Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Aristide a dit:
Pour le calcul des intérêts compris dans les échéances pleines quels codes/lois interdisent l'emploi du mois normalisé avec "(365/12)/365" = "30/360" ) 1/12ème d'année ?

Etant de nouveau dit que 100% des banques sur 100% de leurs crédits pratiquent ainsi, combien d'arrêts de cassation faisant "force de loi" ont entraîné la condamnation desdites banques du fait de cette pratique sur lesdites échéances pleines ?

Cdt

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Pour vous répondre, l'avis d'un des Conseillers Rapporteurs de la Cour de Cassation invoque l'erreur même minime. En ce cas, je vous rejoins sur le cas d'une échéance brisée, la première par exemple. Il est facile pour une telle échéance de démontrer l'usage du diviseur 360 par la banque, d'où il ressort une différence de montant indûment perçu par le prêteur, au détriment de l'emprunteur, qui n'en a pas été informé, et bien sûr n'a pas donné son consentement libre et éclairé.

Il n'a donc pas consenti à un tel calcul, ni au contrat qu'il a signé, si bien que le contrat ne s'est pas valablement formé entre les parties, d'où nullité de la clause d'intérêt contractuel (ou conventionnel, ou débiteur, c'est selon les termes que l'on a envie d'employer). C'est bien cela que condamne la Haute Juridiction.

Et comme nous en avons souvent parlé ici (et comme le juge régulièrement la Cour d'appel de Douai), l'erreur de la première échéance a une influence sur les échéances qui suivent, ce qui modifie l'ensemble du tableau d'amortissement, et donc ne correspond pas aux intérêts pour lesquels l'emprunteur s'était engagé et avait consenti, puisque précisément il s'attendait à un calcul sur la base d'une année civile, en toute bonne logique et en tout bon sens.

L'emprunteur n'avait pas signé pour un calcul 30/360, qui de plus le privait des années bissextiles qu'il n'avait pas, a priori, l'intention de faire cadeau à sa banque.

Oui, à mon sens, au regard de nombreuses décisions qui ont condamné l'usage 30/360, c'est toutes les banques qui ont usé d'un tel mode qui seraient susceptibles de subir les reproches de la Cour de cassation.

Je pense que nos législateurs ont manqué, à un moment ou un autre quand ils ont voté les textes, de prendre en compte de bien nombreuses contradictions.

D'où la cacophonie actuelle, et tous les posts qui font vivre cet excellent Forum... au moins, on discute, et on expose...

Mais les textes sont bien là, et la position de la Haute Juridiction est assez ferme sur l'aspect consentement de l'emprunteur qui n'a pas à recourir à des notions réservées aux professionnels de la finance quand il signe son contrat. C'est tout le sens de l'arrêt du 15 juin 2013 qui acondamné un usage bancaire incompréhensible par un emprunteur profane... Les banques n'avaient qu'à être plus claires dans leurs conditions de prêts.

Si certaines ont été condamnées, j'ai envie de dire, tant pis pour elles.

Là, c'est bien mon point de vue que j'expose, contrairement à mes précédents posts où je ne faisais que relater ce qui était écrit (par les textes, les avis, ou les jurisprudences).

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 
Jurisprudence a dit:
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Et comme nous en avons souvent parlé ici (et comme le juge régulièrement la Cour d'appel de Douai), l'erreur de la première échéance a une influence sur les échéances qui suivent, ce qui modifie l'ensemble du tableau d'amortissement,

???????????

Cela doit bien faire vingt fois que je dis - et en plus je vous l'ai encore démontré très récemment - que cette affirmation n'est exacte que si la banque utilise la technique des échéances figées...........ce qui constitue l'exception.

Inversement elle est absolument inexacte si c'est la technique des amortissements figés qui est utilisée ce qui constitue la pratique le plus générale.

Excusez moi mais cela devient fatiguant de devoir rétablir la vérité tous les deux jours !!!


Pour le reste, excusez moi encore mais vous ne répondez pas à la question:

Pour le calcul des intérêts compris dans les échéances pleines quels codes/lois interdisent l'emploi du mois normalisé avec "(365/12)/365" = "30/360" ) 1/12ème d'année ?

Etant de nouveau dit que 100% des banques sur 100% de leurs crédits pratiquent ainsi, combien d'arrêts de cassation faisant "force de loi" ont entraîné la condamnation desdites banques du fait de cette pratique sur lesdites échéances pleines ?

Et, pour rappel, ci-dessous avis d'un docteur en droit qui vient de soutenir sa thèse sur le TEG/TAEG:

Amojito a dit:
En soi, oui le décret n'a pas vocation à s'appliquer au crédit immobilier.

