne me suis pas "enquiquiné" avec des arrondis.:)
Merci beaucoup pour ce nouveau calcul (et surtout avec les arrondis!;)) qui répond précisément à la question que je me posais et qui pourrait intéresser tous ceux qui cherchent à savoir de combien ils ont été grugés par leur banque qui aurait calculé la première échéance sur une période rompue sur la base exact/360.
Si on s'intéresse à la méthode "echéance figée avec répartion sur toutes les échéances" (l'autre variante de cette méthode n'étant pas à considérer à mon sens dans la mesure où toutes les échéances ne sont pas identiques, la dernière étant nettement plus importante), on constate que le fameux effet "boule de neige" à partrir d'un supplément de départ de 10.05€ se limite guère à un "flocon" de 3.29€.
Cela me rappelle une décision de Cour d'Appel, je crois, où le magistrat s'était fondé en particulier sur cet effet "boule de neige" pour contester le fait que l'erreur était minime, mais sans en apprécier l'incidence réelle sur la totalité du prêt, et pour condamner la banque.
Nota: mon approche un peu simpliste, je le reconnais, aboutissait en p1075 à un effet boule de neige supérieur (16€ vs 3.29€).
 
Dernière modification:
Jurisprudence a dit:
Depuis longtemps, la Cour de cassation s'est fait une religion sur la sanction d'un tel défaut d'indication du taux de période, notamment dans son arrêt du 1er juin 2016, dont l'argumentation avait été préparée par le Conseiller rapporteur Mme Le Gall, dans une analyse étayée (je vous joins l'un et l'autre).

Il s'avère que tout récemment, également ce 27 mars 2019, par deux arrêts, la Haute Juridiction a réitéré sa position en confirmant deux arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sans aucune ambigüité (je vous joins ces deux arrêts).

Je me permets de réagir à votre post au sujet des deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2019.

Dans les deux arrêts gagnés en appel pour lesquels l'établissement de crédit a introduit des pourvois en cassation, j'avais préparé les conclusions pour le cabinet qui m'employait lorsque je rédigeais ma thèse.

Si cela vous intéresse, j'ai rédigé un commentaire des deux arrêts sur mon blog : [lien réservé abonné] .

Les arrêts étant plus nombreux ses derniers temps, je vais tâcher d'y poster des commentaires régulièrement.
 
Amojito a dit:
Je me permets de réagir à votre post au sujet des deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2019.

Dans les deux arrêts gagnés en appel pour lesquels l'établissement de crédit a introduit des pourvois en cassation, j'avais préparé les conclusions pour le cabinet qui m'employait lorsque je rédigeais ma thèse.

Si cela vous intéresse, j'ai rédigé un commentaire des deux arrêts sur mon blog : [lien réservé abonné] .

Les arrêts étant plus nombreux ses derniers temps, je vais tâcher d'y poster des commentaires régulièrement.

Bonjour Amojito,

Nous sommes heureux de vous revoir ici. Vos apports nous ont toujours été précieux.

Vous « rédigiez votre thèse », et nous vous voyons Docteur... alors bravo, votre thèse a été appréciée et vous avez acquis un grade sûrement bien mérité.

Votre article est bien sûr fort intéressant et explique la position inchangée (et conforme) de la Haute Juridiction sur la sanction qui s'attache à l'absence de mention du taux de période dans les actes de prêts.

Et pourtant, malgré tout cela, nous voyons les Magistrats de la Cour d'appel de Paris faire de la résistance, ce qui ne concoure pas à la “sécurité juridique“ que nous autres, pauvres justiciables lamda, sommes en droit d'attendre.

Et il n'y a pas que dans ce domaine que la Cour d'appel de Paris rend des décisions qu'elle ne justifie pas lorsqu'elle prononce la nullité de la stipulation du taux contractuel sur la seule échéance brisée, au lieu du taux du prêt pour la globalité des échéances, sans s'expliquer sur le fait que l'emprunteur est confronté à deux taux, l'un de la première échéance, et l'autre des échéances qui suivent, alors qu'il n'a signé que pour un taux et un seul, d'où il ressort que le taux du contrat n'est pas celui de l'offre.

