Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
valentino600cbr a dit:
Bonjour,

tout est là

Bonjour Valentino600cbr,

A la lecture de la décision, il semble que le juge est retenu l'erreur du calcul des intérêts conventionnels sur la base de 360 jours durant la période de la phase de préfinancement de votre crédit mais a considéré que l'erreur "minime" de la banque (0,92 euros) est survenue non pas au stade de la conclusion du contrat, mais au stade de son exécution et que dès lors que la mise en œuvre du calcul des intérêts conventionnels par la Banque relève de l’exécution du contrat de prêt, il en découle que la mauvaise exécution de ce calcul par l’établissement ne peut donner lieu qu’à l’allocation de dommages et intérêts, conformément à l’article 1147 du Code Civil.

Beaucoup de banque font ces demandes dans leurs conclusions ....

Peut-être des juristes ou avocats pourront vous éclairerez d'avantage.

Cordialement.
 
Merci ttib2 pour le pdf. si vous en avez d'autres, je suis preneur.
 
mikey22130 a dit:
Merci ttib2 pour le pdf. si vous en avez d'autres, je suis preneur.

je dois n avoir une bonne trentaine :-)

quand j'aurai 5 minutes je vous les enverrai
 
Vous qui semblez bien connaitre les dossiers des années lombarde, y'a t'il eu des décisions des TGI ou Cour d'Appel en faveur du consommateur, même si celui-ci n'avais subit aucun préjudice (TEG correct)? Que seul la présence de la clause "360 jours" à suffit à faire appliquer le taux légal?
 
pit298 a dit:
Vous qui semblez bien connaitre les dossiers des années lombarde, y'a t'il eu des décisions des TGI ou Cour d'Appel en faveur du consommateur, même si celui-ci n'avais subit aucun préjudice (TEG correct)? Que seul la présence de la clause "360 jours" à suffit à faire appliquer le taux légal?

Oui bien sur !

il y a des condamnation sur la seule présence de la clause abusive :

 Cour d’Appel de PARIS - Pôle 5 - Chambre 6 - 12 mai 2016 - RG N°15/00202


« Considérant que la violation de la règle selon laquelle les modalités du calcul de l’intérêt conventionnel doit être fixée par écrit sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours pour les années bissextiles entraîne la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal ;

Considérant que Monsieur et Madame Forget sont ainsi bien fondés à demander à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de lui rembourser le trop-perçu d’intérêts d’un montant de 62.047,17 euros pour l’offre de prêt acceptée le 11 octobre 2010 et d’un montant de 19.531,82 euros pour la seconde offre de prêt acceptée le 1er février 2012 ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;

[…]

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau

Dit et de nul effet la stipulation contractuelle selon laquelle l’intérêt conventionnel est calculé sur une année bancaire de 360 jours contenue dans chacune des offres de prêt acceptées par Monsieur et Madame Forget, »

Condamne la Caisse d 'Epargne et de Prévoyance Ile de France à rembourser à Monsieur et Madame Forget la somme de 62.047,17 euros au titre de intérêts indûment perçus pour l'offre de prêt acceptée le 11 octobre 2010 et la somme de 19.531,82 euros au titre des intérêts indûment perçus pour 1'offre de prêt acceptée le 1er février 2012,

Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à Monsieur et Madame Forget la somme de 3.000,00 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

 Cour d’Appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 8 - 23 mars 2017 - RG N° 16/14662

« Le Crédit lyonnais fait valoir qu’il ressort de ces stipulations que chaque mois est compté pour 1/12 d’année, qu’il est appliqué pour le calcul des intérêts mensuels le 1/12 du taux d’intérêt annuel et qu’ainsi il n’y aurait pas de surcoût en intérêts et par ailleurs que les emprunteurs ont accepté cette clause en toute connaissance de cause.

Cependant, si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque poursuivante soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou « l’équivalence des calculs », les intérêts contractuels étant, selon elle, dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12. En effet, c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.

