Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Dimitri.B a dit:
J'ai hâte de lire la réponse !!!

Et comme je suis partageur, voici un extrait de ce que j'écris (je suis attentif à toute critiquer et proposition) :

"PAR CES MOTIFS


Il est demandé au Tribunal de grande instance de XXXX de :

Vu l’article 1907 du Code civil,
Vu les articles L. 313-1, L.313-2 et R. 313-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les pièces produites aux débats, et la jurisprudence de la Cour de cassation

Dire et juger que Monsieur et Madame YYYY bien fondés et recevables en leur action ;

Dire et juger que la clause stipulant le calcul des intérêts conventionnels sur une année de 360 jours au lieu d’une année civile est frappée de nullité ;

En conséquence, déclarer nulle et de nul effet ladite clause figurant en page 2 du contrat de prêt du XX juillet 2014 ;

En tout état de cause, dire et juger que l’intérêt conventionnel est nul ;

Dire et juger qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est le taux légal en vigueur en 2014, soit 0,04 % l’an, qui sera substitué à l’intérêt conventionnel et applicable depuis la date de souscription du prêt jusqu’à son terme ;

En conséquence,"

...

Après, formulation des demandes concrètes sur le remboursement, le TA, etc.

Pour ceux qui ont es actions en cours, n'hésitez pas à nous indiquer ce qui figure dans vos documents dna sle Par ces motifs, ce sera instructif.

Dimitri
Bonjour, voici ce que mon avocat a écrit dans son projet d'assignation :

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 1304 du code civil,
Vu l’article 1907 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1289 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de :

A titre préalable,

Déclarer recevable l’action de M et Mme XXXX concernant les quatre prêts immobiliers en date des .....

Sur le fond,

Dire M et Mme XXXX bien fondés dans leurs demandes, fins et conclusions ;

Dire et Juger que la clause contractuelle litigieuse pour chacun des prêts est nulle ;

En conséquence,

Condamner la société YYYY à restituer à M et Mme XXXX les intérêts au taux conventionnel déjà payés pour les quatre prêts immobiliers de la date de leur conclusion jusqu’au jour de la décision à intervenir (pour mémoire) ;

Dire et Juger qu’il y aura lieu à compensation avec les intérêts auxquels ils sont tenus sur la base de l’application du taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion des contrats et qui doit être appliqué rétroactivement ;

Condamner la société YYYY à restituer à M et Mme XXXX les intérêts au taux effectif global déjà payés pour les quatre prêts immobiliers de la date de leur conclusion jusqu’au jour de la décision à intervenir (pour mémoire);

Dire et Juger qu’il y aura lieu à compensation avec les intérêts auxquels ils sont tenus sur la base de l’application du taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion des contrats et qui doit être appliqué rétroactivement ;

Condamner la société YYYY à verser à M et Mme XXXX la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral outre la somme de 290 euros (245 euros et 45 euros) en remboursement des frais nécessaires engagés pour détecter cette irrégularité en faisant appel à la société VVVVV ;

A titre subsidiaire,

Désigner un expert financier qui sera chargé de procéder notamment :

- au calcul des intérêts conventionnels déjà réglés par M et Mme XXXX pour les quatre crédits immobiliers contractés auprès de YYYY,
- au calcul rétroactivement du montant des intérêts qui auraient dus être réglés par les emprunteurs sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion des quatre contrats de prêt et indiquer le montant de la différence entre les deux sommes,
- à l’étude du TEG et d’indiquer s’il a été calculé avec un diviseur de 360 jours ou de 365 jours,
- au calcul des intérêts au taux effectif global déjà réglés par M et Mme XXXX pour les quatre crédits immobiliers contractés auprès de YYYY,
- au calcul rétroactivement du montant des intérêts qui auraient dus être réglés par les emprunteurs sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion des quatre contrats de prêt et indiquer le montant de la différence entre les deux sommes,

En toute hypothèse,

Condamner YYYY à payer à Monsieur et Madame XXXX une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner aux entiers dépens de l’instance (Art 699 du CPC).
 
RTE95710 a dit:
Bonjour, voici ce que mon avocat a écrit dans son projet d'assignation :

...
Condamner la société YYYY à restituer à M et Mme XXXX les intérêts au taux conventionnel déjà payés pour les quatre prêts immobiliers de la date de leur conclusion jusqu’au jour de la décision à intervenir (pour mémoire) ;

Dire et Juger qu’il y aura lieu à compensation avec les intérêts auxquels ils sont tenus sur la base de l’application du taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion des contrats et qui doit être appliqué rétroactivement ;

....
(Art 699 du CPC).

