Kizzo a dit:
Dans le cas présenté je ne vois pas où il y a à redire, et pourtant je ne suis pas particulièrement conciliant en la matière... mais je ne suis pas le juge !
En revanche preneur des JP évoquées pour examiner les circonstances qui ont été appréhendées sous le spectre des primes manifestement exagérées à la demande de l'administration
Je peux être plus circonstancié si vous voulez
Il ne faut pas considérer "nos actions" à la légère, croyez moi.
Tout est une question de logique.
Au regard de l’article L.132‑13 du Code des assurances, interprété à la lumière d’une jurisprudence désormais consolidée, l’ouverture d’une succession confère à l’administration fiscale un pouvoir d’appréciation autonome sur la qualification des primes versées. Ce pouvoir, de nature objective, s’exerce indépendamment de toute contestation successorale et participe d’une logique de préservation de l’ordre public fiscal.
La jurisprudence considère de manière constante que des versements d’ampleur significative, effectués à une date rapprochée du soixante dixième anniversaire du souscripteur, constituent un indice aggravé d’exagération manifeste, dès lors qu’ils excèdent la capacité contributive normalement appréciable de l’intéressé ou qu’ils s’écartent substantiellement de son comportement antérieur. (vous en trouverez pas mal sur le sujet)
L’analyse juridictionnelle repose sur un faisceau d’indices convergents, incluant l’âge, les revenus, le patrimoine, l’historique des versements et l’utilité économique de l’opération. Toute rupture de cohérence patrimoniale est susceptible d’être interprétée comme une instrumentalisation du régime dérogatoire de l’assurance‑vie.
À l’inverse, les opérations présentant une justification économique objectivable notamment la substitution d’un contrat ancien, faiblement rémunérateur, par un support plus adapté relèvent de la gestion patrimoniale normale et ne sauraient, en elles‑mêmes, caractériser une intention libérale dissimulée ou un abus de droit.
La doctrine majoritaire considère que la sécurisation des primes implique une progressivité temporelle, une proportionnalité patrimoniale et une cohérence comportementale. Toute inflexion brutale de cette trajectoire, en particulier à l’approche du seuil des 70 ans, constitue un facteur aggravant de risque de requalification, l’administration étant fondée à apprécier l’opération dans sa globalité et à en sanctionner les dérives.
Ne pensez vous pas que c'est assez clair ?
que l'objectif a atteindre se voit comme un nez au milieu de la figure, moi je n'aime pas prendre les décisions et les décisionnaires " pour des imbeciles".