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Pour ceux que ça intéresse, apparemment non seulement il y a des projets en retard, mais également des prestataires mécontents. Une petite décision de la cour d'appel de Paris du 25 avril 2024 ci-après. Je ne connais pas davantage la nature du litige, ce qui est intéressant c'est ce M. W qui essaye d'expliquer qu'il ne peut pas payer.
"COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/05903 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL63
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2023
Date de saisine : 03 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021039211 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 17 Mars 2023
Appelants :
Monsieur [C] [W], représenté par Me Claude BADIER de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209 - N° du dossier 3334
S.A.S.U. IN SITU PROMOTION, représentée par Me Claude BADIER de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209 - N° du dossier 3334
Intimés :
Monsieur [E] [Z], représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 - N° du dossier 23353
S.A.R.L. JLF CONSULTANTS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège, représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 - N° du dossier 23353
S.A.S. LLP CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 - N° du dossier 23353
S.A.S. LL SAS D'ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 - N° du dossier 23353
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 mars 2023, M. [W] et la société Insitu Promotion ont été condamnés avec exécution provisoire :
- à payer in solidum à M. [Z] la somme de 150 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, avec anatocisme, et sous astreinte de 50 euros par jours à compter du 8 ème jour de la signification de ladite décision ;
- à payer in solidum et indifféremment à M. [Z], la société JLF Consultants, la société LLP Construction et la société LL SAS D'Architecture une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié à M. [W] le 17 avril 2023 et la société Insitu Promotion le 27 mars 2023.
M. [W] et la société Insitu Promotion ont relevé appel du jugement selon déclaration en date du 28 mars 2023.
Le 16 août 2023, M. [Z], la société JLF Consultants, la société LLP Construction et la société LL SAS D'Architecture ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2024, ils demandent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [W] et la société Insitu Promotion selon déclaration n°23/06929 en date du 28 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 17 mars 2023 (RG 2021039211), enrôlé sous le RG 23/05903 ;
Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [W] et la société Insitu Promotion ;
Condamner M. [W] et la société Insitu Promotion à payer in solidum à M. [Z], la société JLF Consultants, la société LLP Construction et la société LL SAS D'Architecture la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] et la société Insitu Promotion aux dépens du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, M. [W] et la société Insitu Promotion demandent au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes adverses et de condamner M. [Z], la société JLF Consultants, la société LLP Construction et la société LL SAS D'Architecture aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que M. [W] et la société Insitu Promotion ne contestent pas ne pas avoir exécuté le jugement. Ils affirment qu'ils sont, du fait de difficultés financières, dans l'impossibilité d'exécuter la décision, et avoir toutefois déjà versé la somme de 19 380 euros par mensualités de 6 460 euros. Ils soutiennent que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour eux.
M. [W] et la société Insitu Promotion versent aux débats :
- l'avis d'imposition de M. [W] établi en 2022, sur les revenus 2021, ceux-ci s'élevant à la somme de 51.740 €, avant impôt,
- l'avis d'imposition de M. [W] établi en 2023, sur les revenus 2022, ceux-ci s'élevant à la somme de 63.780 €, avant impôt,
- les liasses fiscales pour 2019, 2020 et 2021de la société Insitu Promotion,
- les relevés des deux comptes bancaires de la société Insitu Promotion arrêtés au mois de mars 2023,
- un tableau de tous les échéanciers des dettes en cours de la société Insitu Promotion.
Toutefois, ces documents révèlent que la société Insitu Promotion a bénéficié, au terme de l'année comptable 2021, d'un résultat courant avant impôt de 291 896 euros et pour l'année comptable 2022, le résultat courant avant impôt s'est élevé à la somme de 231 136 euros. Le tableau réalisé par ses soins concernant les dettes en cours ne constitue pas une preuve suffisante qu'elle demeure dans l'impossibilité de rembourser la créance ni que le paiement entrainerait des conséquences irréversibles sur son équilibre financier.
Les revenus fiscaux de M. [W] ne démontrent pas davantage une situation d'impécuniosité.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré.
M. [W] et la société Insitu Promotion seront condamnés aux dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
etc..."
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Mon petit doigt me dit que la caution sur M. W, qui garantit certains des projets précédemment cités, si ce n'est tous, n'est pas près de fonctionner.
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Je signale par ailleurs trois décisions en référé et une décision au fond devant les tribunaux de commerce de Paris ou de Nanterre, la société In Situ Promotion étant à chaque fois en défense. Il y a au moins un autre référé en cours à Paris. Les affaires sur Paris semblent concerner des impayés.
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Je joins également une photo aérienne du projet LES LILAS (93) - RUE DE PARIS, prise le 10 mai 2024. Originellement, le projet était censé être remboursé en avril 2024 et l'immeuble être livré en septembre 2024. Si vous ne voyez rien sur la photo, c'est "normal" : l'adresse du projet correspond à la parcelle vide. Dans le projet financé, les travaux de gros oeuvre étaient prévus pour décembre 2022. Dommage que la photo ne soit pas plus nette mais il doit donc y avoir au moins 18 mois de retard.
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Le jour où vous vous direz que ça sent peut-être le roussi, n'hésitez pas à me contacter pour voir à plusieurs si les plateformes concernées ont été exemplaires...