A vrai dire, autant le reste du par ces motifs me semble clair, autant je suis un peu perplexe sur la demande visant d'abord à obtenir la restitution des intérêts déjà payés puis celle visant à solliciter la compensation avec les intérêts au taux légal.

A priori, soit on demande la restitution de la partie des intérêts versés en trop (et uniquement de cette partie), soit on demande la compensation de la partie de ces intérêts payés en trop avec le capital restant du, ce qui diminue d'autant les intérêts futurs.

Par ailleurs, il serait bienvenu de demander à la banque d'établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base du nouveau taux.

Qu'en pensent les autres commentateurs ?
 
Bonsoir,

Condamner la société YYYY à restituer à M et Mme XXXX les intérêts au taux effectif global déjà payés pour les quatre prêts immobiliers de la date de leur conclusion jusqu’au jour de la décision à intervenir (pour mémoire)
Votre avocat va devoir faire la différence entre taux contractuel et TEG, sinon vous allez dans le mur.

Le client ne paie pas les intérêts au TEG mais simplement au taux conventionnel/nominal. Si par extraordinaire le tribunal faisait droit à cette demande la banque devrait restituer outre les intérêts une partie des frais de dossier - des assurances obligatoires et des frais de garantie. Si votre avocat a une jurisprudence qui confirme cette méthode, je suis preneur.


Dire et Juger qu’il y aura lieu à compensation avec les intérêts auxquels ils sont tenus sur la base de l’application du taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion des contrats et qui doit être appliqué rétroactivement ;

Comme Dimitri je suis très perplexe sur cette demande qui fait double emploi avec la précédente. Je m'interroge sur l'expérience de votre avocat en cette matière.

Désigner un expert financier qui sera chargé de procéder notamment :

- au calcul des intérêts conventionnels déjà réglés par M et Mme XXXX pour les quatre crédits immobiliers contractés auprès de YYYY,

pourquoi votre avocat ne sait pas le faire ? Il s'agit juste d'une addition. Il aurait été préférable que l'Expert réalise une mission plus importante.

- au calcul rétroactivement du montant des intérêts qui auraient dus être réglés par les emprunteurs sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion des quatre contrats de prêt et indiquer le montant de la différence entre les deux sommes,
- à l’étude du TEG et d’indiquer s’il a été calculé avec un diviseur de 360 jours ou de 365 jours,
- au calcul des intérêts au taux effectif global déjà réglés par M et Mme XXXX pour les quatre crédits immobiliers contractés auprès de YYYY,
- au calcul rétroactivement du montant des intérêts qui auraient dus être réglés par les emprunteurs sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion des quatre contrats de prêt et indiquer le montant de la différence entre les deux sommes,

?????

A priori je pense que la mission réalisée par votre avocat se résume à une lecture du contrat et à la reprise de la clause sur l'année lombarde vraisemblablement signalée par l'expert qui a facturé 245 + 45 (adhésion probable à une association ???)


Message pour ICF62 : dans un précédent message vous ne partagiez pas mon avis de dire qu'il y avait des opportunistes dans les avocats et experts financiers nouvellement installés. Les 2 dernières nouvelles expériences décrites dans cette discussion auraient tendance à me donner raison, non ????:clin-oeil::clin-oeil::clin-oeil:

Cordialement.
 
Dernière modification:
Bonsoir,
Dimitri.B a dit:
Et accessoirement, choisir un Avocat qui connait le sujet à traiter...
Et/ou l'encourager à lire les discussions sur cBanque ....:sourire:

Cdlt
 
Bonsoir,
Voici un autre arrêt en date du 25 février 2016, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6, RG n° 14/16846) condamnant le Crédit Agricole pour une utilisation de l'année lombarde!
Cordialement.
 
msh a dit:
Bonsoir,
Voici un autre arrêt en date du 25 février 2016, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6, RG n° 14/16846) condamnant le Crédit Agricole pour une utilisation de l'année lombarde!
Cordialement.

Bonjour,

pour ceux qui aiment lire les arrêts d'appel, le voici.

Bonne journée.

Dimitri


[Suppression Pièce jointe non anonymisée]
 
Dernière modification par un modérateur:
Dimitri.B a dit:
Je suis, comme Vivien, un peu étonné sur la formulation.

Mais le plus important est ceci : ...visées sur l'offre de crédit émise...".

L'acte attaqué est donc l'offre et non le contrat de prêt.