A ce titre, c’est vainement que la banque soutient que ladite clause serait « transparente et explicite », correspondrait à la réalité du calcul des intérêts des prêts, à savoir que « les intérêts courus entre deux échéances sont effectivement calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an », et qu’ainsi les emprunteurs auraient « pleinement et valablement donné leur consentement parfaitement éclairé » à ces stipulations. En effet, outre le fait que ladite clause n’est nullement claire et explicite contrairement à ce qu’affirme le créancier, qui consacre de nombreuses pages de ses écritures à divers calculs et explications pour y parvenir, cette analyse demeure fondée sur un éventuel consentement à l’application d’une clause illicite formellement exclue par les dispositions précitées.

La stipulation d’intérêts conventionnels sera donc annulée et le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l’année 2011, y sera substitué, sans qu’il soit utile d’examiner la contestation du Teg qui tend aux mêmes fins, l’examen de demandes au fond par le juge de l’exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs n’étant justifié que par leur incidence sur la mesure d’exécution »


 Cour d’Appel de Lyon - 3ème chambre a - 18 mai 2017 - RG N° 16/02196

« En l’espèce, les offres de prêts datées du 5 mai 2011, seules versées aux débats, mentionnent que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an ; qu’en cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l’an ; que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l’an.

En conséquence, les taux de l’intérêt conventionnel mentionnés sur l’offre des prêts, ne sont pas calculés sur une année civile ce qui empêche l’emprunteur de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit.

Ainsi, c’est la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel qui est entachée de nullité, peu important le degré d’exactitude du taux effectif global. La substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel étant la conséquence de la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, le moyen de proportionnalité invoqué par le B C est inopérant »



Et bien d'autres plus anciens !!!!
 
ttib2 a dit:
Pour en revenir a ce que je dis au point 3 , voila ce qu'il peut se passer si nous n'apportons pas la preuve par le calcul.

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 29 juin 2017, n° 16/01992


Sur le recours à l’année lombarde

Attendu que le calcul des intérêts exprimé en années correspond à un mois normalisé de 30.41666 jours ; que l’application au tableau d’amortissement du prêt de la régle de calcul des intérêts fait sur cette base, soit [capital restant du X taux nominal du prêt X 30.41666 et divisé par 365] démontre que le taux d’intérêt a bien été calculé sur une année de 365 jours ; qu’ainsi et par exemple, pour la 57 ème échéance : 157 330.66 € (capital restant du après le paiement de l’échéance précédente x 3.550 % X 30.41666 / 365 = 465.43 €, ce qui correspond au montant des intérêts mentionnés pour cette échéance soit 465.44 € ;

Que dès lors, M. et Mme X ne démontrent pas que la banque aurait eu recours à l’année lombarde pour la détermination des intérêts du prêt ;

Qu’ils seront donc déboutés sur ce point ;

Bonjour à tous,

Mon avocat a rédigé ses premières conclusions. Afin de me réconforter dans cette démarche, je souhaiterais valider, avec vos expériences, la qualité de la rédaction sur le fonds et la forme
[ lien supprimé par l'administrateur ]


Votre avis me serait d'une grande aide.

Je tiens encore une fois à préciser la qualité des interventions des membres de ce forum.
Cordialement,
 
Dernière modification par un modérateur:
Bonjour,

Farissfay a dit:
Mon avocat a rédigé ses premières conclusions. Afin de me réconforter dans cette démarche, je souhaiterais valider, avec vos expériences, la qualité de la rédaction sur le fonds et la forme (ci-joint les conclusions en réponse1 )

Je ne suis pas certain que votre avocat apprécie une telle communication et de faire juger son travail sur un forum.

Par ailleurs il me semble difficile de se prononcer sur la pertinence des conclusions sans avoir l'intégralité des pièces du dossier.

Bonne journée.
 
vivien a dit:
Bonjour,



Je ne suis pas certain que votre avocat apprécie une telle communication et de faire juger son travail sur un forum.

Par ailleurs il me semble difficile de se prononcer sur la pertinence des conclusions sans avoir l'intégralité des pièces du dossier.

Bonne journée.

