Abuses Du Cif Regroupons Nous !!!

En fait toute la question est de savoir comment la clause relative à l’assurance est libellée.

Généralement s’agissant de nos – très – chers amis du CF, elle est ainsi rédigée :

« Jusqu’au remboursement intégral de toute somme due, l’immeuble financé et/ou donné en garantie devra être assuré pour la valeur de reconstruction contre les risques d’incendie et autres par une compagnie solvable. L’emprunteur s’engage à communiquer au prêteur un des doubles ou un duplicata de la police souscrite dans les trois mois qui suivent la signature du contrat de prêt. En cas de sinistre l’indemnité devra être versée directement au prêteur jusqu’à concurrence des sommes totales restant dues. »

Un peu plus loin, il est régulièrement indiqué que la non-assurance contre l’incendie du bien immobilier dont l’acquisition est financée par le contrat est sanctionnée par la déchéance du prêt et l’exigibilité immédiate du capital et des intérêts.

Il en résulte qu’une obligation d’assurance contre l’incendie est bien imposée dès la souscription du crédit et d’aucun considèrent donc qu’il s’agit bien d’une condition d’octroi du crédit, d’où incorporation au TEG, la Banque se devant de prendre en compte les primes d’assurances contre l’incendie après s’être informée du coût de celles-ci auprès du souscripteur.

La Cour de Cassation a tranché en ce sens en 2004 et 2008 (mais pas sur une clause du CF), même si elle a dit le contraire en début d’année (mais pas sur une clause du CF)…

La Cour d’Appel de NANCY (mais toujours pas sur une clause du CF) en septembre de cette année a fait de même.

Plus important, dans le cadre de cette discussion, la Cour d’Appel de RENNES a également considéré que cette clause du CIF imposait la souscription de cette assurance et qu’en conséquence son coût aurait du être pris en compte pour le calcul du TEG.

Je ne sais pas en l’état si un pourvoi a été inscrit…

Ceci étant je ne suis pas contre l’envoi d’une copie du Jugement de Montpellier !
 
Bonjour Conso,

Sans être dans le mot à mot, l'article 11 du cahier des charges de mon offre de prêt, relative à cette assurance incendie, est du même tonneau. Et mon jugement rejoint celui de la cour d'appel de Rennes.
Pour l'envoi du jugement, comme je l'ai dit plus haut, j'attend qu'il soit définitif pour le faire. Sauf si bien sur, il vous serait utile d'en avoir une copie malgré le délai d'attente de l'appel. Auquel cas, envoyez moi votre adresse mail. =)
 
La vraie question est de savoir si le bénéfice de l'assurance passe au prêteur (et non à l’emprunteur) en cas de sinistre ou pas.

Telle que rédigée ci-dessus, la clause ne semble aps constituer une vraie garantie au bénéfice de la banque.
 
Elaphus a dit:
La vraie question est de savoir si le bénéfice de l'assurance passe au prêteur (et non à l’emprunteur) en cas de sinistre ou pas.

Telle que rédigée ci-dessus, la clause ne semble aps constituer une vraie garantie au bénéfice de la banque.

Cela me semble pourtant assez clair : "En cas de sinistre l’indemnité devra être versée directement au prêteur jusqu’à concurrence des sommes totales restant dues. »

Il s'agit donc d'une garantie au bénéfice (non exclusif mais préférentiel) du prêteur et qui est donc bien une condition d'octroi.
 
bonjour,

dans mon cas, l'article 11 dit:

"En cas de sinistre, les indemnités dues par l'assureur seront jusqu'à concurrence du montant de la créance résultant des présentes, versées directement par lui au "PRETEUR" à qui "L'EMPRUNTEUR" donnera à cet effet toutes délégations nécessaires".

Sans équivoque de mon coté aussi :sourire:
 
Cela me semble pourtant assez clair : "En cas de sinistre

Oui mais Nataly30440 [lien réservé abonné] n'avait pas cité sa clause à elle, donc c'était à confirmer.

Il y a bien garantie donc.

