Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le prêt immobilier contracté le 25 mai 2007 avait pour objet de financer l'activité professionnelle de la SCI, propriétaire de l'immeuble destiné à l'exploitation de chambres d'hôtes et de restauration, la cour d'appel en a exactement déduit que les articles L. 312-8 et L. 312-14-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne s'appliquaient pas aux faits de la cause ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que les frais de garantie hypothécaire et d'acte notarié afférents aux prêts consentis le 3 septembre 2003 sont mentionnés dans une facture du 12 janvier 2004, et que le montant exact des frais a été connu postérieurement aux prêts consentis en 2003 ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ces frais n'étaient pas déterminables au jour de l'acte de prêt, a déduit, à bon droit, qu'ils n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que le prêt du 25 mai 2007 n'avait pas été consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la cour d'appel en a justement déduit que le calcul sur la base de l'année civile ne s'imposait pas ;
Attendu, en dernier lieu, que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'ayant relevé que l'affirmation, selon laquelle le taux effectif global aurait été calculé sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, n'était pas confirmée par la rédaction des actes, la cour d'appel a exactement énoncé que la seule analyse financière produite par l'emprunteur et les cautions ne pouvait valoir de preuve à cet égard ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses septième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;