Steeve94
Membre
Bonjour,
Tout d'abord meilleurs voeux à tous les membres de ce forum.
Comme vous nous l'avez suggéré, mes parents et moi-même avons investigué auprés d'un notaire sur les régles qui régissent la succession entre la France et le Portugal.
Pour rappel de la situation, mes parents sont de nationnalité portugaise,résidents en France, ils sont mariés sous le régime portugais "communauté général des biens" (équivalent à la communauté universelle: leurs biens avant et aprés le mariage sont communs) et ils disposent de deux biens immobiliers au Portugal.
Pour ma part, je suis né en France, de nationalité française et résident français.
D'aprés le notaire, s'ils venaient à arriver malheur à mes parents, je serai imposé sur des droits de succession à la fois en France et au Portugal (double imposition) car il n'existe pas de convention entre la France et le Portugal. La notaire nous a indiqué qu'il n'y avait aucun moyen d'optimiser la situation (passage du bien à mon nom) et que mes parents avaient une obligation de déclaration de ces deux biens au fisc en France.
Elle base son analyse sur le texte suivant:
"Messieurs Madame Bonsoir
Je vous confirme mes propos et vous envoie une note sur le régime fiscal des successions franco portugaises
Sur le régime fiscal applicable à la succession d'un résident fiscal portugais comportant des biensen France et au Portugal
Il n'existe pas de convention fiscale applicable entre la France et le Portugal en matière de droits de succession.
En ce qui concerne la France, il y a lieu de faire application des dispositions internes des articles 750 ter 2° et 3° du CGI :
« 2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts,biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de telsbiens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust définiau même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscalen France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Dès lors que le défunt était domicilié hors de France et que les héritiers et légataires sont domiciliés en France au jour de lasuccession et l'ont été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, tous les biens meubles ou immeubles qu'ils reçoivent situés en France ou hors de France sont imposables en France (art. 750 ter 3° du CGI). En revanche, si les héritiers et légataires sont domiciliés hors de France aujour de la succession, seuls les biens français qu'ils reçoivent seront imposables en France (art. 750 ter 2° du CGI).
En ce qui concerne le passif, en l'absence de convention et pour l'application des règles de territorialité interne telles que prévues à l'article 750 ter du CGI, l'Administration fiscale prévoit que lorsque le défunt résidait à l'étranger, seul le passif grevant les biens imposables en France est admis en déduction sous les mêmes justifications que les dettes contractées en France (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-40, n° 40 et BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, n° 10 et s.). Ainsi, les dettes doivent être à la charge personnelle du défunt et exister au jour du décès.
Par ailleurs, en ce qui concerne le Portugal, en l'état de la documentation dont nous disposons (Dossiers Internationaux Francis Lefebvre, Portugal) et d'après nos éléments de recherches, l'impôt sur lessuccessions a été abrogé par décret depuis novembre 2003. Cependant, l'acquisition de biens par succession est imposable à l'impôt « de selo », assimilable à un droit de timbre, sauf s'il s'agit de lasuccession du conjoint, des enfants ou des parents du de cujus auquel cas ces derniers bénéficient d'une exonération. Pour les autres héritiers, il est prévu une imposition au taux de 10 % (à confirmer auprès d'un fiscaliste local).
En outre, dans la mesure où des droits seraient également dus au Portugal sur les biens portugais reçus par les héritiers résidents fiscaux français, la double imposition sera éliminée par l'imputation sur les droits de succession dus en France afférents aux biens portugais des droits dus au Portugal sur ces mêmes biens (art. 784 A du CGI).
CONCLUSION
En l'absence de convention fiscale entre la France et le Portugal en matière de succession, dès lors que le défunt était domiciliéau Portugal, l'ensemble des biens meubles et immeubles situés tant en France qu'auPortugal reçus par les héritiers résidents fiscaux français pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années sera imposable en France alors que pour les héritiers non-résidents, seuls les biens français qu'ils reçoivent seront imposables en France."
Mes parents sont étonnés de savoir qu'ils ont l'obligation de déclarer en France leurs biens immobiliers au Portugal. Quelle forme et à qui doit être adressée cette déclaration svp?
Pensez-vous que nous avons intérêt à procéder au passage à mon nom de la nue-propriété des biens au Portugal svp?
merci d'avance pour vos conseils
Tout d'abord meilleurs voeux à tous les membres de ce forum.