L'idée n'est pas du tout de dénigrer le travail de mon avocat, loin de là.
Je souhaite compte tenu de vos expériences, mettre toutes les chances du côté des emprunteurs;
désolé que celà paraisse ainsi, ce n'est pas le but.
 
pit298 a dit:
Vous qui semblez bien connaitre les dossiers des années lombarde, y'a t'il eu des décisions des TGI ou Cour d'Appel en faveur du consommateur, même si celui-ci n'avais subit aucun préjudice (TEG correct)? Que seul la présence de la clause "360 jours" à suffit à faire appliquer le taux légal?


ttib2 vient de poster un bon exemple. Ne pas confondre TEG et intérêts conventionnels. Ce sont deux choses distinctes calculées différemment. les intérêts conventionnels peuvent être calculés sur 360 ou 365 jours avec un TEG calculé sur 365 jours ou mois normalisé. La banque essaiera de vous entraîner vers l'erreur de TEG.
 
Farissfay a dit:
L'idée n'est pas du tout de dénigrer le travail de mon avocat

Dans votre premier message vous écrivez :
je souhaiterais valider, avec vos expériences, la qualité de la rédaction sur le fonds et la forme
Si ce n'est un encouragement à la critique, je ne comprends pas très bien.

Enfin je pense que l'objectif d'un forum est de faire des échanges sur un plan général pas des consultations privées et gratuites. D'autres lecteurs formuleront peut-être le contraire.
 
Dernière modification:
mikey22130 a dit:
les intérêts conventionnels peuvent être calculés sur 360 ou 365 jours avec un TEG calculé sur 365 jours ou mois normalisé.

Non pour les consommateurs les intérêts doivent être calculés en retenant des années civiles. Seulement pour les professionnels les intérêts peuvent être décomptés avec une année de 360 jours.
Pour le TEG c'est pour tous les types de crédits et de clients des années de 365 ou 366.
 
vivien a dit:
Dans votre premier message vous écrivez :

Si ce n'est un encouragement à la critique, je ne comprends pas très bien.

Enfin je pense que l'objectif d'un forum est de faire des échanges sur un plan général pas des consultations privées et gratuites. D'autres lecteurs formuleront peut-être le contraire.

La critique peut et à mon sens doit être ici constructive.
Vous dégagez un cas général à partir de cas particulier en raison de la complexité de ce dossier.
L'amélioration sur le fonds et la forme apportera, je l'espère à chacun.
Si les membres ont une autre vision, je peux aussi l'entendre.
 
Bonjour,

mikey22130 a dit:
les intérêts conventionnels peuvent être calculés sur 360 ou 365 jours

Si, à ma connaissance il n'existe effectivement pas de texte qui interdise formellement le calcul des intérêts sur 360 jours (= calcul lombard), en matière de crédits à des particuliers - consommateurs non professionnels - la jurisprudence en a décidé autrement et est bien établie désormais.

avec un TEG calculé sur 365 jours ou mois normalisé

Je serais intéressé par un exemple de calcul de TEG à partir du mois normalisé.

Edit - Désolé; je n'avais pas vu le message de Vivien.

Cdt
 
Je me suis mal exprimé aristide on parle d année normalisée et oui la jurisprudence a décidé que pour les consommateurs, les intérêts conventionnels doivent être calculé sur 365 jours pour le protéger du surcoût du crédit étant novice
 
Farissfay a dit:
L'idée n'est pas du tout de dénigrer le travail de mon avocat, loin de là.
Je souhaite compte tenu de vos expériences, mettre toutes les chances du côté des emprunteurs;
désolé que celà paraisse ainsi, ce n'est pas le but.

Bonjour ,

si ce que tu souhaite est effectivement de pouvoir apporter des informations à ton avocat qu'il n'aurai peut être pas apporté dans ses conclusions par manque de temps ,

je te comprend car moi aussi j'ai pri l'initiative de chercher et comprendre par moi même afin de soumettre des idées à mon avocat , par contre , c'est ton avocat qui sera le plus a meme de juger si oui ou nous ces information que lui apporte mérite ou non d'etre reversées dans ses conclusions ;-)
 