Néanmoins, le visa de l'article R. 313-1 (ancien avant 2016) a été employé pour les décisions de la Cour de cassation relative à l'année lombarde. Or, l'annexe à l'article R. 313-1 du Code de la consommation (ancien, avant 2016) qui a été modifié pour reproduire le Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, qui transpose une directive européenne, et notamment la "remarque" c selon laquelle : "L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non." (Les fameux exemples figurent dans le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, et notamment celui du calcul des échéances brisées)

En soi, le texte "peut" donc être utilisée pour tous les crédits, puisque l'annexe ne précise pas le champ d'application de cette méthode de calcul.

Par ailleurs, depuis 2014/17/UE, une directive européenne unifie le calcul des crédits immobiliers et des crédits à la consommation. Certes, la directive n'a été transposée qu'en 2016. Mais ces indications sur les intentions du législateur (européen donc) influent certainement la position des juges.

Enfin, d'un point de vue mathématique, la différence de résultat T.E.G. est infime (et là c'est vraiment infime, pas comme les 10-15 euros que les prêteurs récupèrent sur les intérêts intercalaires)

L'analyse selon laquelle le mois normalisé n'est pas autorisée pour les crédits immobiliers et donc un peu précipitée, même si elle n'est pas inexacte !

D'ailleurs sans ce texte, les actions en dénonciation de l'utilisation de l'année lombarde n'auraient pas de fondement textuels (quoiqu'on pourrait voir du côté des usages valables qu'entre professionnels ...). On prend tout le texte ou on ne prend pas, me semble t-il.

Pour conclure, c'est la Cour de cassation qui aura le dernier mot. Voilà donc un cas d'insécurité juridique patent.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...lombarde-360-jours.25660/page-283#post-277707

Cdt
 
Je pense que Jurisprudence voulait dire que l’erreur de la première échéance va en toute hypothèse majorer le TAEG du prêt, et dans certains cas affecter la deuxième décimale. Je passe sur les calculs, vu la volée de bois vert qui a accueilli mon dernier post. La sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, et cette sanction, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Com., 12 janvier 2016, pourvoi n° 14-15.203). La jurisprudence qui sanctionne l'année lombarde dans les échéances brisées est donc parfaitement dans les clous de la Cour de cass.

Pour le reste, c’est exact, comme le rappelle Aristide, que pour le calcul des intérêts compris dans les échéances pleines, aucun texte n’interdit l'emploi du mois normalisé (au contraire). La jurisprudence qui interdit cet emploi repose sur une lecture défectueuse de la remarque c) de l’annexe à l’article R 313-1 dans sa rédaction d’origine : « L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. ». La Cour de cass. en a conclu, d’une façon générale, que le calcul du TEG institué par l’article R. 313-1 du code de la consommation s’effectuait nécessairement par référence à l’année civile (365 ou 366 jours selon que l’année est ou non bissextile), alors que la phrase « Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours » de cet article ne vise que les calculs faisant intervenir un taux quotidien, comme le montrent les exemples de calcul de l'annexe au décret du 10 juin 2002 ; la Cour de cass. a étendu par la suite cette « règle » au mode de calcul du taux nominal du prêt quand l’emprunteur a la qualité de consommateur ; mais elle l’a fait (à juste titre) à l’occasion d’un prêt relais (Civ. 1°, 19 juin 2013, n° 12-16651), et elle ne s’est jamais clairement prononcée pour les prêts classiques.

Cette mauvaise lecture de la remarque c) de l’annexe à l’article R 313-1 a été facilitée par une lecture elle aussi erronée d’un paragraphe de l’article R 313-1 (devenu R 314-2) « Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ». Il faut lire la circulaire AFB du 19 décembre 1985 pour comprendre que ce paragraphe est indissociable du paragraphe précédent (« Lorsque la périodicité des versements est irrégulière et n’est pas un multiple du mois, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois ») et qu’il vise en réalité les versements dont la périodicité est irrégulière et n’est pas un multiple du mois.

Contrairement à certaines affirmations péremptoires émises sur ce forum, la jurisprudence de la Cour de cass. n’est pas fixée, ceux qui ont consulté le rapport (avant désistement) du conseiller VITS sous l’arrêt n° 16-17258 du 20 décembre 2017 ont pu s’en convaincre ; le contentieux de l'année lombarde reste donc source d'incertitude...
 
