pit298 a dit:
Vous qui semblez bien connaitre les dossiers des années lombarde, y'a t'il eu des décisions des TGI ou Cour d'Appel en faveur du consommateur, même si celui-ci n'avais subit aucun préjudice (TEG correct)? Que seul la présence de la clause "360 jours" à suffit à faire appliquer le taux légal?
Oui bien sur !
il y a des condamnation sur la seule présence de la clause abusive :
Cour d’Appel de PARIS - Pôle 5 - Chambre 6 - 12 mai 2016 - RG N°15/00202
« Considérant que la violation de la règle selon laquelle les modalités du calcul de l’intérêt conventionnel doit être fixée par écrit sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours pour les années bissextiles entraîne la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal ;
Considérant que Monsieur et Madame Forget sont ainsi bien fondés à demander à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de lui rembourser le trop-perçu d’intérêts d’un montant de 62.047,17 euros pour l’offre de prêt acceptée le 11 octobre 2010 et d’un montant de 19.531,82 euros pour la seconde offre de prêt acceptée le 1er février 2012 ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
[…]
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Dit et de nul effet la stipulation contractuelle selon laquelle l’intérêt conventionnel est calculé sur une année bancaire de 360 jours contenue dans chacune des offres de prêt acceptées par Monsieur et Madame Forget, »
Condamne la Caisse d 'Epargne et de Prévoyance Ile de France à rembourser à Monsieur et Madame Forget la somme de 62.047,17 euros au titre de intérêts indûment perçus pour l'offre de prêt acceptée le 11 octobre 2010 et la somme de 19.531,82 euros au titre des intérêts indûment perçus pour 1'offre de prêt acceptée le 1er février 2012,
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à Monsieur et Madame Forget la somme de 3.000,00 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
Cour d’Appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 8 - 23 mars 2017 - RG N° 16/14662
« Le Crédit lyonnais fait valoir qu’il ressort de ces stipulations que chaque mois est compté pour 1/12 d’année, qu’il est appliqué pour le calcul des intérêts mensuels le 1/12 du taux d’intérêt annuel et qu’ainsi il n’y aurait pas de surcoût en intérêts et par ailleurs que les emprunteurs ont accepté cette clause en toute connaissance de cause.
Cependant, si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque poursuivante soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou « l’équivalence des calculs », les intérêts contractuels étant, selon elle, dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12. En effet, c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.
A ce titre, c’est vainement que la banque soutient que ladite clause serait « transparente et explicite », correspondrait à la réalité du calcul des intérêts des prêts, à savoir que « les intérêts courus entre deux échéances sont effectivement calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an », et qu’ainsi les emprunteurs auraient « pleinement et valablement donné leur consentement parfaitement éclairé » à ces stipulations. En effet, outre le fait que ladite clause n’est nullement claire et explicite contrairement à ce qu’affirme le créancier, qui consacre de nombreuses pages de ses écritures à divers calculs et explications pour y parvenir, cette analyse demeure fondée sur un éventuel consentement à l’application d’une clause illicite formellement exclue par les dispositions précitées.
La stipulation d’intérêts conventionnels sera donc annulée et le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l’année 2011, y sera substitué, sans qu’il soit utile d’examiner la contestation du Teg qui tend aux mêmes fins, l’examen de demandes au fond par le juge de l’exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs n’étant justifié que par leur incidence sur la mesure d’exécution »
Cour d’Appel de Lyon - 3ème chambre a - 18 mai 2017 - RG N° 16/02196
« En l’espèce, les offres de prêts datées du 5 mai 2011, seules versées aux débats, mentionnent que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an ; qu’en cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l’an ; que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l’an.
En conséquence, les taux de l’intérêt conventionnel mentionnés sur l’offre des prêts, ne sont pas calculés sur une année civile ce qui empêche l’emprunteur de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit.
Ainsi, c’est la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel qui est entachée de nullité, peu important le degré d’exactitude du taux effectif global. La substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel étant la conséquence de la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, le moyen de proportionnalité invoqué par le B C est inopérant »
Et bien d'autres plus anciens !!!!