Reste à savoir si l'incidence sur le TEG serait lisible avec le nombre de chiffres utilisés par la banque.
 
Si l'on considère que le demandeur soutient que la clause imposait que le coût de cette assurance soit prise en compte et que le Tribunal le suive, il appartient au prêteur d'établir que nonobstant le fait qu'elle n'ait pas été prise en compte, son incidence aurait été inférieure à une décimale et n'aurait donc pas affecté le TEG.

Lorsque l'on sait le coût habituel de ce type d'assurance - et sur une durée de 15 à 20 ans - il est peu probable que le prêteur y parvienne.

A titre de comparaison la non prise en compte de la souscription obligatoire de parts sociales impacte suffisamment le TEG alors qu'elle n'ont généralement qu'un coût faible et unique...
 
Oui, mais justement, ce qui est curieux dans cette affaire est que le TEG n'ait pas été ni vérifié, ni expertisé.

De là à croire que la banque a préféré être déchue sous ce médiocre motif plutôt que pour les clauses éventuellement incompréhensibles du taux variable...

Les parts sociales, oui, mais jusque là nous n'avons de jurisprudence que pour imposer en droit leur prise en compte, pas sur la façon dont le juge du fond considère s'il y a ou pas matière à déchéance (pas évident si la banque n'affiche qu'un chiffre après la virgule, l'assurance-incendie étant d'un coût faible, contrairement à ce que vous supposez son effet est donc limité) elle ne se verra pas à ce niveau), et de quelle importance (il peut très bien ne même pas aller jusqu'au taux légal, et la Cour de cassation n'y pourra rien).
 
Elaphus a dit:
Oui, mais justement, ce qui est curieux dans cette affaire est que le TEG n'ait pas été ni vérifié, ni expertisé.

Je suppose que le coût a été jugé quelque peu élevé, mais Nataly30440 pourra nous le confirmer ou non.

Elaphus a dit:
De là à croire que la banque a préféré être déchue sous ce médiocre motif plutôt que pour les clauses éventuellement incompréhensibles du taux variable...

Hypothèse... Mais jusqu'à présent j'ai surtout vu le CF se battre sur TOUS les arguments et ne pas afficher d'autre préférence que celle de transactions discrètes et tout à son avantage (évidemment).

Il est vrai que le colossal succès qui lui a été servi sur un plateau à CRETEIL en 2010 a été le summum.

Je m'étais amusé à rapprocher l'amende pénale du Ca annuel (2009) du CF, elle représente 0,0003%...

C'est assez incitatif!

Elaphus a dit:
Les parts sociales, oui, mais jusque là nous n'avons de jurisprudence que pour imposer en droit leur prise en compte, pas sur la façon dont le juge du fond considère s'il y a ou pas matière à déchéance (pas évident si la banque n'affiche qu'un chiffre après la virgule, l'assurance-incendie étant d'un coût faible, contrairement à ce que vous supposez son effet est donc limité) elle ne se verra pas à ce niveau), et de quelle importance (il peut très bien ne même pas aller jusqu'au taux légal, et la Cour de cassation n'y pourra rien).

Certes, mais cela semble confirmer mon précédent post.

Dans les espèces en question le client soutenait que le TEG était faux à défaut d'intégrer le coût des parts sociales et la Banque ne démontrait pas que même pris en compte ce coût ne modifiait pas le TEG affiché.

Quant au fait de ne mentionner qu'un chiffre après la virgule non seulement cela est de plus en plus rare puisque les petites merveilles informatiques amènent à l'occasion à six chiffres après la virgule (vu récemment) mais encore cela ne dispense pas d'avoir, même à une décimale, un taux exact.

Concrètement, si un TEG est affiché à 3,1% et qu'à la 2ème décimale il s'élève à 3,14%, il faudra que la Banque démontre que le coût d'une assurance incendie (et tout ce qui va avec puisque l'obligation d'assurance du bien va généralement au delà du simple risque incendie: chute aéronef et autres) sur toute la durée du prêt et couvrant la valeur de reconstruction de l'immeuble ne le propulsera pas au delà de 3,16% ce qui à la première décimale oblige à passer à 3,2%.
 