Jurisprudence a dit:
Ainsi vont les décisions, qui se contredisent au fil du temps, et créent ainsi une insécurité juridique tout à fait inadmissible, où il vaut mieux, pour un emprunteur qui attaque sa banque pour usage de l'année lombarde (démontré), être jugé à Douai ou à Reims plutôt qu'à Paris ou Aix-en-Provence.
Bonsoir,
Inutile à mon avis de répéter à l'infini votre argumentation (avec parfois quelques approximations mathématiques inexactes relevées par @Aristide notamment et donc contre-productives), vous avez tout dit dans cette phrase sur laquelle tout le monde est d'accord .
Les juges n'ont pas tous la même façon d'aborder ces dossiers et tant que la règle ne sera pas clarifiée, il en sera ainsi.
 
Si le LCL se sent bien armé, il y a une bonne occasion de vérifier auprès de la cour de cassation que le mois normalisé s’applique à tous les crédits car obtenir la nullité sous ce seul motif va vite devenir insupportable pour bon nombre d’établissements de crédit.
Pour ceux qui soutiennent qu’on peut rapporter un mois normalisé à une année de longueur variable, ça revient à dire qu’on peut faire des calculs de distance ou de vitesse en rapportant des mètres à des miles ou des milles marins. En physique comme en mathématiques, quand on se prend les pieds dans les conventions, ça tourne vite à la catastrophe 😀
 
MRGT34 a dit:
Si le LCL se sent bien armé, il y a une bonne occasion de vérifier auprès de la cour de cassation que le mois normalisé s’applique à tous les crédits car obtenir la nullité sous ce seul motif va vite devenir insupportable pour bon nombre d’établissements de crédit.
Pour ceux qui soutiennent qu’on peut rapporter un mois normalisé à une année de longueur variable, ça revient à dire qu’on peut faire des calculs de distance ou de vitesse en rapportant des mètres à des miles ou des milles marins. En physique comme en mathématiques, quand on se prend les pieds dans les conventions, ça tourne vite à la catastrophe 😀
Prenons 365,25 jours par année alors!
Ce sera une moyenne qui ne lèse personne. C’est comme la distance terre lune, la position des électrons autour des protons. Ce qui est annoncé n’est pas constant et ont doit choisir une norme approchante. Cependant la référence choisie par la banque est fausse. 80 km/h c’est pas 79.... c’est pas loin mais minoré!
 
365,25 fait aussi partie des conventions utilisables, il y en a d'autres, toutes aussi intelligentes pour essayer de résoudre habilement un irréductible problème lié à la durée de la rotation de la terre autour du soleil !
Et précisément, ce qui est pratique avec la convention 30/360 est qu'on est toujours à 80, pas à 79 puis à 81 puis 78 puis 80 ... si vous savez faire quelques calculs, je vous laisse vérifier par vous même. Et si vous vous trompez, @Aristide vous tombera dessus comme le diable dans un bénitier :)

Petit conseil au passage : éviter d'insulter les gens sur un forum, ça ne vous grandit pas, ça aurait même tendance à vous ridiculiser.
 
Pour la bonne tenue des affaires, deux arrêts vont en sens contraire de celui, récent, de Reims et achète la théorie du mois normalisée et de la convention 30/360.
L'un à Lyon : RG 17 - 03740 le 3 juillet 2018 et l'autre à Bordeaux : RG 17 - 01218 le 26 juin 2018.

On lit dans le dernier ce passage :
"C-sur le calcul des intérêts sur 360 jours dans un contrat de prêt immobilier :

En d’autres termes, il s’agit de la clause 30/360.

Il est effectivement précisé dans les conditions générales de l’offre de prêt initial que les
intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours,
d’un semestre 180 jours d’un trimestre 90 jours et d’un mois de 30 jours.


Ce même contrat dispose que les intérêts seront remboursés en échéance constante et
selon une périodicité mensuelle.


Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la banque pour le calcul des intérêts
conventionnels d’avoir utilisé un rapport qui est équivalent à la formule normalisée de
30,41666 jours et à une année civile de 365 jours.


Pour le dire autrement, le rapport mensuel d’une année normalisée qui est de 0,0 833 (=
30,41667/365) est le même que si l’on fixe l’année à 360 jours et le mois à 30 jours ou
encore que si l’on fixe l’année à 365 jours et le mois à 30,41666 jours.


En conséquence, les appelants ne démontrent pas de manquement aux dispositions de
l’article R 313 – 1 du code de la consommation
."