Cela a déjà été largement évoqué, mais pour moi, il est clair que la demande formulée ainsi va permettre au juge d'user de son pouvoir d'appréciation de la sanction, et qu'il n'y aura pas automatiquement nullité du taux conventionnel et application du taux légal.

Pou rappel, les sanctions ne sont pas les même suivant qu'on attaque l'offre ou le contrat de prêt, relire le fil de la discussion.

En l'état, cela me semble mal parti mais c'est vraisemblablement rattrapable.

Cdt

=> Bonjour, je suis désolé mais en tant que nouveau et novice, pouvez-vous expliquer un peu plus sur le fait d'attaquer plutôt sur l'acte de prêt ou l'offre de prêt est-il différent? Merci d'avance
 
RTE95710 a dit:
=> Bonjour, je suis désolé mais en tant que nouveau et novice, pouvez-vous expliquer un peu plus sur le fait d'attaquer plutôt sur l'acte de prêt ou l'offre de prêt est-il différent? Merci d'avance

Bonjour,

Cela a déjà été expliqué sur ce forum. Et votre Avocat devrait pouvoir vous répondre, vous le payez pour ça.

Cdt,

Dimitri
 
Bonjour,

Dimitri.B a dit:
Et votre Avocat devrait pouvoir vous répondre, vous le payez pour ça

Deux avis dans cette phrase.
Pour l'un il n'y a pas de doute, pour l'autre il est possible de s'interroger, non ?? :clin-oeil:
 
Bonjour à tous
En complément une décision intéressante du tgi de Nantes qui condamne la ce
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Joseph44 a dit:
Bonjour à tous
En complément une décision intéressante du tgi de Nantes qui condamne la ce
[lien réservé abonné]

Merci, voici une excellente décision qui aidera ceux qui ont engagé des actions et va sans doute en rassurer plus d'un.

Cdt,

Dimitri
 
Bonjour,

Y aurait il sur le forum une personne de Loire Atlantique concernée par ce type de prêt avec la banque LCL ?

Mathieu.
 
Bonjour,

Aristide a dit:
J'aurais (encore :sourire:) une question complémentaire :confus:

Pour les prêts à la consommation régis par la code de la consommation, c'est le TGI (***) qui - suivant ce code - qui est le tribunal compétent.

Il me semble que désormais (depuis quelques années) la jurisprudence a étendu cette compétence aux crédits immobiliers dépendant de ce même code ?

Or il existe une autre juridiction, simple et rapide et sans frais, pour les "petits litiges" représentant au plus 4.000€ qui est le juge de proximité.

Ma question est donc de savoir si, dans un "petit litige représentant moins de 4.000€" sur un prêt à la consommation ou un prêt immobilier, c'est toujours impérativement le TGI (***) qui doit être saisi ou bien si le recours au juge de proximité est possible ?

Dimitri.B a dit:
Désolé, cette question est sans rapport avec le sujet de la discussion et nécessiterait des vérifications que je n'ai aps el temps de faire pour l'instant.

Aristide a dit:
Tant pis; merci quand même.:sourire:

Ceci étant l'utilisation du calcul lombard peut très bien générer un préjudice inférieur à 4.000€ ce qui fait que la question n'est pas forcément hors sujet.

(***) Erreur; c'est le Tribunal d'instance "TI"

Mais je suis tombé par hasard sur cette information de la DGCCRF :

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Une direction du ministère de l’Économie et des Finances

Litiges de consommation courante - 07/05/2015


Le tribunal d’instance a une compétence exclusive en matière :

- de crédit à la consommation

- de crédit immobilier soumis à la réglementation du code consommation

- de bail d’habitation à l’exception du dépôt de garantie n’excédant pas 4.000 €.

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Suivant cette administration le Tribunal d'Instance serait donc compétent pour les litiges concernant les crédits immobiliers quel que soit le montant du préjudice.

Etes vous d'accord avec elle ?

Cdt
 
Bonjour à tous,
Lors d' un rendez-vous avec le directeur de mon agence, je lui ai fait remarquer "l'anomalie" concernant le contrat de mon crédit immobilier sur lequel apparaît la mention des 360 jours. Il a constaté l'anomalie et en a référé au service compétent. Réponse du dit service: "Veuillez nous faire parvenir par lettre votre demande au "département qualité satisfaction" de la banque.

Première question: Je me suis rendu compte de la présence de l'année lombarde dans mon contrat car je suis en renégociation de crédit. Donc: Puis-je toujours entamer une procédure si le crédit (contracté suite à une renégociation en 2013) est racheté par une tierce banque ou dois-je rester à ma banque?