Comme vous nous l'avez suggéré, mes parents et moi-même avons investigué auprés d'un notaire sur les régles qui régissent la succession entre la France et le Portugal.
Pour rappel de la situation, mes parents sont de nationnalité portugaise,résidents en France, ils sont mariés sous le régime portugais "communauté général des biens" (équivalent à la communauté universelle: leurs biens avant et aprés le mariage sont communs) et ils disposent de deux biens immobiliers au Portugal.
Pour ma part, je suis né en France, de nationalité française et résident français.
D'aprés le notaire, s'ils venaient à arriver malheur à mes parents, je serai imposé sur des droits de succession à la fois en France et au Portugal (double imposition) car il n'existe pas de convention entre la France et le Portugal. La notaire nous a indiqué qu'il n'y avait aucun moyen d'optimiser la situation (passage du bien à mon nom) et que mes parents avaient une obligation de déclaration de ces deux biens au fisc en France.
Elle base son analyse sur le texte suivant:
"Messieurs Madame Bonsoir
Je vous confirme mes propos et vous envoie une note sur le régime fiscal des successions franco portugaises
Sur le régime fiscal applicable à la succession d'un résident fiscal portugais comportant des biensen France et au Portugal
Il n'existe pas de convention fiscale applicable entre la France et le Portugal en matière de droits de succession.
En ce qui concerne la France, il y a lieu de faire application des dispositions internes des articles 750 ter 2° et 3° du CGI :
« 2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts,biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de telsbiens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust définiau même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscalen France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Dès lors que le défunt était domicilié hors de France et que les héritiers et légataires sont domiciliés en France au jour de lasuccession et l'ont été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, tous les biens meubles ou immeubles qu'ils reçoivent situés en France ou hors de France sont imposables en France (art. 750 ter 3° du CGI). En revanche, si les héritiers et légataires sont domiciliés hors de France aujour de la succession, seuls les biens français qu'ils reçoivent seront imposables en France (art. 750 ter 2° du CGI).
En ce qui concerne le passif, en l'absence de convention et pour l'application des règles de territorialité interne telles que prévues à l'article 750 ter du CGI, l'Administration fiscale prévoit que lorsque le défunt résidait à l'étranger, seul le passif grevant les biens imposables en France est admis en déduction sous les mêmes justifications que les dettes contractées en France (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-40, n° 40 et BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, n° 10 et s.). Ainsi, les dettes doivent être à la charge personnelle du défunt et exister au jour du décès.
Par ailleurs, en ce qui concerne le Portugal, en l'état de la documentation dont nous disposons (Dossiers Internationaux Francis Lefebvre, Portugal) et d'après nos éléments de recherches, l'impôt sur lessuccessions a été abrogé par décret depuis novembre 2003. Cependant, l'acquisition de biens par succession est imposable à l'impôt « de selo », assimilable à un droit de timbre, sauf s'il s'agit de lasuccession du conjoint, des enfants ou des parents du de cujus auquel cas ces derniers bénéficient d'une exonération. Pour les autres héritiers, il est prévu une imposition au taux de 10 % (à confirmer auprès d'un fiscaliste local).
En outre, dans la mesure où des droits seraient également dus au Portugal sur les biens portugais reçus par les héritiers résidents fiscaux français, la double imposition sera éliminée par l'imputation sur les droits de succession dus en France afférents aux biens portugais des droits dus au Portugal sur ces mêmes biens (art. 784 A du CGI).
CONCLUSION
En l'absence de convention fiscale entre la France et le Portugal en matière de succession, dès lors que le défunt était domiciliéau Portugal, l'ensemble des biens meubles et immeubles situés tant en France qu'auPortugal reçus par les héritiers résidents fiscaux français pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années sera imposable en France alors que pour les héritiers non-résidents, seuls les biens français qu'ils reçoivent seront imposables en France."
Mes parents sont étonnés de savoir qu'ils ont l'obligation de déclarer en France leurs biens immobiliers au Portugal. Quelle forme et à qui doit être adressée cette déclaration svp?
Pensez-vous que nous avons intérêt à procéder au passage à mon nom de la nue-propriété des biens au Portugal svp?
merci d'avance pour vos conseils