Comme dit @Membre39498, vérité en deçà de Paris, erreur au-delà (ou l'inverse).:p
Le temps approche où la cour de cassation va devoir prendre position. Qui va s'y risquer ? ...:censored:

PS : merci de ne pas insulter le porteur de mauvaises ou bonne nouvelles ;)
 
Bonjour,

briceo a dit:
Prenons 365,25 jours par année alors!

MRGT34 a dit:
365,25 fait aussi partie des conventions utilisables,

D'abord une information:

La directive européenne 98/7/CE du 16 février 1998 qui - en droit français - a abouti au décret 2002-927 du 10 juin 2002 et à sa fameuse ANNEXE prévoyait deux options.

1) - Option "A"
Calcul du taux annuel effectif global sur la base de l'année civile (un an = 365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles)

2) - Option "B"
Calcul du taux annuel effectif global sur la base d'une année standard (un an = 365 jours ou 365,25 jours ou 52 semaines ou douze mois normalisés)

=> En droit français c'est cette option "B" qui a été retenue et qui est précisée en tête de l'ANNEXE du décret ci-dessus cité. (Jo du 11/06/2002 - page 10358)

=> L'on remarque que, dans cette option "B", objet de la transposition en droit français, l'année bissextile de 366 jours a disparu ???

Maintenant, vu que l'objectif de ces directives CE est de "rapprocher les dispositions législatives des États membres" ne semble t-il pas déjà contradictoire de laisser auxdits Etats le choix entre deux possibilités ?

Sans compter, pour l'option "B" qui nous concerne, les difficultés d'interprétation et d'application entre " un an = 365 jours ou 365,25 jours ou 52 semaines ou douze mois normalisés".

Mais pour en revenir à l'utilisation de l'année de 365,25 jours, il semble que ce ne soit pas non plus la solution miracle !

Pourquoi prendre 365,25 jours pour un prêt amortissable sur une année de 365 jours ou une autre de 366 jours; ou encore sur deux ans de 365 j + 366 j = 365,50 j ?

Ou bien sur un crédit de 25 ans allant du 5/01/2018 au 5/01/2013 soit 9.131j/25 = 365,24 jours ?

Pour rester simples, logiques et cohérents n'aurait-il pas été plus approprié que nos "avisés" énarques et équivalents européens ne proposent qu'une seule options prenant en compte l'année moyenne calculée sur toute la durée (comme le dernier exemple ci-dessus) et uniquement le nombre de jours séparant la date de mise à disposition des fonds (= échéance zéro) de chaque paiement d'échéance (= chaque "versement")

Ainsi avec des échéances (a1 à a300) séparées de 30 jours par exemple, pour le calcul du TAEG l'on aurait :

Net versé = (a1 *(1+t)^(-30/365,24)) + (a2 *(1+t)^(-60/365,24)) +(a3 *(1+t)^(-90/365,24)) +..........................etc

Mais procéder ainsi aurait été trop simple !!!

Cdt
 
Dernière modification:
Euh, si vos 300 mois ne font que 30 jours chacun, au total, on a 9.000 jours et pas 9.131 ? je me trompe ou quelque chose m'échappe encore ? Là, vous êtes en convention 30/365,24, bizarre non ?

Bon, je passe un petit message à nos énarques pour qu'ils pensent à vous consulter de temps en temps :D
 
Tiens, la preuve que le calcul en normalisé/Exact est incohérent pour défaut d'homogénéité.

Soit 100.000 € au taux de 2,4 %. Sur un an, on a 2.400 € d'intérêts.
Sur un mois, on a 2.400*30.41666/365 = 200 € d'intérêts.
Et on vérifie que sur l'année, on a bien 12*200 = 2.400 €.

Maintenant, si on retient 366 jours, on aurait pour un mois 2.400*30.416666/366 = 199,54 €.
et pour 12 mois, on aurait donc 12*199,54 € = 2.393,44 €. :oops:
Oups, il y a comme un problème !
Comme je dis, faut être cohérent avec l'usage des conventions.
 
MRGT34,
vous exagérez.
Moi j'avais tout compris avec le mois normalisé et l'année de 365 jours.
Pourquoi nous embrouiller avec ce mois normalisé associé à une année bissextile.
De toute façon, lorsque vous touchez votre salaire est-ce que vous êtes plus payé les années bissextiles ?;):biggrin:
 
MRGT34 a dit:
Euh, si vos 300 mois ne font que 30 jours chacun, au total, on a 9.000 jours et pas 9.131 ? je me trompe ou quelque chose m'échappe encore ? Là, vous êtes en convention 30/365,24, bizarre non ?

Tout le monde aura compris que j'indiquais un principe de fonctionnement à partir d'un cas d'école.