Bonjour,
Votre victoire est très importante pour moi car j'ai également attaqué le CIf mais j'ai malheureusement perdu en première instance et j'ai fait appel. Il me serait très utile de joindre à mon dossier en appel votre jugement qui pourait faire jurisprudence. Voici mon adresse email : [MP]
Je comprends qu'il s'agit d'un document confidenciel mais il pourrait faire basculer l'issue de mon appel.
Bien cordialement
 
Dernière modification par un modérateur:
Certes, mais cela semble confirmer mon précédent post.

Non.
Une chose pour un juge du fond est de violer la loi, par exemple en jugeant que les parts sociales n'ont pas à être prises en compte.

C'est le cas de l'affaire pollux1963 où, après cassation, le juge a prononcé la déchéance car là, s'agissant d'un crédit à la consommation, elle est automatique.

Autre chose est de prononcer la déchéance, et avec une proportion variable: ceci se fait à la discrétion du juge pour un prêt immobilier, hors contrôle de la cour de cassation . Il peut très bien dire: déchéance de 0,1 point de taux...

cela ne dispense pas d'avoir, même à une décimale, un taux exact.

2 choses:

-cela existe, le taux à une décimale,
- le juge reste juge...de l'importance de la tromperie.
Or:
Je suppose que le coût a été jugé quelque peu élevé
là cela m'étonnerait.

Concrètement, si un TEG est affiché à 3,1% et qu'à la 2ème décimale il s'élève à 3,14%, il faudra que la Banque démontre que le coût d'une assurance incendie (et tout ce qui va avec puisque l'obligation d'assurance du bien va généralement au delà du simple risque incendie: chute aéronef et autres) sur toute la durée du prêt et couvrant la valeur de reconstruction de l'immeuble ne le propulsera pas au delà de 3,16% ce qui à la première décimale oblige à passer à 3,2%.

Il n'y a pas d'obligation légale à ce sujet.
Et l'emprunteur qui est demandeur en déchéance doit démontrer lui-même.
 
Elaphus a dit:
Non.
Une chose pour un juge du fond est de violer la loi, par exemple en jugeant que les parts sociales n'ont pas à être prises en compte.

C'est le cas de l'affaire pollux1963 où, après cassation, le juge a prononcé la déchéance car là, s'agissant d'un crédit à la consommation, elle est automatique[/BAutre chose est de prononcer la déchéance, et avec une proportion variable: ceci se fait à la discrétion du juge pour un prêt immobilier, hors contrôle de la cour de cassation . Il peut très bien dire: déchéance de 0,1 point de taux...].


Donc, soit je ne suis pas clair, soit..., je ne sais pas...mais je n'ai rien dit d'autre, d'ailleurs il peut même décider de ne pas du tout déchoir du droit aux intérêts.

Cela reste à l'appréciation du Juge, j'en ai bien conscience, mon but était simplement d'évoquer une possibilité d'assoir une demande visant à obtenir qu'il puisse précisément se prononcer sur une déchéance partielle ou totale.


Elaphus a dit:
2 choses:

-cela existe, le taux à une décimale,

C'est précisément ce que j'ai écrit, modifions donc l'exemple : TEG affiché : 3,1%, TEG "réel" 3,10000000000000%; si l'ajout du coût de l'assurance amène le TEG à 3,16%, il devra bien être affiché à 3,2% et est donc eronné.

Elaphus a dit:
- le juge reste juge...de l'importance de la tromperie.

Nous sommes bien d'accord.
Elaphus a dit:
Or:
là cela m'étonnerait.

Le coût évoqué ici est celui de la vérification par expertise du Teg...

Elaphus a dit:
Il n'y a pas d'obligation légale à ce sujet.
Et l'emprunteur qui est demandeur en déchéance doit démontrer lui-même.

Non, il n'y a pas d'obligation légale, mais une réalité.