Merci pour vos réponses ttib et vivien
 
Bonjour à tous ,

je voudrais votre avis et analyse sur qu qu'il suit

Merci d'avance

CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 23 juin 2017, n° 16 00903

Sur la recevabilité de la demande en nullité de la stipulation d’intérêts sollicitée à titre principal
er
Page 4 sur 6
Aux termes de l’article L312-33 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, il est énoncé
que 'le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l’une des obligations prévues' à l’article L312-8 ancien, lequel renvoie, concernant le
TEG, aux prescriptions de l’article L313-1 du même code dans son ancienne version, en définissant le contenu, 'pourra être déchu du
droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
Or, ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par
l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence d’indication du taux d’intérêt dans un écrit et, par extension, d’un
TEG dont l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence.
Ainsi, l’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la
consommation, disposer d’une option entre nullité ou déchéance, notamment en distinguant artificiellement l’offre en elle-même et le
contrat résultant de son acceptation alors que la sanction de l’article L312-33 du code de la consommation vise le prêteur et non
l’émetteur de l’offre, étant encore observé qu’il ne peut exister de contentieux civil en l’absence d’acceptation de l’offre, la transparence
de celle-ci ayant, si tel n’a pas été le cas, permis au consommateur d’opérer un meilleur choix.
Une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur ne participe pas, d’une part,
à l’objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative et à la poursuite, dans le cas d’une violation de
ces prescriptions, d’une sanction dissuasive mais proportionnée.
En conséquence, la demande principale tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement de l’article 1907 du
code civil doit être déclarée irrecevable.
 
avec un raisonnement de cours pareil moi nettement je vais en cassation ...
c'est du grand n'importe quoi ...

et puis pourquoi des des jours qui font 1,05789634251632687868 jours aussi

CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 23 juin 2017, n° 16 00903

Sur l’utilisation prétendue de l’année lombarde pour le calcul des intérêts
Les emprunteurs font valoir qu’il résulte du courrier de la Société Générale du 25 avril 2003 que le paiement des intérêts intercalaires
pendant la période de préfinancement de 13 jours courant du 25 avril au 8 mai 2003 à hauteur de 770,71 euros montrerait que les intérêts
ont été irrégulièrement calculés sur une année de 360 jours en expliquant que :
—sur la base du taux d’intérêts conventionnel de 4 % sur le capital de 533571 euros, les intérêts annuels sont de 21342,84 euros, ce qui
donne un coût journalier de :
— 58,4735342 euros si l’on divise par 365 jours, soit 760,155945 euros pour 13 jours,
— 59,2856667 euros si l’on divise par 360 jours, soit 770,713667 euros pour 13 jours, soit la somme effectivement payée.
Or, il résulte de l’article R313-1 du code de la consommation que c’est le rapport entre l’année et la périodicité de 365 jours annuels pour
un mois normalisé de 30,4166667 qui doit être fixe, soit 12, lequel est équivalent à celui d’une année de 360 jours pour un mois fixé à
30 jours.
En conséquence si l’on calcule par référence à l’année civile de 365 jours, le mois normalisé est de 30,416666 jours, si bien que les
13 jours d’intérêts intercalaires correspondent, pour les besoins du calcul des sommes dues à 4 % l’an sur 365 jours avec mois normalisé,
à ((30,41666 x 13) / 30)= 13,18055 jours et si on les multiplie par le coût journalier relevé par les emprunteurs sur 365 jours, on obtient
er
Page 5 sur 6
également la somme de (13,18055 x 58,4735342)= 770,71 euros qui leur a été effectivement réclamée, étant observé que le mois d’avril
compte 30 jours et le mois de mai 31.
Il ne peut donc en être tiré comme conséquence que les intérêts ont été globalement réclamés en calculant par référence à l’année lombarde
prohibée non plus que les sommes réclamées correspondraient à un intérêt conventionnel de 4,06 % et non de 4 %, étant observé que les
époux X ne tirent pas de conséquence de la perception elle-même des intérêts intercalaires qui n’avaient pas à être intégrés au TEG
puisque l’offre réputait la somme prêtée débloquée en une seule fois, sans période de différé d’amortissement aucune, de sorte que leur
coût n’était pas prévisible.
 