Mais puisqu'il faut vous mettre les points sur les "i", pour aller jusqu'au bout de ce principe et compléter cet exemple théorique, on dira que le profil exact et complet d'amortissement est de 299 échéances espacées de 30 jours et une 300 ème à 161 jours.

L'équation deviendrait alors :

Net versé = (a1 *(1+t)^(-30/365,24)) + (a2 *(1+t)^(-60/365,24)) +a3 *(1+t)^(-90/365,24)) +...……+a299 *(1+t)^(-8.970/365,24)) + +a300 *(1+t)^(-9.131/365,24)).

Je vous remercie cependant de cette remarque car avec l'exemple ainsi complété il semble que le principe évoqué est encore mieux compréhensible; l'équation fonctionnant même en cas de périodicité irrégulière.

Bon, je passe un petit message à nos énarques pour qu'ils pensent à vous consulter de temps en temps :D
Mais je vous en prie; faites donc.
Demandez leurs qu'ils passent par l'administrateur de cBanque pour me joindre.
Le cas échéant devons nous également les orienter vers vous ?:)

Cdt
 
Discutons calmement... en plusieurs épisodes...

Épisode 1 :


Il ressort du débat récent, et du débat tout court qui a animé les milliers de posts de ce Forum, que semblent s’opposer les points de vue ayant trait aux calculs mathématiques, et leurs corollaires le droit de la consommation et le droit de la responsabilité civile (l'emprunteur a-t-il subi un préjudice ?), et les points de vue ayant trait au droit des contrats et des nullités (l'emprunteur a-t-il souscrit à son contrat de prêt en toute connaissance de cause ?).

S'agissant des calculs, faut-il considérer qu'il y a équivalence si les intérêts sont calculés en douzième d'année, ou selon la méthode 30/360 (chaque mois comportant 30 jours et l'année 360 jours), ou encore sur la base d'un mois normalisé de 30,4166 jours rapporté à une année qui comporterait toujours 365 jours, même si l'année est bissextile (à cette réserve près que les textes européens transposés en droit français réservent l'utilisation du mois normalisé au seul calcul du TEAG, et non de l'intérêt conventionnel lui-même) ?

La réponse est mathématique : les 3 méthodes sont équivalentes, le rapport étant toujours de 1/12, et tout le monde ne pourra qu'être d'accord, les juristes pouvant néanmoins de leur côté débattre sur la possible utilisation du mois normalisé pour le calcul des intérêts d'un crédit immobilier.

Admettons que l'on veuille mettre tout le monde d'accord, et que l'on s'attache à considérer que le mois normalisé pourrait être utilisé quel que soit le type de crédit, à la fois pour le TEG des crédits immobiliers et le TEAG des crédits à la consommation, mais aussi pour le calcul du taux contractuel (ou conventionnel), bien que ce ne soit pas l'esprit des textes d'avant 2016 (l'annexe c de l'article 313-1 concerne le taux effectif global, mais en aucun cas le taux conventionnel, mais considérons que l'on ne va pas s'embarrasser de ce détail, à l'instar d'un de mes précédents posts qui a vu une Cour d'appel raisonner de la sorte, en mettant dans le même sac TEG et taux contractuel, en jugeant que c'était la même chose).

On va donc dire que nous sommes tous d'accord : 30/360 = 30,41666/365 = 1/12

Au passage, vous remarquerez qu'il n'est plus question de l'année civile si chère à la Cour de cassation, ni des années bissextiles. Qu'importe, l'objectif est de mettre tout le monde d'accord, d'autant que dans ce Forum il semblerait qu'il y ait davantage de mathématiciens que de juristes purs et durs.

Mais comme on est pour la paix des ménages, on va aller au plus simple, et valider la méthode des équivalences.

Ainsi, puisque les méthodes de calculs sont réputées être équivalentes, lorsque la banque facture ses intérêts à l'emprunteur, on va dire qu'il s'y retrouve, qu'il n'est pas lésé, en d'autres termes, qu'il ne subit aucun préjudice (là, nous sommes sur le terrain du droit de la responsabilité civile), et donc tout le monde sera content, pas de quoi chercher des poux à sa banque et la traîner devant les Tribunaux.
 
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Épisode 2 :


Mais dans cet univers idyllique, l'emprunteur vulgum pecus aura tendance à se poser plein de questions, d'apparence légitimes :

- Comment se fait-il que la Haute Juridiction ait déjà condamné des établissements bancaires à plusieurs reprises (19 juin 2013, 15 juin 2015, etc.) ? Y avait-il une raison particulière ou se serait-elle trompée ?