Deuxième question: L'assistance juridique de mon assurance me conseille d'envoyer une lettre AR dans laquelle je demande une négociation à l'amiable (voire de me faire assister par un avocat spécialisé dans le droit bancaire pour ce faire) en précisant bien les dernières décisions de justice (ex:7 avril 2016, cour d'appel de Paris). Ces décisions allant dans le sens des particuliers, la cour motivant sa décision par:
« Ainsi, si l’acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne qu’elle aurait en réalité calculé les intérêts sur la base de 365 jours et non 360, allégation d’ailleurs contredite par les calculs adverses, dès lors que c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal. »
Qu'en pensez-vous?

Merci pour vos conseils à venir.
 
Aristide a dit:
Bonjour,



(***) Erreur; c'est le Tribunal d'instance "TI"

Mais je suis tombé par hasard sur cette information de la DGCCRF :



Suivant cette administration le Tribunal d'Instance serait donc compétent pour les litiges concernant les crédits immobiliers quel que soit le montant du préjudice.

Etes vous d'accord avec elle ?

Cdt

Je ne trouve aucun texte qui attribue une compétence exclusive au TI pour les litiges relatifs aux crédits immobiliers.

Il me semblerait téméraire de suivre une remarque d'une fiche pratique dépourvue de toute valeur juridique.

Dimitri
 
95nono a dit:
Bonjour à tous,
Puis-je toujours entamer une procédure si le crédit (contracté suite à une renégociation en 2013) est racheté par une tierce banque ou dois-je rester à ma banque?

Deuxième question: L'assistance juridique de mon assurance me conseille d'envoyer une lettre AR dans laquelle je demande une négociation à l'amiable (voire de me faire assister par un avocat spécialisé dans le droit bancaire pour ce faire) en précisant bien les dernières décisions de justice (ex:7 avril 2016, cour d'appel de Paris).
Qu'en pensez-vous?

Merci pour vos conseils à venir.

Bonjour,

Si vous renégociez, il est à prévoir que l'avenant contiendra une clause remédiant au calcul des 360 jours, et "purgera" ainsi l'erreur. C'est en tout cas ainsi que procède la Caisse d'Epargne.

A vous de voir si vous préférez renégocier ou tenter d'obtenir un taux légal de 0,04 % (celui de 2013), en fonction de votre situation et de votre aversion ou non au risque.

Et sur l’assistance juridique, elle vous conseille la lettre car c'est le préalable à la prise en charge (partielle) des frais d'Avocat. En pratique, les banques répondent par la négative, et il faut saisir les Tribunaux.

Cdt,

Dimitri
 
Bonjour,

Dimitri.B a dit:
Je ne trouve aucun texte qui attribue une compétence exclusive au TI pour les litiges relatifs aux crédits immobiliers.

Il me semblerait téméraire de suivre une remarque d'une fiche pratique dépourvue de toute valeur juridique.

Je vous remercie.

Voici ce que j'ai trouvé sur le blog de l'un de vos confrère:

Sur la compétence du tribunal :
Le législateur n'a pas établi un privilège de juridiction comme il l'a fait en matière de crédit à la consommation (Cass. 1re civ., 23 nov. 2004 : JurisData n° 2004-025793)

En conséquence, ce sont les règles du droit commun de la procédure civile qui s'appliquent.

Le tribunal compétent, pour les litiges issus d'une relation relative au crédit immobilier, est donc dépendant de la valeur sur laquelle porte ce litige.

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S'il en est bien ainsi le juge de proximité devrait donc être compétent pour un préjudice de moins de 4.000€ sur un crédit immobilier ?

Par ailleurs j'ai demandé des précisions à la DGCCRF :

Bonjour,

Sur quels textes vous basez vous pour affirmer que "Le tribunal d’instance a une compétence exclusive en matière de de crédit immobilier soumis à la réglementation du code consommation" ?

"Le tribunal d’instance a une compétence exclusive en matière :

- de crédit à la consommation
- de crédit immobilier soumis à la réglementation du code consommation
- de bail d’habitation à l’exception du dépôt de garantie n’excédant pas 4.000 €."

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Pour un litige inférieur à 4.000€ sur un crédit immobilier le juge de proximité est-il compétent ?

Merci

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Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,

S'il en est bien ainsi le juge de proximité devrait donc être compétent pour un préjudice de moins de 4.000€ sur un crédit immobilier ?

Cdt

C'est une question purement théorique : en effet, nous parlons de litiges en matière de prêts immobiliers. Et je n'ai encore jamais vu de prêt immobilier de moins de 4000 euros (ni même de 10000 euros, mais pourquoi pas).