En pareille espèce, on ne peut pas dire qu'il y ait eu rencontre des volontés entre les parties, de sorte que le contrat ne s'est pas valablement formé, ce qui aurait dû entraîner la nullité de celui-ci, à tout le moins une nullité relative conduisant à annuler la convention d'intérêts et à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt contractuel (conventionnel), seule rémunération a laquelle peut prétendre le prêteur puisque dans le contrat formé ne subsistera que le droit à des intérêts rémunératoires (terme intéressant que je n'avais jamais lu auparavant et que j'ai retrouvé dans votre article), la stipulation d'intérêt ayant été annulée de manière rétroactive.

Merci encore à vous pour vos précieux apports.

Chercheur de Jurisprudences
 
Jurisprudence a dit:
(...)
En pareille espèce, on ne peut pas dire qu'il y ait eu rencontre des volontés entre les parties, de sorte que le contrat ne s'est pas valablement formé, ce qui aurait dû entraîner la nullité de celui-ci, à tout le moins une nullité relative conduisant à annuler la convention d'intérêts et à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt contractuel (conventionnel), seule rémunération a laquelle peut prétendre le prêteur puisque dans le contrat formé ne subsistera que le droit à des intérêts rémunératoires (terme intéressant que je n'avais jamais lu auparavant et que j'ai retrouvé dans votre article), la stipulation d'intérêt ayant été annulée de manière rétroactive.

(...)
L'expression intérêts rémunératoires est doctrinale et ne figure pas dans le code civil qui ne parle que d'intérêts. Le terme "rémunératoire" sert simplement à distinguer les intérêts "rémunératoires" des intérêts "moratoires".
Les premiers sont la rétribution du service de crédit : ils rémunèrent le banquier. Les seconds sont les intérêts que tout un chacun peut percevoir en cas de retard dans l'exécution d'une obligation par un débiteur (d'un contrat, d'une décision de justice etc ...)
Ainsi donc, quand il y a nullité, seul le taux contractuel est annulé, le crédit reste payant car c'est le taux et non la stipulation d'intérêt qui est annulé (même si la Cour de cassation emploie à tort l'expression "stipulation d'intérêt". Si la stipulation d'intérêt était annulée le crédit serait gratuit !). Avec la nullité du taux, le prêteur n'a pas perdu son droit à rémunération, et le taux légal étant un taux supplétif, il se substitue au taux contractuel annulé.
Sur cette base, rien n'empêcherait à un juge de prononcer la déchéance par dessus afin de priver le prêteur de toute rémunération, et le priver donc même de celle au taux légal.
(La déchéance vise donc le droit à rémunération, elle ne concerne pas les intérêts moratoires (de retard) qui ont une autre cause que la rétribution du service de crédit. Ce qui n'aide pas c'est que les intérêts moratoires sont en principe calculé au taux légal. Ca peut entraîner des confusions)
 
Bonjour à tous,
Aristide a dit:
je ne me suis pas "enquiquiné" avec des arrondis.:)
Encore un peu d’arithmétique élémentaire, mais fondamentale : Je vous prie de bien vouloir m’en excuser.
Ne pas arrondir tous les montants en €uros dans un échéancier est une anomalie flagrante (Bien que répandue dans le milieu financier, j’en conviens !) et cela se démontre aisément, avec des exemples simples comme dans les 4 cas d’école de prêts suivants (Sans échéance brisée ni assurance, ni frais divers, et quelles que soient les dates et durées : Tout cela pour simplifier ; Si ! Si ! ...), remboursés chacun en seulement 3 échéances, dont les 2 premières (courantes) sont à montant constant et la dernière à montant éventuellement ajusté, si nécessaire :

1) Capital initial prêté : 1 200€ :
1.1) Prêt sans intérêt :
3 échéance de 1 200€ / 3 = 400€ (400,00.000..€) de Principal Amorti !
1.2) Prêts avec intérêt stipulé de 1% du capital emprunté, le principal étant remboursé « in fine » :
2 premières échéances de 1 200€ x 1% / 3 = 4€ (= 4,00.000...€ !) d’intérêts seuls ! ;
1 dernière échéance de 1 200€ + 4€ = 1 204€ (= 1 204,00.000...€ !) d’intérêts et de principal amorti !
Ici tout va bien, car, que l’on arrondisse ou pas, les montants d’échéances sont tous des multiples entiers d’€uros !