- Lorsque l'emprunteur a lu le contrat qu'il signait avec sa banque, qui liait donc irrémédiablement les parties, il y a vu inscrit en toutes lettres : « Taux ANNUEL : xx % », sans autres explications. On partira de l'hypothèse que ledit contrat ne contient pas la "fameuse" clause qui a fait couler tant d'encre. Ainsi, en l'absence de clause qui mentionne la méthode utilisée par la banque pour calculer les intérêts conventionnels, l'emprunteur n’a apparemment reçu aucune information sur la durée de l’année prise en compte, si bien qu’il était légitimement en droit de s’attendre à ce que soit retenue une base de 365 jours ou 366 jours, correspondant à l’année civile, pour le calcul de son prêt.

- Fidèle lecteur de ce Forum, qui va lui donner la méthode de calcul (une simple règle de trois), notre emprunteur, totalement profane en matière financière, va se pencher sur la première échéance de son tableau d'amortissement, et constater ébahi que sa banque a calculé les intérêts en utilisant un diviseur 360, ce qui a occasionné un léger surcoût par rapport à un calcul qui aurait été effectué avec un diviseur 366 (car l'année où il a souscrit son prêt était précisément une année bissextile). C'est bizarre, se dit-il, ma banque ne m'a rien dit, j'étais persuadé d'avoir souscrit selon une convention où l'année était civile. Pourquoi devrais-je ainsi payer un surcoût sans que l'on ne m'ait demandé mon avis ?

- Notre emprunteur se dit que sa banque semble avoir appliqué une méthode de calcul dont l'usage est réservé aux seuls initiés, et il a bien envie de voir comment ont été calculées toutes ses échéances. Il fait alors appel à un expert en mathématiques financières qui rebâtit exactement le même tableau que sa banque (même nombre d'échéances, mêmes mensualités), sauf que l'expert lui fait remarquer que la banque a utilisé un ratio 30/360 pour calculer chaque échéance de son prêt. La banque aurait donc raisonné en douzième d'année, pense-t-il. Est-ce correct ? Est-ce que mon prêt va me coûter plus cher, puisque j'ai tout de même constaté que sur la seule première échéance, ma banque m'avait carotté une dime supplémentaire ?

- Notre emprunteur a du mal à comprendre un tableau d'amortissement sur les 20 ans de son prêt qui ne tiendrait pas compte des années bissextiles. Ça ne lui semble pas logique par rapport à ce dont il s'attendait quand il a souscrit son prêt, où la banque avait inscrit noir sur blanc un TAUX ANNUEL, sans autre forme de précision. Il est un peu agacé car il ne trouve pas cela normal dans sa perception de petit emprunteur néophyte, si bien qu'il sollicite à nouveau son expert et lui demande un calcul détaillé de ses échéances, en prenant dès lors en compte les années bissextiles.

- L'expert rebâtit alors un nouveau tableau d'amortissement, en prenant au NUMÉRATEUR un mois normalisé (pour plus de facilité de calcul, tous les mois étant ainsi réputés égaux), mais en portant au DÉNOMINATEUR l'année civile en tant que diviseur, tous les quatre ans faisant apparaître une année bissextile de 366 jours. Notre emprunteur va alors constater que le tableau fourni par sa banque n'a rien à voir avec le tableau qu'a calculé son expert. Le montant de chacune des échéances n'est pas tout à fait le même (certes, la différence n'est pas énorme) et il va solder son prêt sur une période un peu plus longue (ce n'est pas non plus le bout du monde, mais ce n'était pas ce qu'il avait prévu quand il a signé son contrat de prêt). Son expert se serait-il trompé ? Est-ce que la banque avait raison d'utiliser un ratio 30/360 ? Pourquoi a-t-il payé plus cher sa première échéance (car apparemment il n'y a eu aucun ajustement sur sa dernière échéance) ?
 
Discutons calmement... en plusieurs épisodes...

Épisode 3 :


En matière d'équivalences de calcul, depuis plusieurs mois, les décisions se suivent et se contredisent. Pour certains juges et magistrats, l'usage du diviseur 360 est à proscrire, pour d'autres les calculs étant équivalents à un douzième d'année, tout est donc conforme aux textes, pour d'autres encore, oui, l'emprunteur subit un préjudice, mais il est minime, et il y a lieu en conséquence de lui rembourser le surcoût prélevé indûment par la banque sur sa première échéance brisée.

Devant tant d'insécurité juridique, difficilement acceptable dans un État de droit, il est intéressant de voir comment se positionne la Cour de cassation dans le contexte de notre brave emprunteur néophyte.