Cela peut interesser certain dans leurs défenses

CA Metz, 1re ch., 6 avr. 2017, n° 15 00415

En application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation dans leur
version alors applicable, le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non
professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile. La règle de calcul sur la base de l’année civile
comportant 365 ou 366 jours résulte du texte de l’article R313-1 précité en vigueur au moment de l’offre litigieuse et, comme l’a relevé le
tribunal, a été affirmée par la Cour de cassation dès un arrêt du 10 janvier 1995.
En l’espèce, l’offre de prêt mentionne que les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base
d’une année égale à 360 jours (sauf pour la livre sterling : 365 jours), conformément aux usages commerciaux. Il est en outre indiqué que
le taux effectif global est calculé sur la base du taux d’intérêt annuel initial considéré fictivement comme fixe.
Ainsi, selon ces stipulations, l
e calcul du taux d’intérêt n’est pas régulier en ce qu’il est déterminé sur 360 jours alors que le TEG étant
fixé sur la base de ce taux, il en résulte que le TEG est lui-même calculé sur 360 jours
. Si le Crédit Agricole affirme néanmoins que les
emprunteurs ne prouvent pas que le TEG n’a pas été calculé sur l’année civile, il n’est produit aucun élément de nature à établir que,
contrairement aux indications qu’il a lui-même portées dans l’offre concernant les modalités de détermination du taux d’intérêt et du
TEG, le Crédit Agricole aurait en fait mentionné dans cette même offre un TEG calculé sur l’année civile.
Ainsi, il existe une double irrégularité dans le mode de calcul du TEG, l’une tenant à l’absence de prise en compte de la commission de
change due lors de la mise en place du crédit et l’autre au calcul sur la base d’une année de 360 jours. Le caractère erroné du TEG se
trouve ainsi établi.
 
ttib2 a dit:
avec un raisonnement de cours pareil moi nettement je vais en cassation ...
c'est du grand n'importe quoi ...

et puis pourquoi des des jours qui font 1,05789634251632687868 jours aussi

CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 23 juin 2017, n° 16 00903

Sur l’utilisation prétendue de l’année lombarde pour le calcul des intérêts
Les emprunteurs font valoir qu’il résulte du courrier de la Société Générale du 25 avril 2003 que le paiement des intérêts intercalaires
pendant la période de préfinancement de 13 jours courant du 25 avril au 8 mai 2003 à hauteur de 770,71 euros montrerait que les intérêts
ont été irrégulièrement calculés sur une année de 360 jours en expliquant que :
—sur la base du taux d’intérêts conventionnel de 4 % sur le capital de 533571 euros, les intérêts annuels sont de 21342,84 euros, ce qui
donne un coût journalier de :
— 58,4735342 euros si l’on divise par 365 jours, soit 760,155945 euros pour 13 jours,
— 59,2856667 euros si l’on divise par 360 jours, soit 770,713667 euros pour 13 jours, soit la somme effectivement payée.
Or, il résulte de l’article R313-1 du code de la consommation que c’est le rapport entre l’année et la périodicité de 365 jours annuels pour
un mois normalisé de 30,4166667 qui doit être fixe, soit 12, lequel est équivalent à celui d’une année de 360 jours pour un mois fixé à
30 jours.
En conséquence si l’on calcule par référence à l’année civile de 365 jours, le mois normalisé est de 30,416666 jours, si bien que les
13 jours d’intérêts intercalaires correspondent, pour les besoins du calcul des sommes dues à 4 % l’an sur 365 jours avec mois normalisé,
à ((30,41666 x 13) / 30)= 13,18055 jours et si on les multiplie par le coût journalier relevé par les emprunteurs sur 365 jours, on obtient
er
Page 5 sur 6
également la somme de (13,18055 x 58,4735342)= 770,71 euros qui leur a été effectivement réclamée, étant observé que le mois d’avril
compte 30 jours et le mois de mai 31.
Il ne peut donc en être tiré comme conséquence que les intérêts ont été globalement réclamés en calculant par référence à l’année lombarde
prohibée non plus que les sommes réclamées correspondraient à un intérêt conventionnel de 4,06 % et non de 4 %, étant observé que les
époux X ne tirent pas de conséquence de la perception elle-même des intérêts intercalaires qui n’avaient pas à être intégrés au TEG
puisque l’offre réputait la somme prêtée débloquée en une seule fois, sans période de différé d’amortissement aucune, de sorte que leur
coût n’était pas prévisible.

Je pense qu'il convient de faire référence a l'annexe de l'article 313-1 du code de la consommation, mentionnant l'utilisation d'un jour exact par rapport a 365 jours.
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
Retour
Haut