Ce n'est pas parce que le Taux est affiché avec une seule décimale qu'il n'y a rien après celle-ci...

Je ne partage pas cette position.

La charge de la preuve impose effectivement de prouver que le TEG n'est pas calculé avec tous les éléments pour solliciter la déchéance.

Pour le surplus, c'est au défendeur de démontrer que malgré cela le TEG reste valable.

Enfin, en ce qui me concerne, cela s'est passé comme cela ces 20 dernières années, peut être à tort...
 
Non, il n'y a pas d'obligation légale, mais une réalité.

Ce n'est pas parce que le Taux est affiché avec une seule décimale qu'il n'y a rien après celle-ci...

Je ne partage pas cette position.

ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION:

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

Ancienne rédaction. Maintenant il n'y a plus rien en annexe, mais dans R. 313-1 juste:

Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
La charge de la preuve impose effectivement de prouver que le TEG n'est pas calculé avec tous les éléments pour solliciter la déchéance.

Pour le surplus, c'est au défendeur de démontrer que malgré cela le TEG reste valable.

Donc l'emprunteur-demandeur doit prouver l'erreur.
 
Elaphus a dit:
ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION:

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

Ce texte concerne les crédits à la consommation (TAEG)
(Décret 2011-135 du 1er février 2011 - Article 3)

Pour les prêts immobiliers c'est l'article 1 du décret ci-dessus qui est concerné et précise

"Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire.
Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale"

Pour les prêt immobiliers, ce n'est donc pas le TEG qui doi être exprimé avec une précision d'au moins une décimale mais le rapport ci-dessus indiqué.

A ma connaisance, aucun texte ne précise la méthode d'arrondi pour le TEG

Seule une note AFB qui a suivi le décret 85-944 du 4 septembre 1985 (lequel était exprimé exactement dans les mêmes termes) indique :
""Deux décimales arrondies au plus près semblent suffisantes pour l'expression du TEG"

Cordialement,
 
Aristide, le texte cité en 1° est bien l'ancienne rédaction de l'annexe, puis le nouveau qui n'exige pas de procédure d'arrondi.
 
Bonjour,

Oui, d'accord.

Mais cette annexe au décret N° 2002-927 du 10 juin 2002 ne concernait que les crédits à la consommation.

Le décret 2011-135 du 1er février 2011 qui modifie les articles R.313-1 et 2 du code de la consommation :

=> Ne change rien pour le calcul du TEG des crédit immobiliers (article N° 1 du décret)

=> Précise beaucoup de choses concernant les crédits à la consommation (Art N°2 et 3) mais, concernant l'arrondi du désormais TAEG au lieu de TEG la rédaction a été légèrement modifiée sur la forme mais pas sur le fond :

d) Ancienne rédaction:
"Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale sera augmenté de 1"

Nouvelle rédaction:
"Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1"

Cdt
 
Bon courage Aristide, moi j'abandonne.
 
Vous avez raison comme il n'y a plus de règle d'arrondi.
 
Sur le TEG des prêts professionnels et prêts immobiliers, il n'y a jamais eu de régle d'arrondi.

C'est "sur le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" que le code de la consommation impose une précision d'au moins une décimale

Par contre sur le TEG/TAEG des prêts à la consommation, depuis le décret N° 2002-927 du 10 juin 2002 la règle d'arrondi ci-dessus précisée existe.

Cdt
 
Elaphus a dit:
C'est le cas de l'affaire pollux1963 où, après cassation, le juge a prononcé la déchéance car là, s'agissant d'un crédit à la consommation, elle est automatique.

Tiens, on parle de moi :ange:


La Cour d’Appel de Rennes par un arrêt du 22 avril 2011 précise que :

« ….. cet établissement bancaire a précisément fait le choix d’exprimer le taux effectif global avec cette exactitude de deux décimales et s’est engagé sur la pertinence du taux ainsi calculé permettant à l’emprunteur toute comparaison utile avec d’autres offres de prêt. » :sourire:

Bien cordialement
 
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