Que nous dit la Haute Juridiction ? (pour cela, on va se pencher sur les décisions rendues récemment, sur les analyses des Conseillers Rapporteurs et sur les avis de l'Avocat général se prononçant pour le rejet du pourvoi formé).

- L'analyse de la Cour se porte avant tout sur la formation du contrat qui a lié les parties, en se fondant en cela sur les dispositions d’ordre public des articles 1907 du Code civil et L.313-2 du Code de la consommation, qui concernent tout prêt d’argent et conditionnent la validité de la convention d’intérêts. La question qui se pose est de savoir si l'emprunteur profane a bien reçu une information pertinente et s'il a, en toute connaissance de cause, consenti librement et de manière éclairée aux actes qu'il a signés.

- La Cour a à cœur de protéger le consommateur, et va avant toute chose vérifier l'application correcte des articles L.111-1 et L.111-2 du Code de la consommation, qui définissent les règles générales en matière d’information précontractuelle applicables à tous les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Le souscripteur du prêt a-t-il été correctement informé ?

- Pour la Cour de cassation, l'emprunteur néophyte est en droit de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter, sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit.

- L'analyse de l'arrêt du 19 juin 2013 nous montre que la Haute Juridiction, qui entend préciser que les dispositions relatives au taux conventionnel sont d’ordre public, s’est placée sur un terrain juridique et non mathématique, en sanctionnant non pas une erreur de taux, mais une pratique opaque des banques qui ne permet pas à l’emprunteur-consommateur de connaître avec précision le coût du crédit, et de comparer en pleine connaissance les différentes offres, en considérant que l'interdiction du diviseur 360 a pour objectif de protéger l’intégrité du consentement du consommateur.

- Ainsi, lorsque l'emprunteur apporte la démonstration que les intérêts de sa première échéance n'ont pas été correctement calculés, de sorte qu'un surcoût occulte a été prélevé par sa banque, si de plus il prouve que le ratio utilisé pour l'ensemble de ses échéances est de 30/360, alors qu'il a souscrit à un TAUX ANNUEL sans autre précision, la Haute Juridiction va alors considérer que l’attention de l'emprunteur n’a pas été attirée sur un tel mode de calcul, si bien qu'il n'a pas pu librement consentir à une telle méthode.
 
Discutons calmement... en plusieurs épisodes...

Épisode 4 :


- C'est aussi le sens qui ressort de l'arrêt du 17 janvier 2006 (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2006, n° 04-11.100, Publié au bulletin), où le simple fait pour la banque de percevoir des intérêts indus pour avoir été calculés par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l'avoir été par référence à l'année civile, sans que l’acte de prêt ne prévoit cette référence, suffit à en déduire que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été effectivement appliqué, de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées. En pareil cas, la sanction ne consiste pas en à la restitution des sommes trop perçues, mais en la déchéance du droit aux intérêts et l’application du taux légal.

- Clairement, pour la Haute Juridiction, la sanction encourue est fondée, non sur la faute du prêteur, mais sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, qui entraîne la nullité de la clause à laquelle les emprunteurs n’ont pu consentir valablement, et en conséquence la substitution du taux de l’intérêt légal au taux contractuel au visa de l’article 1907 du Code civil.

- En effet, la Cour de cassation nous explique que le principe de stipulation écrite des intérêts conventionnels de l'article 1907 précité ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'une formalité substantielle dont l'irrespect empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, y compris sur un surcoût indu, même minime s'agissant de la première échéance.

- Le raisonnement suivi s’appuie sur le droit commun des obligations, qui pose le principe fondamental selon lequel les parties au contrat doivent se mettre d’accord sur son objet, en sorte que si le contrat ne mentionne pas expressément un calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, le client est en droit de penser que le calcul de ses intérêts se fera sur la base d’une année civile, conduisant en cela la Haute Juridiction à sanctionner le désaccord – provoqué – des parties sur la base de calcul applicable, ce qui induit une erreur formelle sur l’objet du contrat.

- La Cour a confirmé à nouveau sa position le 14 décembre 2016 (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-26.306 - Publié au bulletin), en précisant que la sanction de la nullité de la stipulation d’intérêts figurant au contrat est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, sur les fondements des articles L.313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil.

S'il fallait conclure sur la position inchangée de la Haute Juridiction depuis l'arrêt du 19 juin 2013, on pourrait résumer en disant que la Cour juge les actions entreprises comme des nullités contractuelles relevant du droit des obligations (droit des contrats et des nullités), en sorte que notre emprunteur profane n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé s’agissant de la stipulation de l’intérêt.