2) Capital Initial Prêté : 1 000€ :
2.1) Prêt sans intérêt :
3 échéances de 1 000€ / 3 = 333,33.333…€ de principal amorti !
2.2) Prêts avec intérêt stipulé de 1% du capital emprunté, le principal étant remboursé « in fine » :
2 premières échéances de 1 000€ x 1% / 3 = 3,33.333…€ d’intérêts seuls ! ;
1 dernière échéance de 1 000€ + 3,33.333…€ = 1 003,33.333…€ d’intérêts et de principal amorti !
Et là, ça se corse ! : Comment payer chacune de ces 6 échéances sans arrondir à « au plus deux décimales » ? ;
Désolé, mais, ici, les 1/3 de Centime d’€uro (.333…€ !) ne peuvent faire l’objet d’un paiement exact, qu’il s’agisse d’intérêts seuls ou d’échéances avec amortissement du principal ! ... Il en serait bien sûr de même avec toutes autres fractions de centimes d’€uro !

On voit, ainsi, qu’un logiciel, une feuille de calcul (EXCEL, pourquoi pas ?) ou un calcul manuel bien établis nécessitent d’arrondir systématiquement tous les montants exprimés en €uros, n’en déplaise à Aristide à l’attitude provocatrice ! : Cela va dans le sens de l’exactitude et de la transparence et, en cas d’action en justice, les avocats des banquiers ne peuvent pas argumenter contre cette absence d’arrondis (Donc d’exactitude dans les calculs) qui pourrait être un point faible !
Cdt.
 
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desole j ai pas le jugement
 
Bonjour,

Nous avons déjà évoqué ce jugement, Jurisprudence nous en avait présenter une petite explication il me semble un peu plus loin sur le forum.

Il serait effectivement intéressant de lire le jugement dans son intégralité.

Cordialement.
 
Bonjour à tous,
Et avant toute chose un immense merci pour vos contributions qui sont une mine d’informations. Vous êtes inépuisables !! 😋

Me concernant j’ai une question que je soumets à vos avis éclairés :

Je suis en procédure devant le TGI de Lyon pour TEG erroné (dépassant le seuil de l’usure pour info...) et intérêts calculés selon le calcul lombard.
Bref, les conclusions de la banque sont prévisibles, « nous avons appliqué le rapport 31,4666/365 qui équivaut bla-bla-bla ».
Dans mon dossier, dans mon offre devenue contrat de prêt, il n’y a aucune clause indiquant le mode de calcul des intérêts. Absence totale. Rien.
Or la banque se prévaut d’un mode de calcul qui n’a jamais été porté à notre connaissance.

Mon avocat estime que la banque argue d’un mode de calcul qui n’a jamais été porté à la connaissance des emprunteurs et donc sur lequel elle n’a pu obtenir le consentement.

Qu’en pensez vous ?

Un grand merci
 
GUENOUM a dit:
Bonjour à tous,
Et avant toute chose un immense merci pour vos contributions qui sont une mine d’informations. Vous êtes inépuisables !! 😋

Me concernant j’ai une question que je soumets à vos avis éclairés :

Je suis en procédure devant le TGI de Lyon pour TEG erroné (dépassant le seuil de l’usure pour info...) et intérêts calculés selon le calcul lombard.
Bref, les conclusions de la banque sont prévisibles, « nous avons appliqué le rapport 31,4666/365 qui équivaut bla-bla-bla ».
Dans mon dossier, dans mon offre devenue contrat de prêt, il n’y a aucune clause indiquant le mode de calcul des intérêts. Absence totale. Rien.
Or la banque se prévaut d’un mode de calcul qui n’a jamais été porté à notre connaissance.

Mon avocat estime que la banque argue d’un mode de calcul qui n’a jamais été porté à la connaissance des emprunteurs et donc sur lequel elle n’a pu obtenir le consentement.

Qu’en pensez vous ?

Un grand merci

D’après ce que écrivez, votre banque n'a pas inséré dans votre offre la “fameuse“ clause lombarde qui prévoit un calcul des intérêts conventionnels en fonction de mois de 30 jours, rapportés à une année "dite lombarde" de 360 jours.

Vous prétendez que la banque a néanmoins utilisé cette méthode de calcul. Certes, elle ne vous pas informé de la chose, mais ce sera malgré tout insuffisant pour affirmer qu'il n'y a pas eu consentement de votre part, et espérer faire condamner le prêteur, même si vous avez la chance d'être devant un TGI qui est parmi l'un des derniers à donner raison aux emprunteurs dans les litiges lombards.