Et si on devait estimer que c'est le montant du préjudice à prendre en compte, cela supposerait qu'on ait chiffré précisément à l'avance le montant des intérêts à rembourser et que ce montant soit inférieur à ces chiffres.

S'il n'y a pas de chiffrage, la demande est indéterminée, et dans ce cas, ce sera bien de la compétence du TGI.

En plus, aucun banque n'aurait intérêt à soulever une incompétence au profit du TI : la procédure est généralement beaucoup plus rapide au TI qu'au TGI.

Cdt,

Dimitri
 
Dimitri.B a dit:
C'est une question purement théorique : en effet, nous parlons de litiges en matière de prêts immobiliers. Et je n'ai encore jamais vu de prêt immobilier de moins de 4000 euros (ni même de 10000 euros, mais pourquoi pas).

Si je pose la question c'est parce que dans mon environnement j'ai connaissance d'un cas.

Il s'agit d'emprunteurs qui avaient un crédit immobilier mais je n'en connais pas les caractéristiques exactes.

L'épouse étant tombée malade les échéances ont été prises en charge par l'assureur au titre de l'invalidité temporaire.
A noter qu'à partir de ce moment les prélèvements d'échéances ne passaient plus par leur compte bancaire; elles étaient directement payées à la banque par l'assureur.

Mais cette prise en charge étant renouvelée de trimestres en trimestres et le contrat prévoyant une limite aux 60 ans de l'assurée les emprunteurs, anticipant la fin de cette prise en charge, ont demandé et obtenu une renégociation de leur taux.

Toutes les formalités (= avenant de renégociation) étant faites les nouvelles échéances ont continué d'être payées directement par l'assureur à la banque sans que lesdits emprunteurs n'aient pu visualiser la réduction effective des échéances.

Puis, aux 60 ans de l'assurée, ce qui était prévu arriva et les échéances furent alors de nouveau prélevées sur le compte bancaire des emprunteurs.

Hélas, ils n'eurent pas alors le réflexe de se reporter à l'avenant de renégociation pour contrôler le montant de ladite échéance.

Puis arriva la dernière échéance où le hasard voulu qu'il y ait une double anomalie :

1) - Une prime d'assurance fut prélevée en parallèle de la dernière échéance ce qui n'aurait pas dû être puisque les primes sont payables d'avance

2) - Et - surtout - cette prime indue était d'un montant très supérieur aux précédentes.

C'est de ces faits que les emprunteurs se reportèrent alors à leur avenant de renégociation et découvrir............que les nouvelles échéances n'avaient jamais été appliquées; ce sont toujours les échéances d'origine qui avaient été prélevées.

Bien entendu les emprunteurs ont réclamé le trop perçu mais leur banque répond..........qu'une renégociation n'est pas possible quand les échéances sont prises en charge par l'assureur..........alors qu'ils détiennent un avenant en bonne et due forme...!!!...???

Je ne connais pas le montant réel du préjudice mais d'après ce que j'ai compris il serait inférieur à 1.000€ (pour les emprunteurs; il n'est pas tenu compte de celui subi au préalable par l'assureur).

Une nouvelle démarche a été effectuée auprès de la banque avant une éventuelle saisie du médiateur; aux dernières nouvelles il semble cependant que la banque va reconnaître son erreur et rembourser le trop perçu.

Mais dans un tel cas de figure, faute d'arrangement amiable, puisqu'il s'agit d'un crédit immobilier et que le préjudice est largement inférieur à 4.000€ il me semblait utile de savoir quelle juridiction est compétente (Juge proximité - Tribunal Instance - Tribunal Grande Instance ?)

Et si on devait estimer que c'est le montant du préjudice à prendre en compte, cela supposerait qu'on ait chiffré précisément à l'avance le montant des intérêts à rembourser et que ce montant soit inférieur à ces chiffres.

S'il n'y a pas de chiffrage, la demande est indéterminée, et dans ce cas, ce sera bien de la compétence du TGI.

En plus, aucun banque n'aurait intérêt à soulever une incompétence au profit du TI : la procédure est généralement beaucoup plus rapide au TI qu'au TGI.

OK

Cdt
 
Dimitri.B a dit:
Merci, voici une excellente décision qui aidera ceux qui ont engagé des actions et va sans doute en rassurer plus d'un.

Cdt,

Dimitri

Effectivement, c'est rassurant :) Sur des crtières identiques (même banque, même motif), mon dossier sera jugé le 14 novembre. Et c'est vrai que l'attente, surtout sur la fin, n'est pas très agréable !
 
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