En d'autres termes, la Cour répond à la logique de la solution adoptée en termes d’obligation informative pesant sur l’organisme prêteur, soulignant que la nullité a pour fondement l’absence de consentement des emprunteurs aux intérêts du prêt, si bien que ce consentement fait défaut en cas d'une simple erreur dans la mention du taux, de sorte que seul subsistera l'accord des parties sur le principe de la rémunération du crédit, le taux contractuel ayant été annulé.

En effet, une présentation conforme à l'année civile, à laquelle songe immanquablement le bénéficiaire du crédit, emprunteur néophyte, participe à l'obligation de clarté pesant sur le prêteur qui s'engage sur le contenu du contrat. Le mode de calcul sur 360 jours est illicite par lui-même, de sorte qu’il est frappé de nullité, aucun taux annuel excédant le taux d’intérêt légal n’ayant dès lors été régulièrement stipulé.

Un surcoût indu sur la première échéance empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, de sorte qu’en l’absence de consentement des emprunteurs à la perception de ce surplus d'intérêts par la banque, le contrat ne s'est pas valablement formé. C'est comme cela que la Haute Juridiction voit les choses, la notion de préjudice n’ayant pas lieu d’entrer en ligne de compte, d'autant que la banque peutt difficilement se prévaloir d’une équivalence de calculs qui n’a pas été portée à la connaissance de l'emprunteur.
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
- L'expert rebâtit alors un nouveau tableau d'amortissement, en prenant au NUMÉRATEUR un mois normalisé (pour plus de facilité de calcul, tous les mois étant ainsi réputés égaux), mais en portant au DÉNOMINATEUR l'année civile en tant que diviseur, tous les quatre ans faisant apparaître une année bissextile de 366 jours.
???????????

Un drôle d'expert !!!

Un mois normalisé c'est 1/12ème d'année = ((365/12)/365) et le code de la consommation exclut bien l'année bissextile.

Donc un "expert" qui utilise le mois normalisé au numérateur n'utilise que 365 au dénominateur.

Inversement un "expert" qui utilise 365 au dénominateur ou 366 pour les années bissextiles utilisera le nombre de jours exact de chaque mois considéré, c'est la méthode "exact/exact"; pas de salade.

NB) - J'ai démontré que - toutes choses étant égales par ailleurs et notamment la mensualité (dernière exceptée) ladite méthode "Exact/Exact" avait une probabilité de ~/~ 72% d'être plus onéreuse que la méthode "30/360" pour l'emprunteur......... "plus onéreuse" se traduisant en quelques euros/centimes d'euros.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...tile-telle-est-la-question.35037/#post-291314


Pour le reste, ainsi que déjà dit par beaucoup d'intervenants - dont un éminent juriste - attendons une position définitive faisant force de loi de la cour de cassation.

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
NB) - J'ai démontré que - toutes choses étant égales par ailleurs et notamment la mensualité (dernière exceptée) ladite méthode "Exact/Exact" avait une probabilité de ~/~ 72% d'être plus onéreuse pour l'emprunteur......... "plus onéreuse" se traduisant en quelques euros/centimes d'euros.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...tile-telle-est-la-question.35037/#post-291314

Cdt

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Je crois que vous n'avez pas bien lu ce qui précède, qui n'est en rien mon avis personnel (je ne me le permettrai pas, n'étant ni juriste, ni mathématicien), mais seulement la retranscription des analyses de la Cour de cassation :

La Haute Juridiction ne juge pas selon le droit de la responsabilité civile (elle se fout de savoir si l'emprunteur a ou non subi un quelconque préjudice), mais selon le droit des contrats et des nullités (l'emprunteur a-t-il oui ou non consenti au contrat, et notamment à ce que la banque lui carotte un surcoût sur sa première échéance).

Mais bien sûr, je ne cherche à convaincre personne. Chacun fera la lecture qu'il a envie de faire...
 
Si, si; j'ai bien lu.

Si non je n'aurais pas décelé l'erreur de procédé du prétendu expert que vous évoquez.

Et puisque vous évoquez aussi de nouveau la Haute Juridiction, je vous redis :

"Pour le reste, ainsi que déjà dit par beaucoup d'intervenants - dont un éminent juriste - attendons une position définitive faisant force de loi de la cour de cassation".

notamment à ce que la banque lui carotte un surcoût sur sa première échéance).
NB) - Ce sont bien les échéances pleines dont il est question; aucune ambiguïté sur les échéance brisées (= majorées ou minorées).

Cdt
 
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