Il va vous falloir donc démontrer que la banque a bien utilisé un diviseur 360 en comptant tous les mois sur 30 jours.

Mais face à cela, votre banque arguera qu'elle a utilisé des mois normalisés de 30,41666 jours rapportés à une année qui comporte toujours 365 jours, que l'année soit bissextile ou non, sachant que 30,41666/365 = 1/12 = 30/360, donc qu'elle a bien calculé les intérêts en douzième d'année. Et le juge lui donnera raison.

La seule façon de s'en sortir est de démontrer l'usage du diviseur 360 sur la première échéance, laquelle se calcule toujours en jours exacts rapportés à l'année civile de 365 ou 366 jours.

Partant de là, vous dégagerez le taux qui a été appliqué par la banque sur cette première échéance brisée, qui ne peut pas être mathématiquement celui de l'offre (il sera supérieur) et celui auquel vous avez consenti en signant votre offre, qui va devenir dès lors contrat liant les parties. C'est là que l'on peut parler véritablement de défaut de consentement puisqu'en appliquant un taux qui n'est pas celui de l'offre, la banque a violé l'intégrité de votre consentement, et a donc vicié le taux contractuel qui devra automatiquement être annulé, avec effet rétroactif sur l'ensemble du contrat de prêt.

Ensuite, votre Avocate aura tout loisir d'amener le juge a statuer selon le droit des contrats puisque celui-ci ne s'est pas valablement formé en l'absence de rencontre des volontés entre les parties au contrat.

Pour cela, je me permets de vous renvoyer à mes innombrables posts où j'explique tout cela avec des mots simples et accessibles.

Mais surtout, je vous invite vivement à lire et à transmettre à votre Avocate l'exceptionnelle analyse d'un brillant Avocat, Maître MANOUKIAN, qui explique clairement la problématique des deux taux auxquels l'emprunteur n'a pas pu souscrire alors qu'il s'attendait, tout logiquement, à ce que les intérêts de son prêt soient calculés sur la base d'une année civile, années bissextile comprises.

La problématique des deux taux [lien réservé abonné]

En espérant que ces quelques informations vous seront utiles...
 

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Bonsoir et merci pour votre retour détaillé.
Néanmoins 3 points.
Le premier : la condition de forme n’est pas établie. Venir à posteriori informé l’emprunteur du mode de calcul utilisé m’apparaît quelque peu léger. (Aussi bien pour le TEG que pour les intérêts conventionnels). J’en parle bien ici de la formation du contrat et de l’information de l’emprunteur et non de la pseudo regularite du calcul appliquée.
Le second : l’usage du mois normalisé pour les prêts immobiliers qui ne s’applique pas pour le calcul du TEG.
Le troisième : les jurisprudences de C.Cass. (Et parfois d’Appel quand les juges veulent bien suivre les arrêts de la Haute Cour..) devenues légion qui mentionnent Toujours l’annee Civile et rien que l’annee Civile, c’est a dire 365 ou 366 jours pour les années bissextiles. (Dans un post précédent il a été fait mention du cabinet Desbos Barou, qui a obtenu gain de cause sur les années bissextiles devant le TI de Lyon).
Dans quel mesure le juge peut statuer que l’emprunteur a donné son accord au prêteur pour lui faire cadeau d’un jour d’interet tous les 4 ans.
Encore une fois, peu importe le montant du préjudice.

A vous,

Cordialement,
 
GUENOUM a dit:
Bonsoir et merci pour votre retour détaillé.
Néanmoins 3 points.
Le premier : la condition de forme n’est pas établie. Venir à posteriori informé l’emprunteur du mode de calcul utilisé m’apparaît quelque peu léger. (Aussi bien pour le TEG que pour les intérêts conventionnels). J’en parle bien ici de la formation du contrat et de l’information de l’emprunteur et non de la pseudo regularite du calcul appliquée.
Le second : l’usage du mois normalisé pour les prêts immobiliers qui ne s’applique pas pour le calcul du TEG.
Le troisième : les jurisprudences de C.Cass. (Et parfois d’Appel quand les juges veulent bien suivre les arrêts de la Haute Cour..) devenues légion qui mentionnent Toujours l’annee Civile et rien que l’annee Civile, c’est a dire 365 ou 366 jours pour les années bissextiles. (Dans un post précédent il a été fait mention du cabinet Desbos Barou, qui a obtenu gain de cause sur les années bissextiles devant le TI de Lyon).
Dans quel mesure le juge peut statuer que l’emprunteur a donné son accord au prêteur pour lui faire cadeau d’un jour d’interet tous les 4 ans.
Encore une fois, peu importe le montant du préjudice.

A vous,

Cordialement,


J’ajoute : « le juge ne peut pas appliquer une convention dont il constate qu’elle n’existe pas »
 
GUENOUM a dit:
Mon avocat estime que la banque argue d’un mode de calcul qui n’a jamais été porté à la connaissance des emprunteurs et donc sur lequel elle n’a pu obtenir le consentement.
Oui, cette argumentation me paraît convaincante : en l'absence de toute mention de la méthode employée pour le calcul des intérêts, les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation ont été ignorées par la banque, car comme pour toute prestation de services, le contrat de prêt doit, conformément à cet article L 111-1, mentionner les caractéristiques essentielles du crédit, c'est-à-dire principalement le taux et les modalités de son application. Faute d'indication de la méthode employée pour le calcul des intérêts, le taux seul indiqué n'est pas une information pertinente. Il y a donc irrégularité de la stipulation d'intérêts, à laquelle il faut substituer le taux légal.

Je rejoins Jurisprudence lorsqu'il dit qu'il n'est pas inutile de souligner que la violation de l'article L 111-1 s'est accompagnée d'un préjudice subi par l'emprunteur, lorsque c'est une méthode lésionnaire (le diviseur 360) qui a été secrètement utilisée pour le calcul de l'intérêt à inclure dans les échéances brisées.
 
Bonjour à tous et à agra07 en particulier,
Je profite d’une accalmie pour relancer ! :

Marioux a dit:
2) Capital Initial Prêté : 1 000€ :
2.1) Prêt sans intérêt :
3 échéances de 1 000€ / 3 = 333,33.333…€ de principal amorti !
2.2) Prêt avec intérêt stipulé de 1% du capital emprunté, le principal étant remboursé « in fine » :
2 premières échéances de 1 000€ x 1% / 3 = 3,33.333…€ d’intérêts seuls ! ;
1 dernière échéance de 1 000€ + 3,33.333…€ = 1 003,33.333…€ d’intérêts et de principal amorti !
... Comment payer chacune de ces 6 échéances sans arrondir à « au plus deux décimales » ? ; ...
On voit, ainsi, qu’un logiciel, une feuille de calcul (EXCEL, pourquoi pas ?) ou un calcul manuel bien établis nécessitent d’arrondir systématiquement tous les montants exprimés en €uros ...
Le calcul le plus précis possible est donc celui avec deux décimales pour les montants exprimés en €uros !
En arrondissant
, comme il se doit, tous ces montants, par exemple à 2 décimales significatives près, on obtient :
+ Surcoût intérêts 1ère échéance = 10,04€ (dans les deux méthodes d'ajustement)
(C’est le montant exact, au centime d’€uro près, qu’agra07 a lui-même calculé sans l’utilisation d’EXCEL ! ...
Pourquoi dériver de
10,04€ à 10,05€ dès la première échéance alors que l’outil informatique est si puissant ? :
Il pourrait s’agir d’une valeur approchée à 5€C près ! ? : Mais alors
13,34€ devrait aussi être arrondie à 13,35€ !)
+ Surcoût total : = 12,84€ avec répartition ajustement sur toutes les échéances.
(Selon l’image d’agra07, le "flocon de neige" a fondu de 13,34€ - 10,05€ = 2,89€ ~ 2,9€ à 12,84€10,04€ = 2,8€ !
On aperçoit, ici, dès la première décimale, l’incidence sur le résultat de l’obligation d’arrondir les €uros :

Cela rappelle certain débat sur l’exactitude concernant l’écriture de la valeur en pourcentage du T(A)EG !)
…je parle en ordre de grandeur et non à un euro près
J’ai bien compris que la demande ne portait qu’en ordre de grandeur (Non précisé d’ailleurs !) et que l’on n’était pas à l’€uro près (OK ! ...), mais là où je comprends beaucoup moins c’est le peu de rigueur volontairement apportée dans les calculs pour obtenir et donner la réponse, même approchée. N’importe quel résultat, même erroné, serait-il satisfaisant pourvu qu’il aille dans le sens de l’intuition ?
Ça ne ressemble pas à agra07 de l’accepter tel quel !
Raisonner véritablement en ordre de grandeur aurait dû conduire, dans cet exemple, aux valeurs suivantes :
À 1€C près : 12,84€ - 10,04€ = 2,80€ (Calculé et affiché au Centime d’€uro près !) ;
À 1€D près : 12,8€ - 10,0€ = 2,8€ (Même valeur que la précédente mais au Décime d’€uro près !) ;
À 1€ près : 13€ - 10€ = 3€ (Pourquoi donc 2,89, affiché au Centime d’€uro, quand on n’est pas à 1€ près ?) ;
À 5€ près : 15€ - 10€ = 5€ (Supérieure à la valeur précédente de 66,6…% !) ;
À 10€ près : 10€ - 10€ = 0€ ! (Et là, après avoir progressé, le surcoût disparaît subitement ! ; Il n’existe plus ! ...)
Comme quoi on peut faire dire aux chiffres "Oh ! Dieu ! … bien des choses en somme", voire « n’importe quoi ! » selon une des expressions favorites d’Aristide.
Alors oui, en arrondissant le résultat, par exemple à l’€uro près, on aboutit bien, ici, comme pressenti, à un très léger surcoût (3€, bien inférieur à 1M€ c’est certain ! ...), mais, en tout cas, au détriment de l’Emprunteur ! Et cela n'empêche, encore par exemple, sur un million de prêts semblables le cumul des gains indus, réels, non approximés, systématiques, du Prêteur est-il pour autant vraiment négligeable ? ! … : "Les petits ruisseaux font les grandes rivières !", c’est bien connu, et la partie est déséquilibrée en faveur des Banquiers ; En l’espèce, c’est un peu facile pour eux, non ? ...
Compte tenu du coût des démarches judiciaires, en énergie et en temps comme en argent, il est assez difficile de les poursuivre individuellement en justice, même avec la certitude de gagner, si c’est pour obtenir une condamnation qui n’est pas suffisamment dissuasive et à la hauteur des enjeux globaux ! : Reconnaissons-le enfin ensemble, SVP !
Cdt.
 
Dernière modification:
Le mois normalisé ne s'applique pas aux intérêts conventionnels, mais seulement pour le calcul du TEG !

Dans l'arrêt du 9 avril rendu par les Magistrats de Besançon, nous voyons enfin une Cour d'appel se prononcer clairement sur l'argument sans cesse invoqué par les banques pour expliquer qu'elles ont correctement calculé les intérêts du prêt consenti à leur client en utilisant la technique du calcul du mois normalisé.

On sait tous ici que cet argument vise surtout à masquer l'usage illégal de l'année lombarde.

Mais en dehors de ces arguties, tout le problème se situe dans la sphère du droit des contrats où il s'agit de savoir si l'emprunteur a correctement été informé de la méthode de calcul utilisée par la banque, s'il y a consenti en toute connaissance de cause, de sorte qu'il y a bien eu rencontre des volontés, condition sine qua non pour que le contrat se soit valablement formé. Mais dans le cas contraire, il ne peut qu'être prononcé la nullité relative dudit contrat.

Il n'en reste pas moins que les Magistrats ont rendu la décision suivante :

« Néanmoins, il ne résulte nullement des dispositions de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation que le recours au mois normalisé soit licite en matière de calcul des intérêts conventionnels, et la cour de cassation ne s’est, par ailleurs, pas prononcée directement sur la question de l’incidence du mois normalisé sur ce calcul, son arrêt du 15 juin 2016 (Cass. civ. 1re, 15/01/2016 pourvoi n° 15-16.498) n’étant relatif qu’à l’incidence du mois normalisé sur le calcul du TEG.

Dès lors, nonobstant l’absence d’un préjudice significatif, le calcul des intérêts selon la méthode du mois normalisé est prohibé sur un prêt immobilier comme en l’espèce au regard des dispositions de l’article R.313-1 du code de la consommation.

Dans ces conditions, la banque ne peut qu’être déchue de son droit aux intérêts conventionnels auxquels seront substitués les intérêts au taux légal sur toute la durée du prêt.
»

On ne peut pas faire plus clair, même si la Cour n'a pas statué sur les fondements du droits des obligations, se contentant de repréciser la portée de l'article R.313-1 (ancien) du Code de la consommation.

Mais l'emprunteur a néanmoins réussi à se faire entendre, ce qui est plutôt rare de nos jours...
 

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